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Décision

PE.2017.0327

CDAP - PE.2017.0327 - 2017-12-18 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Service de la population (SPOP)

18 décembre 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1991, de nationalité espagnole, est arrivé en Suisse

le 1er septembre 2010 pour y travailler. Il a été engagé dès cette date par le ********

comme aide de cuisine.

B.

Le Service de la population, Division étranger (SPOP) lui a délivré une

autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 30 septembre 2015.

A.________ a quitté son emploi auprès ******** le 30

juin 2014 (les motifs pour lesquels le contrat de travail a été résilié ne

ressortent pas du dossier). Il s'est inscrit à l'Office régional de placement

le 15 juillet 2014 et il a perçu les indemnités de chômage.

A.________ a épousé, le 30 juin 2014 à Vevey, B.________,

née en 1985, de nationalité espagnole. Ils ont eu deux enfants E.________ et F.________,

nées respectivement en 2014 et 2016. L'épouse a également deux enfants d'une

première union, C.________ et D.________, nés en 2005 et 2007, tous deux de nationalité

espagnole. Il ressort des documents au dossier produit par le SPOP que la mère

a la garde exclusive sur ses deux enfants et que le père vit en Espagne.

La famille habite depuis le 1er juin 2017

à ******** dans un appartement de 4 pièces. Auparavant, ils logeaient à ********

dans un appartement de 2 pièces.

Depuis le 1er octobre 2014, les époux A.________

et B.________ perçoivent l'aide sociale. Selon l'extrait de l'Office des

poursuites de la Riviera Pays-d'Enhaut du 17 avril 2015, A.________ avait, à

cette date, des poursuites pour un montant approximatif de 17'000 fr. et des

actes de défaut de biens pour un montant approximatif de 19'800 fr.

Entre 2012 et 2016, A.________ a été condamné à cinq

reprises pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19

décembre 1958 (LCR; RS 741.01), dont trois fois pour avoir conduit un véhicule

automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al.1 let.

a LCR) (cf. extrait du casier judiciaire du 8 juin 2017).

B.________ a été condamnée entre 2012 et 2015 à cinq

reprises, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) (cf. extrait du casier

judiciaire du 8 juin 2017).

C.

Le 13 octobre 2014, le SPOP a accusé réception de la demande de

regroupement familial en faveur de B.________ et de ses enfants C.________, D.________

et E.________, F.________ n'étant pas née à cette date. Il a requis des époux A.________

et B.________ plusieurs documents pour pouvoir traiter cette demande.

Les intéressés n'ayant pas transmis tous les

documents requis, le SPOP a renouvelé sa demande le 5 janvier 2015.

Le 16 juillet 2015, B.________, représentée par un

avocat, a indiqué au SPOP qu'elle avait la garde exclusive sur ses enfants C.________

et D.________, et qu'avec son époux, ils cherchaient activement un emploi pour

gagner leur indépendance financière et rembourser leurs dettes.

Le 10 décembre 2015, le SPOP a avisé B.________

qu'il avait l'intention de refuser les autorisations de séjour requises pour

elle et ses enfants, au motif que A.________ ne disposait pas d'un logement

suffisant pour accueillir l'ensemble de la famille et qu'ils dépendaient de

l'aide sociale pour vivre depuis le 1er août 2014. En outre,

elle-même avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse.

Le 18 novembre 2016, le SPOP a été informé que A.________

avait intégré le programme FORJAD, mis sur pied le Service de prévoyance et

d'aide sociales, qui avait pour but l'intégration de jeunes adultes par la

formation professionnelle. Il avait dans ce cadre débuté un apprentissage de

mécatronicien dès le 1er août 2016 qui devait se terminer le 31

juillet 2020. Il s'agissait d'une formation exigeante avec des perspectives

professionnelles et financières intéressantes. Il devait pouvoir bénéficier

dans ce cadre d'une bourse d'études. Cependant l'Office cantonal des bourses

d'études (OCBE) n'avait pas encore traité sa demande. Son employeur avait

relevé sa grande motivation et sa fiabilité.

Selon le contrat d'apprentissage figurant au dossier

produit par le SPOP, A.________ a été engagé comme apprenti mécatronicien par

la société G.________ à un taux de 100%. Le salaire brut mensuel s'élève à 650

fr. la 1ère année, 800 fr. la 2ème année, 1'125 fr. la 3ème

année, et 1'400 fr. la 4ème année. Il est précisé que les frais de

repas, de déplacement, et du matériel scolaire sont à la charge de l'employeur.

