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Décision

PE.2017.0320

CDAP - PE.2017.0320 - 2018-05-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 mai 2018Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une ressortissante équatorienne née le ******** 1976 dans

son pays d'origine. Le 23 mars 2014, elle a accouché en Suisse de son fils B.________.

Il ressort d'un extrait du compte individuel de la Caisse de compensation AVS

(établi au 31 décembre 2015) que des cotisations ont été versées pour la

recourante pour des activités exercées auprès d'employeurs sis dans le canton

de Vaud, pour la première fois pour février à avril 1999, puis pour mai à

décembre 2000, janvier à avril 2001, janvier à septembre 2002 et pour les

années entières 2003 et 2004.

B.

Le 12 janvier 2004, la recourante a obtenu une autorisation de séjour valable

jusqu'au 30 juin 2004, puis prolongée jusqu'au 30 juin 2005 pour faire des

formations à Genève, y compris des cours préparatoires à l'université.

Le 30 janvier 2006, A.________ a épousé C.________,

un ressortissant suisse né le ******** 1973. Une autorisation de séjour par

regroupement familial lui a ainsi été délivrée en janvier 2006 par les

autorités genevoises. Le 24 mai 2007, l'Office cantonal de la population de

Genève (OCPG) a informé A.________ qu'il lui refusait l'octroi d'une

autorisation de séjour sur la base du regroupement familial dès lors qu'elle

s'était séparée de son époux et qu'aucune reprise de la vie conjugale

n'apparaissait envisageable. Selon les déclarations de l'intéressée, son époux

aurait mis à sa disposition un studio à Lausanne pour qu'elle soit plus proche

de l'Université de Fribourg et de sa famille (lettre du 21 août 2014 de la

recourante à l'OCPG). L'OCPG a précisé être disposé à lui délivrer une nouvelle

autorisation de séjour strictement temporaire pour lui permettre de terminer

ses études auprès de l'Université de Fribourg.

Ainsi, par décision du 3 mars 2007, la recourante a

été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études

valable jusqu'au 30 septembre 2008, prolongée ensuite par les autorités

genevoises jusqu'au 30 septembre 2014. Lors de la dernière prolongation en

avril 2013, l'OCPG a toutefois averti la recourante qu'il s'agissait d'un

renouvellement exceptionnel lui permettant uniquement d'obtenir son bachelor.

C.

En août 2006, A.________ a pris officiellement domicile à Lausanne. Le

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) s'est alors adressé le 4

octobre 2006 à l'intéressée afin d'obtenir des informations pour régler son

statut de séjour suite à sa séparation de son époux. Par courrier du 19 janvier

2007, le SPOP l'a avertie de son intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire

suisse. Par décision du 26 février 2008, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour de A.________ dans le cadre du regroupement familial

et il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Le SPOP a

considéré qu'aucune vie commune n'était possible avec l'époux, celui-ci vivant

avec une autre femme. De plus, ils n'avaient pas eu d'enfant et A.________ ne

faisait pas état de qualifications particulières.

D.

Selon le jugement de divorce du 22 janvier 2009 du Tribunal de première

instance de Genève, A.________ et C.________ n'ont jamais cohabité depuis la

célébration de leur mariage le 30 janvier 2006 (ch. 3).

E.

A.________ a été auditionnée par la Police cantonale vaudoise une

première fois le 20 mai 2014, puis le 6 janvier 2015 comme prévenue à des

infractions à la loi fédérale sur les étrangers: aide au séjour illégal,

facilitation à l'accès à de faux documents pour des tiers et facilitation de

l'accès au territoire helvétique à des personnes sans droit. Il ressort de la première

audition que l'intéressée a rencontré un compatriote, D.________ en 2011, avec

qui elle a eu son fils B.________, né en mars 2014. Le compatriote précité l'a

reconnu au consulat de l'Equateur à Berne en juin 2014. Selon les dires d'A.________,

le père de l'enfant n'a pas de statut de séjour en Suisse.

F.

