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Décision

PE.2017.0322

CDAP - PE.2017.0322 - 2018-10-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 octobre 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1991, est entré en

Suisse en mai 2014 en présentant un faux passeport serbe, lequel comportait un

visa Schengen. En produisant un faux passeport slovène et sur la base d’un

engagement auprès d’un viticulteur de ********, l'intéressé a ensuite été mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour pour activité lucrative fondée sur

l’Accord de libre circulation des personnes (ALCP) délivrée par le Service de

la population du Canton de Vaud (ci-après le SPOP) le 26 août 2014.

B.

En février 2017, A.________ a été interpellé par la police cantonale

vaudoise. Il s’est alors légitimé au moyen de son permis B ainsi que d'un

passeport et d'une carte d’identité serbes au nom de A.________. A la demande

des policiers, l'intéressé a également présenté un passeport slovène. Ayant des

doutes sur la validité des documents présentés, la police cantonale vaudoise a

procédé à un contrôle révélant que la personne appréhendée se nommait A.________,

de nationalité kosovare. Par ailleurs, dans le cadre de ce contrôle, les

vérifications ont pu permettre d’établir que l'intéressé était recherché par

Interpol, signalé sous mandat d’arrêt international par les autorités kosovares

et sous mesures extraditionnelles pour meurtre/assassinat.

C.

A.________ a été condamné par jugement de la Cour de ******** du

8 octobre 2010 à une peine de 9 ans et 2 mois de prison pour avoir tué, le 25

janvier 2009, une personne. Il était mineur au moment des faits.

En date du 10 février 2017, l’Office fédéral de la

justice a ordonné la mise en détention à titre extraditionnelle de A.________. Ce

dernier a contesté le mandat d’arrêt en vue d’extradition par-devant le

Tribunal pénal fédéral. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a

notamment fait valoir la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral selon laquelle

l’article 5 al. 1 let. c EIMP impose également le refus de collaboration

international lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse,

d’ouvrir l’action pénale ou d’exécuter une sanction. Fondée sur l’art. 37

DPMin, une peine pour mineur se prescrit par 4 ans. L’exécution de la peine

prend fin lorsque la personne condamnée atteint l’âge de 25 ans. Dès lors que 4

ans s’étaient écoulés depuis le jugement et que A.________ avait plus de 25

ans, l’Office fédéral de la justice a ordonné sa libération le 7 mars 2017.

D.

A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois

avec sursis pendant 2 ans pour faux dans les certificats, entrée illégale,

séjour illégal et activité lucrative sans autorisation par ordonnance pénale du

Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 mars 2017. Suite à

une opposition, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a

finalement condamné l'intéressé à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant

2 ans ainsi qu’une amende de 600 fr. pour faux dans les titres, entrée illégale

et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Ce jugement est devenu

définitif le 24 novembre 2017.

E.

Par décision du 9 juin 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

pour l’exercice d’une activité lucrative accordée en faveur de A.________. Le

SPOP s’est fondé sur les fausses déclarations de l'intéressé, à savoir

l’utilisation d’une fausse pièce d’identité slovène d’une part et d’autre part

en raison de sa condamnation à une peine de 9 ans et 2 mois. Pour l’autorité,

au vu de ces éléments, les conditions de l’art 62 LEtr lui sont opposables. De

plus, il ne remplirait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b Letr. Pour

l’autorité, A.________ n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il faisait

l’objet d’une menace concrète en cas de renvoi au Kosovo.

Par acte du 13 juillet 2017, A.________ (ci-après le

recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 9 juin 2017. Le recourant a

préliminairement requis l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, il a conclu

à ce que l’autorisation qui lui avait été accordée ne soit pas révoquée et que

la décision de renvoi soit en conséquence annulée. Subsidiairement, il a requis

l’annulation de la décision de révocation et l’octroi d’une autorisation de

pouvoir séjourner et travailler en Suisse. Plus subsidiairement encore, il a

requis d'être admis provisoirement en Suisse.

