PE.2017.0329
CDAP - PE.2017.0329 - 2017-11-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 novembre 2017Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Marcel-David Yersin et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Samuel PAHUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 juillet 2017 (refus de transformer son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant turc né le ******** 1988, est entré en Suisse
le 25 janvier 2011 en vue d'épouser B.________, ressortissante suisse née le ********
1989. Le mariage a été célébré le 14 mai 2012 à Lausanne et A.________ a obtenu
une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, ensuite
régulièrement prolongée. Un enfant est issu de cette union, C.________ né le ********
2014.
Suite au décès subit de son épouse survenu le 7
octobre 2015 à Lausanne, A.________ a été mis au bénéfice d'une rente de veuf
et d'orphelin pour lui et son fils de 1'123 fr. 50 par trimestre de sa caisse
de pension et de 1'740 fr. par mois de prestations de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS). Par ailleurs, l'intéressé a signé le 31 décembre 2015 un
contrat de travail de durée indéterminée à un taux de 70 % avec la société D.________.
Il perçoit ainsi un salaire mensuel net d'environ 2'280 francs.
Son casier judiciaire est vierge et il n'a pas de
poursuite.
A.________ a été entendu par le SPOP le 14 juillet
2016, lequel a révoqué son autorisation de séjour pour regroupement familial
par décision du 21 mars 2017. Simultanément, il a émis un préavis favorable à
l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à la poursuite de son
séjour en Suisse. Un nouveau permis de séjour avec activité lucrative lui a
ainsi été délivré le 17 juin 2017.
B.
A.________ a sollicité le 22 mars 2017 la délivrance d'une autorisation
d'établissement.
Selon une attestation du Service de la population de
Renens du 23 mars 2017 signée par le Centre social régional de l'Ouest
lausannois (CSR), A.________ a touché le revenu d'insertion (RI) d'octobre 2011
à janvier 2013 à hauteur de 15'809 fr. 85.
Par décision du 3 juillet 2017, le SPOP a refusé de
transformer l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation
d'établissement, au motif que son intégration n'était pas particulièrement
réussie puisqu'il avait dépendu des services sociaux.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision
précitée le 27 juillet 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) et a conclu principalement à sa
réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée
pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance,
le recourant soutient que les conditions légales à l'octroi d'un permis C sont
réunies.
Il a produit, en annexe, un onglet de pièces sous
bordereau comprenant notamment des contrats de travail signés en août 2012 et
en janvier 2013, des fiches de salaires concernant les mois de septembre à
décembre 2012, de mai à juin 2016 et d'avril à juin 2017, l'extrait du compte
bancaire de feue son épouse du 11 septembre 2011 au 31 janvier 2013, le
décompte de RI de feue B.________ de janvier 2011 à avril 2016 et plusieurs
lettres de soutien. Le recourant a en outre produit une lettre du Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du 11 avril 2016 l'informant qu'il devait
rembourser l'aide qui avait été versée à son épouse, à hauteur de 15'809 fr.
85. Par courrier du 20 avril 2016, le SPAS lui a annoncé qu'il renonçait
audit remboursement vu l'état de la succession. Enfin, l'intéressé a transmis
au tribunal un certificat médical de son psychiatre daté du 21 juillet qu'on
résume ainsi: son épouse est brutalement décédée alors qu'elle était enceinte
de trois mois et que son premier enfant était âgé d'à peine une année.
Nonobstant sa peine, le recourant a autorisé le prélèvement de ses organes, permettant
ainsi de sauver la vie de cinq personnes. Il a par ailleurs continué à
travailler et à s'occuper de son fils.
Par courrier daté du 23 mars 2017, le recourant a
demandé sa naturalisation facilitée auprès du SEM, qui lui a été refusée le 23
mars 2017.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 29 août
2017.
Le recourant a transmis ses déterminations au
tribunal le 12 septembre 2017.
Le SPOP a derechef proposé le rejet du recours le 19
septembre 2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision
attaquée.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2
de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;
elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I
229.
consid. 5.2; 184 consid. 2.2.1).
b) En l'occurrence, la décision entreprise expose
les principaux motifs pour lesquels la demande de transformation du permis B du
recourant en permis C a été refusée. De surcroît, il a pu se déterminer sur la
réponse détaillée de l’autorité intimée dans le cadre d’un second échange
d’écritures. Le recours est mal fondé sur ce point.
3.
Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour l’octroi
d’une autorisation d’établissement à titre anticipé, fondé sur l'art. 34 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
).
a) L’art. 34 LEtr a la teneur suivante:
"1 L'autorisation
d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au
moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont
les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation
de séjour;
b. il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 [LEtr].
3.
L'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4.
Elle
peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale."
Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une
autorisation d'établissement après cinq ans de séjour au bénéfice d'une
autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant
que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts
d'intégration (cf. le Message du conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss, p. 3508; arrêt TAF C-4317/2014
du 19 novembre 2015 consid. 6.5).
L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne
confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement (arrêts TF 2C_21/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1;
2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4;2C_230/2013 du 12 mars 2013 consid. 3).
Ainsi, l’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose-t-elle
en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle
doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle
de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96
al. 1 LEtr; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt TAF
C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation
d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le
comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration
est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.
]; voir notamment l'arrêt PE.2016.0321 du 15 juin 2017).
b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34
al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a);
dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile
équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue
nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés
(let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se
former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205], qui reprend ces conditions).
L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré
professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été
financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale
ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses
(en allemand: "ernsthafte besondere Umstände"). Il n'est pas
indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle
requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêt TF
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; arrêt TAF F-3986/2015 du 22 mai
2017.
consid. 7.4 [à propos de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et, sur la prise en
considération de cette jurisprudence dans l'analyse de l'intégration réussie au
sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, voir l'arrêt TAF C-7206/2013 du 27 octobre
2014.
consid. 6.7]). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut
pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Ainsi, le fait que l'étranger
ne participe pas à la vie associative ne permet pas d'en conclure immédiatement
que l'étranger ne serait pas intégré (arrêt TAF F-3986/2015 du 22 mai 2017
consid. 7.5). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger
n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et
qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.
A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions
pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet
pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Le fait qu'un étranger ne
fréquente que ses compatriotes fournit un indice d'un manque d'intégration
suffisante (cf. arrêts TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1;
2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2;2C_930/2012 du 10 janvier 2013
consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités).
4.
a) Dans le cas présent, l'autorité intimée oppose au recourant une
dépendance à l'aide sociale entre octobre 2011 et janvier 2013 pour un montant
total de 15'809 fr. 85, selon une attestation établie le 23 mars 2017 par le
CSR de l'Ouest lausannois.
b) Selon le recourant, c'est feue son épouse qui a
perçu des prestations de l'aide sociale de novembre 2011 à août 2012 et en
janvier 2013 (recours p. 5). Quant à sa propre prise en charge, elle n'a été,
selon ses dires, qu' "indirecte (par le biais de son épouse) et de bien
plus courte durée que celle alléguée dans la décision contestée" (recours
p. 6). Elle a eu lieu du 1er mai au 31 août 2012, soit pendant
quatre mois (recours p. 6).
c) Le dossier comporte des documents contradictoires
relatifs aux périodes durant lesquelles le recourant a touché des prestations
du RI. L'attestation du Service de la population de la Commune de Renens du 23
mars 2017 signée par le CSR certifie que le recourant en a bénéficié d'octobre
2011.
à janvier 2013. Or il ressort de l'extrait bancaire de feue B.________ qu'elle
avait un compte à son nom ouvert auprès des services sociaux et qu'elle
recevait l'argent versé par l'Association Régionale pour l'Action Sociale
Région Ouest Lausannois (ARASOL) sur son compte bancaire personnel (pièce 6 du
bordereau du recourant). Ceci est confirmé par le "décompte bénéficiaire
comptable" du RI pour la période allant de janvier 2011 à avril 2016
(pièce 7 du bordereau du recourant). Cette dernière pièce établit en outre que
le recourant, en sa qualité de conjoint de la requérante, n'a perçu le RI qu'à
partir du 1er mai 2012.
Un doute subsiste également s'agissant de la fin du
versement de ces prestations. L'attestation du CSR du 23 mars 2017 indique le
mois de janvier 2013. Le recourant allègue quant à lui que ces aides ont été
interrompues fin août 2012 dès lors qu'il a commencé à travailler début
septembre 2012.
La question de savoir exactement pendant combien de
temps le recourant a effectivement bénéficié du RI est importante. Bien que le
Tribunal fédéral reconnaisse qu'une personne étrangère est intégrée au sens de
cette disposition notamment lorsqu'elle a toujours été financièrement autonome
(cf. not. l'arrêt TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3), il a
également admis qu'une personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait
dépendu de l'aide sociale pendant une "brève période de deux mois"
(cf. arrêt TF 2C_352/2014 précité consid. 4.4).
5.
Le dossier doit ainsi être retourné au SPOP pour qu'il complète
l'instruction et qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants. Vu le sort de la cause, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Assisté par un mandataire professionnel, le recourant aura droit à des dépens à
la charge de l’autorité intimée (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 3 juillet 2017 est annulée et
le dossier lui est renvoyé pour qu'il complète l'instruction et qu'il rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.