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Décision

PE.2017.0315

CDAP - PE.2017.0315 - 2017-12-21 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1978, est entrée en

Suisse une première fois le 28 mars 2001 au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial auprès de son époux titulaire d'une

autorisation d'établissement. Un garçon, C.________, est né de cette union le ********

2001. L'intéressée a quitté la Suisse pour le Kosovo le 12 mars 2004, laissant C.________

à la garde du père de celui-ci; le divorce a été prononcé le 14 février 2006

par le Tribunal de district de ********, au Kosovo, et la garde de l'enfant a été

attribuée au père. Le 6 juin 2012, suite à l'incarcération du père de C.________,

le Service de protection de la jeunesse du canton de Zurich, où il était

domicilié, a nommé une curatrice en faveur de l'enfant et l'a placé au sein

d'un foyer. Le 23 décembre 2012, le père de l'enfant, ex-époux de A.________, a

été renvoyé de Suisse vers le Kosovo suite à la révocation de son autorisation

d'établissement. Le 18 mars 2014, C.________ a obtenu la nationalité suisse.

B.

Le 22 octobre 2014, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour au titre de parent ayant un enfant de nationalité suisse.

Le 18 février 2015, elle a annoncé son arrivée à la

commune de ********, déclarant se trouver en Suisse depuis le 2 septembre 2011.

Le ******** 2015, elle a donné naissance à sa fille B.________, dont le père

est son compagnon D.________, ressortissant de Serbie né le ******** 1962 et qui

vit en Suisse depuis 1983, initialement au bénéfice de permis saisonniers, puis

illégalement sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et au

Liechtenstein, avant d'obtenir à nouveau, suite à son mariage avec une

ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement, une

autorisation de séjour dont la prolongation a toutefois été refusée après la

séparation du couple (cf. cause PE.2017.0422).

Par acte du 12 janvier 2016, A.________ a demandé la

modification du jugement de divorce en ce sens que l'autorité parentale et la

garde sur son fils C.________ lui soient attribuées; dans le cadre de cette

procédure, une audience a été tenue le 14 août 2017.

C.

Le Service de la population (SPOP) lui ayant demandé, par lettre du 1er

décembre 2015, de produire notamment les preuves de ses moyens financiers et de

ses contacts avec son fils, domicilié dans le canton de Zurich, A.________ a

uniquement transmis, le 12 janvier 2016, un relevé bancaire établi au nom de

son compagnon, D.________.

D.

Par décision du 12 juin 2017, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à A.________ et sa fille B.________ et a prononcé leur

renvoi de Suisse.

E.

Par acte du 14 juillet 2017, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en son nom et en

celui de sa fille B.________, contre cette décision du 12 juin 2017 dont elle

demande principalement la réforme en ce sens que des autorisations de séjour

leur sont accordées et subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 18 août 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit le dossier de la cause

parmi lequel figure un rapport d'activité relatif à C.________ établi le 21

août 2014 par le Service de protection de la jeunesse du canton de Zurich,

portant sur la période du 6 juin 2012 au 30 juin 2014 et dont on extrait les

passages suivants:

"Über die

Mutter war der Beiständin bis März 2014 nichts bekannt. (…) Es hatte sich

gezeigt, dass C.________ mit dem Besuch der Mutter sehr überfordert war. Nach

den Besuchen der Mutter blieb C.________ verwirrt und durcheinander zurück und

musste von der Betreuungsperson wieder aufgefangen werden.

(…) Nach einem

Zweitgespräch konnten wir einen Besuch im Schulheim ******** organisieren und

die Mutter und C.________ zusammenbringen. Der Besuch musste abgebrochen

werden, weil C.________ nicht bereit war der Mutter weiter zuzuhören. Er war

mit der ganzen Situation und der psychisch instabilen Mutter sehr überfordert.

Er wollte nicht bei seiner Mutter leben. Er habe keine Beziehung zu ihr

aufgebaut. Er wollte zu seiner Tante (…) wenn er aus dem Schulheim austreten

wird. (…)

Aussagen des

Jugendlichen

C.________ möchte

gern für immer bei seiner Tante (…) wohnen. Er könnte sich den Kontakt zur

Mutter nur vorstellen, wenn sich die Mutter mit der Tante aussöhnen würde. Er

würde die Mutter ab und zu an den Wochenenden besuchen.

Schlussfolgerungen,

Ziele

(…) Den grossen

Loyalitätskonflikt von C.________ zu seiner Mutter und zu seiner Tante werden

wir in unserer Arbeit berücksichtigen und versuchen abzubauen. Mit der Mutter

werden wir eine Klärung der Situation anstreben und sie versuchen besser

einzubinden. C.________ hat eine sehr ambivalente Beziehung zu seiner Mutter.

Auf seine Tante kann er sicher zugehen und hat eine tragbare Beziehung

aufgebaut.

Die Mutter wird sich

wieder melden und wir werden weiter an den Besuchen und deren Ausgestaltung mit

der Familie arbeiten und einen guten, sicheren Kontakt zur Mutter unterstützen.

