PE.2017.0330
CDAP - PE.2017.0330 - 2018-02-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 février 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jacques Haymoz assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 juillet 2017 (refusant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant canadien, est né le ********1957. Il est entré
en Suisse au mois d'août 2012 afin d'exercer la fonction d'ombudsman pour le
compte de ******** à Genève. En qualité de haut fonctionnaire, il a été mis au
bénéfice d'un statut diplomatique et d'une carte de légitimation de type C. Il
a acquis un bien immobilier à ******** au mois d'août 2012.
B.
Le 30 avril 2015, A.________ a cessé ses activités pour le compte de ********.
En mars 2015, soit avant l'expiration de sa carte de légitimation, il a sollicité
une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante
en Suisse.
C.
Le 29 septembre 2015, alors qu'il se trouvait au Canada, A.________ a
déposé une demande de visa D auprès de la représentation suisse de Vancouver. Il
est ensuite revenu en Suisse.
D.
Le 7 décembre 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
qu'il avait l'intention de lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée. Le
SPOP a relevé qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à une
autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative, au motif qu'il n'avait
pas déposé de demande d'activité lucrative auprès du Service de l'emploi. Par
ailleurs, le SPOP a estimé que les conditions posées à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour rentier, au sens l'art. 28 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), n'étaient pas remplies non
plus, du fait que l'intéressé ne disposait pas de moyens financiers suffisants,
ni d'attaches personnelles particulières avec la Suisse. En outre, il ne se
trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité, au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Par lettre du 1er février 2016, A.________
a rappelé au SPOP qu'il avait déposé une demande de visa D et l'a informé qu'il
avait postulé auprès de différentes organisations internationales. Il a également
produit des documents relatifs à sa situation financière et professionnelle.
Le 7 juillet 2016, le SPOP a informé l'intéressé, une
nouvelle fois, qu'il avait l'intention de refuser l'autorisation de séjour
sollicitée, en reprenant les motifs exposés dans sa lettre du 7 décembre 2015.
Par lettres des 28 novembre et 6 décembre 2016,
ainsi que du 30 mai 2017, le SPOP s'est enquis auprès de A.________, de l'issue
des processus de recrutement auxquels il avait participé.
Le 26 juin 2017, l'intéressé a répondu qu'il n'avait
pas trouvé d'emploi, qu'il avait décidé de rentrer au Canada et qu'il avait par
conséquent mis son bien immobilier en vente.
E.
Par décision du 5 juillet 2017, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation
de séjour sollicitée et a imparti à A.________ un délai de trois mois pour
quitter la Suisse. Il a repris les motifs invoqués dans ses lettres des 7
décembre 2015 et 7 juillet 2016.
F.
Par lettre du 12 juillet 2017 adressée au SPOP, A.________ a sollicité
une prolongation de quatre mois du délai de départ qui lui avait été imparti afin
de disposer du temps nécessaire à la vente de son bien immobilier.
G.
a) Parallèlement, par acte du 28 juillet 2017, A.________ a recouru
contre la décision du 5 juillet 2017 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a pris les conclusions suivantes:
"1) Je demande respectueusement que la décision du
Canton soit modifiée et je puisse rester résident en Suisse jusqu'à 14 jours
après la vente de ma maison. Ma demande active pour un visa de long séjour peut
être acceptée, et je peux avoir la possibilité de la renouveler, si nécessaire.
2) Je m'engage que je conseillerai à Canton toutes les mises
à jour concernant la vente de la maison, y compris la date d'une offre acceptée
et la date de clôture avant le notaire.".
A l'appui de son recours, il a réitéré son intention
de retourner vivre au Canada, tout en insistant sur les contraintes financières
auxquelles il devrait faire face, s'il était contraint de quitter la Suisse
avant d'avoir vendu son bien immobilier. Il a également fait valoir qu'il disposerait
de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse; à cet égard, il a précisé
que son budget annuel était de 38'800 fr. et qu'il touchait désormais une
pension de l'Etat canadien. Il a affirmé maintenir des relations sociales
solides en Suisse et s'est prévalu du fait que sa fonction de médiateur pour ********
justifierait la délivrance d'un visa D.
b) Le 3 août 2017, le SPOP a invité le recourant à
préciser si sa communication du 12 juillet 2017 devait être traitée comme une
demande de prolongation du délai de départ, une demande de réexamen ou un
recours.
Par courrier électronique des 26 et 27 août 2017, le
recourant a informé le SPOP de l'avancement des démarches qu'il avait
entreprises en vue de la vente de son bien immobilier. Il a indiqué qu'il
demanderait une prolongation du délai de départ de 30 jours, à compter de la
date de la vente. Pour le surplus, il a repris les explications contenues dans
son recours et en a transmis une copie au SPOP.
Le 29 août 2017, le SPOP a indiqué à l'intéressé, qu'au
vu du recours qu'il avait déposé contre la décision litigieuse, les courriers
électroniques des 26 et 27 août 2017 étaient transmis à la CDAP comme objet de
sa compétence.
