PE.2017.0319
CDAP - PE.2017.0319 - 2018-09-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 septembre 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 juin 2017 (refusant son autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a déposé une demande
d'autorisation de séjour le 16 décembre 2015. Dans le cadre de de la procédure,
il a expliqué qu'après un premier séjour entre 2003 et 2009, il était revenu en
Suisse en 2011. Il a précisé qu'il avait toujours travaillé et qu'il n'avait
pas de poursuite. Il a relevé également qu'il avait de la famille en Suisse (un
frère et deux soeurs). Il a affirmé de plus que les possibilités d'une
réintégration dans son pays d'origine étaient quasi nulles.
Invité par le Service de la population (SPOP) à
établir la durée de son séjour en Suisse, A.________ a produit plusieurs
documents, dont des contrats de travail, des fiches de salaires, ainsi qu'une
attestation des TL. A la demande de l'autorité, il a précisé par ailleurs qu'au
sein de sa famille proche, seuls sa mère, un frère et une soeur vivaient encore
au Kosovo.
Le 27 février 2017, le Service de la population a
informé A.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation
de séjour sollicitée; il estimait que les conditions nécessaires à la reconnaissance
d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées,
au motif notamment que le temps vécu en Suisse de façon continue et
ininterrompue par l'intéressé ne pouvait être qualifié d'extrêmement important
et qu'il gardait dans son pays d'origine des attaches importantes, puisqu'il y
avait à nouveau séjourné entre 2009 et 2011 et qu'une partie de sa famille y
vivait toujours; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles
remarques ou objections.
A.________ s'est déterminé le 4 avril 2017. Il s'est
prévalu de la durée de ses séjours en Suisse, de son intégration et de ses
attaches.
B.
Par décision du 19 juin 2017 (notifié le 3 juillet 2017), le SPOP a
refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme
que ce soit, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 27 février 2017,
et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
a) Par acte du 17 juillet 2017, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de
séjour sollicitée. Se prévalant en particulier de la durée de son séjour en
Suisse, de sa bonne intégration et de ses attaches familiales, il reproche à
l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Dans sa réponse du 18 août 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé le 5 septembre
2017.
b) Parmi les pièces produites par le recourant
figurent des lettres de soutien de sa famille en Suisse, d'amis ou de
connaissances, ainsi qu'une attestation de son employeur, dont il ressort que
l'intéressé travaille à la Brasserie ********, à ********, comme
aide-polyvalent depuis janvier 2017 et qu'il donne entière satisfaction.
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un
cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre
en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême
gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.
c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence
en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts
PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a).
S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un
séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137
II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. en
particulier, arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200
du 7 mars 2017 consid. 2a).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier,
notamment des contrats de travail et de l'attestation des TL produits, que le
recourant réside en Suisse de façon continue depuis 2011, après un premier
séjour entre 2003 et 2009. S'il n'est pas négligeable, ce séjour d'un peu moins
de huit ans est toutefois entièrement illégal, de sorte qu'il ne saurait jouer
un rôle décisif dans l'appréciation du cas conformément à la jurisprudence
précitée. Il convient dès lors d'examiner, si des éléments, autres que la durée
du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
Sur le plan professionnel, le recourant a
apparemment toujours travailler, ce qui lui a permis d'assurer son indépendance
financière. Depuis janvier 2017, il occupe un poste d'aide-polyvalent dans un
établissement public de Lausanne. Il donne entière satisfaction à son
employeur. Si son intégration professionnelle peut être qualifiée de bonne, on
ne saurait toutefois retenir qu'il a acquis des connaissances ou des
qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son
pays d'origine et qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle
remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sur le
plan social, on peut admettre, au regard des lettres de soutien produites, que
le recourant a tissé un certain réseau social en Suisse. Il ne faut toutefois
pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué
un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit
familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues
nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les
relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le
territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/44 consid. 4.2).
Quant au comportement du recourant, il convient de
mettre à son crédit qu'il n'a apparemment jamais occupé les services de police
et qu'il n'a pas de dettes. On ne saurait toutefois passer sous silence qu'il
séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis plusieurs années. S'il ne
faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de
police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne
peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
S'agissant enfin de la réintégration du recourant
dans son pays d'origine, il convient de relever que c'est au Kosovo que
l'intéressé est né, qu'il a été éduqué et qu'il a passé toute son adolescence.
Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a
certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de
favoriser son retour. Après un premier séjour en Suisse entre 2003 et 2009, il
était du reste retourné vivre deux ans au Kosovo. Il a par ailleurs encore de
la famille proche sur place avec sa mère, un frère et une sœur. Compte tenu de
ces circonstances et du fait qu'il est encore jeune et en bonne santé (comme il
l'admet lui-même), une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être
considérée comme compromise. Il est certes probable que le recourant se
trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement
inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes.
Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire
les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en
considérant que la situation du recourant ne constituait pas un cas personnel
d'extrême gravité, qui – on le rappelle – ne doit être admis que de manière
restrictive.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 juin 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.