PE.2017.0315
CDAP - PE.2017.0315 - 2017-12-21 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
21 décembre 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Fernand Briguet et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
toutes deux représentées par Me Stephen
GINTZBURGER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et sa fille B.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 juin 2017 leur refusant l'octroi
d'autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1978, est entrée en
Suisse une première fois le 28 mars 2001 au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial auprès de son époux titulaire d'une
autorisation d'établissement. Un garçon, C.________, est né de cette union le ********
2001. L'intéressée a quitté la Suisse pour le Kosovo le 12 mars 2004, laissant C.________
à la garde du père de celui-ci; le divorce a été prononcé le 14 février 2006
par le Tribunal de district de ********, au Kosovo, et la garde de l'enfant a été
attribuée au père. Le 6 juin 2012, suite à l'incarcération du père de C.________,
le Service de protection de la jeunesse du canton de Zurich, où il était
domicilié, a nommé une curatrice en faveur de l'enfant et l'a placé au sein
d'un foyer. Le 23 décembre 2012, le père de l'enfant, ex-époux de A.________, a
été renvoyé de Suisse vers le Kosovo suite à la révocation de son autorisation
d'établissement. Le 18 mars 2014, C.________ a obtenu la nationalité suisse.
B.
Le 22 octobre 2014, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour au titre de parent ayant un enfant de nationalité suisse.
Le 18 février 2015, elle a annoncé son arrivée à la
commune de ********, déclarant se trouver en Suisse depuis le 2 septembre 2011.
Le ******** 2015, elle a donné naissance à sa fille B.________, dont le père
est son compagnon D.________, ressortissant de Serbie né le ******** 1962 et qui
vit en Suisse depuis 1983, initialement au bénéfice de permis saisonniers, puis
illégalement sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et au
Liechtenstein, avant d'obtenir à nouveau, suite à son mariage avec une
ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement, une
autorisation de séjour dont la prolongation a toutefois été refusée après la
séparation du couple (cf. cause PE.2017.0422).
Par acte du 12 janvier 2016, A.________ a demandé la
modification du jugement de divorce en ce sens que l'autorité parentale et la
garde sur son fils C.________ lui soient attribuées; dans le cadre de cette
procédure, une audience a été tenue le 14 août 2017.
C.
Le Service de la population (SPOP) lui ayant demandé, par lettre du 1er
décembre 2015, de produire notamment les preuves de ses moyens financiers et de
ses contacts avec son fils, domicilié dans le canton de Zurich, A.________ a
uniquement transmis, le 12 janvier 2016, un relevé bancaire établi au nom de
son compagnon, D.________.
D.
Par décision du 12 juin 2017, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à A.________ et sa fille B.________ et a prononcé leur
renvoi de Suisse.
E.
Par acte du 14 juillet 2017, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en son nom et en
celui de sa fille B.________, contre cette décision du 12 juin 2017 dont elle
demande principalement la réforme en ce sens que des autorisations de séjour
leur sont accordées et subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 18 août 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit le dossier de la cause
parmi lequel figure un rapport d'activité relatif à C.________ établi le 21
août 2014 par le Service de protection de la jeunesse du canton de Zurich,
portant sur la période du 6 juin 2012 au 30 juin 2014 et dont on extrait les
passages suivants:
"Über die
Mutter war der Beiständin bis März 2014 nichts bekannt. (…) Es hatte sich
gezeigt, dass C.________ mit dem Besuch der Mutter sehr überfordert war. Nach
den Besuchen der Mutter blieb C.________ verwirrt und durcheinander zurück und
musste von der Betreuungsperson wieder aufgefangen werden.
(…) Nach einem
Zweitgespräch konnten wir einen Besuch im Schulheim ******** organisieren und
die Mutter und C.________ zusammenbringen. Der Besuch musste abgebrochen
werden, weil C.________ nicht bereit war der Mutter weiter zuzuhören. Er war
mit der ganzen Situation und der psychisch instabilen Mutter sehr überfordert.
Er wollte nicht bei seiner Mutter leben. Er habe keine Beziehung zu ihr
aufgebaut. Er wollte zu seiner Tante (…) wenn er aus dem Schulheim austreten
wird. (…)
Aussagen des
Jugendlichen
C.________ möchte
gern für immer bei seiner Tante (…) wohnen. Er könnte sich den Kontakt zur
Mutter nur vorstellen, wenn sich die Mutter mit der Tante aussöhnen würde. Er
würde die Mutter ab und zu an den Wochenenden besuchen.
Schlussfolgerungen,
Ziele
(…) Den grossen
Loyalitätskonflikt von C.________ zu seiner Mutter und zu seiner Tante werden
wir in unserer Arbeit berücksichtigen und versuchen abzubauen. Mit der Mutter
werden wir eine Klärung der Situation anstreben und sie versuchen besser
einzubinden. C.________ hat eine sehr ambivalente Beziehung zu seiner Mutter.
Auf seine Tante kann er sicher zugehen und hat eine tragbare Beziehung
aufgebaut.
