PE.2017.0302
CDAP - PE.2017.0302 - 2018-01-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 janvier 2018Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________, c/o B.________, à ********
représenté par Me Renato CAJAS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 mai 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant colombien né en 1979, est au bénéfice d’une
autorisation de résidence permanente en Espagne, par regroupement familial. Le prénommé
est entré en Suisse le 22 juin 2012 (cf. rapport d'arrivée du 21 décembre 2016).
Il y séjourne depuis lors, sans autorisation de séjour.
B.
A.________ a signé un contrat de travail le 1er juin 2013
pour un poste d'assistant de production (du 1er juillet 2013 au 30
novembre 2013) dans le cadre du tournage d'un documentaire consacré aux
sans-abris.
C.
Le 23 juin 2013, l'intéressé a été victime d'un accident de la
circulation: un conducteur a percuté par l'arrière le véhicule dans lequel il
se trouvait. Une entorse au genou droit et une suspicion de lésion au ligament
croisé antérieur du genou droit ont été diagnostiqués. Depuis cet accident, il
est en arrêt de travail.
A.________ a subi une opération du genou droit les 3
septembre 2015 et 22 août 2016. Un litige l'oppose actuellement à la compagnie
d'assurance responsabilité civile du conducteur fautif. Cette dernière, se
fondant sur une expertise médicale du 18 août 2016, considère en substance que
l'accident du 23 juin 2013 a entraîné une contusion simple du genou droit et
que la symptomatologie qui perdure est en lien de causalité exclusive avec un
état antérieur dégénératif; la compagnie d'assurance estime donc avoir
intégralement indemnisé l'intéressé, ce que ce dernier conteste.
D.
Entre 2013 et 2016, A.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne:
-
peine pécuniaire de 85
jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, et amende
de 800 fr. prononcés le 13 décembre 2013 pour contravention à la législation
sur les stupéfiants et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire
(taux d'alcoolémie qualifié) (pour des faits remontant au 30 octobre 2013);
-
peine privative de liberté de dix
jours prononcée le 20 août 2014 pour séjour illégal;
-
peine privative de liberté de 90
jours prononcée le 24 avril 2016 pour faux dans les certificats, obtention
frauduleuse d'une constatation fausse et comportement frauduleux à l'égard des
autorités (infractions commises du 1er novembre 2014 au 30 septembre
2015);
-
peine privative de liberté de 100
jours (peine partiellement complémentaire au jugement du 24 avril 2016)
prononcée le 4 avril 2017 pour séjour illégal (infractions commises entre le 28
août 2014 et le 13 décembre 2016).
E.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ a fait savoir au Service
de la population (SPOP) le 29 juillet 2016 qu'il souhaitait régulariser sa
situation en Suisse et obtenir une autorisation de séjour
"temporaire" pour motifs individuels d'extrême gravité. Indiquant être
entré en Suisse en été 2013, il a précisé qu'il était sur le point
d'entreprendre des démarches pour obtenir un permis de séjour lorsqu'est
survenu l'accident du 23 juin 2013. Il a fait valoir que sa présence en Suisse
s'imposait pour poursuivre le traitement indispensable à la récupération de son
genou, ainsi que pour se soumettre aux éventuels actes d'instruction
supplémentaires que l'assureur responsabilité civile ou une autorité judiciaire
pourraient exiger.
F.
A.________ a été entendu par la police à la suite d’une intervention
effectuée au domicile de B.________ le 13 décembre 2016. A cette occasion, il a
expliqué qu'en tant qu'ancien militaire menacé par les FARC, il avait quitté la
Colombie en 2004-2005 pour rejoindre sa famille en Espagne, pays qu'il a quitté
en 2012 pour rejoindre la Suisse, suite à la crise économique.
G.
Le 16 décembre 2016, la Dresse C.________, qui suit A.________ depuis
mai 2014, a déposé en sa faveur une demande de permis de séjour avec activité
lucrative à titre de "personnel domestique". Cette praticienne a
certifié que son patient était désormais "apte à 100%" (cf.
attestation médicale du 23 décembre 2016). La décision du Service de l'emploi relative
à cette demande ne figure pas au dossier.
