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Décision

PE.2017.0298

CDAP - PE.2017.0298 - 2018-02-20 - A._____, B.______/Service de la population (SPOP)

20 février 2018Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants du Kosovo, A.________, né le ******** 1966, et B.________,

née le ******** 1966, sont mariés et parents de trois enfants majeurs: C.________,

D.________ et E.________.

B.

Entré une première fois en Suisse en 1999, A.________ y a requis l'asile,

demande qui a été rejetée. A.________ a quitté la Suisse en bénéficiant de

l'aide au retour.

C.

Ayant signé un contrat d'engagement avec la société ******** le 15 mai

2015, A.________ a sollicité, pour lui-même et pour son épouse, l'octroi d'une

autorisation de séjour. D'après ses explications, A.________ vivrait et

travaillerait en Suisse depuis 1999. Quant à son épouse, elle résiderait en

Suisse depuis 2005. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé

aux époux A.________ et B.________ de fournir diverses pièces complémentaires,

dans le but notamment d'établir leur présence continue en Suisse à compter de

1999, respectivement 2005.

D.

Le 6 janvier 2017, le SPOP a autorisé A.________ à exercer une activité

lucrative, jusqu'à droit connu sur sa décision, pour une durée de trois mois au

plus.

E.

Le 9 février 2017, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour

présentée par A.________ et B.________ et leur a imparti un délai de trois mois

pour quitter le territoire.

F.

Le 10 avril 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ et

B.________ à l'encontre de la décision du SPOP du 9 février 2017, au motif que

l'avance de frais n'avait pas été effectuée (cause PE.2017.0298).

G.

A.________ et B.________ ont sollicité la reconsidération de la décision

du SPOP du 9 février 2017, en joignant à leur demande le contrat d'engagement

signé par A.________ le 12 janvier 2017 avec la société ********.

H.

Le 8 juin 2017, le SPOP a déclaré irrecevable la demande des époux A.________

et B.________. Il a subsidiairement rejeté leur requête, en leur impartissant

un délai au 8 septembre 2017 pour quitter la Suisse.

I.

Les époux A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de la

décision du SPOP du 8 juin 2017 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme, en ce sens qu'ils sont

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les époux A.________ et B.________ n'ont pas

répliqué dans le délai qui leur a été accordé pour déposer un mémoire

complémentaire.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants reprochent principalement à l'autorité intimée de ne pas

être entrée en matière sur le fond de leur demande de réexamen.

a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur

la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11

janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du

18.

janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a;

PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour

l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de

décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2D_5/2017 du 14 février

2017.

consid. 6.1;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, les recourants n'ont allégué

aucun fait nouveau à l'appui de leur demande de réexamen. Ils ont joint à leur

requête un contrat de travail du 12 janvier 2017, soit une pièce dont les

recourants avaient connaissance lors de la précédente décision du SPOP, du 9

février 2017. On ne saurait enfin déduire un droit des recourants à obtenir la

reconsidération de cette décision, en raison du seul écoulement du temps,

quelques mois seulement s'étant écoulés entre la décision du SPOP et la demande

des recourants. De l'aveu même des recourants, la demande de réexamen visait

exclusivement à obtenir une nouvelle décision sujette à recours, l'avance de

frais n'ayant pas été payée dans le cadre de la précédente procédure. Un tel

motif est manifestement exclu des prévisions de l'art. 64 LPA-VD.

C'est par conséquent à juste titre que l'autorité

intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen des recourants.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra

au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants. Les frais sont mis

à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 juin 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.