Dans le délai imparti pour ce faire, l’autorité intimée

a déposé sa réponse tendant au rejet du recours. Sur le fond, le SPOP estime

que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr est réalisé, dès lors que

le recourant s’est légitimé au moyen d’une fausse carte d’identité slovène. Le

fait d’avoir caché ses antécédents judiciaires constituerait également un motif

de révocation selon l’art 62 al. 1 let. c LEtr. Pour l’autorité intimée, tant

l’importance du bien lésé (la vie humaine) que la durée de la condamnation

pénale (9 ans et 2 mois) confirme la gravité de l’acte perpétré par le

recourant. L’autorité intimée rappelle également qu’il n’appartient pas aux

autorités suisses de revoir le procès pénal rendu au Kosovo. Au surplus,

l’autorité intimée estime que le recourant ne peut prétendre à l’octroi d’une

autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où

la durée de son séjour en Suisse n'est pas longue. Si son intégration

professionnelle peut être qualifiée de bonne, rien n’empêche que le recourant

mette ses connaissances en pratique dans son pays d’origine. Pour le surplus,

l’autorité intimée relève que le recourant ne maîtrise pas la langue française,

estimant ainsi que son intégration sociale n’est pas particulièrement poussée.

Dans ses écritures, le recourant invoque une

violation de l’art. 5 LAsi, au motif que son renvoi au Kosovo mettrait sa vie en

danger. Le recourant estime que le jugement rendu au Kosovo présenterait des

défauts graves. Il plaide l’existence d’un code coutumier albanais Kanün pour

justifier sa crainte de se faire tuer. Dans un deuxième moyen, le recourant

plaide que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr lui serait applicable, au motif qu’il

serait particulièrement bien intégré en Suisse, qu’il serait indépendant et

pourrait subvenir seul à ses besoins. Dans un troisième moyen, le recourant

plaide la violation de l’art. 62 LEtr au motif qu’il ne serait pas venu en

Suisse motivé par des intérêts économiques ou familiaux, mais en tant que

fugitif. Enfin, il plaide la violation de l’art. 83 LEtr au motif que son

renvoi ne serait pas licite.

Par courrier du 28 août 2017, le recourant a requis

la suspension de la procédure, au motif qu’il s’était opposé à l’ordonnance

pénale. Cette suspension a été accordée par courrier du 7 septembre 2017. Le

recourant a transmis le 20 décembre 2017 une copie du jugement motivé rendu par

le Tribunal de police le 21 novembre 2017. On constate à la lecture de ce

jugement que l’employeur du recourant a été entendu. Il ressort de son

témoignage qu’il est extrêmement satisfait de la présence et du travail du

recourant en indiquant notamment que leurs rapports dépassent le cadre

employeur-employé et qu’il lui fait entièrement confiance.

La cause a été reprise et un délai pour déposer un

mémoire complémentaire imparti. Le recourant a déposé une écriture

complémentaire en date du 19 février 2018. Dans cette écriture, le recourant

fait grief à l’autorité intimée d’avoir constaté de manière erronée des faits,

notamment en ce qui concernait ses connaissances et ses qualifications, ce sur

la base du témoignage de l’employeur. Il a réitéré le risque pour son intégrité

physique en cas de renvoi. Il s’en prend au jugement du Tribunal de Prizren et

invoque le fait que la peine est prescrite d’un point de vue du droit pénal des

mineurs suisse. L’autorité intimée serait ainsi liée par l’avis du Tribunal

pénal fédéral.

Par courrier du 26 février 2018, l’autorité intimée

a maintenu sa position.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il faut entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recours porte sur la révocation du permis de séjour du recourant et

son renvoi de Suisse, en raison du comportement frauduleux qu’il a adopté à

l'égard des autorités.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger doit

produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Selon

l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation de séjour peut être révoquée si

l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

L'étranger est ainsi tenu d'informer l'autorité de

manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour

l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de

tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à

cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a

expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant

devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. Tribunal

fédéral [TF]2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2;2C_784/2014 du 12

janvier 2015 consid. 2.1;2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le

silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière

intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou

d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est

pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation

(TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010

consid. 4.1.1 et les réf. cit.; CDAP PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid.

