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Décision

PE.2017.0305

CDAP - PE.2017.0305 - 2017-08-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 août 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante croate née en 1963, est entrée en Suisse le 1er mars

2017 en vue de prendre une activité salariée auprès de la société B.________.

B.

Le 24 mars 2017, B.________ a déposé auprès du Service de l'emploi (SDE)

une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________,

avec laquelle elle avait conclu un contrat de travail.

C.

Par décision du 5 mai 2017 notifiée à B.________, le SDE a refusé la

prise d'activité lucrative présentée en faveur de la recourante, au motif qu'un

profil analogue à celui de la recourante aurait pu être trouvé sur le marché du

travail indigène. Cette décision, non contestée, est entrée en force.

D.

Par décision du 28 juin 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse dans

un délai d'un mois.

E.

Le 5 juillet 2017, A.________ a formé recours contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),

concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

A l'appui de son recours, elle a produit un contrat

de travail du 1er juillet 2017 conclu avec la société B.________

pour un poste de cuisinière à 100 % de durée indéterminée dès le 1er

juillet 2017, pour un salaire mensuel brut de 3'840 francs.

L'autorité intimée a transmis son dossier.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), la présente loi s'applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. L'alinéa

2.

de cette disposition précise que la LEtr n’est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille

et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile

dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre,

d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables.

A teneur de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être

admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son employeur a

déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.

En particulier, selon l'art. 21 LEtr, intitulé "ordre de priorité",

un étranger ne peut être admis – sauf exceptions particulières – en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu

être trouvé.

b) En l'espèce, la recourante est ressortissante de Croatie,

membre de l'Union européenne. Sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation

de travail et de séjour doit donc être examinée en première ligne à l'aune de

l'ALCP.

c) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.

La Croatie est membre de l'Union européenne depuis

le 1er juillet 2013. Les conditions de l’extension de la libre circulation des personnes à la Croatie

ont été négociées dans le Protocole à l’Accord entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que

partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à

l’Union européenne (Protocole III), adopté le 4 mars 2016 et entré en

vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 5251). Ce protocole a

introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au marché du

travail. Aux termes de l'art. 10 al. 1c ALCP, la Suisse est

habilitée à maintenir, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée

en vigueur du protocole et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année,

des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un

emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie,

pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à

quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à

une année. En outre, conformément à l'art. 10

al. 2c ALCP, la Suisse peut maintenir, à l'égard des travailleurs croates

employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des

travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de

salaire et de travail applicables, pour une première période de deux ans à

compter de l'entrée en vigueur du Protocole. Ce régime transitoire pourrait

s'étendre, à certaines conditions, sur une période de dix ans (cf. art. 10 al.

3c et 4d ALCP). En l’état, l'admission des ressortissants croates reste soumise

à la LEtr en vertu de son art. 2 al.1 (cf. PE.2017.0073 du 6 juillet 2017,

consid. 2a).

Il découle de ce qui précède que la recourante reste

soumise au contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ou assimilés.

d) Le recours s'examine dès lors uniquement au

regard du droit interne, soit de la LEtr et de ses ordonnances d'application,

en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83

al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour

ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans

le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.

L'autorisation de séjour relève de celle du Service de la population (SPOP).

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de

l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité

lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à

la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2016.0148 du 19 juillet

2016; PE.2016.0098 du 14 avril 2016; PE.2015.0307 du 21 octobre 2015;

PE.2014.0242 du 13 février 2015, ainsi que les arrêts cités).

e) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la

décision du SDE du 5 mai 2017, qui n’a pas été contestée. L’autorité intimée

n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de

séjour de la recourante qui ne se prévaut par ailleurs pas de moyens suffisants

pour vivre en Suisse sans exercer d'activité lucrative.

Dès lors, même si l'employeur de la recourante

apparaît encore prêt à l'engager, il devra préalablement obtenir l'accord du

SDE.

2.

Cela dit, comme le relève le SPOP dans sa décision, la recourante garde

la faculté de présenter une demande d'autorisation de courte durée sans

activité à des fins de recherches d'emploi, pour autant qu'elle démontre

disposer de moyens financiers personnels suffisants afin de pouvoir assurer son

autonomie financière pendant toute la durée du séjour (cf. art. 2 al. 1 § 2

Annexe 1 ALCP et art. 10 al. 1c ALCP, dernière phrase du 1er

paragraphe, qui prévoit que les séjours inférieurs à quatre mois ne font pas

l'objet de limites quantitatives).

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu par ailleurs d'allouer de dépens (art. 55 al.

1.

a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 juin 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.