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Décision

PE.2017.0296

CDAP - PE.2017.0296 - 2017-10-23 - A.________/Gendarmerie cantonale, Service de la population (SPOP)

23 octobre 2017Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Serbie né le ******** 1990 et en séjour

illégal en Suisse, s'est vu délivrer le 21 juin 2017 une "carte de sortie"

par la gendarmerie vaudoise avec un délai de cinq jours. Il y est spécifié que

la personne ayant contrôlé son départ de Suisse est invitée à lui retourner la

carte dûment signée.

B.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre ce document le 26

juin 2017 auprès du SPOP qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 27 juin 2017.

L'intéressé a indiqué sur son acte de recours être domicilié dans le canton de

Genève, au domicile de son employeur (********).

Le SPOP a informé le tribunal le 14 juillet 2017

qu'aucune décision de renvoi n'avait été rendue à l'encontre de A.________. Il

a ajouté qu'à sa connaissance, l'intéressé ne s'était pas annoncé ni auprès des

autorités vaudoises, ni auprès de celles de Genève ou d'ailleurs.

A la même date, le Commandant de la Police cantonale

(ci-après: le commandant) a expliqué avoir interpellé A.________ lors d'un

accident de la circulation routière qui s'est déroulé le 20 juin 2017 et vu sa

situation illégale en Suisse, un "procès-verbal d'examen de situation de

l'étranger" et un "rapport de renseignements financiers" ont

été établis et transmis au SPOP. Par ailleurs, une "carte de sortie"

avec un délai de départ a été remise à A.________, conformément à la procédure

habituelle.

Le 17 juillet 2017, le tribunal a informé A.________

que son recours risquait d'être déclaré irrecevable vu sa jurisprudence et lui

a imparti un délai au 27 juillet 2017 pour se déterminer. Cet avis n'a pas été

retiré par l'intéressé qui a payé l'avance de frais en temps utile.

Le 22 août 2017, le SPOP a expliqué que la "carte

de sortie" litigieuse ne constituait pas une décision de renvoi et que dès

lors, le recours était à son avis irrecevable. Le commandant a partagé cette

appréciation le 31 août 2017.

Le 5 septembre 2017, le tribunal a laissé à A.________

une nouvelle chance de retirer son recours en l'avertissant qu'à défaut, une

décision serait rendue.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision:

"Art. 3 Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

b) Les "cartes de sortie" remises aux

étrangers séjournant en Suisse sans autorisation ne constituent pas des

décisions de renvoi; elles attestent le passage à la frontière de l’étranger

concerné. La "carte de sortie" ne modifiant en rien la situation

juridique de l’étranger, elle n’est pas une décision attaquable au sens des

art. 3 et 92 LPA-VD (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2013.0450 du 27 novembre

2013). Si le recourant veut demeurer en Suisse, il lui appartient de solliciter

une autorisation de séjour auprès des autorités du canton de Genève, dans

lequel il prétend être domicilié.

2.

Le recours est irrecevable, indépendamment de la question de la

compétence de la Cour de céans, compte tenu du domicile allégué par le

recourant. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du recourant.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de justice à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la

charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.