D.

Le 27 février 2017, le SPOP a avisé A.________ qu'il avait l'intention

de refuser la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE au motif qu'il

n'avait pas la qualité de travailleur, le contrat d'apprentissage ayant pour

but une formation. Le SPOP indiquait par ailleurs qu'il avait également

l'intention de refuser une autorisation de séjour UE/AELE, par regroupement

familial, à son épouse B.________ et ses quatre enfants et de prononcer le

renvoi de Suisse de l'ensemble de la famille.

Le 25 avril 2017, l'employeur de A.________ a écrit

au SPOP en indiquant qu'il soutenait son apprenti et que ce dernier progressait

régulièrement dans ses phases d'apprentissage. Il faisait preuve d'un grand

engagement. La moyenne des notes aux cours professionnels était atteinte mais

il devait encore améliorer l'écriture du français. L'employeur indiquait

cependant être convaincu que A.________ obtiendrait son CFC, au terme de sa

formation.

Le 27 avril 2017, A.________, son épouse et leurs

enfants, désormais représentés par le Centre social protestant, à Lausanne, se

sont déterminés sur la lettre du SPOP du 27 février 2017. Ils faisaient valoir

que A.________ avait la qualité de travailleur, même si son salaire était

insuffisant pour faire vivre sa famille. Son épouse recherchait également un

emploi et la famille allait emménager prochainement dans un plus grand

appartement à ********.

E.

Par décision du 22 juin 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et il a refusé

l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE par regroupement familial pour B.________

et leurs enfants C.________, D.________, E.________, et F.________. Il a

prononcé le renvoi de Suisse de l'ensemble de la famille.

F.

Par acte du 24 juillet 2017, A.________, B.________ et leurs enfants

recourent contre la décision du SPOP du 22 juin 2017 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi des

autorisations de séjour UE/AELE requises.

Le SPOP a répondu le 28 juillet 2017 en concluant au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont répliqué le 23 août 2017.

Le SPOP s'est déterminé le 31 août 2017.

Les recourants ont encore produit des déterminations

datées du 19 septembre 2017.

G.

Par décision du 16 août 2017, les recourants ont été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et des frais

judiciaires.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour

UE/AELE au recourant ressortissant espagnol, au motif qu'il n'aurait plus la

qualité de travailleur, ainsi que sur le refus d'octroi d'autorisations de

séjour, par regroupement familial, en faveur de son épouse, de leurs deux

enfants communs, ainsi que des deux enfants issus d'une précédente union, tous

de nationalité espagnole.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si le

recourant, ressortissant espagnol, peut se prévaloir de la qualité de

travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent".

Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des

notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence

européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure,

pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP; ATF

141.

II 1 consid. 2.2.3; 139 II 393 consid. 4.1 et les références citées).

D'après la jurisprudence de la Cour de justice de

l'Union européenne, à laquelle se réfère le Tribunal fédéral, la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

et consid. 3.3.2; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1;

2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des

activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de

l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de

personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la

nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national

(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou

moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur

appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),

ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au

minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs

pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 4.2.1). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette

qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en

raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette

activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens

d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens

d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de

la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée

sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et

l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3

et les références; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et les

références). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon

l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux

travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent

un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat

d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les références).

En ce qui concerne plus spécifiquement la condition

de la rémunération, l'existence d'une telle contre-prestation est en général

admise si elle correspond à une prestation de travail faisant partie d'une

formation (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen,

Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre

circulation des personnes (ALCP), Berne, 2014, n° 23. ad art. 4 ALCP, p. 48).

Bien qu'octroyée pour une durée initiale de cinq

ans, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée. Elle peut l'être

lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf.

art. 6 par. 6 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203]). Cela ne

signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur

le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour

UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage

involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie

ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut

même, à certaines conditions, être prolongée (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril

2014.

consid. 3.2 et les références citées). En revanche, une personne qui

serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive, par

exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier

de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son

Etat d'origine, ne peut pas se prévaloir de la qualité de travailleur (ATF 141

II I consid. 2.2; 131 II 339 consid. 3.4).

b) Le SPOP estime que le contrat d'apprentissage

conclu par le recourant ne peut pas être considéré comme une activité réelle et

effective.

Selon l'art. 344 CO, par le contrat d'apprentissage,

l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une

activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la

personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour

acquérir cette formation.

