PE.2017.0320
CDAP - PE.2017.0320 - 2018-05-24 - A.________/Service de la population (SPOP)
24 mai 2018Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin,
assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et son fils B.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 juin 2017 leur refusant l'octroi d'une
autorisation sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une ressortissante équatorienne née le ******** 1976 dans
son pays d'origine. Le 23 mars 2014, elle a accouché en Suisse de son fils B.________.
Il ressort d'un extrait du compte individuel de la Caisse de compensation AVS
(établi au 31 décembre 2015) que des cotisations ont été versées pour la
recourante pour des activités exercées auprès d'employeurs sis dans le canton
de Vaud, pour la première fois pour février à avril 1999, puis pour mai à
décembre 2000, janvier à avril 2001, janvier à septembre 2002 et pour les
années entières 2003 et 2004.
B.
Le 12 janvier 2004, la recourante a obtenu une autorisation de séjour valable
jusqu'au 30 juin 2004, puis prolongée jusqu'au 30 juin 2005 pour faire des
formations à Genève, y compris des cours préparatoires à l'université.
Le 30 janvier 2006, A.________ a épousé C.________,
un ressortissant suisse né le ******** 1973. Une autorisation de séjour par
regroupement familial lui a ainsi été délivrée en janvier 2006 par les
autorités genevoises. Le 24 mai 2007, l'Office cantonal de la population de
Genève (OCPG) a informé A.________ qu'il lui refusait l'octroi d'une
autorisation de séjour sur la base du regroupement familial dès lors qu'elle
s'était séparée de son époux et qu'aucune reprise de la vie conjugale
n'apparaissait envisageable. Selon les déclarations de l'intéressée, son époux
aurait mis à sa disposition un studio à Lausanne pour qu'elle soit plus proche
de l'Université de Fribourg et de sa famille (lettre du 21 août 2014 de la
recourante à l'OCPG). L'OCPG a précisé être disposé à lui délivrer une nouvelle
autorisation de séjour strictement temporaire pour lui permettre de terminer
ses études auprès de l'Université de Fribourg.
Ainsi, par décision du 3 mars 2007, la recourante a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études
valable jusqu'au 30 septembre 2008, prolongée ensuite par les autorités
genevoises jusqu'au 30 septembre 2014. Lors de la dernière prolongation en
avril 2013, l'OCPG a toutefois averti la recourante qu'il s'agissait d'un
renouvellement exceptionnel lui permettant uniquement d'obtenir son bachelor.
C.
En août 2006, A.________ a pris officiellement domicile à Lausanne. Le
Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) s'est alors adressé le 4
octobre 2006 à l'intéressée afin d'obtenir des informations pour régler son
statut de séjour suite à sa séparation de son époux. Par courrier du 19 janvier
2007, le SPOP l'a avertie de son intention de lui refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire
suisse. Par décision du 26 février 2008, le SPOP a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de A.________ dans le cadre du regroupement familial
et il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Le SPOP a
considéré qu'aucune vie commune n'était possible avec l'époux, celui-ci vivant
avec une autre femme. De plus, ils n'avaient pas eu d'enfant et A.________ ne
faisait pas état de qualifications particulières.
D.
Selon le jugement de divorce du 22 janvier 2009 du Tribunal de première
instance de Genève, A.________ et C.________ n'ont jamais cohabité depuis la
célébration de leur mariage le 30 janvier 2006 (ch. 3).
E.
A.________ a été auditionnée par la Police cantonale vaudoise une
première fois le 20 mai 2014, puis le 6 janvier 2015 comme prévenue à des
infractions à la loi fédérale sur les étrangers: aide au séjour illégal,
facilitation à l'accès à de faux documents pour des tiers et facilitation de
l'accès au territoire helvétique à des personnes sans droit. Il ressort de la première
audition que l'intéressée a rencontré un compatriote, D.________ en 2011, avec
qui elle a eu son fils B.________, né en mars 2014. Le compatriote précité l'a
reconnu au consulat de l'Equateur à Berne en juin 2014. Selon les dires d'A.________,
le père de l'enfant n'a pas de statut de séjour en Suisse.
F.