Le 7 juillet 2014, l'OCPG a avisé A.________ qu'il envisageait de lui

retirer son titre de séjour car elle aurait fait de fausses déclarations

puisqu'elle vivrait dans le canton de Vaud alors qu'elle était officiellement

inscrite dans le canton de Genève. L'intéressée a expliqué le 21 août 2014 que

son ex-mari lui mettait à disposition un studio à Lausanne (VD) pour être plus

proche de l'Université et de sa famille. Elle y a logé après leur séparation. Le

26 septembre 2014, elle a informé les autorités que vu la situation du logement

à Genève, elle avait déménagé chez sa sœur, à Ecublens (VD).

L'OCPG l'a informée le 13 novembre 2014 des démarches

à entreprendre dans le canton de Vaud. Ainsi, le 25 novembre 2014, A.________ a

déposé auprès du Contrôle des habitants d'Ecublens (VD) une demande

d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Elle a expliqué son parcours

et a produit une promesse d'embauche, son jugement de divorce, une attestation

de logeur et des déclarations de prises en charge financières signées par son

frère et sa belle-sœur. Selon le rapport d'arrivée qu'elle a signé le 27

novembre 2014, elle est arrivée dans le canton de Vaud en provenance du canton

de Genève le 15 juillet 2014, en possession d'un permis B valable jusqu'au 30

septembre 2014.

G.

Le 26 octobre 2015, la société à responsabilité limitée ******** a

déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur

de A.________ au Service de l'emploi du Canton de Vaud (SDE) pour un emploi rémunéré

à hauteur d'un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Le SDE a rejeté la demande

par décision du 18 novembre 2015, considérant que l'intéressée ne disposait pas

des qualifications personnelles nécessaires.

Les 10 décembre 2015 et 17 mai 2016, A.________ a

sollicité la délivrance d'un visa afin de pouvoir rendre visite à son père en

Équateur – à Noël, voire pendant l'été – et revenir en Suisse. Le SPOP l'a

informée le 24 mai 2016 que la cause étant en cours d'instruction, il ne

pouvait accéder à sa requête.

H.

Le 18 décembre 2015, A.________ a demandé, par la plume de son

mandataire, la régularisation de sa situation et de celle de son enfant pour

cas d'extrême gravité. Elle dit résider en Suisse de manière ininterrompue

depuis 1996 après avoir quitté l'Equateur à l'âge de 19 ans, que son "centre

de gravité personnel" se trouve en Suisse, qu'elle est mère d'un

enfant âgé de 20 mois né en Suisse, que sa famille vit en Suisse à l'exception

de son père et de son frère aîné, qu'elle maîtrise le français, qu'elle n'a pas

de poursuite ni de casier judiciaire et qu'elle n'a jamais émargé à

l'assistance publique. Elle a toujours été autonome financièrement et elle

souhaite s'intégrer économiquement. Par courrier du 1er avril 2016,

elle a produit un extrait de son compte individuel AVS (cf. ci-dessus let. A),

dont ressortent des cotisations versées de février 1999 à février 2007 pour un

revenu total d'environ 120'000 fr. et de juin 2011 à décembre 2014 pour un

revenu total d'environ 57'000 francs. Elle a travaillé pour une entreprise sise

à Lutry (VD) de mars à mai 2016 pour un salaire horaire de 23 francs. A la

demande du SPOP du 18 mai 2016, elle a produit un curriculum vitae duquel il

ressort qu'elle aurait été jeune fille au pair en Suisse d'août 1996 à décembre

1996, puis qu'elle aurait travaillé presque tous les mois dès février 1997 en

travaillant en particulier comme serveuse et à 50% dans un secrétariat pendant

presque deux ans (de janvier 2002 à décembre 2003). Elle a aussi joint une

attestation universitaire selon laquelle elle était inscrite à un "bachelor

of science in Economics and Management" à distance qui a débuté au

semestre de printemps 2016. Enfin, selon une attestation émise par un médecin

de la fondation PROFA, la recourante y serait régulièrement suivie depuis 1997.

Le 20 septembre 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée, pour elle et

son fils. Cette dernière s'est déterminée le 24 octobre 2016 en rappelant

qu'elle avait vécu en Suisse la moitié de son existence, étant arrivée à l'âge

de 21 ans. Quant aux faits pénaux qui lui sont reprochés, elle estime que le

SPOP ne saurait les retenir à son encontre en vertu du principe in dubio pro

reo.