Le contrat d'apprentissage règle la nature, la durée

de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de

travail et les vacances (art. 344a CO). Le contrat d'apprentissage est un

contrat de travail de caractère spécial, qui se définit par son but soit la

formation de l'apprenti. Outre ses obligations d'employeur, le maître

d'apprentissage fournit une prestation supplémentaire, celle de formation, qui

constitue le but du travail accompli par l'apprenti, au sein de l'entreprise

dans laquelle il s'intègre (cf. Gabriel Aubert, Commentaire romand Code des

Obligations I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 344; ATF 132 III 753 consid. 2.1 et

2.

, traduit in: JdT 2007 I 239). Il découle de la systématique de la loi que

le contrat d'apprentissage est une sous-catégorie du contrat de travail, qui se

compose d'éléments propres à la prestation de travail et d'autres propres à la

formation professionnelle (ATF 132 III 753 consid. 2.1; 102 V 228 consid. 2a).

Les recourants soutiennent que l'apprentissage

entrepris par le recourant doit être qualifié d'activité réelle et effective.

Ils se réfèrent à un arrêt du 19 novembre 2002 de la Cour de justice de l'Union

européenne (Bülent Kurz c/ Land Baden-Württemberg, C-188/00). Cette affaire

portait sur la qualification de travailleur d'un ressortissant turc qui avait

suivi une formation de plombier d'une durée de 5 ans (comprenant des cours

théoriques 1 à deux fois par semaine et le reste du temps une activité salariée

en guise de formation pratique) dans le cadre de l'accord conclu entre l'Union

européenne et la Turquie. La Cour de justice de l'Union européenne a appliqué

la jurisprudence relative à la notion de travailleur communautaire. Elle a jugé

qu'une personne, qui accomplit des périodes d'apprentissage dans une

profession, lesquelles peuvent être regardées comme constituant la préparation

pratique liée à l'exercice même de la profession en cause, devait être

considérée comme un travailleur, dès lors que lesdites périodes étaient

effectuées dans les conditions d'une activité réelle et effective. Cette conclusion

ne pouvait pas être infirmée par la circonstance que la productivité de

l'intéressé était faible, qu'il n'accomplissait pas une tâche complète et que,

partant, il n'effectuait qu'un nombre réduit d'heures de travail par semaine et

ne percevait en conséquence qu'une rémunération limitée (arrêt Bülent Kurz c/

Land Baden-Württemberg, C-188/00, par. 33). Dans sa jurisprudence relative à la

notion de travailleur au sens de l'ALCP, le Tribunal fédéral ne s'est toutefois

encore jamais référé à cet arrêt de la CJCE.

Dans ses déterminations du 28 juillet 2017, le SPOP

se réfère pour sa part à un arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016 dans lequel

le Tribunal cantonal avait considéré que le contrat d'apprentissage de

dessinateur orientation architecture conclu par le recourant pour la période

du 1er août 2016 au 31 juillet 2020 ne pouvait pas être qualifié

d'activité réelle et effective. Il s'agissait toutefois d'un ressortissant

portugais qui n'avait pas acquis le statut de travailleur au sens de l'art. 6

par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il avait été frappé d'une incapacité de travail. Le

contrat d'apprentissage qu'il avait entrepris par la suite était directement

lié à une mesure de reclassement professionnel octroyée par l'Office de

l'assurance-invalidité (office AI) et il était prévu qu'il touche des

indemnités journalières pendant toute la durée de la formation.

Dans un autre arrêt PE.2014.0227 du 16 février 2016,

le Tribunal cantonal a laissé la question indécise de savoir si

l'apprentissage initié par la recourante dès le 1er août 2015

s'effectuait dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective.

Il a toutefois constaté que cette formation s'inscrivait dans la perspective

d'une mesure de réinsertion professionnelle. La recourante était en effet sans

emploi depuis le 1er avril 2010. Elle n'était plus suivie par l'ORP

depuis le 10 novembre 2010 et elle dépendait, pour son entretien, des

prestations de l'aide sociale.

c) En l'espèce, le recourant est venu en Suisse en

2010.