Le 7 juillet 2014, l'OCPG a avisé A.________ qu'il envisageait de lui
retirer son titre de séjour car elle aurait fait de fausses déclarations
puisqu'elle vivrait dans le canton de Vaud alors qu'elle était officiellement
inscrite dans le canton de Genève. L'intéressée a expliqué le 21 août 2014 que
son ex-mari lui mettait à disposition un studio à Lausanne (VD) pour être plus
proche de l'Université et de sa famille. Elle y a logé après leur séparation. Le
26 septembre 2014, elle a informé les autorités que vu la situation du logement
à Genève, elle avait déménagé chez sa sœur, à Ecublens (VD).
L'OCPG l'a informée le 13 novembre 2014 des démarches
à entreprendre dans le canton de Vaud. Ainsi, le 25 novembre 2014, A.________ a
déposé auprès du Contrôle des habitants d'Ecublens (VD) une demande
d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Elle a expliqué son parcours
et a produit une promesse d'embauche, son jugement de divorce, une attestation
de logeur et des déclarations de prises en charge financières signées par son
frère et sa belle-sœur. Selon le rapport d'arrivée qu'elle a signé le 27
novembre 2014, elle est arrivée dans le canton de Vaud en provenance du canton
de Genève le 15 juillet 2014, en possession d'un permis B valable jusqu'au 30
septembre 2014.
G.
Le 26 octobre 2015, la société à responsabilité limitée ******** a
déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur
de A.________ au Service de l'emploi du Canton de Vaud (SDE) pour un emploi rémunéré
à hauteur d'un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Le SDE a rejeté la demande
par décision du 18 novembre 2015, considérant que l'intéressée ne disposait pas
des qualifications personnelles nécessaires.
Les 10 décembre 2015 et 17 mai 2016, A.________ a
sollicité la délivrance d'un visa afin de pouvoir rendre visite à son père en
Équateur – à Noël, voire pendant l'été – et revenir en Suisse. Le SPOP l'a
informée le 24 mai 2016 que la cause étant en cours d'instruction, il ne
pouvait accéder à sa requête.
H.
Le 18 décembre 2015, A.________ a demandé, par la plume de son
mandataire, la régularisation de sa situation et de celle de son enfant pour
cas d'extrême gravité. Elle dit résider en Suisse de manière ininterrompue
depuis 1996 après avoir quitté l'Equateur à l'âge de 19 ans, que son "centre
de gravité personnel" se trouve en Suisse, qu'elle est mère d'un
enfant âgé de 20 mois né en Suisse, que sa famille vit en Suisse à l'exception
de son père et de son frère aîné, qu'elle maîtrise le français, qu'elle n'a pas
de poursuite ni de casier judiciaire et qu'elle n'a jamais émargé à
l'assistance publique. Elle a toujours été autonome financièrement et elle
souhaite s'intégrer économiquement. Par courrier du 1er avril 2016,
elle a produit un extrait de son compte individuel AVS (cf. ci-dessus let. A),
dont ressortent des cotisations versées de février 1999 à février 2007 pour un
revenu total d'environ 120'000 fr. et de juin 2011 à décembre 2014 pour un
revenu total d'environ 57'000 francs. Elle a travaillé pour une entreprise sise
à Lutry (VD) de mars à mai 2016 pour un salaire horaire de 23 francs. A la
demande du SPOP du 18 mai 2016, elle a produit un curriculum vitae duquel il
ressort qu'elle aurait été jeune fille au pair en Suisse d'août 1996 à décembre
1996, puis qu'elle aurait travaillé presque tous les mois dès février 1997 en
travaillant en particulier comme serveuse et à 50% dans un secrétariat pendant
presque deux ans (de janvier 2002 à décembre 2003). Elle a aussi joint une
attestation universitaire selon laquelle elle était inscrite à un "bachelor
of science in Economics and Management" à distance qui a débuté au
semestre de printemps 2016. Enfin, selon une attestation émise par un médecin
de la fondation PROFA, la recourante y serait régulièrement suivie depuis 1997.
Le 20 septembre 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée, pour elle et
son fils. Cette dernière s'est déterminée le 24 octobre 2016 en rappelant
qu'elle avait vécu en Suisse la moitié de son existence, étant arrivée à l'âge
de 21 ans. Quant aux faits pénaux qui lui sont reprochés, elle estime que le
SPOP ne saurait les retenir à son encontre en vertu du principe in dubio pro
reo.
