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Décision

PE.2017.0295

CDAP - PE.2017.0295 - 2017-12-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 décembre 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante brésilienne née en 1976, A.________ a épousé le ********

2010 au Brésil, B.________, ressortissant portugais et citoyen de l’UE. Entré

en Suisse le 15 octobre 2010, ce dernier a été engagé en qualité de barman dans

une discothèque de ******** /** et s’est vu délivrer une autorisation de séjour

UE/AELE de longue durée. A.________ l’a rejoint à ********, le 16 mars 2011. Le

10 juin 2011, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 31 octobre

2015, lui a été délivrée au titre du regroupement avec son conjoint.

B.

Le 30 juin 2011, A.________ a rempli à l’intention des autorités du

canton de ******** une déclaration d’annonce de prostitution dans un salon de

massages. Suspectant un mariage de complaisance avec B.________, le Service de

la population du Canton de Vaud (ci-après: SPOP) a ouvert une enquête et a

auditionné A.________ le 19 mars 2013. Cette dernière a indiqué qu’elle avait

deux enfants nés en 1994 et en 1996, dont B.________ n’est pas le père mais

qu’il aurait adoptés, et qui sont restés vivre au Brésil aux côtés de leur

grand-mère. Elle a confirmé qu’elle se prostituait durant la semaine à ********

et voyait son époux le dimanche. Elle a ajouté qu’elle effectuait occasionnellement

des travaux ménagers chez des privés. Lors de son audition le même jour, B.________

a appris des enquêteurs que son épouse se prostituait. Il a reconnu qu’il était

lui-même homosexuel, mais que son union avec A.________ était un mariage

d’amour. Il ressort en outre de ses explications que contrairement à lui, cette

dernière parle le français.

C.

Le 30 septembre 2015. A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour; elle a produit à cet effet un contrat de travail de

durée indéterminée, conclu le 11 juin 2015 avec ********, à ********, aux

termes duquel elle a été engagée en qualité de nettoyeuse à compter du 1er

juillet 2015 pour un salaire mensuel de 4'200 francs. Aucune fiche de salaire

de cette entreprise ne figure au dossier. Le 15 novembre 2015, le départ de B.________

pour le Brésil a été enregistré par les autorités communales de ********.

Entendue à nouveau par les enquêteurs du SPOP le 18 novembre 2016, A.________

leur a déclaré qu’elle vivait séparée de son époux depuis le 15 novembre 2015,

que celui-ci était définitivement parti pour le Brésil où il avait refait sa

vie avec un ami et qu’en aucun cas, elle n’envisageait de reprendre la vie

commune avec lui. Elle a indiqué qu’elle ne se prostituait plus depuis

plusieurs mois et qu’elle était aidée financièrement par des amis. Au 14

novembre 2016, des poursuites totalisant 17'222 fr.70 étaient inscrites à son

nom auprès de l’Office des Poursuites du district de Lausanne. Le 23 février

2017, le SPOP l’a informée de son intention de refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et de l’enjoindre à quitter la Suisse. A.________ s’est

déterminée le 2 mai 2017 par la plume de son conseil; elle a requis la

prolongation de son autorisation de séjour. Par décision du 29 mai 2017, le

SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour délivrée à A.________

et a prononcé son renvoi.

D.

Par acte du 27 juin 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande l’annulation, concluant à ce que son autorisation

de séjour soit renouvelée.

A l’invitation du juge instructeur, A.________ a

produit un contrat de travail de durée indéterminée pour une activité de

serveuse dans une discothèque de ********, conclu le 1er mai 2017

avec ******** SA, pour un salaire mensuel brut de 3'700 fr., et quatre fiches

de salaire (mai, juin, juillet et août 2017), attestant de quatre versements

d’une somme nette de 2'968 fr.95. Elle a également produit un extrait de

l’Office des poursuites du district de Lausanne, attestant de poursuites

intentées à son nom pour un montant total de 9'424 fr.65 et de la délivrance à

ses créanciers d’actes de défaut de biens pour un total de 15'259 fr. au 6

septembre 2017. A.________ a confirmé par ailleurs qu’elle n’avait exercé

aucune activité lucrative durant l’année 2016, mais qu’elle avait été aidée financièrement

par un groupe d’amis, parmi lesquels C.________, ******** à ********.

A la demande du juge d'instruction, le SPOP a

produit ses dossiers concernant la recourante et son conjoint. Dans sa réponse

du 21 septembre 2017, le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de

la décision attaquée.

