PE.2017.0295
CDAP - PE.2017.0295 - 2017-12-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 décembre 2017Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et M.
Michele Scala , assesseur; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 29 mai 2017 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante brésilienne née en 1976, A.________ a épousé le ********
2010 au Brésil, B.________, ressortissant portugais et citoyen de l’UE. Entré
en Suisse le 15 octobre 2010, ce dernier a été engagé en qualité de barman dans
une discothèque de ******** /** et s’est vu délivrer une autorisation de séjour
UE/AELE de longue durée. A.________ l’a rejoint à ********, le 16 mars 2011. Le
10 juin 2011, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 31 octobre
2015, lui a été délivrée au titre du regroupement avec son conjoint.
B.
Le 30 juin 2011, A.________ a rempli à l’intention des autorités du
canton de ******** une déclaration d’annonce de prostitution dans un salon de
massages. Suspectant un mariage de complaisance avec B.________, le Service de
la population du Canton de Vaud (ci-après: SPOP) a ouvert une enquête et a
auditionné A.________ le 19 mars 2013. Cette dernière a indiqué qu’elle avait
deux enfants nés en 1994 et en 1996, dont B.________ n’est pas le père mais
qu’il aurait adoptés, et qui sont restés vivre au Brésil aux côtés de leur
grand-mère. Elle a confirmé qu’elle se prostituait durant la semaine à ********
et voyait son époux le dimanche. Elle a ajouté qu’elle effectuait occasionnellement
des travaux ménagers chez des privés. Lors de son audition le même jour, B.________
a appris des enquêteurs que son épouse se prostituait. Il a reconnu qu’il était
lui-même homosexuel, mais que son union avec A.________ était un mariage
d’amour. Il ressort en outre de ses explications que contrairement à lui, cette
dernière parle le français.
C.
Le 30 septembre 2015. A.________ a requis la prolongation de son
autorisation de séjour; elle a produit à cet effet un contrat de travail de
durée indéterminée, conclu le 11 juin 2015 avec ********, à ********, aux
termes duquel elle a été engagée en qualité de nettoyeuse à compter du 1er
juillet 2015 pour un salaire mensuel de 4'200 francs. Aucune fiche de salaire
de cette entreprise ne figure au dossier. Le 15 novembre 2015, le départ de B.________
pour le Brésil a été enregistré par les autorités communales de ********.
Entendue à nouveau par les enquêteurs du SPOP le 18 novembre 2016, A.________
leur a déclaré qu’elle vivait séparée de son époux depuis le 15 novembre 2015,
que celui-ci était définitivement parti pour le Brésil où il avait refait sa
vie avec un ami et qu’en aucun cas, elle n’envisageait de reprendre la vie
commune avec lui. Elle a indiqué qu’elle ne se prostituait plus depuis
plusieurs mois et qu’elle était aidée financièrement par des amis. Au 14
novembre 2016, des poursuites totalisant 17'222 fr.70 étaient inscrites à son
nom auprès de l’Office des Poursuites du district de Lausanne. Le 23 février
2017, le SPOP l’a informée de son intention de refuser la prolongation de son
autorisation de séjour et de l’enjoindre à quitter la Suisse. A.________ s’est
déterminée le 2 mai 2017 par la plume de son conseil; elle a requis la
prolongation de son autorisation de séjour. Par décision du 29 mai 2017, le
SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour délivrée à A.________
et a prononcé son renvoi.
D.
Par acte du 27 juin 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, dont elle demande l’annulation, concluant à ce que son autorisation
de séjour soit renouvelée.
A l’invitation du juge instructeur, A.________ a
produit un contrat de travail de durée indéterminée pour une activité de
serveuse dans une discothèque de ********, conclu le 1er mai 2017
avec ******** SA, pour un salaire mensuel brut de 3'700 fr., et quatre fiches
de salaire (mai, juin, juillet et août 2017), attestant de quatre versements
d’une somme nette de 2'968 fr.95. Elle a également produit un extrait de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, attestant de poursuites
intentées à son nom pour un montant total de 9'424 fr.65 et de la délivrance à
ses créanciers d’actes de défaut de biens pour un total de 15'259 fr. au 6
septembre 2017. A.________ a confirmé par ailleurs qu’elle n’avait exercé
aucune activité lucrative durant l’année 2016, mais qu’elle avait été aidée financièrement
par un groupe d’amis, parmi lesquels C.________, ******** à ********.
A la demande du juge d'instruction, le SPOP a
produit ses dossiers concernant la recourante et son conjoint. Dans sa réponse
du 21 septembre 2017, le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée.
