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Décision

PE.2017.0324

CDAP - PE.2017.0324 - 2018-01-22 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1995, de nationalité espagnole, est arrivée

en Suisse au mois de juin 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de ses parents.

Depuis le mois de février 2016, elle dépend de

l'aide sociale.

Le ******** 2016, elle a donné naissance à B.________,

qui a été reconnue par la suite par son père, C.________.

Au mois de juin 2016, elle a quitté le domicile de

ses parents pour s'établir à sa propre adresse.

Le 21 octobre 2016, le Service de la population

(SPOP) a demandé à A.________ diverses informations sur sa situation

professionnelle et familiale.

Le 29 novembre 2016, A.________ a répondu au SPOP

que le père de sa fille n'entretenait pas de relation avec l'enfant, car ils

n'étaient pas d'accord sur les visites, et ne versait aucune contribution

d'entretien. Elle indiquait aussi qu'elle ne recevait pas de soutien financier

de ses parents. Elle prenait des cours de français pour trouver un travail.

Le 13 janvier 2017, le SPOP a écrit à A.________

qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille et de prononcer son

renvoi de Suisse. En effet, elle ne vivait plus auprès de ses parents, n'avait

pas d'activité lucrative et dépendait entièrement de l'aide sociale depuis le

mois de février 2016.

A.________ a répondu le 13 février 2017. Elle a

évoqué son souhait de pouvoir trouver un travail. Ceci n'était toutefois pas

possible sans maîtriser le français, raison pour laquelle elle prenait des

cours. Elle demandait au SPOP de lui accorder un peu de temps pour lui

permettre de s'intégrer professionnellement.

B.

Par décision du 18 mai 2017, notifiée le 22 juin 2017, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour par regroupement familial de A.________, a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa

fille et a prononcé son renvoi de Suisse. Il estimait que, dès lors qu'elle

avait quitté le domicile de ses parents, elle ne pouvait plus prétendre au

maintien de l'autorisation de séjour par regroupement familial. Elle ne

remplissait pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à

un autre titre vu qu'elle n'avait pas d'activité lucrative, qu'elle était à la

charge de l'aide sociale et qu'elle n'était pas inscrite à l'Office régional de

placement dans le cadre de ses recherches d'emploi. Sa situation ne constituait

par ailleurs pas un cas de rigueur.

C.

A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 21 juillet 2017, concluant à la dispense de l'avance de frais, à

l'annulation de la décision attaquée et au constat de son droit et de celui de

sa fille à un permis de séjour. Elle soutient que la décision attaquée est

fondée sur des faits erronés à savoir que le père de sa fille n'entretiendrait

aucune relation personnelle avec celle-ci. La recourante expose que le père de

sa fille en est très proche et qu'il la voit régulièrement. Elle a signé avec

lui une convention au sujet de la prise en charge, convention qui est

actuellement examinée par la justice de paix. En outre, la recourante indique chercher

activement du travail et demande qu'on lui accorde encore un délai pour trouver

un emploi.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa

réponse le 27 juillet 2017. Il conclut au maintien de la décision attaquée, relevant

que la recourante n'a fait état d'aucune perspective d'emploi et qu'elle n'a

pas non plus démontré que le père de sa fille entretenait des liens étroits

avec celle-ci, tant sur le plan affectif qu'économique.

La recourante s'est déterminée spontanément le 17

août 2017. Elle affirme sa volonté de s'intégrer dans le monde du travail et

répète que le père de sa fille s'implique activement dans son éducation. Elle produit

un contrat de travail portant sur une activité à 29% du 14 juillet 2017 au 18

août 2017 ainsi qu'une attestation de sa conseillère en orientation et

insertion qui mentionne qu'elle a demandé un soutien dans sa recherche d'emploi

ainsi qu'une aide par rapport à l'élaboration d'un projet de formation.

Le 22 août 2017, l'autorité intimée s'est déterminée

au sujet des observations de la recourante du 17 août 2017. Elle indique

maintenir sa décision.

Le 1er décembre 2017, la recourante a été

invitée à indiquer au tribunal quelle était la nationalité du père de sa fille

et à quel titre celui-ci séjournait en Suisse. Elle a également été invitée à

produire toute pièce de nature à prouver la nature des liens existants entre sa

fille et le père de celle-ci d'ici.

L'autorité intimée a été pour sa part invitée à

produire le dossier de C.________, ce qu'elle a fait en date du 5 décembre

2017. Il en ressort que celui-ci est de nationalité équatorienne et séjourne en

Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour échue au mois d'août 2017. Le

renouvellement de cette autorisation est en cours d'examen sur demande de

l'autorité fédérale, en raison de diverses condamnations pénales entre 2006 et

2013.

Le 20 décembre 2017, la recourante a indiqué que le père

de sa fille était de nationalité équatorienne et a produit la reconnaissance de

paternité.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

De nationalité espagnole, la recourante peut se prévaloir de l'Accord

entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'Annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.

3.

par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. L'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a).

b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions

(transitoires) de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'Annexe I.

aa) A teneur de l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, sans

préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 du

présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d'une

partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité

économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chap. II à IV (correspondant aux art. 6 à 23). Ce droit est

constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les

frontaliers (al. 1). Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur

le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même

assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses

propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la

durée de ce séjour (al. 2).

L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi

d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat

d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de

sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Aux

termes de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le Bureau de

main-d'œuvre compétent.

bb) La réglementation du séjour des personnes

n'exerçant pas une activité lucrative fait l'objet de l'art. 24 Annexe I ALCP.

Il en résulte en particulier que la personne qui a occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y

séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 1 et 3); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8).

c) En l'espèce, il faut retenir que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour par

regroupement familial de la recourante vu que celle-ci avait quitté le domicile

de ses parents. Les dispositions sur le regroupement familial

visent en effet à permettre la vie commune des membres de la famille (arrêt TF

2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid.