Par décision du 14 juin 2017, le SPOP a refusé de
délivrer des autorisations de séjour avec activité lucrative en faveur de la
recourante et de son fils, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
I.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) le 17 juillet 2017. Elle a conclu à
sa réforme en ce sens que l'assentiment au changement de canton était autorisé
et que l'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité lui soit octroyée, à
elle et à son fils; subsidiairement, elle a requis son annulation et le renvoi
du dossier auprès de l'autorité précédente pour une nouvelle instruction dans
le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'une constatation incorrecte
ou incomplète des faits pertinents, d'abus de pouvoir d'appréciation et de
violation du principe de la proportionnalité. La recourante a produit un onglet
de pièces sous bordereau.
Le 18 juillet 2017, le Juge instructeur a autorisé
la recourante, à titre de mesures superprovisionnelles, à exercer une activité
professionnelle en Suisse jusqu'à nouvel avis. Par ordonnance du 24 juillet
2018, il a requis de la recourante la production de divers renseignements et
pièces.
Après avoir requis une prolongation de délai, la
recourante a transmis le 26 septembre 2017 au Tribunal des pièces
supplémentaires, et a requis l'audition de son ex-époux avec qui elle entretient
encore de bonnes relations. Elle a produit notamment la copie du passeport de
son ami et père de son fils et ses fiches de salaire, la copie des diplômes et
attestations des cours suivis, des lettres de recommandations et des
certificats de travail.
Le 3 octobre 2017, la recourante a confirmé au
Tribunal que le père de B.________ n'avait pas de statut de séjour valable en
Suisse.
J.
Le SPOP s'est déterminé le 9 octobre 2017 en concluant au rejet du
recours. Il a par ailleurs précisé que le dossier de l'Office cantonal de la
population et des migrations de Genève était déjà versé au dossier et a informé
le Tribunal que D.________ est inconnu de la base de données fédérales SYMIC.
La recourante a répliqué le 27 novembre 2017.
Le SPOP a dupliqué le 5 décembre 2017.
Le 22 mars 2018, le SPOP a transmis au Tribunal la
copie de l'ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne du 9 février 2018,
condamnant la recourante pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour
illégal à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour amende
étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900
francs. Il ressort du document que D.________ a également été condamné pour
séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de
600 francs. Deux autres membres de la famille de la recourante ont également
été condamnés pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal à
une peine pécuniaire de 40, respectivement 75 jours-amende. La recourante a été
condamnée parce qu'elle avait, entre février 2011 (la période antérieure étant
prescrite) et mars 2014 participé à des préparatifs en vue de permettre
l'entrée illégale de plusieurs ressortissants étrangers, notamment des
familiers ou des connaissances d'origine équatorienne, ainsi que de faciliter
leur séjour illégal et leurs activités lucratives illégales sur le territoire
helvétique. Elle a notamment remis des photos passeport à une autre personne
pour obtenir d'elle, à tout le moins, douze faux documents. Elle a aussi
transmis son propre passeport et celui d'une autre personne à un passeur pour
permettre l'entrée de deux ressortissantes équatoriennes.
Le recourante s'est encore déterminée le 29 mars
2018.
Dans la mesure utile, les arguments des parties
seront repris par la suite.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante a requis l'audition de C.________ en qualité de témoin "afin
de clarifier la situation qui prévalait à l'époque" (p. 3 de
l'écriture du 26 septembre 2017).
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.
; 127 III 576 consid.
2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.
).
b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime
suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte
qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne
proposée par la recourante. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces
mesures d'instruction.
3.
La recourante estime que la décision entreprise a omis de "discuter
les preuves produites" (recours p. 7).
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2
de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne
doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid.
5.
).
b) En l'occurrence, la décision entreprise expose
les principaux motifs pour lesquels la demande d'octroi d'autorisation de
séjour de la recourante et de son fils a été rejetée. De surcroît, la
recourante a pu se déterminer sur la réponse détaillée de l’autorité intimée
dans le cadre d’un second échange d’écritures.
