PE.2017.0305
CDAP - PE.2017.0305 - 2017-08-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 août 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Roland Rapin et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante croate née en 1963, est entrée en Suisse le 1er mars
2017 en vue de prendre une activité salariée auprès de la société B.________.
B.
Le 24 mars 2017, B.________ a déposé auprès du Service de l'emploi (SDE)
une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________,
avec laquelle elle avait conclu un contrat de travail.
C.
Par décision du 5 mai 2017 notifiée à B.________, le SDE a refusé la
prise d'activité lucrative présentée en faveur de la recourante, au motif qu'un
profil analogue à celui de la recourante aurait pu être trouvé sur le marché du
travail indigène. Cette décision, non contestée, est entrée en force.
D.
Par décision du 28 juin 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse dans
un délai d'un mois.
E.
Le 5 juillet 2017, A.________ a formé recours contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
A l'appui de son recours, elle a produit un contrat
de travail du 1er juillet 2017 conclu avec la société B.________
pour un poste de cuisinière à 100 % de durée indéterminée dès le 1er
juillet 2017, pour un salaire mensuel brut de 3'840 francs.
L'autorité intimée a transmis son dossier.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), la présente loi s'applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. L'alinéa
2.
de cette disposition précise que la LEtr n’est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille
et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile
dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre,
d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des
dispositions plus favorables.
A teneur de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être
admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son employeur a
déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
En particulier, selon l'art. 21 LEtr, intitulé "ordre de priorité",
un étranger ne peut être admis – sauf exceptions particulières – en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu
être trouvé.
b) En l'espèce, la recourante est ressortissante de Croatie,
membre de l'Union européenne. Sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation
de travail et de séjour doit donc être examinée en première ligne à l'aune de
l'ALCP.
c) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et
d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de
l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.
La Croatie est membre de l'Union européenne depuis
le 1er juillet 2013. Les conditions de l’extension de la libre circulation des personnes à la Croatie
ont été négociées dans le Protocole à l’Accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que
partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à
l’Union européenne (Protocole III), adopté le 4 mars 2016 et entré en
vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 5251). Ce protocole a
introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au marché du
travail. Aux termes de l'art. 10 al. 1c ALCP, la Suisse est
habilitée à maintenir, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée
en vigueur du protocole et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année,
des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un
emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie,
pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à
quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à
une année. En outre, conformément à l'art. 10
al. 2c ALCP, la Suisse peut maintenir, à l'égard des travailleurs croates
employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des
travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de
salaire et de travail applicables, pour une première période de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur du Protocole. Ce régime transitoire pourrait
s'étendre, à certaines conditions, sur une période de dix ans (cf. art. 10 al.
3c et 4d ALCP). En l’état, l'admission des ressortissants croates reste soumise
à la LEtr en vertu de son art. 2 al.1 (cf. PE.2017.0073 du 6 juillet 2017,
consid. 2a).
Il découle de ce qui précède que la recourante reste
soumise au contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ou assimilés.
d) Le recours s'examine dès lors uniquement au
regard du droit interne, soit de la LEtr et de ses ordonnances d'application,
en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un
étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83
al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour
ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans
le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.
L'autorisation de séjour relève de celle du Service de la population (SPOP).
Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de
l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité
lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à
la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2016.0148 du 19 juillet
2016; PE.2016.0098 du 14 avril 2016; PE.2015.0307 du 21 octobre 2015;
PE.2014.0242 du 13 février 2015, ainsi que les arrêts cités).
e) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la
décision du SDE du 5 mai 2017, qui n’a pas été contestée. L’autorité intimée
n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de
séjour de la recourante qui ne se prévaut par ailleurs pas de moyens suffisants
pour vivre en Suisse sans exercer d'activité lucrative.
Dès lors, même si l'employeur de la recourante
apparaît encore prêt à l'engager, il devra préalablement obtenir l'accord du
SDE.
2.
Cela dit, comme le relève le SPOP dans sa décision, la recourante garde
la faculté de présenter une demande d'autorisation de courte durée sans
activité à des fins de recherches d'emploi, pour autant qu'elle démontre
disposer de moyens financiers personnels suffisants afin de pouvoir assurer son
autonomie financière pendant toute la durée du séjour (cf. art. 2 al. 1 § 2
Annexe 1 ALCP et art. 10 al. 1c ALCP, dernière phrase du 1er
paragraphe, qui prévoit que les séjours inférieurs à quatre mois ne font pas
l'objet de limites quantitatives).
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu par ailleurs d'allouer de dépens (art. 55 al.
1.
a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28 juin 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.