PE.2017.0321
CDAP - PE.2017.0321 - 2017-09-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 septembre 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Guisan et M.
Robert Zimmermann, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 mai 2017 (refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 17 juillet 2017 par A.________ contre la
décision rendue le 31 mai 2017 par le Service de la population,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juillet 2017
impartissant au recourant un délai au 21 août 2017 pour effectuer une avance de
frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la demande de prolongation du délai de l'avance de frais du
conseil du recourant du 21 août 2017;
-
vu la prolongation du délai de l'avance de frais accordée au 31
août 2017;
-
vu la deuxième demande de prolongation du délai de l'avance de
frais du conseil du recourant du 31 août 2017;
-
vu la deuxième prolongation du délai de l'avance de frais accordée
au 8 septembre 2017 en informant qu'aucune nouvelle prolongation ne sera
accordée;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]),
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 septembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.