1a; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 16-23 ad art. 62 LEtr).

Quant à la dissimulation de faits essentiels, au

même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la

volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à

provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait

essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; ATF

2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). L'étranger est tenu d'informer

l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits

déterminants pour l'octroi de l'autorisation.

b) En l'occurrence, le recourant admet s’être

procuré une fausse pièce d’identité slovène avec laquelle il s’est légitimé en

Suisse. Sur la base de cette fausse pièce d’identité et d’un engagement auprès

d’un viticulteur de Grandvaux, l’autorité intimée l’a mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour pour activité lucrative fondée sur l’Accord de libre

circulation des personnes (ALCP). Le recourant ne conteste en outre pas avoir

fait de fausses déclarations aux autorités de police des étrangers et avoir dissimulé

l’existence d’un jugement le condamnant à une peine privative de liberté de 9

ans et 2 mois, pour laquelle il aurait effectué déjà deux ans de détention. Il

découle de ce qui précède que les conditions de révocation de son autorisation

de séjour selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr sont réalisées. La question de

savoir si l’existence de cette condamnation pourrait justifier l’application de

l’art. 62 al. 1 let. b ou let. c LEtr peut rester indécise au vu du sort du

recours.

3.

Le recourant fait valoir que la révocation de son autorisation

d’établissement selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr violerait le principe de la

proportionnalité au vu des éléments positifs ressortant de son dossier.

a) Le principe de la proportionnalité exige une

pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir

séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, il faut notamment

prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans

ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau

d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille

(ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3;

2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1;2C_401/2012 du 18 septembre

2012.

consid. 4.1). Cette pesée des intérêts s'impose également sous l'angle de

l'art. 8 CEDH (cf. Tribunal fédéral [TF]2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.6

et 3.7 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à partir

d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse était suffisant pour

fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé que la durée du

séjour était un critère parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des

intérêts à effectuer (ATF 130 II 281 consid. 3.2; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018

consid. 3.4, destiné la publication).

Dès lors qu'un motif de révocation est rempli, le

recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation

de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour le

cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation de tout

titre de séjour ne soit pas proportionnée, ce qui sera examiné par la suite.

b) Les intérêts publics touchés en l’espèce sont le

respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration et l'intérêt à un

certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le

législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (cf.

ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2;

122.

II 1 consid. 3a; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.7, destiné à la

publication). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public d’éviter

l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même en ayant

recours à des actes délictueux.

c) Le recourant est arrivé en Suisse en mai 2014, à

l’âge de 23 ans en présentant un faux passeport serbe, lequel comportait un

visa Schengen. Le séjour du recourant n’est pas long et au moment de la

décision querellée, à peine trois ans s’étaient écoulés. De plus, il apparaît

que le recourant a, en définitive, toujours été en situation illégale,

puisqu'il a obtenu les autorisations par des actes délictueux en se faisant

passer pour un ressortissant slovène à l'aide d'une pièce d’identité slovène,

alors qu'il est en réalité kosovar. Le recourant fait valoir qu’il n’a pas

perçu des prestations de l'aide sociale. Selon lui, il s'est parfaitement

intégré en Suisse, a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et s'est

comporté de manière exemplaire. En procédure judiciaire, le recourant a proposé

d'entendre son employeur en tant que témoin sur sa personnalité et son

intégration.

S'il est vrai que le recourant n’a pas bénéficié de

l'aide sociale et a toujours exercé une activité pour le compte du même

employeur, on ne peut pas admettre une bonne intégration du recourant au niveau

social. L’autorité intimée précise que le recourant ne maîtrise pas le

français, ce que ce dernier conteste. Cependant, on relèvera que l'intéressé

était accompagné d’un interprète français-albanais lors de l’audience

par-devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Au

surplus, la Cour estime être suffisamment renseignée sur cet aspect, notamment

en tenant compte du témoignage de l’employeur contenu dans le jugement du 21

novembre 2017, selon lequel ils échangeraient en français. Son audition

n’apporterait aucun nouveau élément. Il y sera renoncé par appréciation

anticipée des preuves.