Par décision du 14 juin 2017, le SPOP a refusé de

délivrer des autorisations de séjour avec activité lucrative en faveur de la

recourante et de son fils, et a prononcé leur renvoi de Suisse.

I.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision

précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) le 17 juillet 2017. Elle a conclu à

sa réforme en ce sens que l'assentiment au changement de canton était autorisé

et que l'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité lui soit octroyée, à

elle et à son fils; subsidiairement, elle a requis son annulation et le renvoi

du dossier auprès de l'autorité précédente pour une nouvelle instruction dans

le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'une constatation incorrecte

ou incomplète des faits pertinents, d'abus de pouvoir d'appréciation et de

violation du principe de la proportionnalité. La recourante a produit un onglet

de pièces sous bordereau.

Le 18 juillet 2017, le Juge instructeur a autorisé

la recourante, à titre de mesures superprovisionnelles, à exercer une activité

professionnelle en Suisse jusqu'à nouvel avis. Par ordonnance du 24 juillet

2018, il a requis de la recourante la production de divers renseignements et

pièces.

Après avoir requis une prolongation de délai, la

recourante a transmis le 26 septembre 2017 au Tribunal des pièces

supplémentaires, et a requis l'audition de son ex-époux avec qui elle entretient

encore de bonnes relations. Elle a produit notamment la copie du passeport de

son ami et père de son fils et ses fiches de salaire, la copie des diplômes et

attestations des cours suivis, des lettres de recommandations et des

certificats de travail.

Le 3 octobre 2017, la recourante a confirmé au

Tribunal que le père de B.________ n'avait pas de statut de séjour valable en

Suisse.

J.

Le SPOP s'est déterminé le 9 octobre 2017 en concluant au rejet du

recours. Il a par ailleurs précisé que le dossier de l'Office cantonal de la

population et des migrations de Genève était déjà versé au dossier et a informé

le Tribunal que D.________ est inconnu de la base de données fédérales SYMIC.

La recourante a répliqué le 27 novembre 2017.

Le SPOP a dupliqué le 5 décembre 2017.

Le 22 mars 2018, le SPOP a transmis au Tribunal la

copie de l'ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne du 9 février 2018,

condamnant la recourante pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour

illégal à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour amende

étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900

francs. Il ressort du document que D.________ a également été condamné pour

séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation à une

peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de

600 francs. Deux autres membres de la famille de la recourante ont également

été condamnés pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal à

une peine pécuniaire de 40, respectivement 75 jours-amende. La recourante a été

condamnée parce qu'elle avait, entre février 2011 (la période antérieure étant

prescrite) et mars 2014 participé à des préparatifs en vue de permettre

l'entrée illégale de plusieurs ressortissants étrangers, notamment des

familiers ou des connaissances d'origine équatorienne, ainsi que de faciliter

leur séjour illégal et leurs activités lucratives illégales sur le territoire

helvétique. Elle a notamment remis des photos passeport à une autre personne

pour obtenir d'elle, à tout le moins, douze faux documents. Elle a aussi

transmis son propre passeport et celui d'une autre personne à un passeur pour

permettre l'entrée de deux ressortissantes équatoriennes.

Le recourante s'est encore déterminée le 29 mars

2018.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante a requis l'audition de C.________ en qualité de témoin "afin

de clarifier la situation qui prévalait à l'époque" (p. 3 de

l'écriture du 26 septembre 2017).

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576 consid.

2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

).

b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte

qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne

proposée par la recourante. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces

mesures d'instruction.

3.

La recourante estime que la décision entreprise a omis de "discuter

les preuves produites" (recours p. 7).

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2

de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne

doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se

limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid.

5.

).

b) En l'occurrence, la décision entreprise expose

les principaux motifs pour lesquels la demande d'octroi d'autorisation de

séjour de la recourante et de son fils a été rejetée. De surcroît, la

recourante a pu se déterminer sur la réponse détaillée de l’autorité intimée

dans le cadre d’un second échange d’écritures.

Le recours est mal fondé sur ce point.

4.

