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Décision

PE.2017.0307

CDAP - PE.2017.0307 - 2017-09-12 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

12 septembre 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité kosovare, est né le ******** 1982. Il vit en

Suisse avec sa concubine, B.________, née le ******** 1990, également

ressortissante kosovare. Deux enfants font partie du ménage commun, soit

C.________, né le

******** 2011, et D.________, né le ******** 2014.

B.

Le 28 octobre 2013, A.________ a entamé des démarches auprès du SPOP en

vue de régulariser sa situation, ainsi que celle de sa famille. En conséquence,

il a déposé une demande tendant à la "délivrance d'un permis

humanitaire".

Le 11 août 2014, le SPOP a transmis un préavis

négatif quant à la demande d'autorisation de séjour, impartissant à A.________

un délai échéant le 11 septembre 2014 pour faire valoir ses éventuelles

remarques et observations. Dans ledit délai, l'intéressé a notamment exposé

n'avoir jamais émargé à l'aide sociale, qu'il avait vécu plus de neuf ans en

Suisse, ce qu'il n'était cependant pas en mesure de prouver par la production

d'un titre de séjour valable, étant entendu qu'il y avait toujours séjourné

illégalement.

C.

Le 2 février 2015, le SPOP a rendu une décision de refus d'octroi d'une

autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'A.________,

B.________, C.________ et D.________. En conséquence, leur renvoi de Suisse

était prononcé.

Les précités ont, le 6 mars 2015, formé recours

contre la décision susmentionnée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recourant alléguait avoir travaillé en

Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée en 2005; quant à B.________,

elle résiderait en Suisse depuis le mois d'août 2010. Son premier fils, C.________,

l'aurait rejointe en Suisse à l'âge d'un an, alors que D.________, son second

fils, est né en Suisse. Les deux enfants précités n'avaient pas été reconnus

par A.________, qui déclarait en être le père. Ce dernier indiquait avoir entamé

des démarches en vue de son mariage avec B.________ et qu'il reconnaîtrait

officiellement ses deux enfants à cette occasion. Par ailleurs, les recourants soutenaient

que des autorisations de séjour devraient leur être délivrées, au motif que

l'on serait en présence de cas individuels d'une extrême gravité. Ils

concluaient à l'admission de leur recours, à l'annulation de la décision

entreprise et à la délivrance des autorisations litigieuses.

Le 30 juillet 2015, la CDAP a rejeté ce recours et

confirmé la décision entreprise (PE.2015.0096). Elle a estimé que la situation

des recourants ne constituait pas un cas d'extrême gravité permettant de

déroger aux conditions d'admission (art. 30 let. b LEtr). Suite à cet arrêt, un

nouveau délai de départ, échéant le 28 février 2016, a été fixé aux intéressés

par le SPOP pour quitter la Suisse.

D.

Le 12 mai 2016, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont

présenté au SPOP une demande de réexamen de la décision du 2 février 2015 et

sollicité un permis de séjour à titre humanitaire. Ils exposaient en substance que

A.________ vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2005, que son

épouse et ses fils y vivaient aussi, que A.________ avait toujours travaillé

dans notre pays, qu'ils avaient entamé une procédure de mariage et que l'enfant

C.________ devait subir une intervention chirurgicale à l'Hôpital de l'enfance

en raison d'un problème de testicules.

Par décision du 2 juin 2016, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en

impartissant aux requérants un délai au 1er juillet 2016 pour

quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Les intéressés ont été convoqués au SPOP pour le 22

septembre 2016 en vue de fixer une date pour un vol de retour.

E.

Le 13 avril 2017, les intéressés ont présenté une seconde demande de

réexamen auprès du SPOP. Ils allèguent que l'enfant C.________ présente une

pathologie au niveau des testicules et qu'il avait dû être opéré à deux

reprises en raison de ses problèmes de santé. Ces opérations nécessitent un

suivi important sur le long terme, soit sur deux ans au minimum. De plus, B.________

est enceinte d'un troisième enfant; le terme de cette grossesse est prévu pour

le 4 octobre 2017. Il s'agit d'une grossesse à risque nécessitant un suivi

rapproché. A.________ a reconnu ses deux fils le 19 janvier 2016. Enfin, C.________

est scolarisé en Suisse, y est intégré et un départ pour le Kosovo aurait de

graves conséquences, non seulement sur sa santé mais également sur son

développement.