pour travailler et non pour se former. Il a exercé une activité lucrative

durant une période de quatre ans. Après la fin des rapports de travail, il

s'est inscrit à l'ORP et il a recherché un nouvel emploi, dès juin 2014. Son

aptitude au placement n'a pas été remise en cause durant la période où il était

sans emploi. Les circonstances dans lesquelles le recourant a quitté son emploi

ne sont pas établies. Cela étant, le SPOP n'a pas révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE du recourant, valable jusqu'en septembre 2015, après la fin des

rapports de travail en juin 2014. En septembre 2015, date à laquelle son

autorisation a pris fin, il était toujours inscrit à l'ORP et à la recherche

d'un emploi. Dans ces conditions, il n'est pas d'emblée exclu que le recourant

ait conservé la qualité de travailleur au-delà du mois de septembre 2015, en

vertu des art. 6 par. 1 et 6 par. 6 Annexe I ALCP, et qu'il avait toujours la

qualité de travailleur en août 2016, lorsqu'il a entrepris son apprentissage de

mécatronicien au sein de la société G.________.

Dans son recours, le recourant explique que sa

décision de commencer un apprentissage en tant que mécatronicien auprès d'une

société importante active dans la construction automobile est motivée par la

volonté d'acquérir un diplôme reconnu en Suisse et de trouver un emploi stable

et bien rémunéré. Il n'a vraisemblablement pas retrouvé un emploi dans son

domaine d'activité (aide de cuisine) après la fin de son emploi en juin 2014.

La formation de mécatronicien comprend hebdomadairement une formation pratique

de 3 à 4 jours dans un garage et une formation théorique de 1 à 2 jours dans

une école professionnelle. Selon le contrat d'apprentissage figurant au dossier

produit par le SPOP, la formation du recourant est prévue à un taux de 100% et

pour une durée de quatre ans à compter du 1er août 2016. Le salaire

mensuel brut est de 650 fr. la 1ère année, 800 fr. la 2ème

année, 1'125 fr. la 3ème année, et 1'400 fr. la 4ème

année, montants auxquels s'ajoutent des éléments de salaire en nature (prise en

charge des frais de repas, de déplacement et des livres scolaires). Les

circonstances sont très différentes de celles jugées dans l'arrêt PE.2016.0182

puisque dans cette affaire, l'intéressé n'avait pas acquis le statut de

travailleur et le contrat d'apprentissage conclu postérieurement à son

incapacité de travail était directement lié à une mesure de reclassement

professionnel octroyée par l'Office AI; le recourant percevait en outre durant

la durée d'apprentissage des indemnités journalières. Le cas présent se distingue

également de l'affaire jugée dans l'arrêt PE.2014.0227 qui concernait une

personne qui n'avait pas travaillé depuis 2008 et n'était plus inscrite auprès

d'un ORP depuis 2010. Le contrat d'apprentissage conclu en 2015, après 7 ans de

cessation d'une activité lucrative, s'apparentait clairement dans ce cas à une

mesure de réinsertion professionnelle.

d) La doctrine déduit de l'art. 7 let. a ALCP (droit

à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une

activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi

et de travail) que des personnes ayant exercé une activité lucrative avant

d'entreprendre une formation doivent être considérées comme des travailleurs

(même si elles ont cessé toute activité), à condition qu'il existe une

continuité entre l'activité lucrative économique antérieure et la formation

entreprise ou que le travailleur ait involontairement perdu son travail et se

voie contraint d'entreprendre une formation. Dans de telles situations, ces personnes

peuvent prétendre aux mêmes avantages sociaux que les nationaux, ce qui inclut

également les bourses d'études (cf. art. 9 par. 2 Annexe I ALCP) (voir Astrid

Epiney/Gaëtan Blaser, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, op. cit., ad art. 7,

p. 93-94).

En l'occurrence, on peut admettre que la formation

entreprise par le recourant entre dans le cadre de l'art. 7 let. a ALCP. Le

recourant a acquis la qualité de travailleur grâce à son emploi exercé de 2010

à 2014 et il a entrepris un apprentissage après avoir recherché sans succès un

emploi durant deux ans. Certes, le salaire que le recourant perçoit durant sa

formation - actuellement 2'020 fr. (allocations familiales comprises) en 2ème

année - est insuffisant pour faire vivre sa famille sans avoir recours à l'aide

sociale. Il ressort toutefois du dossier que le recourant pourra obtenir une

bourse d'études en cas d'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, son

salaire va encore augmenter jusqu'à atteindre 1'400 fr. durant la 4ème

année (allocations familiales non comprises). L'épouse du recourant, qui est

également ressortissante européenne, indique rechercher activement un emploi.