La recourante fonde sa demande sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) pour cas

individuel d'extrême gravité. A cet égard, elle reproche au SPOP d'avoir abusé

de son pouvoir d'appréciation, d'avoir arbitrairement tenu compte de faits

inexistants et d'avoir violé le principe de la proportionnalité.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment

afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de

l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient

de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a)

de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation

financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de

l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance. Parmi ces critères, les possibilités de réintégration dans le pays

d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux

migrations [SEM], octobre 2013, état au 26 janvier 2018, ch. 5.6). Il s'agit en

outre d'une liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que

l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions

d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (Tribunal

administratif fédéral [TAF] F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.3). Pour

le reste, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1

let. b LEtr et 31 OASA est soumise à l'approbation du SEM (cf. art. 30 al. 2 et

99.

LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative

aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions

préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes)

abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y

relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. TF

8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il en résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125

consid. 2).

b) Dans un arrêt C-1478/2015 du 15 septembre 2015,

le TAF a rejeté le recours (contre le refus de l'approbation par le SEM) d'une

ressortissante indienne qui avait demandé que sa situation soit régularisée. Il

a estimé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une intégration

socioculturelle poussée en Suisse, les liens créés dans ce pays ne suffisaient

pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, compte

tenu en particulier du fait que son intégration professionnelle ne pouvait être

qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle avait conservé des liens importants avec

son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille. Dans un

autre arrêt du 23 novembre 2015, le TAF a rejeté le recours d'une

ressortissante équatorienne en Suisse depuis quatorze ans qui demandait

également la régularisation de sa situation. Le TAF a jugé que son intégration

professionnelle était bonne sans être exceptionnelle et qu'elle n'avait jamais

fait appel aux prestations de l'aide sociale. Son comportement était exempt de

reproches. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas compromise car

elle y avait passé son enfance et son adolescence. Ainsi, même si elle

rencontrerait des difficultés lors de son retour, il était possible, même si sa

sœur vivait en Suisse. Le reste de sa famille était en Equateur où résidait

également sa fille (C-912/2015). Enfin, le TAF en a décidé de même s'agissant

d'une femme colombienne en Suisse depuis quinze ans. Si elle était bien

intégrée en Suisse, son intégration n'était pas si exceptionnelle qu'elle

justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions

d'admission. Ayant passé les 35 premières années de sa vie dans son pays

d'origine, et y ayant encore de la famille, aucun obstacle ne s'opposait à un

retour (C-7467/2014 du 19 février 2016).

A l'inverse le TAF a admis le recours d'une

ressortissante du Zimbabwe dans un arrêt C-541/2015 du 5 octobre 2015 (résumé

in: Etemi/Nguyen, Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyse,

vol. II 2015, 2016, p. 74). On en ressort ce qui suit:

"En août 2007, une

ressortissante du Zimbabwe née en 1988 entre sur le territoire helvétique, où

la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des

autres organisations internationales à Genève la met au bénéfice d’une carte de

légitimation, en vue de lui permettre de vivre auprès de sa tante,

fonctionnaire internationale auprès de la Fédération internationale des

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Genève. Dite carte est

régulièrement renouvelée par la suite, jusqu’à ce que la tante de l’intéressée

obtienne la nationalité suisse. L’intéressée sollicite dès lors la

régularisation de ses conditions de séjour en Suisse en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

L’autorité cantonale compétente donne une suite favorable à sa requête. Cela

étant, le SEM refuse d’accorder son approbation à la proposition cantonale et

prononce le renvoi de la recourante de Suisse. Saisi d’un recours contre la

décision du SEM, le TAF constate qu’elle démontre une volonté de prendre part à

la vie économique en Suisse et de se former. Toutefois, son intégration

professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Les juges

administratifs fédéraux estiment cependant que l’intéressée s’est créé des

liens sociaux particulièrement étroits en Suisse, en observant qu’elle s’engage

bénévolement au sein de plusieurs associations locales. Sur un autre plan, le

TAF retient que la recourante serait confrontée à des difficultés de

réintégration particulièrement importantes en cas de retour au Zimbabwe, en

raison des attaches familiales étroites dont elle dispose en Suisse et de

l’absence de réseau familial dans son pays d’origine. Enfin, les juges estiment

qu’il convient également de prendre en considération les circonstances

particulières de la venue de l’intéressée en Suisse, puisqu’elle a été

autorisée, à titre exceptionnel, à y rejoindre sa tante qui la prenait en

charge depuis son enfance, qu’elle n’a plus pu bénéficier d’une carte de

légitimation en raison de la naturalisation de la prénommée, qu’elle avait

dix-neuf ans au moment de son arrivée sur le sol helvétique et qu’elle a ainsi

passé toute sa vie d’adulte auprès de sa famille adoptive en Suisse. En

conséquence, le tribunal parvient à la conclusion que bien qu’il s’agisse d’un cas limite, la situation de la recourante, envisagée