Dans ses déterminations finales du 25 octobre 2017, produites
dans le délai prolongé à cet effet à sa demande, A.________ maintient ses
conclusions.
E.
Dans une correspondance télécopiée au greffe du Tribunal le 30 novembre
2017, A.________ a requis la suspension de l’instruction de la cause. Elle expose
avoir introduit le 3 octobre 2017, par l’intermédiaire de Me ********, avocate
à ********, une demande de naturalisation portugaise à raison de son mariage
avec un ressortissant détenteur de cette nationalité, ce qui lui permettrait de
se prévaloir en Suisse des droits conférés par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;
ci-après: ALCP).
Par avis du même jour, le juge instructeur a refusé
de faire droit à la réquisition de A.________.
Le 1er décembre 2017, A.________ a
maintenu sa demande de suspension, rappelant que celle-ci n’était pas motivée
par son mariage, mais par le dépôt de sa demande de naturalisation portugaise,
le 3 octobre 2017.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur
requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la
décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante.
b) La recourante a requis, les 30 novembre et 1er
décembre 2017, la suspension de la procédure au motif qu’elle avait introduit,
le 3 octobre 2017, une demande de nationalité portugaise. Elle fait valoir que
si sa demande était accueillie à l’issue de cette procédure, elle pourrait se
prévaloir, en tant que citoyenne de l’UE, des droits conférés par l’ALCP. On
observe à titre préliminaire qu’en dépit de son obligation de collaborer,
consacrée par l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), qui lui oblige, notamment, de fournir des
indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la
réglementation du séjour (let. a); la recourante a attendu la communication de
la composition de la Cour, voire presque deux mois depuis le dépôt de sa
demande de naturalisation au Portugal, pour en informer le Tribunal de céans. Pourtant,
ce dernier avait, par ordonnance du 29 août 2017, rendu la recourante
explicitement attentive à son devoir de collaboration en lui demandant
d'informer le Tribunal "spontanément et immédiatement" de tout
changement essentiel de sa situation. De plus, aux dires de la recourante, elle
remplirait les conditions pour recevoir la nationalité portugaise – vie commune
avec un conjoint portugais pendant au minimum trois ans – depuis mars 2014.
Alors qu'elle avait requis le 30 septembre 2015 la prolongation de son
autorisation de séjour qui a finalement été refusée par le SPOP le 29 mai 2017,
ce n'est que le 3 octobre 2017 qu'elle a déposé sa demande de naturalisation et
cela après avoir requis encore trois prolongations de délai, la dernière le 16
octobre 2017, pendant la présente procédure judiciaire sans jamais mentionner
son projet de demande de naturalisation. En outre, la recourante ne dispose que
depuis mai 2017 de nouveau d'un emploi en tant que serveuse, donc pas dans une
activité qui demande des qualifications professionnelles exceptionnelles; il ne
s'agit pas non plus d'un emploi qui ne se trouve que rarement ou difficilement.
Enfin, la naturalisation représente une procédure entièrement distincte, dont
il n'est pas établi que l'issue interviendrait dans un délai raisonnable (dans
ce sens, arrêt PE.2017.0003 du 14 juin 2017). Il en découle que la présente procédure
devrait durer encore plusieurs mois, voire plus d'une année, sans garantie
quant à une issue favorable, vu notamment ce qui est exposé ci-dessous au
considérant 5a et le fait que les conjoints se sont séparés définitivement en
tous les cas en novembre 2015 (cf. pour le droit suisse ATF 130 II 169 consid.
2.3.1
et 3.1; 128 II 97 consid. 3a où il est exigé que la communauté conjugale
existe encore au moment de la naturalisation facilitée). Le seul écoulement du
temps ne permet pas en l'occurrence de justifier la suspension de la procédure
(dans le même sens, arrêt PE.2016.0095 du 17 juillet 2017). Si l'état de fait
devait, à cet égard, se modifier, rien n'empêcherait la recourante de requérir
derechef l’octroi d'une autorisation de séjour.
c) Sa demande tendant à la suspension de la
procédure doit dès lors être rejetée.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr et ses ordonnances d’application
n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre
circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et
d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante
sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de
l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après:
annexe I ALCP). Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1, 1ère
phrase, et 2 let. a et b annexe I ALCP). Le travailleur salarié doit disposer
d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs
nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition
puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les
travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1, 2ème
phrase, annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, l’art. 3 annexe I ALCP confère
au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une
autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la
durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence"
sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette
situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la
nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).
b) aa) Le droit au séjour pendant la durée formelle
du mariage n’est toutefois pas absolu. En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne
de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte
durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies. Ainsi, pour que le droit au séjour du conjoint ressortissant d’un
Etat tiers subsiste, il importe que le mariage soit effectivement voulu. Car si
le mariage a été contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions en
matière d’admission, le conjoint ne peut faire valoir un droit de séjour (v.