Le recours est mal fondé sur ce point.
4.
La recourante fonde sa demande sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) pour cas
individuel d'extrême gravité. A cet égard, elle reproche au SPOP d'avoir abusé
de son pouvoir d'appréciation, d'avoir arbitrairement tenu compte de faits
inexistants et d'avoir violé le principe de la proportionnalité.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment
afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient
de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a)
de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation
financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de
l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. Parmi ces critères, les possibilités de réintégration dans le pays
d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM], octobre 2013, état au 26 janvier 2018, ch. 5.6). Il s'agit en
outre d'une liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que
l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions
d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (Tribunal
administratif fédéral [TAF] F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.3). Pour
le reste, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 OASA est soumise à l'approbation du SEM (cf. art. 30 al. 2 et
99.
LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative
aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions
préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes)
abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y
relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. TF
8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il en résulte en particulier que
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125
consid. 2).
b) Dans un arrêt C-1478/2015 du 15 septembre 2015,
le TAF a rejeté le recours (contre le refus de l'approbation par le SEM) d'une
ressortissante indienne qui avait demandé que sa situation soit régularisée. Il
a estimé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une intégration
socioculturelle poussée en Suisse, les liens créés dans ce pays ne suffisaient
pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, compte
tenu en particulier du fait que son intégration professionnelle ne pouvait être
qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle avait conservé des liens importants avec
son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille. Dans un
autre arrêt du 23 novembre 2015, le TAF a rejeté le recours d'une
ressortissante équatorienne en Suisse depuis quatorze ans qui demandait
également la régularisation de sa situation. Le TAF a jugé que son intégration
professionnelle était bonne sans être exceptionnelle et qu'elle n'avait jamais
fait appel aux prestations de l'aide sociale. Son comportement était exempt de
reproches. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas compromise car
elle y avait passé son enfance et son adolescence. Ainsi, même si elle
rencontrerait des difficultés lors de son retour, il était possible, même si sa
sœur vivait en Suisse. Le reste de sa famille était en Equateur où résidait
également sa fille (C-912/2015). Enfin, le TAF en a décidé de même s'agissant
d'une femme colombienne en Suisse depuis quinze ans. Si elle était bien
intégrée en Suisse, son intégration n'était pas si exceptionnelle qu'elle
justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission. Ayant passé les 35 premières années de sa vie dans son pays
d'origine, et y ayant encore de la famille, aucun obstacle ne s'opposait à un
retour (C-7467/2014 du 19 février 2016).
A l'inverse le TAF a admis le recours d'une
ressortissante du Zimbabwe dans un arrêt C-541/2015 du 5 octobre 2015 (résumé
in: Etemi/Nguyen, Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyse,
vol. II 2015, 2016, p. 74). On en ressort ce qui suit:
"En août 2007, une
ressortissante du Zimbabwe née en 1988 entre sur le territoire helvétique, où
la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève la met au bénéfice d’une carte de
légitimation, en vue de lui permettre de vivre auprès de sa tante,
fonctionnaire internationale auprès de la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Genève. Dite carte est
régulièrement renouvelée par la suite, jusqu’à ce que la tante de l’intéressée
obtienne la nationalité suisse. L’intéressée sollicite dès lors la
régularisation de ses conditions de séjour en Suisse en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
L’autorité cantonale compétente donne une suite favorable à sa requête. Cela
étant, le SEM refuse d’accorder son approbation à la proposition cantonale et
prononce le renvoi de la recourante de Suisse. Saisi d’un recours contre la
décision du SEM, le TAF constate qu’elle démontre une volonté de prendre part à
la vie économique en Suisse et de se former. Toutefois, son intégration
professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Les juges
administratifs fédéraux estiment cependant que l’intéressée s’est créé des
liens sociaux particulièrement étroits en Suisse, en observant qu’elle s’engage
bénévolement au sein de plusieurs associations locales. Sur un autre plan, le
TAF retient que la recourante serait confrontée à des difficultés de
réintégration particulièrement importantes en cas de retour au Zimbabwe, en
raison des attaches familiales étroites dont elle dispose en Suisse et de
l’absence de réseau familial dans son pays d’origine. Enfin, les juges estiment
qu’il convient également de prendre en considération les circonstances
particulières de la venue de l’intéressée en Suisse, puisqu’elle a été
autorisée, à titre exceptionnel, à y rejoindre sa tante qui la prenait en
charge depuis son enfance, qu’elle n’a plus pu bénéficier d’une carte de
légitimation en raison de la naturalisation de la prénommée, qu’elle avait
dix-neuf ans au moment de son arrivée sur le sol helvétique et qu’elle a ainsi
passé toute sa vie d’adulte auprès de sa famille adoptive en Suisse. En
conséquence, le tribunal parvient à la conclusion que bien qu’il s’agisse d’un cas limite, la situation de la recourante, envisagée
dans sa globalité, est constitutive d’une situation d’extrême gravité au sens
de l’art. 30 al. 1 let.
