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Décision

PE.2017.0321

CDAP - PE.2017.0321 - 2017-09-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 septembre 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 17 juillet 2017 par A.________ contre la

décision rendue le 31 mai 2017 par le Service de la population,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juillet 2017

impartissant au recourant un délai au 21 août 2017 pour effectuer une avance de

frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la demande de prolongation du délai de l'avance de frais du

conseil du recourant du 21 août 2017;

-

vu la prolongation du délai de l'avance de frais accordée au 31

août 2017;

-

vu la deuxième demande de prolongation du délai de l'avance de

frais du conseil du recourant du 31 août 2017;

-

vu la deuxième prolongation du délai de l'avance de frais accordée

au 8 septembre 2017 en informant qu'aucune nouvelle prolongation ne sera

accordée;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]),

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 septembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.