Elle dispose d'une expérience professionnelle comme femme de ménage et

auxiliaire de santé. Elle devrait pouvoir trouver un emploi dans l'un de ces

domaines. Il est probable que l'octroi des autorisations de séjour requises

permette aux recourants d'améliorer leur situation financière et de ne plus

dépendre à terme des prestations sociales pour vivre. Au demeurant, la qualité

de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",

c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et

effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur

famille dans l'Etat d'accueil (supra, consid. 2a). Ainsi le seul fait que le

salaire du recourant soit actuellement insuffisant pour faire vivre sa famille

n'est à lui seul pas déterminant pour déterminer si le recourant a la qualité

de travailleur au sens de l'ALCP.

Tout bien pesé, compte tenu des circonstances

particulières du cas d'espèce, en particulier du fait que le recourant a acquis

la qualité de travailleur grâce à son emploi exercé de 2010 à 2014 et qu'il a

commencé une formation dans le but d'augmenter les chances de trouver un emploi

stable et bien rémunéré sur le marché de l'emploi, il convient d'admettre que

le recourant a conservé la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Il se

justifie par conséquent de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, en

vertu de l'art. 6 par. I Annexe I ALCP, ainsi que de l'art. 7 let. a ALCP.

e) Il faut encore examiner si son épouse et les

quatre enfants peuvent prétendre à l'octroi d'autorisations de séjour.

D'après l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP, en relation

avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement

pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés

dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 5.1; cf. aussi ATF 136 II 65 consid. 5.2). Sont notamment considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a Annexe I

ALCP). Le droit au regroupement familial s'étend en effet aussi à ces enfants

(beaux-enfants du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au

séjour), quelle que soit leur nationalité (cf. ATF 136 II 65 cons. 3, 4 et 5.2;

arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 1.2).

En l'occurrence, la famille, composée des

recourants, de leurs deux enfants communs, ainsi que des deux enfants de la

recourante, nés d'une précédente relation, vit actuellement dans un logement de

4.

pièces, ce qui correspond pour une famille de six personnes à un logement

convenable au sens de l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP. Les conditions du

regroupement familial au sens de cette disposition sont par conséquent

réalisées pour l'épouse et les quatre enfants.

f) Le SPOP estime que les condamnations pénales dont

les recourants ont fait l'objet depuis leur arrivée en Suisse s'opposent à

l'octroi des autorisations requises.

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des

mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique (sur la notion d'ordre public, ATF 129 II 215 consid. 6.2 et les

références). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5

annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.

5.

; 136 II 5 consid. 4.2; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La

seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique

du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre

public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine

des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes

que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II

121.

consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Il n'est pas

nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne

doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et

de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse

que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3). A cet

égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence

d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de

violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139

II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3).

Entre 2012 et 2016, le recourant a été condamné à

cinq reprises pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation

routière, dont trois fois pour avoir conduit un véhicule automobile sans être

titulaire du permis de conduire requis, ce qui est un délit susceptible d'une

peine privative de liberté de 3 ans au maximum (art. 95 al.1 let. a LCR). Il

s'agit d'infractions graves à la LCR. Le recourant expose avoir conduit en

situation d'urgence, notamment lors de malaise de la recourante en raison de sa

grossesse. Ces éléments n'exculpent pas le recourant. Cela étant, les

infractions commises par le recourant ne font pas partie des infractions pour

lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans le

cadre de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP. Le recourant indique en outre

qu'il a entrepris des démarches pour obtenir son permis de conduire. Quant à la

recourante, elle a été condamnée durant la même période à cinq reprises,

essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers.

L'octroi d'une autorisation de séjour devrait mettre un terme aux infractions

en matière d'étrangers. Dans ces conditions, les infractions commises par les

recourants ne sont pas suffisantes pour refuser l'octroi en vertu de l'art. 5

Annexe I ALCP.

g) En définitive, au vu des circonstances

particulières du cas, il convient d'admettre que les recourants ont droit aux

autorisations de séjour requises. La décision attaquée ne respecte dès lors pas

les dispositions de l'ALCP.

3.

Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision attaquée doit

être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre

les autorisations de séjour UE/AELE aux recourants. Le présent arrêt est rendu

sans frais, vu l'issue de la cause (cf. art. 49 LPA-VD). Par conséquent, le

total des montants versés par les recourants à titre de franchise mensuelle

leur sera restitué. Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la pratique, les

recourants, assistés par une organisation spécialisée dans le domaine du droit

des étrangers, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22 juin 2017 est annulée et

la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un

montant de 500 (cinq cents) francs aux recourants, à titre de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.