Dans ses déterminations finales du 25 octobre 2017, produites

dans le délai prolongé à cet effet à sa demande, A.________ maintient ses

conclusions.

E.

Dans une correspondance télécopiée au greffe du Tribunal le 30 novembre

2017, A.________ a requis la suspension de l’instruction de la cause. Elle expose

avoir introduit le 3 octobre 2017, par l’intermédiaire de Me ********, avocate

à ********, une demande de naturalisation portugaise à raison de son mariage

avec un ressortissant détenteur de cette nationalité, ce qui lui permettrait de

se prévaloir en Suisse des droits conférés par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;

ci-après: ALCP).

Par avis du même jour, le juge instructeur a refusé

de faire droit à la réquisition de A.________.

Le 1er décembre 2017, A.________ a

maintenu sa demande de suspension, rappelant que celle-ci n’était pas motivée

par son mariage, mais par le dépôt de sa demande de naturalisation portugaise,

le 3 octobre 2017.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur

requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

b) La recourante a requis, les 30 novembre et 1er

décembre 2017, la suspension de la procédure au motif qu’elle avait introduit,

le 3 octobre 2017, une demande de nationalité portugaise. Elle fait valoir que

si sa demande était accueillie à l’issue de cette procédure, elle pourrait se

prévaloir, en tant que citoyenne de l’UE, des droits conférés par l’ALCP. On

observe à titre préliminaire qu’en dépit de son obligation de collaborer,

consacrée par l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), qui lui oblige, notamment, de fournir des

indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la

réglementation du séjour (let. a); la recourante a attendu la communication de

la composition de la Cour, voire presque deux mois depuis le dépôt de sa

demande de naturalisation au Portugal, pour en informer le Tribunal de céans. Pourtant,

ce dernier avait, par ordonnance du 29 août 2017, rendu la recourante

explicitement attentive à son devoir de collaboration en lui demandant

d'informer le Tribunal "spontanément et immédiatement" de tout

changement essentiel de sa situation. De plus, aux dires de la recourante, elle

remplirait les conditions pour recevoir la nationalité portugaise – vie commune

avec un conjoint portugais pendant au minimum trois ans – depuis mars 2014.

Alors qu'elle avait requis le 30 septembre 2015 la prolongation de son

autorisation de séjour qui a finalement été refusée par le SPOP le 29 mai 2017,

ce n'est que le 3 octobre 2017 qu'elle a déposé sa demande de naturalisation et

cela après avoir requis encore trois prolongations de délai, la dernière le 16

octobre 2017, pendant la présente procédure judiciaire sans jamais mentionner

son projet de demande de naturalisation. En outre, la recourante ne dispose que

depuis mai 2017 de nouveau d'un emploi en tant que serveuse, donc pas dans une

activité qui demande des qualifications professionnelles exceptionnelles; il ne

s'agit pas non plus d'un emploi qui ne se trouve que rarement ou difficilement.

Enfin, la naturalisation représente une procédure entièrement distincte, dont

il n'est pas établi que l'issue interviendrait dans un délai raisonnable (dans

ce sens, arrêt PE.2017.0003 du 14 juin 2017). Il en découle que la présente procédure

devrait durer encore plusieurs mois, voire plus d'une année, sans garantie

quant à une issue favorable, vu notamment ce qui est exposé ci-dessous au

considérant 5a et le fait que les conjoints se sont séparés définitivement en

tous les cas en novembre 2015 (cf. pour le droit suisse ATF 130 II 169 consid.

2.3.1

et 3.1; 128 II 97 consid. 3a où il est exigé que la communauté conjugale

existe encore au moment de la naturalisation facilitée). Le seul écoulement du

temps ne permet pas en l'occurrence de justifier la suspension de la procédure

(dans le même sens, arrêt PE.2016.0095 du 17 juillet 2017). Si l'état de fait

devait, à cet égard, se modifier, rien n'empêcherait la recourante de requérir

derechef l’octroi d'une autorisation de séjour.

c) Sa demande tendant à la suspension de la

procédure doit dès lors être rejetée.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr et ses ordonnances d’application

n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres

de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre

circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante

sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de

l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après:

annexe I ALCP). Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1, 1ère

phrase, et 2 let. a et b annexe I ALCP). Le travailleur salarié doit disposer

d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs

nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition

puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les

travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1, 2ème

phrase, annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, l’art. 3 annexe I ALCP confère

au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une

autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la

durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence"

sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette

situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la

nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

b) aa) Le droit au séjour pendant la durée formelle

du mariage n’est toutefois pas absolu. En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne

de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte

durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies. Ainsi, pour que le droit au séjour du conjoint ressortissant d’un

Etat tiers subsiste, il importe que le mariage soit effectivement voulu. Car si

le mariage a été contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions en

matière d’admission, le conjoint ne peut faire valoir un droit de séjour (v.