Les intéressés ont joint à leur requête diverses

pièces, dont copie d'une lettre adressée par le Dr E.________, chirurgien

pédiatre à ********, au Dr F.________, à ********, le 10 février 2016, exposant

en substance que l'enfant C.________ devrait être opéré (orchidopexie gauche

avec palpation de la position du testicule droit, sous anesthésie générale)

vers fin juin, début juillet 2016, de manière ambulatoire.

A la requête du SPOP, les requérants ont encore produit,

le 31 mai 2017, trois certificats médicaux, à savoir :

- Un

certificat du Dr E.________, du 27 avril 2017, indiquant en substance que

l'enfant C.________ allait bien sur le plan anamnestique, mais qu'il devrait encore

subir une intervention chirurgicale tendant à une reconstruction du méat

urinaire, laquelle interviendrait de manière ambulatoire en juillet ou août

2017.

- Un

certificat du Dr E.________, daté du 11 mai 2017, précisant qu'après l'intervention

susmentionnée, l'enfant devrait encore bénéficier d'un suivi d'un an au

minimum, pour autant qu'il n'y ait pas de complication.

- Un

certificat du Dr G.________, gynécologue-obstétricien, au ********, du 9 mai

2017, confirmant la grossesse de B.________, avec un terme prévu au 4 octobre

2017, mentionnant en outre les risques d'un accouchement prématuré et indiquant

qu'il serait souhaitable qu'elle puisse bénéficier d'un suivi en Suisse et

évite les voyages pendant sa grossesse.

F.

Par décision du 1er juin 2017, le SPOP a déclaré la demande de réexamen

irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en impartissant aux requérants

un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

G.

A.________, B.________ et leurs enfants ont recouru contre cette décision

le 6 juillet 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la

demande de réexamen est recevable, qu'une autorisation de séjour avec activité

lucrative est accordée à A.________ et qu'une autorisation de séjour est

délivrée en faveur de B.________ et les enfants C.________ et D.________,

subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont requis la mise en

œuvre d'une expertise médicale, à confier à un médecin spécialiste de

l'Organisation mondiale de la santé, dans le but de confirmer que le suivi

chirurgical indispensable à la santé d'C.________ ne peut être assuré au

Kosovo. Ils ont produit diverses pièces, dont une attestation du Dr E.________,

daté du 30 mars 2017, précisant qu'après l'intervention susmentionnée, l'enfant

devra encore bénéficier d'un suivi de deux ans an au minimum par le médecin qui

l'a opéré, et une convocation d'C.________ pour une opération ambulatoire au

Centre de Chirurgie Ambulatoire de ******** le 6 juillet 2017.

H.

Le SPOP a produit son dossier le 12 juillet 2017.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants ont requis la mise en œuvre d'une expertise médicale, à

confier à un médecin spécialiste de l'Organisation mondiale de la santé, dans

le but de confirmer que le suivi chirurgical indispensable à la santé d'C.________

ne peut être assuré au Kosovo.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101, art. 33 al. 1 LPA-VD) comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 I 49

consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Toutefois, le

droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité

peut donc mettre un terme à l’instruction et refuser de diligenter une mesure

d'instruction requise par une partie, lorsque les preuves administrées lui ont

permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles

ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1

et les réf. citées; concernant le refus d'une expertise, cf. arrêts TF

2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 4 et 2C_724/2008 du 16 février 2009

consid. 3.3 et arrêts PE.2014.0363 du 6 octobre 2015 consid. 3 et PE.2012.0216

du 8 novembre 2012 consid. 1).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause sur le recours qui porte uniquement sur la question de

savoir si le suivi médical de l'enfant C.________ et la grossesse de B.________

constituent des motifs ouvrant la voie du réexamen. Cela étant, l'expertise

requise n'apparaît pas utile pour trancher le litige en cause. La mise en œuvre

d'une telle expertise n'apporterait en effet aucun élément susceptible

d'influencer l'opinion de la présente Cour forgée sur la base du dossier et,

notamment, des différentes pièces relatives à la situation médicale au Kosovo

produites par les recourants. Elle est en réalité d'autant moins pertinente que,

comme exposé ci-dessous (consid. 4), l'état de santé d'C.________ ne pose

actuellement pas de problème particulier et que son suivi pourra, cas échéant,

être effectué en Suisse. La requête doit donc être rejetée.

