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Décision

PE.2017.0300

CDAP - PE.2017.0300 - 2018-01-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante bolivienne née le 21 octobre 1992, A.________ (ci-après: A.________)

est entrée en Suisse le 25 juillet 2003 pour rejoindre son père, B.________, ressortissant

bolivien titulaire d'une autorisation de séjour. En février 2007, elle a quitté

notre pays pour rejoindre sa grand-mère en Bolivie. Son autorisation de séjour a

pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr.

B.

L'intéressée est revenue en Suisse en décembre 2009 et a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour.

Par décision du 12 janvier 2012, le SPOP a rejeté la

demande. Selon cette décision, l'intéressée ne remplissait pas les conditions

d'une réadmission en Suisse au sens de l'art. 49 OASA et ne faisait par

ailleurs pas état d'un motif personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30

al. 1 lettre b LEtr. A.________ avait passé son enfance et une partie

importante de son adolescence en Bolivie où elle avait forgé sa personnalité.

Son premier séjour en Suisse (de 2003 à 2007), bien que d'une durée non

négligeable, ne pouvait être considéré comme déterminant pour la formation de

sa personnalité. Elle conservait également des attaches en Bolivie (demi-frère

et demi-sœur). Enfin, elle ne faisait pas état d'une formation ni d'une

qualification professionnelle particulière.

Le recours interjeté par A.________ contre cette

décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de droit administratif

du Tribunal cantonal du 3 avril 2012 (PE.2012.0060).

C.

Le 9 août 2013, A.________ a présenté au SPOP une demande de réexamen de

sa décision du 12 janvier 2012. Elle exposait être très bien intégrée en Suisse,

parler couramment le français, que sa situation familiale et financière était catastrophique

(abandonnée toute jeune par sa mère, rejet par son père vivant en Suisse,

nombreuses poursuites) et qu'elle n'avait plus d'attache avec son pays

d'origine.

Par décision du 26 septembre 2013, le SPOP a rejeté cette

requête au motif qu'aucun fait nouveau important ne s'était produit depuis sa

première décision. Un délai immédiat a été imparti à A.________ pour quitter la

Suisse L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision.

D.

Le 12 juin 2014, A.________ a présenté une deuxième demande de réexamen,

en alléguant que depuis le 26 septembre 2013, sa situation avait dégénéré en

ces sens qu'elle avait "erré, (…) commis d'autres petites

indélicatesses et, surtout, [était] en détention à Champ Dollon

(GE) pour y purger une peine – jours amende pour une ancienne condamnation:

elle devrait être libérée le 25 juin 2014." En revanche, sa situation

familiale avait évolué favorablement dans la mesure où elle avait renoué avec son

père, qui allait l'accueillir chez lui; elle pouvait en outre compter sur

l'appui et le soutien deC.________, qui jouait le rôle de protecteur, et

qu'elle allait entreprendre un apprentissage de peintre en bâtiment.

Par décision du 9 septembre 2014, le SPOP a rejeté

cette demande pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans sa décision du 26

septembre 2013. Un délai immédiat a été imparti à l'intéressée pour quitter la

Suisse. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

E.

Le 24 janvier 2017, A.________ a sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour. Elle invoquait de nouveaux éléments, soit "recherche

en paternité et situation médicale de [sa] fille".

Par décision du 30 mai 2017, le SPOP a considéré

cette requête comme une troisième demande de réexamen et l'a déclarée

irrecevable, subsidiairement l'a rejetée au motif que la naissance de la fille

de l'intéressée, D.________, le 11 janvier 2015, ne constituait pas un élément

de nature à justifier une nouvelle appréciation de sa décision du 12 janvier

2012. Il relevait également que la requérante n'avait cessé d'occuper la

justice ces dernières années. Un nouveau délai au 30 juin 2017 lui a été

imparti pour quitter la Suisse.

F.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif

du Tribunal cantonal le 29 juin 2017 en concluant à son admission, à

l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance d'une autorisation de

séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

G.

Le 10 août 2017, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire (exonération des avances et des frais judiciaires, assistance

d'office d'un avocat en la personne de Me Raphaël Tatti).

H.

Le 8 septembre 2017, le SPOP a requis divers renseignements avant de

pouvoir déposer sa réponse au recours, soit :

- état

d'avancement de la cause en constatation de filiation A.________ /C.________,

- état

d'avancement de la procédure en limitation de l'autorité parentale de la

recourante sur sa fille D.________,

- rapport

d'évaluation du SPJ et tous autres documents ou informations utiles concernant

la situation de l'enfant D.________,

- situation

actuelle de la recourante (lieu de résidence, exercice d'activité lucrative,

suivi d'une formation, etc.).