Directives OLCP du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], état à novembre

2017.

[ci-après: Directives OLCP], ch. 9.4.1, p. 107). En cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le

lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (Directives OLCP, ch. 9.4.2, p. 108; ATF 139 II 393

consid. 3.1; 130 II 113 consid. 9.5; arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_1069/2013

du 17 avril 2014 consid. 4.2;2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2).

bb) A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis

mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7

al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (aLSEE ; RS 1 113 et RO 1949 225), qui

s’appliquait au conjoint étranger d’un ressortissant suisse et était en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007, afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1

aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est

rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid.2; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit

s'appliquent, sous réserve de l’art. 50 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2

let. a LEtr; TF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 3.2; Directives OLCP,

ch. 9.4.2; cf. en outre CDAP PE.2014.0284 du 2 décembre 2014; PE.2013.0036 du

15.

octobre 2013; PE.2008.0286 du 3 décembre 2008).

Il y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6

consid. 3.2; 128 II 97 consid. 4). Tel est le cas notamment lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas

protégé par la loi. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération (ATF 131 II 265 consid. 4.2). Des indices clairs doivent

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il

n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II

145.

consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de

divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le

divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des

éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus

mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des

motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra

généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à

des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a).

c) aa) En l’occurrence, la recourante est de

nationalité brésilienne. Au bénéfice du regroupement familial, suite à son

mariage avec B.________, lui-même ressortissant d'un Etat de l’Union

européenne, titulaire à l’époque d’une autorisation de séjour UE/AELE, elle a

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, conformément à l’art. 3 al. 1 et 2

let. a annexe I ALCP. Or, le droit de la recourante à séjourner en Suisse

subsiste, sous réserve de l’abus de droit, tant et aussi longtemps que son

mariage avec B.________ n'est pas dissout juridiquement, soit par le divorce,

soit par le décès de l’un d’eux (cf. Directives OLCP, ch. 9.4.1 à 9.4.3).

bb) Les époux ne sont pas divorcés mais vivent

séparés en tout cas depuis le 15 novembre 2015, comme on l’a vu ci-dessus. Il ressort

des déclarations de la recourante durant l’enquête administrative que son époux

a refait sa vie au Brésil et qu’elle-même n’envisage absolument pas la reprise

de la vie commune avec lui. Du reste, la recourante fait notamment valoir que

les conditions de l’art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) seraient réunies, comme on le verra

ci-dessous. Or, la mise en œuvre de cette disposition présuppose nécessairement

que la communauté conjugale ait au préalable pris fin (v. ATF 140 II 345

consid. 4; TF 2C_1100/2014 du 6 mars 2015;2C_1003/2014 du

10.

novembre 2014). Ainsi, la recourante admet au moins implicitement que

les époux ont mis un terme à leur vie commune. Elle ne conteste pas que le lien

conjugal soit définitivement rompu et vidé de toute substance, de sorte qu’elle

ne serait de toute façon pas fondée à se prévaloir de l’art. 3 al. 1 et 2 let.

a Annexe I ALCP (dans ce sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017; PE.2014.0449 du

8.

juillet 2015; PE.2013.0061 du 31 mai 2013). La recourante n’invoque du reste

aucune disposition de l’ALCP dont il y aurait lieu de déduire un droit à la

poursuite de son séjour en Suisse. Dès lors, celui-ci doit être apprécié à

l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEtr et de ses dispositions d’application (Directives OLCP, ch. 9.4.3).

4.

La recourante fait valoir en substance que les conditions permettant le

renouvellement de son autorisation de séjour seraient réunies et que l’autorité

intimée aurait constaté à tort le contraire.

a) Il n'est pas certain que la recourante puisse se

prévaloir de l'art. 50 LEtr, applicable aux conjoints de ressortissants suisses

(art. 42 LEtr) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43

LEtr), à l'exclusion des conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de

séjour (art. 44 LEtr) (cf. TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1;

2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;2C_1184/2014 du 11 mai 2015

consid. 3). Le conjoint portugais ne disposait que d'une autorisation de séjour

UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement (cf. toutefois Martina

Caroni, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n.