dans sa globalité, est constitutive d’une situation d’extrême gravité au sens

de l’art. 30 al. 1 let.

b LEtr, de sorte que le recours est admis."

c) aa) Dans le cas présent, et contrairement à ce

qui est indiqué dans le rapport d'arrivée du 27 novembre 2014 (citant mars 2007

comme date d'arrivée en Suisse), on peut déduire du dossier que la recourante

réside en Suisse à tout le moins depuis 1999, vu les extraits de compte

individuel de l'AVS. Elle a cotisé de février à avril 1999 (sur la base d'un

revenu de 7'857 fr.), de mai à décembre 2000 (20'982 fr.), de janvier à avril

2001.

(revenu de 11'088 fr.), de janvier à septembre 2002 (revenu de 13'500

fr.), de janvier à septembre 2003 (revenu de 11'200 fr.), de juillet à décembre

2003.

(revenu de 16'420 fr.), de juillet à décembre 2003 (revenu de 1'584 fr.),

de janvier à mai 2004 (revenu de 10'097 fr.), de janvier à décembre 2004 (revenu

de 3'168 fr.), d'août à octobre 2004 (revenu de 9'538 fr.), de janvier à

décembre 2005 (revenu de 1'760 fr.), en mars 2005 (revenu de 1'338 fr.), de

janvier à juin 2006 (revenu de 342 fr.), en février 2006 (revenu de 567 fr.),

en avril 2006 (revenu de 278 fr.), d'avril à décembre 2006 (revenu de 7'797

fr.) et en février 2007 (revenu de 2'393 fr.). La recourante a derechef cotisé

de juin à septembre 2011 (revenu de 6'226 fr.), d'octobre à décembre 2011 (revenu

de 4'040 fr.), de novembre à décembre 2011 (revenu de 3'509 fr.), de janvier à

octobre 2012 (revenu de 7'287 fr.), de juillet à décembre 2012 (revenu de 5'398

fr.), de janvier à décembre 2013 (revenu de 14'444 fr.), de février à mars 2013

(revenu de 3'000 fr.), d'août à décembre 2013 (revenu de 385 fr.) et de janvier

à décembre 2014 (revenu de 12'695 fr.).

La recourante a déclaré, notamment dans son mémoire

du 26 septembre 2017, être restée trois mois en Suisse en 1996 avant de

repartir, puis d'être revenue en Suisse en février 1997. Un médecin de la

fondation PROFA a attesté suivre la recourante "très régulièrement"

depuis 1997. Selon le curriculum vitae établi par la recourante à la demande du

SPOP du 18 mai 2016, elle aurait travaillé dès février 1997 quasiment sans

interruptions pour divers employeurs du domaine de la gastronomie. Dans son

mémoire du 26 septembre 2017, elle expose qu'elle avait aussi fait du

baby-sitting. Selon son curriculum vitae et notamment ses explications du 26

septembre 2017, elle aurait en plus suivi diverses formations en Suisse dès

2002, mais aussi dans une école de Londres en 2004/2005 pour apprendre

l'anglais. Elle indique avoir travaillé en particulier de septembre 2006 à janvier

2013.

en qualité de serveuse dans un restaurant lausannois (le ********), une

attestation de clients de 2012 confirmant qu'elle y travaillait, et de février

2011.

à ce jour pour une pâtisserie vaudoise.