La recourante a produit, le 20 novembre 2017, copie

d'un rapport médical établi par le DrE.________, pédiatre à Lausanne, le 5

octobre 2017, faisant état chez D.________ d'un léger retard du développement

psychomoteur et de langage. Le médecin précité précisait avoir envoyé l'enfant

chez un spécialiste ORL le 25 septembre 2017 pour retard de langage et contrôle

de l'audition mais que la mère n'avait pas présenté sa fille à la consultation

prévue. Le 23 novembre 2017, la recourante a produit copie d'une décision de la

justice de paix du district de Lausanne du 22 novembre 2017 maintenant la

mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante

sur sa fille (art. 310 CC). Selon les considérants de cette décision, "l'action

en paternité n'a pas abouti, le père présumé n'étant pas le père biologique de

l'enfant" (page 5).

Le SPOP a produit sa réponse et son dossier le 6

décembre 2017 en concluant au rejet du recours. Il en ressort notamment que la

recourante a fait l'objet des condamnations suivantes:

- 1er

octobre 2013: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 40 jours de

peine privative de liberté pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice

d'une activité lucrative sans autorisation;

- 7

janvier 2014: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 30 jours de

peine privative de liberté pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice

d'une activité lucrative sans autorisation;

- 6

mai 2014: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 200 fr. d'amende,

pour vol d'importance mineure;

- 17

juin 2014: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 60 jours de peine

privative de liberté pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une

activité lucrative sans autorisation;

- 4

novembre 2014: Préfecture de Lausanne, 200 fr. d'amende;

- 15

avril 2016: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 165 jours de

peine privative de liberté pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice

d'une activité lucrative sans autorisation, escroquerie, faux dans les certificats,

infractions contre le patrimoine, appropriation illégitime, injure(s),

violation de domicile, vol d'importance mineure, vol(s);

- 27

octobre 2016: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 120 jours de

peine privative de liberté pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice

d'une activité lucrative sans autorisation, violation de domicile, vol

d'importance mineure;

- 27

octobre 2016: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 300 fr.

d'amende pour abus de confiance, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice

d'une activité lucrative sans autorisation, violation de domicile et vol

d'importance mineure.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa demande

de réexamen alors que l'on serait en présence selon elle de motifs de réexamen

obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II

177.

consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du

29.

juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que

les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC

1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de

taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base

de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références

citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale

de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des

circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF

2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;

arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25

janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement, principe qui

prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts TF

2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008

du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du

11.

juillet 2013 consid. 2a et les références citées).

3.

Dans le cas présent, la recourante invoque tout d'abord à titre de fait

nouveau la naissance de sa fille D.________ le 11 janvier 2015, l'état de santé

de cette dernière, l'existence d'une procédure de reconnaissance de l'enfant

par son père présumé, de nationalité suisse, et le fait qu'un renvoi priverait D.________,

qui pourrait être de nationalité suisse, du seul parent biologique avec lequel

elle a des contacts, le père présumé n'ayant pas manifesté la volonté de voir

sa fille.

S'il est exact que la naissance de l'enfant D.________

constitue un fait nouveau par rapport à la situation existant au début 2012, il

ne s'aurait en revanche s'agir d'un fait nouveau important au sens décrit

ci-dessus. D'une part, l'action en paternité n'a pas abouti, le père présumé

n'étant pas le père biologique de l'enfant (cf. décision de la justice de paix

du district de Lausanne du 22 novembre 2017), de sorte qu'aucune autorisation

de séjour par le biais d'un regroupement familial inversé ne saurait entrer en

ligne de compte. D'autre part, l'état de santé de l'enfant ne pose pas de

problème d'une gravité telle qu'un renvoi ne saurait être envisagé. Le pédiatre

qui a examiné D.________, la première fois en été 2017 puis à nouveau en

septembre 2017, n'a relevé qu'un léger retard de langage et un éventuel

problème d'audition, qui n'ont cependant pas été confirmés, l'enfant n'ayant

pas été présentée à la consultation du spécialiste ORL. Quoi qu'il en soit, il

ne s'agit à l'évidence pas d'une atteinte sérieuse qui ne pourrait être

traitée, cas échéant, dans le pays d'origine de l'enfant. Pour le reste, la

situation personnelle de la recourante a déjà été examinée de manière

circonstanciée par le SPOP dans sa décision du 12 janvier 2012. Il n'y a par

conséquent pas lieu d'y revenir.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. Les frais judiciaires seront

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 août 2017.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l’espèce, l'indemnité de Me Raphaël Tatti peut être arrêtée, compte tenu de

la liste de ses opérations produite le 18 décembre 2017, à un montant total de

2'700 fr. (15 x 180), montant auquel s’ajoute celui des débours, par 83 fr.10,

soit 2'783 fr. 10 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 222 fr. 65),

l’indemnité totale s’élève ainsi à 3'005 fr. 75.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé de même que les frais

judiciaires dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 mai 2017 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d’office de Me Raphaël Tatti est fixée à 3'005 fr. 75 (trois

mille cinq francs et septante cinq centimes) francs, TVA comprise.

V.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à

la charge de l’Etat.

Lausanne, le 22 janvier 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.