b LEtr, de sorte que le recours est admis."
c) aa) Dans le cas présent, et contrairement à ce
qui est indiqué dans le rapport d'arrivée du 27 novembre 2014 (citant mars 2007
comme date d'arrivée en Suisse), on peut déduire du dossier que la recourante
réside en Suisse à tout le moins depuis 1999, vu les extraits de compte
individuel de l'AVS. Elle a cotisé de février à avril 1999 (sur la base d'un
revenu de 7'857 fr.), de mai à décembre 2000 (20'982 fr.), de janvier à avril
2001.
(revenu de 11'088 fr.), de janvier à septembre 2002 (revenu de 13'500
fr.), de janvier à septembre 2003 (revenu de 11'200 fr.), de juillet à décembre
2003.
(revenu de 16'420 fr.), de juillet à décembre 2003 (revenu de 1'584 fr.),
de janvier à mai 2004 (revenu de 10'097 fr.), de janvier à décembre 2004 (revenu
de 3'168 fr.), d'août à octobre 2004 (revenu de 9'538 fr.), de janvier à
décembre 2005 (revenu de 1'760 fr.), en mars 2005 (revenu de 1'338 fr.), de
janvier à juin 2006 (revenu de 342 fr.), en février 2006 (revenu de 567 fr.),
en avril 2006 (revenu de 278 fr.), d'avril à décembre 2006 (revenu de 7'797
fr.) et en février 2007 (revenu de 2'393 fr.). La recourante a derechef cotisé
de juin à septembre 2011 (revenu de 6'226 fr.), d'octobre à décembre 2011 (revenu
de 4'040 fr.), de novembre à décembre 2011 (revenu de 3'509 fr.), de janvier à
octobre 2012 (revenu de 7'287 fr.), de juillet à décembre 2012 (revenu de 5'398
fr.), de janvier à décembre 2013 (revenu de 14'444 fr.), de février à mars 2013
(revenu de 3'000 fr.), d'août à décembre 2013 (revenu de 385 fr.) et de janvier
à décembre 2014 (revenu de 12'695 fr.).
La recourante a déclaré, notamment dans son mémoire
du 26 septembre 2017, être restée trois mois en Suisse en 1996 avant de
repartir, puis d'être revenue en Suisse en février 1997. Un médecin de la
fondation PROFA a attesté suivre la recourante "très régulièrement"
depuis 1997. Selon le curriculum vitae établi par la recourante à la demande du
SPOP du 18 mai 2016, elle aurait travaillé dès février 1997 quasiment sans
interruptions pour divers employeurs du domaine de la gastronomie. Dans son
mémoire du 26 septembre 2017, elle expose qu'elle avait aussi fait du
baby-sitting. Selon son curriculum vitae et notamment ses explications du 26
septembre 2017, elle aurait en plus suivi diverses formations en Suisse dès
2002, mais aussi dans une école de Londres en 2004/2005 pour apprendre
l'anglais. Elle indique avoir travaillé en particulier de septembre 2006 à janvier
2013.
en qualité de serveuse dans un restaurant lausannois (le ********), une
attestation de clients de 2012 confirmant qu'elle y travaillait, et de février
2011.
à ce jour pour une pâtisserie vaudoise.
