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Décision

PE.2017.0293

CDAP - PE.2017.0293 - 2017-11-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 26 juin 2017 par A.________ contre la

décision rendue le 12 mai 2017 par le Service de la population (SPOP),

révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

-

vu la demande d'assistance judiciaire requise implicitement dans

le recours,

-

vu l'avis de la juge instructrice, du 27 juin 2017, impartissant

un délai au recourant pour compléter et retourner au Tribunal la formule

d'assistance judiciaire et les pièces justificatives utiles,

-

vu la prolongation du délai imparti, à la requête du recourant,

au 21 juillet 2017 pour présenter sa demande d'assistance judiciaire,

-

vu la demande d'assistance judiciaire, du 20 juillet 2017,

produite sans aucun justificatif,

-

vu la décision de refus d'assistance judiciaire, du 9 octobre

2017, ainsi que l'ordonnance du même jour impartissant au recourant un délai au

8 novembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600.- fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable,

-

vu l’ordonnance de la juge instructrice, du 13 octobre 2017,

impartissant un nouveau délai au 15 novembre 2017 au recourant pour procéder à

l'avance de frais et pour confirmer son adresse, compte tenu de la non

distribution de l'ordonnance précédente, renvoyée au Tribunal par la Poste avec

la mention "Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée",

-

vu le retour de cette seconde ordonnance par la Poste avec la

mention " non réclamé", et le renvoi de cet avis au recourant

par pli simple, le 27 octobre 2017,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré par le Tribunal,

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le recourant a indiqué une adresse chez un tiers et qu'il a

donné suite au premier avis d'enregistrement de la cause, en sollicitant une

prolongation de délai,

-

qu'il n'a ensuite pas indiqué de nouvelle adresse et n'a pas

réclamé le pli recommandé qui lui avait été adressé pendant le délai de garde

de 7 jours à la poste,

-

que, conformément à la jurisprudence, le recourant est réputé

avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis

recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1),

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 novembre 2017

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.