La recourante a fréquenté des cours "d'ordinateurs"

d'avril à octobre 2002. Elle a suivi des cours de français à raison de quatre

heures hebdomadaires du 22 avril au 4 juillet 2003, elle a pris des cours

d'anglais en 2004/2005, elle a suivi des cours de français intensif à raison de

20.

heures académiques par semaine du 9 février au 15 juin 2004. Elle a, de

plus, suivi des cours afin d'être admise à l'Université de Fribourg et elle a

obtenu un certificat délivré par la Commission pour les examens d'admission

d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger le 6 octobre 2006. Dans le cadre de

sa formation auprès de l'Université de Fribourg, il ressort des différentes

attestations qu'elle a été enregistrée dans deux facultés, celle des sciences

économiques et sociales et celle des lettres. Elle n'a toutefois obtenu aucun

diplôme, même si elle a acquis un certain nombre de crédits. Le 13 octobre

2010, la recourante a obtenu un certificat de "Traitement de texte 1".

Suite à ses études à Fribourg, elle a déclaré avoir parfait ses connaissances

comptables auprès de la société ********, qui a déclaré être satisfaite de ses

prestations. Elle a par ailleurs suivi des cours de comptabilité pendant trois

ans, de 2014 à 2017 de manière à pouvoir travailler, selon ses propres

déclarations, en qualité d'indépendante. Elle a encore travaillé notamment dans

des tea-rooms et auprès du ******** en qualité d'agent de nettoyage. La

recourante a par ailleurs fait partie de l'******** " en 2012 (lettre du

24.

juin 2016). En 2014, la recourante a déclaré avoir un salaire mensuel d'environ

2'000 à 2'500 fr., ne pas avoir d'économie, mais avoir des dettes à hauteur

d'environ 17'000 USD dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition par la

police du 20 mai 2014).

Vu les formations accomplies, les postes qu'elle a

occupés et les lettres de recommandation versées au dossier, il ne fait pas de

doute que la recourante a entrepris des démarches pour se former et s'intégrer

en Suisse. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait fait l'objet de poursuite

ou avoir dépendu des services sociaux.

bb) En défaveur de la recourante, le Tribunal retient

d'une part que, bien qu'elle soit en Suisse depuis environ deux décennies, elle

n'a requis une autorisation de séjour qu'en 2004. Ses séjours et activités

lucratives précédents étaient illégaux. Elle a ensuite été titulaire d'autorisations

de séjour jusqu'en 2006, puis de 2007 à 2014, où elle a à nouveau demandé la

régularisation de sa situation. Grosso modo, elle a séjourné sur le

territoire Suisse légalement pendant environ dix ans (de 2004 à 2014), les

séjours pendant les autres années étant – selon le dossier – dans l'illégalité,

et dès 2014 tout au plus tolérés en raison des procédures introduites par la

recourante. Or, le séjour autorisé suite au mariage célébré en 2006 avec un

ressortissant suisse n'a été que bref. Selon les propres déclarations de la

recourante, les conjoints se sont séparés déjà 15 jours après le mariage,

l'époux étant parti avec une autre femme (cf. notamment procès-verbal de

l'audition de la recourante par la police du 20 mai 2014). Alors que la

recourante s'était vue notifier une décision de refus et de renvoi du SPOP le

26.

février 2008, elle a requis et obtenu auprès des autorités genevoises une

autorisation de séjour pour formation, qui a régulièrement été prolongée, la

dernière fois jusqu'en 2014, quand bien même elle résidait dans le canton de

Vaud. Comme l'a retenu l'OCPG le 7 juillet 2014, elle a obtenu les

autorisations du canton de Genève sur la base de fausses déclarations. Par

ailleurs, le séjour autorisé par l'OCPG jusqu'en 2014 ne l'était que pour une

formation et l'obtention d'un bachelor. Il s'avère que la recourante n'a pas

poursuivi avec assiduité ses études, ni obtenu le bachelor entrepris, et

qu'elle a plutôt profité des permis de séjour pour formation dans le but d'exercer

diverses occupations au noir ou au gris.