Directives OLCP du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], état à novembre
2017.
[ci-après: Directives OLCP], ch. 9.4.1, p. 107). En cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le
lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (Directives OLCP, ch. 9.4.2, p. 108; ATF 139 II 393
consid. 3.1; 130 II 113 consid. 9.5; arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_1069/2013
du 17 avril 2014 consid. 4.2;2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2).
bb) A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis
mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7
al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE ; RS 1 113 et RO 1949 225), qui
s’appliquait au conjoint étranger d’un ressortissant suisse et était en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1
aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid.2; 127 II 49 consid. 5a et 5d).
Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit
s'appliquent, sous réserve de l’art. 50 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2
let. a LEtr; TF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 3.2; Directives OLCP,
ch. 9.4.2; cf. en outre CDAP PE.2014.0284 du 2 décembre 2014; PE.2013.0036 du
15.
octobre 2013; PE.2008.0286 du 3 décembre 2008).
Il y a abus de droit notamment lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6
consid. 3.2; 128 II 97 consid. 4). Tel est le cas notamment lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas
protégé par la loi. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée
dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être
pris en considération (ATF 131 II 265 consid. 4.2). Des indices clairs doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il
n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II
145.
consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de
divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le
divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des
éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus
mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des
motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra
généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à
des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a).
c) aa) En l’occurrence, la recourante est de
nationalité brésilienne. Au bénéfice du regroupement familial, suite à son
mariage avec B.________, lui-même ressortissant d'un Etat de l’Union
européenne, titulaire à l’époque d’une autorisation de séjour UE/AELE, elle a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, conformément à l’art. 3 al. 1 et 2
let. a annexe I ALCP. Or, le droit de la recourante à séjourner en Suisse
subsiste, sous réserve de l’abus de droit, tant et aussi longtemps que son
mariage avec B.________ n'est pas dissout juridiquement, soit par le divorce,
soit par le décès de l’un d’eux (cf. Directives OLCP, ch. 9.4.1 à 9.4.3).
bb) Les époux ne sont pas divorcés mais vivent
séparés en tout cas depuis le 15 novembre 2015, comme on l’a vu ci-dessus. Il ressort
des déclarations de la recourante durant l’enquête administrative que son époux
a refait sa vie au Brésil et qu’elle-même n’envisage absolument pas la reprise
de la vie commune avec lui. Du reste, la recourante fait notamment valoir que
les conditions de l’art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) seraient réunies, comme on le verra
ci-dessous. Or, la mise en œuvre de cette disposition présuppose nécessairement
que la communauté conjugale ait au préalable pris fin (v. ATF 140 II 345
consid. 4; TF 2C_1100/2014 du 6 mars 2015;2C_1003/2014 du
10.
novembre 2014). Ainsi, la recourante admet au moins implicitement que
les époux ont mis un terme à leur vie commune. Elle ne conteste pas que le lien
conjugal soit définitivement rompu et vidé de toute substance, de sorte qu’elle
ne serait de toute façon pas fondée à se prévaloir de l’art. 3 al. 1 et 2 let.
a Annexe I ALCP (dans ce sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017; PE.2014.0449 du
8.
juillet 2015; PE.2013.0061 du 31 mai 2013). La recourante n’invoque du reste
aucune disposition de l’ALCP dont il y aurait lieu de déduire un droit à la
poursuite de son séjour en Suisse. Dès lors, celui-ci doit être apprécié à
l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEtr et de ses dispositions d’application (Directives OLCP, ch. 9.4.3).
4.
La recourante fait valoir en substance que les conditions permettant le
renouvellement de son autorisation de séjour seraient réunies et que l’autorité
intimée aurait constaté à tort le contraire.
a) Il n'est pas certain que la recourante puisse se
prévaloir de l'art. 50 LEtr, applicable aux conjoints de ressortissants suisses
(art. 42 LEtr) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43
LEtr), à l'exclusion des conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de
séjour (art. 44 LEtr) (cf. TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1;
2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;2C_1184/2014 du 11 mai 2015
consid. 3). Le conjoint portugais ne disposait que d'une autorisation de séjour
UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement (cf. toutefois Martina
Caroni, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n.