2.2

). La recourante ne soutient d'ailleurs pas qu'elle pourrait prétendre

au maintien de l'autorisation de séjour par regroupement familial qui lui avait

été octroyée lorsqu'elle est venue rejoindre ses parents en Suisse en 2015.

C'est également à juste titre que l'autorité intimée

a considéré que la recourante ne remplissait pas non plus les conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour à un autre titre vu qu'elle n'avait pas

d'activité lucrative et qu'elle était à la charge de l'aide sociale. Le fait,

postérieur à la décision attaquée, qu'elle ait exercé une activité à 29% du 14

juillet 2017 au 18 août 2017 n'est pas de nature à faire considérer qu'elle

exerce une activité lucrative pas plus que l'attestation de sa conseillère en

orientation et insertion indiquant qu'elle a demandé un soutien dans sa

recherche d'emploi ainsi qu'une aide par rapport à l'élaboration d'un projet de

formation .

La situation de la recourante ne constitue par

ailleurs pas un cas de rigueur, au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;

RS 142.203), qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité

lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant

l'AELE, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs

importants l'exigent. En effet la recourante est en bonne santé, n'est arrivée

qu'il y a peu en Suisse et a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays

d'origine, où elle devrait pouvoir se réintégrer sans problème.

3.

La recourante fait encore valoir que le père de son enfant entretient

des liens étroits avec celle-ci. L'intéressée soutient ainsi, en substance, que

sa fille devrait se voir octroyer une autorisation de séjour afin de pouvoir maintenir

des relations avec son père et qu'elle-même devrait dès lors bénéficier d'une

telle autorisation compte tenu de la présence de sa fille en Suisse

(regroupement familial inversé).

Dans le cadre de la protection du droit au respect

de la vie privée et familiale - tel que garanti par l'art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) -, les relations protégées

sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles

qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en

ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références). Lorsque le parent

n'a pas la garde de l'enfant, un droit à une autorisation de séjour fondé sur

les relations familiales ne peut exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; selon la

jurisprudence, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse,

l'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme

remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le

cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf., mutatis

mutandis, ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.5; pour un

exposé des conditions auxquelles un étranger peut prétendre à l’octroi d’une

autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la protection de sa vie

familiale garantie à l’art. 8 CEDH, cf. arrêt PE.2013.0436 du 5 mars 2014

consid. 4a et les références).

Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une

relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit

de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans

l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle

du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il

suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de

visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p.

147.

s. et les références). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne

doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut

également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des

pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit

plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF

140.

I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références).

Il est en outre nécessaire que l'étranger

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3,

traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 411). Ce critère requiert qu'il

existe au moins un droit certain à une autorisation de séjour. Ceci est en

particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la

nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de

séjour découlant elle-même d'un droit stable; en revanche, une simple

autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général

pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse sauf circonstances

particulières (cf. ATF 135 I 153 consid. 1.1.3, traduit et résumé in RDAF 2010

I, p. 351, 131 II 350 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1, traduit et résumé

in RDAF 2005 I, p. 646; arrêt TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid.

4.1

et les références). Le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit

ainsi disposer d’une autorisation de séjour durable, soit la nationalité

suisse, une autorisation d’établissement, ou une autorisation de séjour qui se

fonde sur un droit durable.

Il ressort en l'occurrence du dossier produit par l'autorité

intimée que le père de la fille de la recourante, à savoir C.________, est de

nationalité équatorienne et séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation

de séjour échue au mois d'août 2017. Le renouvellement de cette autorisation

est en cours d'examen devant l'autorité intimée sur demande de l'autorité

fédérale, en raison de diverses condamnations pénales survenues entre 2006 et

2013.

Le père de la fille de la recourante ne bénéficie ainsi pas d'un droit de

présence assuré en Suisse.

La constatation précitée suffit à elle seule à

rejeter l'argument de la recourante en rapport avec l'éventuel droit à un

regroupement familial dont pourrait se prévaloir sa fille. Par surabondance, on

relèvera qu'aucun élément au dossier n'atteste de l'existence d'une relation

effective entre sa fille et le père de celle-ci. Une simple reconnaissance de

paternité ne suffit à cet égard pas. Les déclarations de la recourante dans son

recours selon lesquelles le père de sa fille serait très proche de celle-ci et

la verrait régulièrement ne sont au demeurant guère convaincantes dès lors

qu'elles ne correspondent pas à ce que la recourant avait déclaré auparavant.

Or, comme relevé par le tribunal de céans à plusieurs reprises, l’expérience

montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la

vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure

contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant

importants, ce dont les intéressés auraient entre-temps pris conscience (arrêts

PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid.

2a; PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la

jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a). Dans ces

conditions, les relations invoquées entre l'enfant de la recourante et son père

n'apparaissent pas d'une intensité telle qu'elles justifieraient l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de l'enfant et, partant, l'octroi d'une telle

autorisation en faveur de la recourante par regroupement familial inversé.

En outre, compte tenu de son jeune âge, il apparaît

que la fille de la recourante devrait pouvoir s'adapter sans trop de difficulté

à un nouvel environnement dans le pays d'origine de sa mère; sa situation n'est

en effet pas comparable à celle d'un adolescent ayant suivi l'école en Suisse

durant plusieurs années, achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entamé

des études ou une formation professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme

en cas de renvoi (cf. arrêt TAF C-1613/2013 du 13 mai 2014 consid. 8.1.1 et les

références; arrêt PE.2014.0175 du 27 juillet 2015 consid. 6, concernant

une enfant de 8 ans).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante et à sa fille. Eu égard à la situation

matérielle de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Il

n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 mai 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le

22.

janvier 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.