3.

Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur

demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon eux de motifs de

réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II

177.

consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du

29.

juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que

les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC

1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de

taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base

de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références

citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale

de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des

circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF

2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;

arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25

janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop

facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts

TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008

du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du

11.

juillet 2013 consid. 2a et les références citées).

4.

Dans le cas présent, deux faits nouveaux se sont produits depuis la

décision du SPOP du 2 février 2015, respectivement depuis l'arrêt de la CDAP du

30.

juillet 2015, soit l'atteinte à l'état de santé de l'enfant C.________,

d'une part, et la grossesse de B.________, d'autre part. Concernant le premier,

il sied de rappeler d'emblée que les recourants l'ont déjà invoqué au soutien

de leur demande de réexamen du 13 avril 2017. Or, dans la décision y relative

du 1er juin 2017, l'autorité intimée a considéré qu'il ne s'agissait

pas d'un fait nouveau ouvrant la voie du réexamen et que le traitement médical

nécessaire pourrait, en tout état de cause, être poursuivi dans le pays

d'origine. Cette décision étant entrée en force sans avoir été attaquée, on

peut légitimement douter que les recourants puissent s'en prévaloir au titre de

fait nouveau dans la présente procédure. Quoi qu'il en soit, aucun des deux

faits nouveaux invoqués ne sauraient cependant être qualifiés d'importants au

sens décrit ci-dessus. S'agissant tout d'abord d'C.________, force est de

constater qu'aujourd'hui, il a été opéré (cf. convocation pour le 6 juillet

2017) et que cette intervention s'est apparemment bien déroulée; à tout le

moins les recourants n'ont-ils ni allégué ni établi le contraire. De plus,

alors que dans son certificat du 30 mars 2017, le Dr E.________ relevait

qu'après les interventions subies, C.________ devrait être suivi pendant deux

ans au minimum par le médecin qui l'avait opéré, ce dernier ne mentionnait plus

que la nécessité d'un suivi d'une année dans son certificat du 11 mai 2017.

Cela démontre que la santé de l'enfant s'est améliorée et que le motif invoqué

par les recourants ne constitue pas un motif important justifiant la délivrance

de l'autorisation sollicitée. On rappellera qu'il s'est agi à chaque fois

d'interventions effectuées de manière ambulatoire. Quoi qu'il en soit, même à

supposer que l'enfant C.________ doive impérativement subir des contrôles

médicaux pendant encore une longue période (un an ou plus), son père (ou sa

mère) pourrait l'accompagner, dans le cadre de séjours touristiques, de manière

à venir subir les contrôles médicaux dans notre pays.

Quant à la grossesse de B.________, elle semble

effectivement être à risque en ce sens qu'un accouchement prématuré serait à

craindre. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui en tout cas, à près de trois semaines

du terme annoncé, ce risque ne s'est pas réalisé de sorte que le motif invoqué

par les recourants à cet égard n'est plus pertinence. Par ailleurs, il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux intéressés en

tenant compte de la proximité de l'accouchement, si ce dernier n'est pas déjà

intervenu, et du laps de temps nécessaire pour récupérer après un tel

événement.

Enfin, pour le surplus, tant la situation

personnelle que familiale des recourants, déjà examinée de manière

circonstanciée dans la précédente procédure (PE.2015.0096), n'a pas notablement

évolué depuis la décision du SPOP du

2.

février 2015.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu en application de l'art.

82.

LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la

même loi, aux termes duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures

ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours

paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas,

elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,

sommairement motivée (al. 2).

Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la

charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er juin 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.