38.
ad Vorb. art. 42-52 LEtr; Thomas Hugi Yar, Von Trennungen, Härtefällen und
Delikten, in: Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 68; Marc Spescha,
in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht, 4e éd. 2015,
n. 6 ad art. 50 LEtr et n. 6 ad art. 4 annexe I ALCP; Amarelle/Christen, in:
Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, Berne 2017, n. 6 ad art. 50
LEtr, dont les références se rapportent cependant à des conjoints avec des
permis d'établissement; cf. aussi TF 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 qui
semble admettre un droit basé sur l'art. 42 LEtr en vertu de l'art. 2 ALCP). Assez
récemment, le Tribunal fédéral a laissé ce point explicitement ouvert, alors
que de précédents arrêts semblaient admettre l'applicabilité de l'art. 50 LEtr
pour des motifs de non-discrimination (cf. TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017
consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit.). On peut se demander si l'étranger, qui
suite à sa séparation de son conjoint originaire d'un Etat de l'Union
européenne se voit empêcher à se fonder sur le mariage pour prétendre un droit
de séjour, peut encore invoquer le principe de la non-discrimination retenu à
l'art. 2 ALCP. Le Tribunal fédéral avait notamment observé que si un
ressortissant d'un Etat tiers invoque de manière abusive son mariage avec un
ressortissant communautaire, la limitation de son droit de séjour pour des
motifs d'ordre public ne sera plus examinée à l'aune de l'art. 5 annexe I ALCP,
mais uniquement sur la base du droit national et de la CEDH (TF 2A.131/2005 du
14.
septembre 2005 consid. 2.3 à 2.5; cf. aussi TF 2A.566/2004 du 8 novembre
2004). Dans l'autre sens, le Tribunal fédéral a admis qu'un enfant puisse
encore invoquer des droits de l'ALCP alors que le parent dont il a déduit ces
droits ne vit plus avec lui, voire a quitté le pays et n'a plus forcément un
intérêt à ce que son fils reste en Suisse (cf. TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005).
La recourante fait en revanche encore valoir l'art.
77.
OASA, selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement
familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut
être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de
l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. b et al. 2). Cette
disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas
un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à
l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (cf. Caroni, op. cit.,
n. 7 ad art. 50 LEtr, p. 473; Amarelle/Christen, op. cit., n. 4 ad art. 50 LEtr).
Les motifs de l'art. 77 OASA doivent cependant être interprétés de manière
identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. Directives et commentaires
Domaine des étrangers [Directives LEtr] du SEM, octobre 2013, état au 3 juillet
2017, ch. 6.15.1; CDAP PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2a;
PE.2015.0002 du 17 août 2015 consid. 3; PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6;
cf. aussi Tribunal administratif fédéral [TAF] F-7584/2015 du 20 décembre 2016
et C-420/2014 du 3 mai 2016).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans,
requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, se calcule
depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,
jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.
3.2
in fine et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut
être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). La
notion d'union conjugale au sens des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let.
a OASA ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009
du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées).
b) Si cette première condition est réalisée, il
importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est
réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). On
rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134
II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré,
au sens des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, notamment
lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode
de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger
disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide
sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue
parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_800/2012 du
6.
mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2;
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011
consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui
obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet
de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle
stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu
qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide
sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011
consid. 4.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il
n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du
10.
janvier 2013, consid. 3.1 et les réf. cit.).
c) En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010 du 28
janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine). Un cas d’application peut se présenter
dans toutes les situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi
lorsqu’une femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en
cas d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite
d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; v. en outre CDAP PE.2009.0398 du
24.
mars 2010). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif
conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu des art.
50.
al. 1 let. b LEtr ou 77 al. 1 let. b OASA; cette situation peut toutefois,
suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera
exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en
Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Pour interpréter la notion de "raisons
personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée
sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et
les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale" (CDAP PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb, et les réf.
cit.). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême
gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne
suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays
d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation
économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue
et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 et les réf. cit.; CDAP PE.2009.0571 du 23 février 2010 et les réf.
cit.).