Die Mutter wird sich
wieder melden und wir werden weiter an den Besuchen und deren Ausgestaltung mit
der Familie arbeiten und einen guten, sicheren Kontakt zur Mutter unterstützen.
Im Moment ist unklar was die Mutter für Pläne verfolgt und ob sie sich noch in
der Schweiz aufhält. Um den Kontakt zwischen Mutter und Kind aufzubauen,
brauchen wir von der Mutter eine bessere Kooperation und Verlässlichkeit.
Mit der Mutter wird
die Beisändin arbeiten und versuchen eine verlässlichen Beziehung aufzubauen
und die Besuche zwischen Mutter und Kind zu gestalten. Zum Vater hat C.________
eine feste Beziehung. Er besucht seinen Vater in den Sommerferien in seinem
Heimatland. Er kann so ein Vaterbild aufbauen und die Beziehung pflegen".
Par arrêt de ce jour rendu dans la cause
PE.2017.0422, la CDAP a rejeté le recours formé par D.________.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation de séjour aux
deux recourantes, A.________ et sa fille, afin que la première puisse vivre
auprès de son fils, de nationalité suisse.
a) L'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) règle les conditions du regroupement
familial des membres de la famille de ressortissants suisses:
"Art.
42.
Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
1.
Le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.
Les membres de la famille d'un
ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée
par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation
des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le
conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est
garanti;
b. les
ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est
garanti.
3.
Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
4.
Les enfants de moins de douze
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint
ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant
suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un
ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour
délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement
familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial
d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat
UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.
b) La situation est réglée de manière sensiblement
différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir plus
largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant
suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il
n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une
autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2
Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal
fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas
en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément
à l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101), et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans
l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), relatif à l'interdiction de discrimination,
pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II 120 consid. 3.3 et 3.4).
La jurisprudence admet donc qu'il existe des motifs
suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, qui justifient de
traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union
européenne en matière de regroupement familial des ascendants (TF 2C_354/2011
du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et la réf. cit.; v. également TF 2C_1188/2012
du 17 avril 2013 consid. 5.3; TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1).
c) En l'espèce, les recourantes sont ressortissantes
du Kosovo, pays avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la
libre circulation des personnes; la recourante A.________ ne peut dès lors pas se
prévaloir de la nationalité suisse de son fils pour se voir délivrer une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr. Par
ailleurs, il n'est pas allégué, ni établi que son fils serait ressortissant
d’un pays avec lequel un accord sur la libre circulation des personnes aurait
été conclu, en sus de son origine suisse ou kosovare.
d) Vu ce qui précède, les recourantes ne peuvent pas
invoquer l'art. 42 LEtr pour venir s'établir en Suisse.
2.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite
et effective, ou effective et intacte (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", ch. 6.17.1
[état au 3 juillet 2017]; ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211), avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. arrêt TF 2C_508/2009 du 20
mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281
consid. 3.1 p. 285 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257
consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier
lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la
vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle
qui est consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt TF 2D_81/2009 du 12 avril
2010.
consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2
p. 218 s. et les arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans
l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible
conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la
loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose
également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10
consid. 4.1 p. 22 s. et réf. cit.). Le droit au respect de la vie familiale
consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique
d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent
leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas a priori
violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut
quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289
consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient
de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I
153.
consid. 2.1 p. 155; TF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre
en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt
public à son refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; TF 2C_2/2009 du
23.
avril 2009 consid. 3.1).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir
que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer
la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I
143.
consid. 2.2 p. 147).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une
autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son
enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il
vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et
à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé)
en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays
de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue. Il faut considérer qu'il existe un
lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de
manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (TF 2C_163/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1;2C_710/2009 du
7.
mai 2010 consid. 3.1). S’agissant du droit de visite, la loi opère une
distinction entre le parent étranger qui a déjà bénéficié d’une autorisation de
séjour en raison d’une communauté de vie avec un ressortissant suisse ou une
personne disposant d’une autorisation d’établissement et le parent étranger qui
n’a jamais eu d’autorisation de séjour et en demande une pour la première fois.
Pour le premier, l’existence d’une relation affective particulièrement forte
doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés
dans le cadre d’un droit de visite usuel, selon les standards d’aujourd’hui (ATF 139
I 315 consid. 2.5 p. 321: l’arrêt précise d’ailleurs que le droit de visite
usuel n’est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce
que les autorités compétentes doivent vérifier). En revanche, pour le second,
le lien affectif est qualifié de particulièrement fort, au regard des critères
exposés plus haut, notamment lorsqu’il est aménagé de manière large;
soit de manière clairement plus importante que ce qui est usuel. Enfin, en sus
des conditions des liens affectifs et économiques forts, le parent qui entend
se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 146 et les
références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du
parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que
revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4;
2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et les références citées).
b) En application de l'art. 90 LEtr, l'étranger et
les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à
la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en
particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard
les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un
délai raisonnable (let. b). Selon l'art. 28 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité établit les
faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne
dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD
effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des
faits dont elles entendent déduire des droits. En vertu de l'art. 30 al. 2
LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre
d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du
dossier.
Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés
(cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, p. 292 s.). Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à
prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été
versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer
à l'établissement des faits, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'établir
des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité
(cf. TF 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3;2C_212/2011 du 13
juillet 2011 consid. 7.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2) ou lorsque la
procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf.
Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das
erstinstanzliche Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (éd.)],
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43; Moor/Poltier, op. cit., p. 294).
c) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
d) En l'espèce, le fils de la recourante A.________,
actuellement âgé de seize ans et demi, est titulaire de la nationalité suisse.
La garde et l'autorité parentales n'ont toutefois pas été attribuées à la recourante
mais au père de l'enfant; celui-ci vit dans un foyer dans le canton de Zurich
depuis le 6 juin 2012. Selon un rapport établi le 21 août 2014 par le Service
de protection de la jeunesse du canton de Zurich, portant sur la période du 6
juin 2012 au 30 juin 2014, A.________ n'avait pas de contact avec son fils
jusqu'en mars 2014 et n'avait apparemment pas cherché à en avoir, cette
autorité n'ayant pas eu connaissance de la recourante jusqu'à cette date, et ce
quand bien même elle se trouvait en Suisse depuis le 2 septembre 2011, selon
ses propres déclarations, et qu'elle bénéficiait selon le jugement de divorce
d'un droit de visite. L'enfant expliquait alors qu'il n'avait pas construit de
relation avec sa mère; il voulait aller vivre chez sa tante paternelle, auprès
de laquelle il passait alors ses fins de semaine, quand il sortirait de
l'internat dans lequel il suivait alors sa scolarité et rendrait visite à sa
mère de temps à autre le week-end. Il ressort du reste du rapport du Service de
protection de la jeunesse que les visites de la recourante avaient désorienté
son fils et qu'il était fortement perturbé par la situation et l'instabilité
psychique de sa mère; la présence de la recourante y est ainsi décrite comme
une source de stress et d'angoisse pour le jeune homme.
Trois ans plus tard, il n'apparaît pas que la
relation de la recourante et de son fils se serait améliorée, ni même qu'elle
aurait réellement été établie, alors que l'intéressé est déjà âgé de seize ans
et demi. Certes, la recourante – qui a fait le choix de s'établir dans le
canton de Vaud quand bien même son fils est domicilié dans le canton de Zurich
– fait valoir téléphoner à son fils plusieurs fois par semaine, lui rendre
visite aussi souvent que possible et entretenir avec lui une relation
harmonieuse. D'une part toutefois, il convient de relever que des appels
téléphoniques ne sauraient être considérés comme la marque d'une relation
particulièrement forte, dépassant le droit de visite usuel au sens de l'art. 8
CEDH; au vu du contenu du rapport précité, la relation apparaît plutôt
difficile. D'autre part, en violation de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits, la recourante n'apporte aucun élément permettant
d'étayer ses allégations: ni relevé d'appels, ni attestation du Service de
protection de la jeunesse compétent, ni encore déclaration écrite de l'enfant,
de son curateur ou de toute autre personne investie dans son quotidien, quand
bien même l'autorité intimée l'avait invitée, par lettre du 1er
décembre 2015, à produire notamment toute pièce des liens qu'elle entretenait
avec son fils, en particulier par un relevé détaillé du foyer où il réside
indiquant depuis quand les visites se font, à quel rythme et en quel lieu,
ainsi que leur durée; la recourante était également invitée à préciser si elle
passait régulièrement les vacances scolaires avec son fils. La recourante n'a
par ailleurs pas établi, ni même allégué, l'existence d'un lien économique sous
la forme d'une contribution d'entretien en faveur de son fils.
Or, il n'appartient pas au tribunal de céans de
réunir ces informations dès lors que la recourante pouvait aisément apporter au
moins la vraisemblance de l'existence d'un lien entre elle et son fils, ce d'autant
plus qu'elle a introduit en janvier 2016 une demande en modification de
jugement de divorce afin d'obtenir l'autorité parentale et la garde sur son
fils et qu'elle avait bénéficié de la possibilité de transmettre au SPOP les
preuves de ses contacts avec son fils, comme cette autorité l'y avait enjointe
par lettre du 1er décembre 2015. En conséquence, la requête des
recourants tendant notamment à la mise en œuvre d'une expertise sur l'intensité
des relations entre la mère et son fils doit être rejetée.
Dès lors que l'on ne se trouve pas en l'espèce en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique, la recourante A.________ ne peut prétendre à un regroupement
familial inversé fondé sur l'art. 8 CEDH en sa faveur ainsi qu'en celle de sa
fille. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante pourra continuer à
maintenir un contact avec son fils par le biais de courts séjours autorisés ou
par téléphone depuis son pays d'origine.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourantes supportent les frais
de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 juin 2017 par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.