PE.2017.0323
CDAP - PE.2017.0323 - 2017-08-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 août 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; André Jomini et Pascal Langone, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 mai 2017 (refusant sa demande d'autorisation de séjour UE/AELE
en vue d'exercer une activité indépendante et prononçant son renvoi de
Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 3 juillet 2017, adressé au Service de la population,
par A.________, contre la décision rendue le 22 mai 2017 par le Service de la population
et notifiée le 16 juin 2017,
-
vu l’avis du Service de la population du 20 juillet 2017,
transmettant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal le
recours formé par A.________ contre sa décision du 22 mai 2017,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 juillet 2017
impartissant au recourant un délai au 23 août 2017 pour effectuer une avance de
frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]),
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 août 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.