Im Moment ist unklar was die Mutter für Pläne verfolgt und ob sie sich noch in

der Schweiz aufhält. Um den Kontakt zwischen Mutter und Kind aufzubauen,

brauchen wir von der Mutter eine bessere Kooperation und Verlässlichkeit.

Mit der Mutter wird

die Beisändin arbeiten und versuchen eine verlässlichen Beziehung aufzubauen

und die Besuche zwischen Mutter und Kind zu gestalten. Zum Vater hat C.________

eine feste Beziehung. Er besucht seinen Vater in den Sommerferien in seinem

Heimatland. Er kann so ein Vaterbild aufbauen und die Beziehung pflegen".

Par arrêt de ce jour rendu dans la cause

PE.2017.0422, la CDAP a rejeté le recours formé par D.________.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation de séjour aux

deux recourantes, A.________ et sa fille, afin que la première puisse vivre

auprès de son fils, de nationalité suisse.

a) L'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) règle les conditions du regroupement

familial des membres de la famille de ressortissants suisses:

"Art.

42.

Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse

1.

Le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2.

Les membres de la famille d'un

ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée

par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation

des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a. le

conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est

garanti;

b. les

ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est

garanti.

3.

Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

4.

Les enfants de moins de douze

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."

L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint

ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant

suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un

ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour

délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement

familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial

d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat

UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.

b) La situation est réglée de manière sensiblement

différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir plus

largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant

suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il

n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une

autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2

Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal

fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas

en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément

à l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans

l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), relatif à l'interdiction de discrimination,

pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II 120 consid. 3.3 et 3.4).

La jurisprudence admet donc qu'il existe des motifs

suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, qui justifient de

traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union

européenne en matière de regroupement familial des ascendants (TF 2C_354/2011

du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et la réf. cit.; v. également TF 2C_1188/2012

du 17 avril 2013 consid. 5.3; TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1).

c) En l'espèce, les recourantes sont ressortissantes

du Kosovo, pays avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la

libre circulation des personnes; la recourante A.________ ne peut dès lors pas se

prévaloir de la nationalité suisse de son fils pour se voir délivrer une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr. Par

ailleurs, il n'est pas allégué, ni établi que son fils serait ressortissant

d’un pays avec lequel un accord sur la libre circulation des personnes aurait

été conclu, en sus de son origine suisse ou kosovare.

d) Vu ce qui précède, les recourantes ne peuvent pas

invoquer l'art. 42 LEtr pour venir s'établir en Suisse.

2.

a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale

découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite

et effective, ou effective et intacte (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", ch. 6.17.1

[état au 3 juillet 2017]; ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211), avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la

nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit

certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. arrêt TF 2C_508/2009 du 20

mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281

consid. 3.1 p. 285 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257

consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier

lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant

bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé

sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la

famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la

vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle

qui est consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt TF 2D_81/2009 du 12 avril

2010.

consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2

p. 218 s. et les arrêts cités).

Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans

l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible

conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la

loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose

également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10

consid. 4.1 p. 22 s. et réf. cit.). Le droit au respect de la vie familiale

consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique

d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la

vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent

leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas a priori

violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut

quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une

autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289

consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient

de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I

153.

consid. 2.1 p. 155; TF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).

Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre

en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt

public à son refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; TF 2C_2/2009 du

23.

avril 2009 consid. 3.1).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir

que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I

143.

consid. 2.2 p. 147).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une

autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son

enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il

vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et

à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé)

en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue

affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays

de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne

pourrait pratiquement pas être maintenue. Il faut considérer qu'il existe un

lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de

manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans

encombre (TF 2C_163/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1;2C_710/2009 du

7.

mai 2010 consid. 3.1). S’agissant du droit de visite, la loi opère une

distinction entre le parent étranger qui a déjà bénéficié d’une autorisation de

séjour en raison d’une communauté de vie avec un ressortissant suisse ou une

personne disposant d’une autorisation d’établissement et le parent étranger qui

n’a jamais eu d’autorisation de séjour et en demande une pour la première fois.

Pour le premier, l’existence d’une relation affective particulièrement forte

doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés

dans le cadre d’un droit de visite usuel, selon les standards d’aujourd’hui (ATF 139

I 315 consid. 2.5 p. 321: l’arrêt précise d’ailleurs que le droit de visite

usuel n’est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce

que les autorités compétentes doivent vérifier). En revanche, pour le second,

le lien affectif est qualifié de particulièrement fort, au regard des critères

exposés plus haut, notamment lorsqu’il est aménagé de manière large;

soit de manière clairement plus importante que ce qui est usuel. Enfin, en sus

des conditions des liens affectifs et économiques forts, le parent qui entend

se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 146 et les

références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du

parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que

revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4;

2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et les références citées).

b) En application de l'art. 90 LEtr, l'étranger et

les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à

la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en

particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard

les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un

délai raisonnable (let. b). Selon l'art. 28 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité établit les

faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne

dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD

effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des

faits dont elles entendent déduire des droits. En vertu de l'art. 30 al. 2

LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre

d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du

dossier.

Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les

faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés

(cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne

2011, p. 292 s.). Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à

prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été

versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer

à l'établissement des faits, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'établir

des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité

(cf. TF 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3;2C_212/2011 du 13

juillet 2011 consid. 7.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2) ou lorsque la

procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf.

Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das

erstinstanzliche Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (éd.)],

Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43; Moor/Poltier, op. cit., p. 294).

c) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

d) En l'espèce, le fils de la recourante A.________,

actuellement âgé de seize ans et demi, est titulaire de la nationalité suisse.

La garde et l'autorité parentales n'ont toutefois pas été attribuées à la recourante

mais au père de l'enfant; celui-ci vit dans un foyer dans le canton de Zurich

depuis le 6 juin 2012. Selon un rapport établi le 21 août 2014 par le Service

de protection de la jeunesse du canton de Zurich, portant sur la période du 6

juin 2012 au 30 juin 2014, A.________ n'avait pas de contact avec son fils

jusqu'en mars 2014 et n'avait apparemment pas cherché à en avoir, cette

autorité n'ayant pas eu connaissance de la recourante jusqu'à cette date, et ce

quand bien même elle se trouvait en Suisse depuis le 2 septembre 2011, selon

ses propres déclarations, et qu'elle bénéficiait selon le jugement de divorce

d'un droit de visite. L'enfant expliquait alors qu'il n'avait pas construit de

relation avec sa mère; il voulait aller vivre chez sa tante paternelle, auprès

de laquelle il passait alors ses fins de semaine, quand il sortirait de

l'internat dans lequel il suivait alors sa scolarité et rendrait visite à sa

mère de temps à autre le week-end. Il ressort du reste du rapport du Service de

protection de la jeunesse que les visites de la recourante avaient désorienté

son fils et qu'il était fortement perturbé par la situation et l'instabilité

psychique de sa mère; la présence de la recourante y est ainsi décrite comme

une source de stress et d'angoisse pour le jeune homme.

Trois ans plus tard, il n'apparaît pas que la

relation de la recourante et de son fils se serait améliorée, ni même qu'elle

aurait réellement été établie, alors que l'intéressé est déjà âgé de seize ans

et demi. Certes, la recourante – qui a fait le choix de s'établir dans le

canton de Vaud quand bien même son fils est domicilié dans le canton de Zurich

– fait valoir téléphoner à son fils plusieurs fois par semaine, lui rendre

visite aussi souvent que possible et entretenir avec lui une relation

harmonieuse. D'une part toutefois, il convient de relever que des appels

téléphoniques ne sauraient être considérés comme la marque d'une relation

particulièrement forte, dépassant le droit de visite usuel au sens de l'art. 8

CEDH; au vu du contenu du rapport précité, la relation apparaît plutôt

difficile. D'autre part, en violation de son devoir de collaborer à

l'établissement des faits, la recourante n'apporte aucun élément permettant

d'étayer ses allégations: ni relevé d'appels, ni attestation du Service de

protection de la jeunesse compétent, ni encore déclaration écrite de l'enfant,

de son curateur ou de toute autre personne investie dans son quotidien, quand

bien même l'autorité intimée l'avait invitée, par lettre du 1er

décembre 2015, à produire notamment toute pièce des liens qu'elle entretenait

avec son fils, en particulier par un relevé détaillé du foyer où il réside

indiquant depuis quand les visites se font, à quel rythme et en quel lieu,

ainsi que leur durée; la recourante était également invitée à préciser si elle

passait régulièrement les vacances scolaires avec son fils. La recourante n'a

par ailleurs pas établi, ni même allégué, l'existence d'un lien économique sous

la forme d'une contribution d'entretien en faveur de son fils.

Or, il n'appartient pas au tribunal de céans de

réunir ces informations dès lors que la recourante pouvait aisément apporter au

moins la vraisemblance de l'existence d'un lien entre elle et son fils, ce d'autant

plus qu'elle a introduit en janvier 2016 une demande en modification de

jugement de divorce afin d'obtenir l'autorité parentale et la garde sur son

fils et qu'elle avait bénéficié de la possibilité de transmettre au SPOP les

preuves de ses contacts avec son fils, comme cette autorité l'y avait enjointe

par lettre du 1er décembre 2015. En conséquence, la requête des

recourants tendant notamment à la mise en œuvre d'une expertise sur l'intensité

des relations entre la mère et son fils doit être rejetée.

Dès lors que l'on ne se trouve pas en l'espèce en

présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif

et économique, la recourante A.________ ne peut prétendre à un regroupement

familial inversé fondé sur l'art. 8 CEDH en sa faveur ainsi qu'en celle de sa

fille. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante pourra continuer à

maintenir un contact avec son fils par le biais de courts séjours autorisés ou

par téléphone depuis son pays d'origine.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourantes supportent les frais

de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 juin 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.