H.
Le 21 décembre 2016, A.________ a complété un rapport d'arrivée auprès
du contrôle des habitants de sa commune de domicile.
I.
Le 7 février 2017, le SPOP a fait part au prénommé de son intention de
refuser l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors que les conditions
nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas
remplies. Il a relevé qu'il séjournait sans autorisation en Suisse depuis juin
2012, que la durée de son séjour ne pouvait pas être qualifiée d'extrêmement
importante et qu'il n'avait pas démontré que le suivi médical dont il
bénéficiait ne pourrait être poursuivi en Espagne, où il disposait d'une
autorisation de séjour.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________
a répondu le 7 mars 2017 que le suivi médical lié à la lésion de son genou
devait être assuré par le médecin l'ayant opéré. Au vu de la documentation
médicale rédigée en français, il était du reste peu probable qu'il trouve en
Espagne un médecin en mesure de garantir ce suivi. Il a ajouté que sa présence
sur sol helvétique s'imposait en outre dans le cadre du litige l'opposant à la
compagnie d'assurance: en cas de renvoi avant la fin de cette procédure, il ne
pourrait pas revenir en Suisse pour se soumettre aux examens médicaux propres à
déterminer si l'accident du 23 juin 2013 était la cause de la grave atteinte à
sa santé, ce que l'assureur contestait. L'intéressé a enfin indiqué souffrir
d'une hypertension artérielle essentielle, difficilement contrôlable par des
mesures de pharmacothérapie. Relevant que des investigations étaient en cours
au CHUV, il a fait valoir qu'il était impossible à ce stade d'affirmer que son
suivi médical néphrologique pouvait être assuré en Espagne. Il demandait en
conséquence à pouvoir demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à stabilisation
de son état de santé. Il a produit deux attestations, l'une établie le 23
février 2017 par la Dresse C.________, l'autre datée du 28 février 2017 émanant
de la cheffe de clinique du Service de néphrologie, Consultation hypertension,
du Département de médecine du CHUV.
J.
Par décision du 29 mai 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
relevé que la durée de son séjour en Suisse ne pouvait être qualifiée
d'extrêmement importante, que son intégration en Suisse n'était pas
particulièrement réussie, qu'il ne faisait pas état de qualifications
professionnelles particulières et qu'il avait fait l'objet de plusieurs
condamnations. Il n'avait en outre pas démontré que le suivi médical dont il
bénéficiait ne pouvait être effectué en Espagne. Enfin, son renvoi
n'apparaissait ni impossible ni illicite ou non raisonnablement exigible, de
sorte qu'il ne se justifiait pas de proposer au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) une admission provisoire en sa faveur.
K.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru le 30 juin 2017 contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à son annulation et à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour une durée d'une année dès la fin de la présente
procédure, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Il a en particulier fait savoir qu'il
comptait "prochainement" épouser B.________. Il a requis la mise en
œuvre de diverses mesures d'instruction.
Le 4 septembre 2017, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours, faute pour le
recourant de remplir la condition relative à l'indigence.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 10 octobre
2017, en relevant notamment que la procédure de divorce de la compagne du
recourant n'avait pas débuté et que l'intéressée dépendait au demeurant de
l'aide sociale depuis de nombreuses années, ce qui rendait peu probable la
délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant
en cas de mariage.
Dans ses observations complémentaires, le recourant
a précisé que sa compagne avait initié des démarches en vue de divorcer et que
cette procédure devrait aller de l'avant rapidement sitôt la convention finalisée.
Il a modifié ses conclusions subsidiaires, en ce sens que celles-ci tendent
désormais à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage et
pour travailler pour une durée d'une année dès la fin de la présente procédure
de recours; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
Le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert l'audition de sa
compagne B.________.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.
2.3
p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En
outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140
I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) Le recourant a eu
l'occasion d'exposer en détail ses arguments dans le cadre d'un double échange
d'écritures. Il a en outre en produit de nombreux documents. Le tribunal
s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en
toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments
utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore
apporter le témoignage sollicité. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au
complément d'instruction requis.
2.