On ne peut en tout cas pas parler d'une intégration

vraiment ou particulièrement réussie puisqu'après avoir bénéficié de la part

des autorités genevoises entre 2004 et 2014 d'autorisations de séjour pour

formation, elle n'a à ce jour pas achevé une formation complète. Ce n'est qu'au

printemps 2016, donc après un séjour en Suisse pour études de plus de dix ans, qu'elle

a entamé une formation en vue d'obtenir un bachelor en économie et management. En

2014, elle avait encore plus de 15'000 USD de dettes dans son pays d'origine

(alors qu'elle déclare avoir quitté ce pays environ à l'âge de 20 ans et

d'avoir vécu depuis en Suisse où elle a travaillé) et n'a aucune épargne (ni

dette) en Suisse. Elle n'a ni achevé ses études en Suisse - ou acquis de

véritable titre -, ni réussi à décrocher des emplois qui lui auraient permis de

vivre aisément, ses revenus étant proches des limites pour l'obtention de

l'aide sociale. Malgré ses prétendues formations, ses emplois se limitaient

pour l'essentiel au service en restauration, au nettoyage et à la garde

d'enfants.

Dans ce contexte, il est rappelé l'art. 23 de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) concernant

les conditions requises pour suivre une formation. Selon l'art. 23 al. 2 OASA,

les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont

suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un

perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des

dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Le séjour en vue

d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit

également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du

séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEtr; cf.

Directives LEtr du SEM, ch. 5.1.2).

En l'espèce, vu l'ensemble des éléments, la

recourante a visiblement requis les autorisations de séjour pour formation dans

le but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour.

La jurisprudence a, en outre,

jugé que la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui

accompli par la recourante depuis le dépôt de la demande de régularisation en

2014, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif

attaché à la présente procédure de recours) ne doit normalement pas être pris

en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf.

notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2; cf.

aussi ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence

développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre autres, par les

arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et

2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1).

D'autre part, le Tribunal retient que la recourante

a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du 9 février 2018 pour

des infractions à la LEtr, pour incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour

illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr et 116 al. 1 let.abis LEtr). Elle

a été condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. par jour

avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs (cf. pour plus de

détails ci-dessus let. J). Hormis ses propres séjours illégaux et ses fausses

déclarations à l'OCPG, son comportement n'est dès lors de loin pas

irréprochable (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA), quand bien même ses agissements

l'étaient en faveur de personnes proches, notamment des membres de sa famille, et

qu'elle a bénéficié du sursis. La recourante s'est du reste abstenue d'informer

le Tribunal soi-même de sa condamnation, alors qu'elle avait auparavant encore

invoqué la présomption d'innocence au sujet de la procédure pénale en cours, et

que le Tribunal lui avait demandé de l'informer spontanément et immédiatement

de toute modification essentielle de sa situation (cf. ordonnance du Tribunal

du 24 juillet 2017).

cc) On rappelle par ailleurs qu'un cas de rigueur

selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est admis très restrictivement. Il est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue.

En l'espèce, la recourante est en Suisse depuis environ

deux décennies; il n'est pas déterminant de savoir si elle y vit de manière quasi

permanente depuis 1997 ou depuis 1999, d'autant plus que les séjours avant 2004

étaient illégaux (cf. ci-dessus consid. 4c/bb). Elle a toutefois grandi dans

son pays et y a accompli sa scolarité obligatoire jusqu'à ses dix-neuf ans.

Elle y connaît ainsi la culture et la langue et, quoiqu'elle en dise, elle doit

y avoir encore des attaches. La recourante prétend que toute sa famille est en

Suisse, son père étant décédé le 12 novembre 2016 et sa demi-sœur le 14 février

2014.

Le 25 novembre 2014, elle a toutefois déclaré que son frère aîné était

resté au pays. Si d'autres membres de la famille ou des connaissances originaires

de son pays sont en Suisse, c'est en partie aussi dû à l'activité délictueuse

de la recourante pour laquelle elle a été condamnée par ordonnance pénale du 9

février 2016. Le fait qu'elle ait fait venir des gens de son pays démontre par

ailleurs qu'elle y a gardé des contacts et attaches tout au long de son séjour

en Suisse. Ce n'est du reste pas avec une personne de souche helvétique ou

européenne qu'elle a eu un enfant. Au contraire, elle a entamé une relation

avec un ressortissant de son pays, entré illégalement en Suisse.