38.

ad Vorb. art. 42-52 LEtr; Thomas Hugi Yar, Von Trennungen, Härtefällen und

Delikten, in: Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 68; Marc Spescha,

in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht, 4e éd. 2015,

n. 6 ad art. 50 LEtr et n. 6 ad art. 4 annexe I ALCP; Amarelle/Christen, in:

Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, Berne 2017, n. 6 ad art. 50

LEtr, dont les références se rapportent cependant à des conjoints avec des

permis d'établissement; cf. aussi TF 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 qui

semble admettre un droit basé sur l'art. 42 LEtr en vertu de l'art. 2 ALCP). Assez

récemment, le Tribunal fédéral a laissé ce point explicitement ouvert, alors

que de précédents arrêts semblaient admettre l'applicabilité de l'art. 50 LEtr

pour des motifs de non-discrimination (cf. TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017

consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit.). On peut se demander si l'étranger, qui

suite à sa séparation de son conjoint originaire d'un Etat de l'Union

européenne se voit empêcher à se fonder sur le mariage pour prétendre un droit

de séjour, peut encore invoquer le principe de la non-discrimination retenu à

l'art. 2 ALCP. Le Tribunal fédéral avait notamment observé que si un

ressortissant d'un Etat tiers invoque de manière abusive son mariage avec un

ressortissant communautaire, la limitation de son droit de séjour pour des

motifs d'ordre public ne sera plus examinée à l'aune de l'art. 5 annexe I ALCP,

mais uniquement sur la base du droit national et de la CEDH (TF 2A.131/2005 du

14.

septembre 2005 consid. 2.3 à 2.5; cf. aussi TF 2A.566/2004 du 8 novembre

2004). Dans l'autre sens, le Tribunal fédéral a admis qu'un enfant puisse

encore invoquer des droits de l'ALCP alors que le parent dont il a déduit ces

droits ne vit plus avec lui, voire a quitté le pays et n'a plus forcément un

intérêt à ce que son fils reste en Suisse (cf. TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005).

La recourante fait en revanche encore valoir l'art.

77.

OASA, selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement

familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut

être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de

l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. b et al. 2). Cette

disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas

un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à

l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (cf. Caroni, op. cit.,

n. 7 ad art. 50 LEtr, p. 473; Amarelle/Christen, op. cit., n. 4 ad art. 50 LEtr).

Les motifs de l'art. 77 OASA doivent cependant être interprétés de manière

identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. Directives et commentaires

Domaine des étrangers [Directives LEtr] du SEM, octobre 2013, état au 3 juillet

2017, ch. 6.15.1; CDAP PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2a;

PE.2015.0002 du 17 août 2015 consid. 3; PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6;

cf. aussi Tribunal administratif fédéral [TAF] F-7584/2015 du 20 décembre 2016

et C-420/2014 du 3 mai 2016).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans,

requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, se calcule

depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,

jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.

3.2

in fine et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut

être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). La

notion d'union conjugale au sens des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let.

a OASA ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être

purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des

époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009

du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

b) Si cette première condition est réalisée, il

importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est

réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). On

rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134

II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré,

au sens des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, notamment

lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution

fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.

b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode

de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger

disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide

sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue

parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier

l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_800/2012 du

6.

mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2;

2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011

consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui

obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet

de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle

stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu

qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la

réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au

travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière

étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide

sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011

consid. 4.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il

n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du

10.

janvier 2013, consid. 3.1 et les réf. cit.).

c) En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010 du 28

janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine). Un cas d’application peut se présenter

dans toutes les situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi

lorsqu’une femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en

cas d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite

d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; v. en outre CDAP PE.2009.0398 du

24.

mars 2010). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif

conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu des art.

50.

al. 1 let. b LEtr ou 77 al. 1 let. b OASA; cette situation peut toutefois,

suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera

exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en

Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

Pour interpréter la notion de "raisons

personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée

sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et

les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui

concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (CDAP PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb, et les réf.

cit.). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême

gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne

suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays

d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation

économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue

et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4 et les réf. cit.; CDAP PE.2009.0571 du 23 février 2010 et les réf.

cit.).