Le recourant conclut principalement à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour des motifs d'extrême gravité, d'une durée d'un an à compter de la
fin de la présente procédure. Il soutient que sa présence en Suisse s'impose,
d'une part, pour poursuivre le traitement lié à son genou, d'autre part, pour
pouvoir se soumettre à divers actes d'instruction que la compagnie d'assurance
avec laquelle il est en litige, voire une autorité judiciaire pourraient exiger.
Il relève également souffrir d'une hypertension artérielle, pour laquelle des
investigations du CHUV sont en cours. Il considère ainsi que tant que la
pathologie dont il souffre n'est pas identifiée, la mise en œuvre d'un suivi
médical en Espagne est impossible.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284).
Ressortissant colombien, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui
lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors
s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par
l’art. 31 OASA, dont le 1er alinéa prévoit qu'il convient de
tenir compte notamment: de l’intégration du requérant (let. a); du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la
durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
c) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes
de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008.
On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (arrêts PE.2015.0015
du 10 novembre 2015 consid. 3b; PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4b). Les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209;
arrêt PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4b et la réf. cit.).
d) aa) Le recourant séjourne illégalement en Suisse
depuis juin 2012. Outre le fait que la durée de ce séjour ne permet pas de
conclure à un enracinement particulier, le Tribunal fédéral a de toute manière précisé
que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à
elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal; sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p.
8; arrêts PE.2017.0236 du 7 novembre 2017 consid. 5a; PE.2017.0002 du 31
octobre 2017 consid. 7b).
En outre, aucun élément au dossier ne permet d'inférer
que la réintégration du recourant en Espagne – pays dans lequel il est
titulaire d'une autorisation de séjour, où il a vécu de 2004 à 2012 et dont il
maîtrise la langue – serait compromise, étant précisé qu'il y retrouverait sa
famille. Il n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel
retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger.
Quant à son intégration socio-professionnelle en Suisse, elle n'apparaît pas
particulièrement réussie. S'il n'a certes pas émargé à l'aide sociale, il ne
peut cependant faire état d'une situation professionnelle stable. Il ne ressort
pas du dossier, ni de ses déclarations qu'il aurait exercé une activité lucrative
à compter de juin 2012 avant d'être victime, en juin 2013, d'un accident de la
circulation l'ayant éloigné du monde professionnel jusqu'à fin 2016 (cf.
attestation médicale du 23 décembre 2016 de la Dresse C.________). Au bénéfice
d'une pleine capacité de travail depuis le 23 décembre 2016, il ne travaille
que depuis juin 2017, dans le cadre de missions temporaires qui lui procurent un
revenu variable (3'208.80 fr. en juin et 1'484.65 fr. en juillet selon fiches de
salaire). Œuvrant comme manutentionnaire, il ne peut se prévaloir de
qualifications ou de compétences spécifiques. Enfin, condamné à plusieurs reprises entre 2013 et 2017, force
est de reconnaître que le recourant ne s'est pas strictement conformé à l'ordre
juridique suisse pendant son séjour.
bb) Sur le plan médical, on ne saurait tout d'abord
suivre le recourant lorsqu'il prétend que la poursuite du traitement lié à la
récupération de son genou imposerait sa présence en Suisse. Soigné et opéré à
plusieurs reprises, il a en effet recouvré sa pleine capacité de travail depuis
le 23 décembre 2016. S'il devait à l'avenir encore avoir besoin de soins en
lien avec son genou, il pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate en
Espagne, pays disposant d'infrastructures médicales, hospitalières et
institutionnelles semblables à celles de la Suisse (arrêt PE.2017.0007 du 26
avril 2017 consid. 6b). Quant au litige l'opposant à la compagnie d'assurance,
le Tribunal cantonal a déjà relevé que l'existence d'une procédure
administrative ou judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente
de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier
d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêts
PE.2014.0185 du 17 août 2015 consid. 3b; PE.2014.0075 du 4 mars 2014 consid. 2b
avec la réf. cit.).