5.
a) En la présence espèce, la recourante est arrivée en Suisse, alors
qu’elle était déjà mariée à B.________ le 16 mars 2011. Or, il appert que la
communauté conjugale formée par elle-même et son époux a duré trois ans au
moins, au sens où l’entend l’art. 77 al. 1 let. a OASA. Au cours de son
audition devant les enquêteurs, la recourante a reconnu que les époux vivaient
séparés depuis le 15 novembre 2015, date à laquelle B.________ a définitivement
quitté la Suisse pour le Brésil, où il refait sa vie. Il en résulte que la vie
commune entre les époux aurait duré au total quatre ans et huit mois. La
première des conditions cumulatives de l’art. 77 al. 1 let. a OASA est par
conséquent remplie, même si l’on peut sérieusement s’interroger sur la réalité
de cette vie commune. En effet, la recourante et son époux ne se voyaient, à
une certaine période de leur union, que le dimanche. En outre, la recourante
semble avoir dissimulé à B.________ qu’elle se prostituait, puisque ce dernier
l’a appris au cours de son audition le 19 mars 2013. A cela s’ajoute que les
inclinations sexuelles de B.________ ne semblent pas être les mêmes que celles
de la recourante. Ces éléments pourraient faire fortement suspecter la
conclusion d’un mariage à des fins de pure complaisance. Quoi qu’il en soit,
cette question, qui n’est du reste pas évoquée par l’autorité intimée, peut
demeurer ouverte.
b) En effet, il s’avère que, contrairement à ses
explications, l’intégration de la recourante en Suisse est bien plus aléatoire
qu’elle ne le prétend. Tout d’abord, la recourante ne semble être venue en
Suisse qu’à seules fins de s’y prostituer. En tout cas, moins d’un mois après
la délivrance de son autorisation de séjour, elle annonçait déjà, le 30 juin
2011, la pratique de cette activité aux autorités ********. C’est seulement au
début de l’année 2016 qu’elle aurait, au demeurant, cessé de se prostituer. Elle
n’a jamais exercé d’autres activités, si ce n’est des travaux domestiques à
titre accessoire et de façon irrégulière. Le contrat de travail pour une
activité de nettoyeuse que la recourante a produit à l’appui de sa demande de
prolongation suscite les plus grandes réserves, dès lors qu'il n’est accompagné
d’aucune fiche de salaire. Même si la recourante parle le français, il ne
ressort pas du dossier qu’elle ait réussi à exercer un autre métier, si ce
n’est temporairement, ou qu’elle ait suivi une formation afin d’améliorer sa
situation professionnelle. Elle ne l’allègue du reste pas. Depuis qu’elle a
cessé de se prostituer, la recourante admet elle-même avoir vécu, selon ses
propres déclarations, de la générosité de certains de ses amis; à défaut, elle
aurait sans doute dû recourir à l’assistance publique. A cette époque, elle
avait accumulé des poursuites pour un montant total de 17'222 fr.70 (état au 14
novembre 2016). Certes, elle semble, depuis lors, avoir réglé certaines d’entre
elles, mais il subsiste des actes de défaut de biens pour un montant total de
15'259 francs et des poursuites pour plus de 9'000 fr. (état au 6 septembre
2017). En effet, c’est seulement depuis le mois de mai 2017 que la recourante
travaille régulièrement comme serveuse dans un établissement public nocturne de
********. Comme l’observe l’autorité intimée, cette prise d’activité est bien
trop récente pour que soit mise au crédit de la recourante la stabilité de sa
situation professionnelle. Eu égard, par ailleurs, aux dettes et actes de
défaut de bien, il ne peut être conclu que l’intégration de la recourante en
Suisse n’est donc pas réussie et ces éléments font que la seconde des
conditions cumulatives de l’art. 77 al. 1 let. a OASA n’est, pour sa part, pas
réalisée.
c) La réintégration de la recourante dans son pays
d’origine n’est nullement compromise. Âgée aujourd’hui de quarante-et-un ans,
la recourante a vécu au Brésil jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Toute sa
famille réside dans ce pays, y compris ses enfants majeurs et sa mère. Elle
parle la langue de son pays d’origine et devrait pouvoir y reprendre une
activité. Au vu de ce qui a été indiqué plus haut, son intégration en Suisse
n’est pas réussie et aucun élément ne permet de retenir que les liens qu’elle y
entretient seraient particulièrement intenses, au point que l’on ne puisse plus
exiger de sa part qu’elle aille vivre à l’étranger. La situation de la
recourante ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de
compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur
justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée, indépendamment de la question à
savoir s'il y a lieu de se fonder sur l'art. 50 LEtr ou uniquement sur l'art.
77.
OASA. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai raisonnable pour
quitter le pays, en tenant compte de son emploi actuel et qu'elle est locataire
d'un appartement.
7.
Le sort du recours commande qu’un émolument judiciaire, fixé à 600 fr.,
soit mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49, 91 et 99
LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Au surplus,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a
contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 29 mai 2017
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.