La recourante a fréquenté des cours "d'ordinateurs"
d'avril à octobre 2002. Elle a suivi des cours de français à raison de quatre
heures hebdomadaires du 22 avril au 4 juillet 2003, elle a pris des cours
d'anglais en 2004/2005, elle a suivi des cours de français intensif à raison de
20.
heures académiques par semaine du 9 février au 15 juin 2004. Elle a, de
plus, suivi des cours afin d'être admise à l'Université de Fribourg et elle a
obtenu un certificat délivré par la Commission pour les examens d'admission
d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger le 6 octobre 2006. Dans le cadre de
sa formation auprès de l'Université de Fribourg, il ressort des différentes
attestations qu'elle a été enregistrée dans deux facultés, celle des sciences
économiques et sociales et celle des lettres. Elle n'a toutefois obtenu aucun
diplôme, même si elle a acquis un certain nombre de crédits. Le 13 octobre
2010, la recourante a obtenu un certificat de "Traitement de texte 1".
Suite à ses études à Fribourg, elle a déclaré avoir parfait ses connaissances
comptables auprès de la société ********, qui a déclaré être satisfaite de ses
prestations. Elle a par ailleurs suivi des cours de comptabilité pendant trois
ans, de 2014 à 2017 de manière à pouvoir travailler, selon ses propres
déclarations, en qualité d'indépendante. Elle a encore travaillé notamment dans
des tea-rooms et auprès du ******** en qualité d'agent de nettoyage. La
recourante a par ailleurs fait partie de l'******** " en 2012 (lettre du
24.
juin 2016). En 2014, la recourante a déclaré avoir un salaire mensuel d'environ
2'000 à 2'500 fr., ne pas avoir d'économie, mais avoir des dettes à hauteur
d'environ 17'000 USD dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition par la
police du 20 mai 2014).
Vu les formations accomplies, les postes qu'elle a
occupés et les lettres de recommandation versées au dossier, il ne fait pas de
doute que la recourante a entrepris des démarches pour se former et s'intégrer
en Suisse. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait fait l'objet de poursuite
ou avoir dépendu des services sociaux.
bb) En défaveur de la recourante, le Tribunal retient
d'une part que, bien qu'elle soit en Suisse depuis environ deux décennies, elle
n'a requis une autorisation de séjour qu'en 2004. Ses séjours et activités
lucratives précédents étaient illégaux. Elle a ensuite été titulaire d'autorisations
de séjour jusqu'en 2006, puis de 2007 à 2014, où elle a à nouveau demandé la
régularisation de sa situation. Grosso modo, elle a séjourné sur le
territoire Suisse légalement pendant environ dix ans (de 2004 à 2014), les
séjours pendant les autres années étant – selon le dossier – dans l'illégalité,
et dès 2014 tout au plus tolérés en raison des procédures introduites par la
recourante. Or, le séjour autorisé suite au mariage célébré en 2006 avec un
ressortissant suisse n'a été que bref. Selon les propres déclarations de la
recourante, les conjoints se sont séparés déjà 15 jours après le mariage,
l'époux étant parti avec une autre femme (cf. notamment procès-verbal de
l'audition de la recourante par la police du 20 mai 2014). Alors que la
recourante s'était vue notifier une décision de refus et de renvoi du SPOP le
26.
février 2008, elle a requis et obtenu auprès des autorités genevoises une
autorisation de séjour pour formation, qui a régulièrement été prolongée, la
dernière fois jusqu'en 2014, quand bien même elle résidait dans le canton de
Vaud. Comme l'a retenu l'OCPG le 7 juillet 2014, elle a obtenu les
autorisations du canton de Genève sur la base de fausses déclarations. Par
ailleurs, le séjour autorisé par l'OCPG jusqu'en 2014 ne l'était que pour une
formation et l'obtention d'un bachelor. Il s'avère que la recourante n'a pas
poursuivi avec assiduité ses études, ni obtenu le bachelor entrepris, et
qu'elle a plutôt profité des permis de séjour pour formation dans le but d'exercer
diverses occupations au noir ou au gris.