Le recourant invoque également l'hypertension
artérielle dont il souffre. Il relève que cette pathologie fait encore l'objet
d'investigations au CHUV, ce qui empêcherait à l'heure actuelle d'affirmer que
le suivi médical y relatif puisse être dispensé en Espagne. Devant l'autorité
intimée, le recourant a produit deux attestations médicales. La première, établie
le 23 février 2017 par la Dresse C.________, fait état de ce qui suit:
"Le
patient sus-nommé présente une hypertension artérielle résistante aux
différents traitements administrés et qui reste pour l'instant d'origine
indéterminée. Celle-ci est actuellement en investigation au Service de
Néphrologie du CHUV."
La seconde, datée du 28 février 2017, a été rédigée
par la cheffe de clinique du Service de néphrologie, Consultation hypertension,
du Département de médecine du CHUV. Son contenu est le suivant:
"Je
soussignée, certifie par la présente être la Néphrologue traitante du patient
susnommé depuis décembre 2016. Le patient susnommé présente une hypertension
artérielle essentielle, difficilement contrôlable par les mesures de
pharmacothérapie, raison pour laquelle plusieurs investigations sont
actuellement en cours et programmé (sic!) dans notre service."
A la lecture de ce qui précède, on constate que le
corps médical a clairement diagnostiqué la pathologie dont souffre le
recourant, à savoir une hypertension artérielle essentielle. Quand bien même
diverses investigations sont en cours auprès du CHUV, l'autorité intimée
pouvait à juste titre retenir qu'un suivi concernant cette pathologie pouvait
se faire en Espagne. En effet, le seul point encore à élucider a trait au
déficit d'efficacité des mesures de pharmacothérapie préconisées, question dont
il n'y a pas lieu de douter qu'elle pourra être éclaircie par les praticiens espagnols.
Contrairement à ce que soutient le recourant,
l'autorité n'avait ainsi pas à interpeller préalablement le CHUV ou la Dresse C.________
pour déterminer si un suivi était possible en Espagne (qui plus est en
l'absence de toute demande en ce sens du recourant). Partant, le grief tiré
d'une prétendue violation du droit d'être entendu de la part de l'autorité
intimée, sous l'angle du droit d'obtenir une décision motivée, doit être
rejeté. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la mesure
d'instruction formulée dans le recours tendant à la production des dossiers
médicaux du recourant en mains de la Dresse C.________ et du CHUV, les pièces
au dossier permettant de juger de la cause.
Le recourant se plaint encore d'une constatation
inexacte des faits par l'autorité intimée, en indiquant qu'il avait bel et bien
démontré, pièces à l'appui, que le suivi médical concernant son hypertension
artérielle essentielle ne pouvait actuellement pas être mis en place en
Espagne. Ce faisant, il s'en prend en réalité non pas tant à l'établissement
des faits qu'à leur appréciation juridique par l'autorité intimée qui, comme on
l'a vu, doit ici être confirmée. Partant, tout grief tiré d'une prétendue
constatation inexacte des faits pertinents doit être écarté.
Enfin, l'argument du recourant selon lequel la
documentation médicale le concernant est rédigée en français et qu'il lui
serait difficile de trouver en Espagne des médecins parlant français ne lui est
d'aucun secours. Si les circonstances le justifient, certaines pièces pourront
cas échéant faire l'objet d'une traduction.
d) Au vu de ce qui précède, si la décision attaquée
présente certes des inconvénients pour le recourant, ce dernier ne peut
toutefois se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art.
30.
al. 1 let. b. LEtr. Partant, c'est à juste titre, et sans abuser de son
pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une
autorisation de séjour.
3.
Le recourant soutient que son renvoi reviendrait à l'exposer à une grave
atteinte à sa santé et contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr. Il fait valoir
que la mise en place d'un suivi en Espagne est impossible tant que la
pathologie complexe dont il souffre n'est pas identifiée.
a) L'art. 83 LEtr prévoit que le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas
être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.
L'exécution du renvoi ne
devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité
d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des
étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique,
voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (arrêts PE.2017.0114 du 2
novembre 2017 consid. 7a; PE.2016.0139 du 2 novembre 2016 consid. 4a).
b) Les motifs ayant conduit la cour de céans à ne pas
retenir l'existence d'un cas de rigueur pour raisons médicales (cf. supra
consid. 2d/bb) peuvent sans autre être repris ici. Dans la mesure où
l'intéressé n'a pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats
en Espagne, on ne saurait considérer que son renvoi ne serait pas
raisonnablement exigible. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de transmettre son
dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
4.