Pour le surplus, le recourant n'a ni exposé, ni

démontré qu'il serait particulièrement bien intégré au niveau social en-dehors

de son lieu de travail. Contrairement à ce qu'il prétend, on ne peut conclure

qu'il a eu un comportement exemplaire. Il n'a pas hésité à tromper l’État

slovène pour obtenir une pièce d’identité de ce pays. Puis, pendant des années,

il a utilisé ce "faux" document face aux différentes autorités

suisses. Il a été condamné en Suisse à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis

pendant 2 ans ainsi qu’une amende de 600 fr. pour faux dans les titres, entrée

illégale et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Par ailleurs, le

recourant n'a pas appris une profession qu'il ne pourrait pas exercer dans son

pays. Il pourra faire valoir son expérience professionnelle acquise en Suisse

également au Kosovo. La situation économique dans son pays n'est enfin pas un

motif suffisant pour pouvoir rester en Suisse.

Vu ce qui précède, les intérêts publics à éloigner

le recourant de la Suisse l'emportent sur son intérêt privé à pouvoir rester en

Suisse. Le recourant n'a pas fait valoir de situation particulière qui

permettrait d'aboutir à un autre résultat.

Comme il a été rappelé sous considérant 3 a in

fine, le recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

(cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation

de tout titre de séjour ne soit pas proportionnée. En l’espèce, la décision

querellée respecte le principe de proportionnalité. Ce grief doit aussi être

rejeté.

d) Le recourant évoque encore une violation de

l’art. 5 LAsi, notamment sous l’angle de l’existence d’une menace réelle pour

son intégrité corporelle voire à sa vie, en plaidant l’existence d’un code

coutumier albanais Kanûn. Parallèlement, il plaide la violation de l’art. 83

LEtr, en ce sens qu’une admission provisoire devrait lui être accordée.

L’art. 5 LAsi a la teneur suivante :

« 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce

soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa

liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou

encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays

2.

L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée

lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque

compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement

passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle

doit être considérée comme dangereuse pour la communauté ».

b) On peut en

premier lieu relever que cet article ne paraît pas applicable au recourant.

Selon le renvoi de l’art. 5 al. 1 LAsi à l’art. 3 al. 1 de cette même loi, « sont

des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de

leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à

juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur

nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs

opinions politiques ».

En l’espèce, l’on ne discerne pas en quoi le

recourant serait menacé en raison de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses

opinions politiques. Le recourant ne l’allègue pas, ni ne le prouve. En

définitive, le recourant a été condamné à une longue peine privative de liberté

qu’il devra purger dans son pays d’origine. Il n’appartient pas aux autorités

suisses de revoir le jugement pénal rendu dans un autre pays.

c) Selon l’art. 83 al. 1 LEtr cité par le recourant,

les autorités décident d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du

renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les

constellations prévues à l’art. 83 al. 7 LEtr qui s’opposent à l’admission

provisoire, il est relevé que la vendetta (vengeance de sang) au Kosovo n’est

aujourd’hui plus considérée comme un obstacle au renvoi et à l’exécution du

renvoi dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]

E-3160/2015 du

5.

juin 2015 consid. 8 ; E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 7.3 et

9.2.4

et E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3 ; CDAP PE.2016.0029 du 22

mars 2016 consid. 2). Ainsi, on pourrait donc déjà douter que le fait

d’invoquer la vendetta au Kosovo constitue encore un élément déterminant. En

tout cas, cela ne peut justifier de revenir sur la décision attaquée. Compte

tenu des antécédents pénaux du recourant d’une gravité certaine, la vendetta

n’est pas un élément apte à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Les frais judiciaire, arrêtés

à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge

du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.

1.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 août 2017 est confirmée.

III. Les

frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs sont mis à la charge de

Labinot Fandaj.

IV. Il

n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.