5.

a) En la présence espèce, la recourante est arrivée en Suisse, alors

qu’elle était déjà mariée à B.________ le 16 mars 2011. Or, il appert que la

communauté conjugale formée par elle-même et son époux a duré trois ans au

moins, au sens où l’entend l’art. 77 al. 1 let. a OASA. Au cours de son

audition devant les enquêteurs, la recourante a reconnu que les époux vivaient

séparés depuis le 15 novembre 2015, date à laquelle B.________ a définitivement

quitté la Suisse pour le Brésil, où il refait sa vie. Il en résulte que la vie

commune entre les époux aurait duré au total quatre ans et huit mois. La

première des conditions cumulatives de l’art. 77 al. 1 let. a OASA est par

conséquent remplie, même si l’on peut sérieusement s’interroger sur la réalité

de cette vie commune. En effet, la recourante et son époux ne se voyaient, à

une certaine période de leur union, que le dimanche. En outre, la recourante

semble avoir dissimulé à B.________ qu’elle se prostituait, puisque ce dernier

l’a appris au cours de son audition le 19 mars 2013. A cela s’ajoute que les

inclinations sexuelles de B.________ ne semblent pas être les mêmes que celles

de la recourante. Ces éléments pourraient faire fortement suspecter la

conclusion d’un mariage à des fins de pure complaisance. Quoi qu’il en soit,

cette question, qui n’est du reste pas évoquée par l’autorité intimée, peut

demeurer ouverte.

b) En effet, il s’avère que, contrairement à ses

explications, l’intégration de la recourante en Suisse est bien plus aléatoire

qu’elle ne le prétend. Tout d’abord, la recourante ne semble être venue en

Suisse qu’à seules fins de s’y prostituer. En tout cas, moins d’un mois après

la délivrance de son autorisation de séjour, elle annonçait déjà, le 30 juin

2011, la pratique de cette activité aux autorités ********. C’est seulement au

début de l’année 2016 qu’elle aurait, au demeurant, cessé de se prostituer. Elle

n’a jamais exercé d’autres activités, si ce n’est des travaux domestiques à

titre accessoire et de façon irrégulière. Le contrat de travail pour une

activité de nettoyeuse que la recourante a produit à l’appui de sa demande de

prolongation suscite les plus grandes réserves, dès lors qu'il n’est accompagné

d’aucune fiche de salaire. Même si la recourante parle le français, il ne

ressort pas du dossier qu’elle ait réussi à exercer un autre métier, si ce

n’est temporairement, ou qu’elle ait suivi une formation afin d’améliorer sa

situation professionnelle. Elle ne l’allègue du reste pas. Depuis qu’elle a

cessé de se prostituer, la recourante admet elle-même avoir vécu, selon ses

propres déclarations, de la générosité de certains de ses amis; à défaut, elle

aurait sans doute dû recourir à l’assistance publique. A cette époque, elle

avait accumulé des poursuites pour un montant total de 17'222 fr.70 (état au 14

novembre 2016). Certes, elle semble, depuis lors, avoir réglé certaines d’entre

elles, mais il subsiste des actes de défaut de biens pour un montant total de

15'259 francs et des poursuites pour plus de 9'000 fr. (état au 6 septembre

2017). En effet, c’est seulement depuis le mois de mai 2017 que la recourante

travaille régulièrement comme serveuse dans un établissement public nocturne de

********. Comme l’observe l’autorité intimée, cette prise d’activité est bien

trop récente pour que soit mise au crédit de la recourante la stabilité de sa

situation professionnelle. Eu égard, par ailleurs, aux dettes et actes de

défaut de bien, il ne peut être conclu que l’intégration de la recourante en

Suisse n’est donc pas réussie et ces éléments font que la seconde des

conditions cumulatives de l’art. 77 al. 1 let. a OASA n’est, pour sa part, pas

réalisée.

c) La réintégration de la recourante dans son pays

d’origine n’est nullement compromise. Âgée aujourd’hui de quarante-et-un ans,

la recourante a vécu au Brésil jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Toute sa

famille réside dans ce pays, y compris ses enfants majeurs et sa mère. Elle

parle la langue de son pays d’origine et devrait pouvoir y reprendre une

activité. Au vu de ce qui a été indiqué plus haut, son intégration en Suisse

n’est pas réussie et aucun élément ne permet de retenir que les liens qu’elle y

entretient seraient particulièrement intenses, au point que l’on ne puisse plus

exiger de sa part qu’elle aille vivre à l’étranger. La situation de la

recourante ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de

compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur

justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée, indépendamment de la question à

savoir s'il y a lieu de se fonder sur l'art. 50 LEtr ou uniquement sur l'art.

77.

OASA. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai raisonnable pour

quitter le pays, en tenant compte de son emploi actuel et qu'elle est locataire

d'un appartement.

7.

Le sort du recours commande qu’un émolument judiciaire, fixé à 600 fr.,

soit mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49, 91 et 99

LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Au surplus,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 29 mai 2017

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.