Dans ses observations complémentaires, le recourant a pris une nouvelle
conclusion subsidiaire, à savoir qu'une autorisation de séjour en vue de
mariage lui soit délivrée. Il convient d’examiner si cette demande fait partie
de l’objet du litige et doit par conséquent être examinée par le tribunal de
céans.
a) Selon l'art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la
procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le
recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision
attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n’ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant
l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.
3.4
). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418
consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).
b) Lorsqu'invité par
l'autorité intimée à se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse,
le recourant n'a pas mentionné dans son courrier du 7 mars 2017 l'existence de
sa relation sentimentale avec B.________. L'autorité intimée n'a partant pas
tenu compte de cet élément lorsqu'elle a statué. Dans son recours, il n'a
ensuite fait qu'évoquer son souhait d'épouser sa compagne (cf. p. 5 ch. 26). Ce
n'est que dans ses observations complémentaires qu'il a développé plus avant
cet argument et qu'il a modifié ses conclusions subsidiaires en ce sens, en
sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Telle
conclusion doit être déclarée irrecevable, car échappant à l'objet du présent
litige. En effet, la décision attaquée ne statue aucunement sur l'éventuel
droit à une autorisation de séjour en vue du mariage du recourant. Cette
question ne saurait conséquemment être traitée en première instance par le
tribunal. Au demeurant, même à supposer recevable, cette
conclusion devrait être rejetée, comme on le verra ci-dessous.
c) Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Les relations
familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135
I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe
pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des
indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts
2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1;2C_220/2014 du 4 juillet 2014
consid. 3.1;2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs
d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous
le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement
proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; TF 2C_435/2014
du 13 février 2015 consid. 4.1;2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7).
aa) S'agissant des
fiancés, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre
de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que
l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le
regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les
conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr
par analogie; ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; TF
2C_671/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1).
Dans la présente affaire, le divorce
de la compagne du recourant n'a pas encore été prononcé. Or, la CDAP a déjà eu l'occasion de relever que le caractère de
l’imminence du mariage fait défaut lorsque l’un des fiancés n’est pas encore
divorcé (arrêts PE.2017.0286 du 27 octobre 2017 consid. 4b; PE.2016 0236 du 25 août 2016 consid. 4c). Il s'ensuit que la délivrance au recourant
d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne peut entrer en considération,
ceci sans préjudice de l'examen des autres conditions auxquelles cette
délivrance est assortie.
Le recourant conserve toutefois la faculté
d'introduire depuis l'étranger une nouvelle demande sitôt que le divorce de sa
compagne aura été prononcé et que le couple sera en mesure de concrétiser, à
brève échéance, son projet de mariage.
bb) Le Tribunal fédéral a
relevé que les concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas
déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1
CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et
l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très
longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;
2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.1 et 3.2).
La durée de la vie commune
joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de
l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester
que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour
pouvoir être assimilée à une vie familiale (TF 2C_1035/2012 précité consid.
5.
). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année
et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne
concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH
(TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010 du 2 novembre 2010;2C_300/2008
du 17 juin 2008). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une
relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un
projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle"
bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier
2011.
consid. 3). La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans
n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd;
PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009
consid. 4c).
Le recourant ne renseigne pas sur la date à laquelle
la relation qu'il a nouée avec sa compagne actuelle a débuté. Il ressort
uniquement du dossier qu'il a emménagé chez elle en février 2016 (cf. pv
d'audition du 13 décembre 2016) voire le 5 novembre 2016 seulement si l'on se
fie au document "Attestation du logeur" signé conjointement par le
recourant et sa compagne le 21 décembre 2016. Même à tenir compte de la
situation la plus favorable pour l'intéressé, la durée de ce concubinage
apparaît trop brève pour retenir l'existence d'une relation stable au point de
justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ au recourant. Un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 mai 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.