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Décision

PE.2017.0308

CDAP - PE.2017.0308 - 2017-11-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 novembre 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1966, est entré en

Suisse en janvier 1997. Depuis son arrivée, il a toujours travaillé et n'a

jamais dépendu de l'aide sociale. Il n'a par ailleurs pas de poursuite et son

casier judiciaire est vierge.

Suite à sa demande de régularisation de séjour du 10

janvier 2013, et après avoir obtenu l'approbation du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM), le SPOP a délivré à A.________ le 4 février 2014 une autorisation

de séjour avec activité valable jusqu'au 27 janvier 2015, ensuite régulièrement

prolongée. Les autorités ont tenu compte de son très long séjour en Suisse et de

sa bonne intégration.

B.

A.________ a épousé dans son pays d'origine le 30 juillet 2015 une

compatriote, B.________ née le ******** 1986. Cette dernière a une fille, C.________,

née d'une autre relation le ******** 2009.

Une demande de regroupement familial a été déposée

le 26 août 2015 auprès de l'ambassade de suisse à Quito en Equateur par B.________

et par sa fille C.________. Le dossier contient notamment le bail à loyer de A.________

de son appartement de deux pièces d'une surface de 39 m2 qu'il paie

1'230 fr. par mois, une attestation de prise en charge financière en faveur de

son épouse et de sa fille et sa police d'assurance maladie.

Le SPOP a informé A.________ le 26 juillet 2016

qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial sollicitée au

motif qu'il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour

subvenir aux besoins de trois personnes. Le 24 août 2016, l'intéressé a déclaré

qu'il ferait tout son possible pour y parvenir, comme il l'a par ailleurs

toujours fait depuis son arrivée en Suisse. Il a notamment transmis au SPOP son

contrat de travail. Le 16 novembre 2016, A.________ a ajouté que son épouse

avait l'intention de travailler et le 11 avril 2017, il a transmis au SPOP son

nouveau contrat de travail indiquant qu'il percevait désormais un salaire

mensuel net de 2'816 fr. 90.

Le 21 avril 2017, le SPOP a derechef informé A.________

qu'il entendait refuser le regroupement familial sollicité. Ce dernier s'est

déterminé le 16 mai 2017 en expliquant qu'en complément de son travail, il

effectuait des heures de ménage chez un particulier lui procurant un revenu

supplémentaire de 400 fr. par mois. Une attestation prouvant cette allégation a

été produite en annexe.

Par décision du 12 juin 2017, le SPOP a refusé

l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à B.________ et à C.________

pour les raisons déjà exposées.

C.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 6

juillet 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal). Il se prévaut de l'art. 8 CEDH et il

affirme que n'ayant jamais dépendu de l'assistance publique depuis son arrivée

en Suisse, il n'y avait pas de raison qu'il en soit autrement lorsque sa

famille serait en Suisse. Il conclut ainsi à ce qu'un permis de séjour par

regroupement familial soit délivré en faveur de son épouse et de sa fille. Des

documents ont été transmis en annexe.

Le SPOP a requis le 24 juillet 2017 la production de

pièces complémentaires, envoyées au tribunal le 11 septembre 2017. Il s'agit

notamment du décompte des salaires reçus en 2017 concernant les deux activités salariées

de A.________ (il en ressort que le recourant touche, pour son activité au sein

du restaurant, 2'776 fr. 20 net par mois), de ses relevés bancaires, de son

certificat d'assurance (en 2017, il payait 352 fr. 45 d'assurance de base et

147 fr. 40 d'assurance privée), du curriculum vitae de son épouse ainsi

que de son contrat de travail en Equateur. Le recourant a ajouté qu'il recevait

en plus des pourboires, à hauteur d'environ 500 fr. par mois. S'agissant de son

épouse, il a expliqué que compte tenu de la distance, elle n'avait pas encore

fait de postulations.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 26 septembre

2017. Il estime que le risque que la famille émarge à l'aide sociale est élevé.

Le 2 octobre 2017, le recourant a maintenu ses

conclusions.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le regroupement familial de la famille du recourant,

ressortissant d'un Etat dit tiers et titulaire d'un permis B. Le recourant

invoque en particulier l'art. 8 CEDH.

a) Le recourant ne dispose pas d'un droit de résider

durablement en Suisse, ce qui supposerait qu'il ait la nationalité suisse ou

qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain

à une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Eu égard aux

circonstances du cas d'espèce, le recourant n'a en particulier pas un droit

certain à une autorisation de séjour en Suisse; compte tenu du dossier et des

explications du recourant, celui-ci n'est pas intégré en Suisse d'une manière

extraordinaire qui dépasserait une intégration normale et il s'est marié en

2015.

dans son pays d'origine où il a donc gardé à ce jour des contacts

intensifs (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_111/2015 du 26 juin 2015

consid. 3.6;2C_573/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2.1). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1), le recourant

ne peut dès lors notamment pas invoquer l'art. 8 CEDH. Le regroupement familial

doit donc être analysé uniquement sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

b) L'art. 44 LEtr prescrit que l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins

de dix-huit ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun (let. a),

ils disposent d'un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de

l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que

l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité

compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de

l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement

familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts

cités; Tribunal fédéral [TF]2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP PE.2010.0597 du 8

août 2011 consid. 3).