On ne peut en tout cas pas parler d'une intégration
vraiment ou particulièrement réussie puisqu'après avoir bénéficié de la part
des autorités genevoises entre 2004 et 2014 d'autorisations de séjour pour
formation, elle n'a à ce jour pas achevé une formation complète. Ce n'est qu'au
printemps 2016, donc après un séjour en Suisse pour études de plus de dix ans, qu'elle
a entamé une formation en vue d'obtenir un bachelor en économie et management. En
2014, elle avait encore plus de 15'000 USD de dettes dans son pays d'origine
(alors qu'elle déclare avoir quitté ce pays environ à l'âge de 20 ans et
d'avoir vécu depuis en Suisse où elle a travaillé) et n'a aucune épargne (ni
dette) en Suisse. Elle n'a ni achevé ses études en Suisse - ou acquis de
véritable titre -, ni réussi à décrocher des emplois qui lui auraient permis de
vivre aisément, ses revenus étant proches des limites pour l'obtention de
l'aide sociale. Malgré ses prétendues formations, ses emplois se limitaient
pour l'essentiel au service en restauration, au nettoyage et à la garde
d'enfants.
Dans ce contexte, il est rappelé l'art. 23 de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) concernant
les conditions requises pour suivre une formation. Selon l'art. 23 al. 2 OASA,
les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un
perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Le séjour en vue
d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit
également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du
séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEtr; cf.
Directives LEtr du SEM, ch. 5.1.2).
En l'espèce, vu l'ensemble des éléments, la
recourante a visiblement requis les autorisations de séjour pour formation dans
le but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour.
La jurisprudence a, en outre,
jugé que la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui
accompli par la recourante depuis le dépôt de la demande de régularisation en
2014, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif
attaché à la présente procédure de recours) ne doit normalement pas être pris
en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf.
notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2; cf.
aussi ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence
développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre autres, par les
arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et
2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1).
D'autre part, le Tribunal retient que la recourante
a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du 9 février 2018 pour
des infractions à la LEtr, pour incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour
illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr et 116 al. 1 let.abis LEtr). Elle
a été condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. par jour
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs (cf. pour plus de
détails ci-dessus let. J). Hormis ses propres séjours illégaux et ses fausses
déclarations à l'OCPG, son comportement n'est dès lors de loin pas
irréprochable (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA), quand bien même ses agissements
l'étaient en faveur de personnes proches, notamment des membres de sa famille, et
qu'elle a bénéficié du sursis. La recourante s'est du reste abstenue d'informer
le Tribunal soi-même de sa condamnation, alors qu'elle avait auparavant encore
invoqué la présomption d'innocence au sujet de la procédure pénale en cours, et
que le Tribunal lui avait demandé de l'informer spontanément et immédiatement
de toute modification essentielle de sa situation (cf. ordonnance du Tribunal
du 24 juillet 2017).
cc) On rappelle par ailleurs qu'un cas de rigueur
selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est admis très restrictivement. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue.
En l'espèce, la recourante est en Suisse depuis environ
deux décennies; il n'est pas déterminant de savoir si elle y vit de manière quasi
permanente depuis 1997 ou depuis 1999, d'autant plus que les séjours avant 2004
étaient illégaux (cf. ci-dessus consid. 4c/bb). Elle a toutefois grandi dans
son pays et y a accompli sa scolarité obligatoire jusqu'à ses dix-neuf ans.
Elle y connaît ainsi la culture et la langue et, quoiqu'elle en dise, elle doit
y avoir encore des attaches. La recourante prétend que toute sa famille est en
Suisse, son père étant décédé le 12 novembre 2016 et sa demi-sœur le 14 février
2014.
Le 25 novembre 2014, elle a toutefois déclaré que son frère aîné était
resté au pays. Si d'autres membres de la famille ou des connaissances originaires
de son pays sont en Suisse, c'est en partie aussi dû à l'activité délictueuse
de la recourante pour laquelle elle a été condamnée par ordonnance pénale du 9
février 2016. Le fait qu'elle ait fait venir des gens de son pays démontre par
ailleurs qu'elle y a gardé des contacts et attaches tout au long de son séjour
en Suisse. Ce n'est du reste pas avec une personne de souche helvétique ou
européenne qu'elle a eu un enfant. Au contraire, elle a entamé une relation
avec un ressortissant de son pays, entré illégalement en Suisse.
