PE.2017.0316
CDAP - PE.2017.0316 - 2017-08-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 août 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 mai 2017 (révoquant son autorisation de séjour et délivrant une
autorisation de séjour de courte durée)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 14 juillet 2017 par A.________ contre la
décision rendue le 9 mai 2017, mais notifiée le 14 juin 2017, par le Service de
la population (SPOP),
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 17 juillet 2017, impartissant
au recourant un délai au 16 août 2017 pour effectuer une avance de frais
destiné à garantir le paiement des frais de justice, avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérants
-
qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 août 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.