S'agissant de la dépendance à l'aide sociale au sens

de l'art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son

Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet) :

"Dans la pratique, les

directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)

demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens

financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une

dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu

probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur

a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont

remplies. […]"

La condition de l'art. 44 let. c LEtr se rapproche

du motif de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr permettant la révocation de

l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une personne dont

il a la charge dépend de l'aide sociale" et se distingue de la dépendance

qualifiée qui seule permet de révoquer l'autorisation du titulaire d'une

autorisation d'établissement "si lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale" (cf.

art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le regroupement familial aussi art. 51

LEtr).

La révocation ou le refus d'un permis de séjour

selon les art. 62 al. 1 let. e ainsi que 43 et 51 al. 2 let. b LEtr supposent

qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples

préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied

non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de

considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en

outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la

famille sur le plus long terme. Enfin, il faut prendre en considération le

principe de proportionnalité (cf. TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;

2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.4.2;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid.

2.3

; CDAP PE.2016.0401 du 22 mars 2017 consid. 3; PE.2017.0006 du 23 août

2017.

consid. 3a/cc). Par surabondance, il sera encore retenu que si les

conditions de révocation précitées sont remplies, même un droit de séjour basé

sur l'art. 8 CEDH pourrait être refusé.

c) Les directives du SEM "Domaine des

étrangers", dans leur version au 25 octobre 2013, actualisées le 3 juillet

2017.

(ci-après : les directives SEM), sont formulées de la manière suivante au

sujet de l'art. 44 let. c LEtr (ch. 6.4.2.3):

"Les moyens financiers

doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans

dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers

doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de

prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale

des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être

pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la

famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en

Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout

délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est

pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en

compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long

terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une

activité lucrative compte tenu de la situation familiale)."

d) Selon les normes de la Conférence suisse des

institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de

calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2015 et applicables dès 2017,

le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de trois personnes est fixé à

1'834 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait:

le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes

CSIAS, chiffre B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière est

accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre

2005.

d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce

barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour

l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour trois personnes, à 2'070 fr.,

montant auquel il faut ajouter le loyer de 1'230 fr., ce qui fait un total de

3'300 francs. Enfin, il faut y ajouter les primes d'assurance maladie.

3.

a) Le recourant touche un salaire net mensuel de 2'776 fr. 90, 13e

salaire compris. Il perçoit en outre un revenu complémentaire de 400 fr., qu'il

convient d'ajouter à cette somme contrairement à l'autorité intimée qui n'a pas

expliqué pour quels motifs elle écartait cette source de revenu. Il en va de

même des allocations familiales qu'il touchera pour C.________, d'un montant de

250.

fr., portant le total de ses revenus à 3'426 fr. 90. En sus, doivent être

intégrés à ce calcul les pourboires réalisés par le recourant, élevant le total

de ses revenus à certainement plus de 3'500 francs.

b) A ce stade, il y a lieu d'admettre que les

revenus du recourant sont supérieurs aux minimas des normes CSIAS et de celles

du canton de Vaud. Il faut cependant encore y ajouter les primes de l'assurance

maladie.

En 2017, sa prime était de 352 fr. 45 par mois. Dans

le cadre de son recours, l'intéressé les a évaluées à 700 fr. pour les trois,

c'est-à-dire lui, son épouse et sa fille. Le SPOP a quant à lui retenu une

prime de 499 fr. 85 pour le recourant et de 380 fr. et 120 fr. pour son épouse,

et respectivement sa fille, selon "les normes de références".

Le calcul du SPOP est erroné puisqu'il retient le

montant de l'assurance de base additionné du montant relatif à l'assurance

complémentaire, hors calcul du minimum vital. Selon les nouvelles primes 2018,

le recourant pourrait payer au total une prime de 598 fr. 70 (www.priminfo.admin.ch consulté le 31

octobre 2017). Il faut en outre tenir compte des subsides auxquels le recourant

et sa famille auraient droit (voir à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif

fédéral [TAF] F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.3), qui s'élèveraient

à environ 599 fr. par mois selon l'évaluateur du droit aux subsides de l'Etat

de Vaud (https://www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-et-soutien/assurance-maladie/

subsides/calculateur/ consulté le 31 octobre 2017).

Le montant de la prime minimale pour trois personnes

et le montant des subsides auquel le recourant aurait le droit pour lui et sa

famille étant équivalents, il y a lieu d'admettre que la situation financière

du recourant se situe au-delà des normes de minimum vital.

c) Ainsi, même si la situation du recourant sera

serrée financièrement, elle respecte les normes légales, en ce sens que le

risque que la famille dépende de l'aide sociale n'est pas réalisé au sens de la

jurisprudence précitée. L'autorité intimée a donc outrepassé son pouvoir

d'appréciation en refusant d'autoriser B.________ et C.________ à rejoindre

leur mari et beau-père en Suisse, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le

recours.

Cela étant, à toutes fins utiles, on rappelle que si

la famille devait dépendre à l'avenir de l'aide sociale, le permis de séjour de

chacun de ses membres, donc aussi celui du recourant, pourrait être révoqué ou

non prolongé (cf. l'art. 62 al. 1 let. e LEtr précité).

4.

Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision du SPOP du 12

juin 2017 annulée. Le dossier est retourné au SPOP, qui est invité à délivrer à

B.________ et à C.________ une autorisation de séjour pour regroupement

familial, après l'obtention de l'approbation du SEM.

Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le

recourant, n'ayant pas agi par l'entremise d'un mandataire professionnel, n'aura

pas le droit à des dépens (art. 45, 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 12 juin 2017 est annulée et

le dossier lui est renvoyé pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Aucun dépens n'est alloué

Lausanne, le 27 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.