Il n'est enfin pas non plus rare d'observer des
fratries qui vivent à des endroits différents et qui s'en accommodent
parfaitement. La recourante pourra continuer à voir les siens lors de séjours
touristiques dans l'un ou l'autre pays et ils pourront maintenir leurs liens
par le biais des moyens technologiques actuels. La recourante est par ailleurs
en bonne santé et suffisamment jeune de sorte qu'aucun véritable obstacle ne
s'oppose à un retour en Equateur.
A ce titre, on précise encore que, selon le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la situation en Equateur
n'apparaît pas être si tendue au point de mettre son intégrité en danger en cas
de retour (https://www.eda.admin.ch/countries/
ecuador/fr/home/conseils-voyageurs/conseils-sur-place.html consulté
le 19 avril 2018). Il en ressort certes que "la situation économique et
sociale est tendue. Dans l'ensemble du pays, il faut régulièrement s'attendre à
des grèves, des manifestations et des barrages, pouvant être accompagnés de
violences. Cela peut affecter la liberté de circulation temporaire ou à
l’extrême la rendre impossible. Le taux de criminalité est élevé."
(Ibid.). A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il n'y a pas à prendre en
considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles
la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid.
5.3
et 2007/16 consid. 10; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.5; cf.
aussi ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd).
dd) S'agissant du fils de la recourante, il est aujourd'hui
âgé de cinq ans et possède la nationalité de ses parents. Il n'a pas de droit
propre qui lui permettrait de résider en Suisse. Son sort suit celui de sa
mère. En effet, selon la jurisprudence, quand un enfant a passé
les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa
scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse
n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue
un déracinement complet (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).
Quant au père de
l'enfant, il vit certes actuellement en Suisse avec la recourante et leur fils.
Il est toutefois un compatriote sans statut de séjour en Suisse où il séjourne
depuis moins longtemps que la recourante (apparemment depuis 2011). Il a
également été condamné pénalement et pourrait les suivre en Equateur.
Le respect de la vie familiale
selon l'art. 8 CEDH n'est d'aucun secours à la recourante puisque cette
disposition protège, lorsque les conditions sont réalisées, la famille
nucléaire, c'est-à-dire les époux entre eux et leur descendance. Les frères et
sœurs et autres membres de la famille ne font pas l'objet de cette protection,
sauf circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas réalisées en l'espèce (ATF
135.
I 143; 127 II 60 consid. 1d/aa). Comme il ressort de ce qui vient d'être exposé,
ni l'enfant de la recourante, ni le conjoint de celle-ci, qui est également le
père de l'enfant, ne disposent de droit de séjour assuré. Vu ce qui précède, il
n'y a pas non plus de situation particulière qui confère à la recourante un
droit de séjour en vertu de la protection de la vie privée garantie par l'art.
8.
CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c; TF 2C_136/2014
du 11 février 2014 consid. 3.4 et 3.5). L'art. 8 CEDH n'autorise par
ailleurs pas les personnes à vivre dans un endroit déterminé qu'elles
choisissent elles-mêmes.
ee) Par surabondance, il est encore une fois précisé
que dès lors que la recourante a reçu ses autorisations de séjour pour
formation, elle savait qu'elle devrait quitter la Suisse au terme de ses études.
Fonder aujourd'hui son séjour sur le cas de rigueur frise ainsi l'abus de
droit. En outre, elle avait frôlé l'abus de droit en 2006/2007 en invoquant face
aux autorités un mariage qui avait perdu sa substance, s'il ne s'agissait pas
même d'un mariage de complaisance, et en ayant requis des autorisations auprès
des autorités genevoises qui n'étaient plus compétentes, alors que les
autorités du canton de Vaud, dans lequel elle résidait, lui avait refusé de
pouvoir rester en Suisse.
ff) Dès lors, tout bien pesé, et au vu de la
jurisprudence précitée, la recourante ne réalise pas les conditions pour
bénéficier d'une autorisation de séjour en dérogation des conditions
d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, même si la recourante
aura certainement besoin d'un temps d'adaptation lors de son retour en
Equateur, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en prononçant la décision entreprise.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais de
justice seront mis à la charge de la recourante et aucun dépens ne sera alloué
(art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice d'un montant de 600 (six cents) francs sont mis à
la charge d'A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.