Il n'est enfin pas non plus rare d'observer des

fratries qui vivent à des endroits différents et qui s'en accommodent

parfaitement. La recourante pourra continuer à voir les siens lors de séjours

touristiques dans l'un ou l'autre pays et ils pourront maintenir leurs liens

par le biais des moyens technologiques actuels. La recourante est par ailleurs

en bonne santé et suffisamment jeune de sorte qu'aucun véritable obstacle ne

s'oppose à un retour en Equateur.

A ce titre, on précise encore que, selon le

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la situation en Equateur

n'apparaît pas être si tendue au point de mettre son intégrité en danger en cas

de retour (https://www.eda.admin.ch/countries/

ecuador/fr/home/conseils-voyageurs/conseils-sur-place.html consulté

le 19 avril 2018). Il en ressort certes que "la situation économique et

sociale est tendue. Dans l'ensemble du pays, il faut régulièrement s'attendre à

des grèves, des manifestations et des barrages, pouvant être accompagnés de

violences. Cela peut affecter la liberté de circulation temporaire ou à

l’extrême la rendre impossible. Le taux de criminalité est élevé."

(Ibid.). A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il n'y a pas à prendre en

considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles

la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci

allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce

qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid.

5.3

et 2007/16 consid. 10; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.5; cf.

aussi ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd).

dd) S'agissant du fils de la recourante, il est aujourd'hui

âgé de cinq ans et possède la nationalité de ses parents. Il n'a pas de droit

propre qui lui permettrait de résider en Suisse. Son sort suit celui de sa

mère. En effet, selon la jurisprudence, quand un enfant a passé

les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa

scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine

par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse

n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue

un déracinement complet (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).

Quant au père de

l'enfant, il vit certes actuellement en Suisse avec la recourante et leur fils.

Il est toutefois un compatriote sans statut de séjour en Suisse où il séjourne

depuis moins longtemps que la recourante (apparemment depuis 2011). Il a

également été condamné pénalement et pourrait les suivre en Equateur.

Le respect de la vie familiale

selon l'art. 8 CEDH n'est d'aucun secours à la recourante puisque cette

disposition protège, lorsque les conditions sont réalisées, la famille

nucléaire, c'est-à-dire les époux entre eux et leur descendance. Les frères et

sœurs et autres membres de la famille ne font pas l'objet de cette protection,

sauf circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas réalisées en l'espèce (ATF

135.

I 143; 127 II 60 consid. 1d/aa). Comme il ressort de ce qui vient d'être exposé,

ni l'enfant de la recourante, ni le conjoint de celle-ci, qui est également le

père de l'enfant, ne disposent de droit de séjour assuré. Vu ce qui précède, il

n'y a pas non plus de situation particulière qui confère à la recourante un

droit de séjour en vertu de la protection de la vie privée garantie par l'art.

8.

CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c; TF 2C_136/2014

du 11 février 2014 consid. 3.4 et 3.5). L'art. 8 CEDH n'autorise par

ailleurs pas les personnes à vivre dans un endroit déterminé qu'elles

choisissent elles-mêmes.

ee) Par surabondance, il est encore une fois précisé

que dès lors que la recourante a reçu ses autorisations de séjour pour

formation, elle savait qu'elle devrait quitter la Suisse au terme de ses études.

Fonder aujourd'hui son séjour sur le cas de rigueur frise ainsi l'abus de

droit. En outre, elle avait frôlé l'abus de droit en 2006/2007 en invoquant face

aux autorités un mariage qui avait perdu sa substance, s'il ne s'agissait pas

même d'un mariage de complaisance, et en ayant requis des autorisations auprès

des autorités genevoises qui n'étaient plus compétentes, alors que les

autorités du canton de Vaud, dans lequel elle résidait, lui avait refusé de

pouvoir rester en Suisse.

ff) Dès lors, tout bien pesé, et au vu de la

jurisprudence précitée, la recourante ne réalise pas les conditions pour

bénéficier d'une autorisation de séjour en dérogation des conditions

d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, même si la recourante

aura certainement besoin d'un temps d'adaptation lors de son retour en

Equateur, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en prononçant la décision entreprise.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais de

justice seront mis à la charge de la recourante et aucun dépens ne sera alloué

(art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice d'un montant de 600 (six cents) francs sont mis à

la charge d'A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.