Par courrier électronique du 30 août 2017, l'intéressé
s'est à nouveau adressé au SPOP et a précisé qu'il sollicitait la prolongation
du délai de départ qui lui avait été imparti ou l'octroi d'un visa D. Si l'une
de ces deux demandes était satisfaite, il n'y aurait pas lieu de procéder
devant la CDAP.
Le même jour, le SPOP a indiqué à l'intéressé qu'il
transmettait sa communication à la CDAP et qu'il ne donnerait pas suite à sa
demande de modifier ou d'annuler sa décision du 5 juillet 2017, dès lors qu'un
recours était pendant et qu'aucune des conditions de l'art. 64 al. 2 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) n'était
remplie.
Par avis du 31 août 2017, le juge instructeur a
indiqué que les échanges entre le recourant et le SPOP étaient versés au
dossier. Il a rappelé que, s'agissant de l'effet dévolutif du recours, le
tribunal était saisi d'un recours contre la décision du 5 juillet 2017 du SPOP rejetant
la demande d'autorisation de séjour, ce qui délimitait également l'objet du
recours.
c) Dans sa réponse du 28 septembre 2017, le SPOP a
conclu au rejet du recours, subsidiairement à la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que tant la demande d'autorisation de séjour, que la
demande de visa D sont refusées. En substance, le SPOP a indiqué qu'il ne
voyait pas pour quelle raison les démarches liées à la vente du bien immobilier
nécessitaient la présence du recourant en Suisse. Il a également retenu que les
conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentier
n'étaient pas remplies, quand bien même le recourant touchait désormais une
pension de l'Etat canadien. S'agissant du délai de départ, il s'est prononcé en
défaveur d'une prolongation. Pour le surplus, il a considéré que la situation du
recourant ne tomberait pas dans le champ d'application d'un visa D.
Le recourant s'est déterminé le 10 novembre 2017. Il
s'est prévalu du fait que sa présence en Suisse jusqu'à la vente de son bien immobilier
serait nécessaire pour différentes raisons, notamment afin d'organiser les
visites, d'éviter des frais d'agent et de signer les documents de vente. Il a encore
fait valoir que sa situation personnelle justifierait la délivrance d'un visa
D; à cet égard, il s'est référé à sa fonction de médiateur pour le compte du ********,
ainsi qu'à sa candidature pour un poste de secrétaire général au sein de ********,
dont le siège est à Genève. Pour le surplus, le recourant a pris les nouvelles conclusions
suivantes:
"a) Annulez l'ordre de quitter la Suisse;
b) Exercer l'autorité prévue à l'article 17-2 et accepter de
prendre une décision concernant le visa D pendant que je reste en Suisse;
c) Décidez que je remplis les conditions d'obtention d'un
visa D et que je délivrerai un visa D pour une période de 120 jours à compter
de la date de la décision de la Cour;
d) Ordonner que je sois autorisé à faire une demande de
renouvellement de visa D en Suisse si je suis encore sur la liste de médiation
avec ******** à ce moment-là.
A titre subsidiaire, je demanderais à la Cour d'exercer son
pouvoir en vertu de l'art. 64-1 et de modifier la décision prise par le SPOP le
5 juillet de quitter la Suisse et de fixer une date de départ dans les 30 jours
suivant le transfert de propriété à son nouveau propriétaire."
Par lettre du 24 novembre 2017, le recourant a
informé le tribunal de l'état d'avancement de sa candidature auprès de ********.
Le 17 janvier 2018, le recourant a fait part au
tribunal de sa nomination sur la liste des consultants principaux du ********, à
Genève. Par ailleurs, il a indiqué avoir fait une proposition de contrat de
consultation à l'organisation ******** en tant que médiateur, ce qui, au vu de son
activité pour le compte du ******** et de ********, devrait lui permettre de
bénéficier d'un permis B en tant que travailleur indépendant. Pour le surplus,
il a indiqué ne pas avoir reçu d'offre pour la vente de son bien immobilier.
d) Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal
compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée a estimé que le recourant ne remplissait pas les
conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une
activité lucrative.
Le recourant, de nationalité canadienne, n'a pas un
droit à l'exercice d'une activité lucrative (cf. art. 18 et 19 LEtr).
S'agissant d'une éventuelle activité lucrative
dépendante, il n'a pas allégué avoir déposé une telle demande, ni a fortiori
avoir obtenu une autorisation cantonale préalable concernant le marché du travail
(cf. art. 40 al. 2 LEtr). S'il a fait acte de candidature auprès de divers
employeurs en Suisse, notamment auprès de ********, celle-ci n'aurait pas
abouti à ce jour, ce qui ne permet pas au recourant de rester en Suisse pendant
la durée du processus de recrutement.
Dans ses dernières déterminations, le recourant fait
valoir avoir fait une proposition auprès de l'organisation ******** qui
pourrait lui permettre de satisfaire les conditions d'obtention d'une autorisation
de séjour pour activité lucrative indépendante au sens de l'art. 19 LEtr. A cet
égard, bien que le recourant figure sur les listes de médiateurs du ******** et
de consultants de ********, il n'a pas allégué, ni démontré, au cours de la
procédure que ses services auraient été sollicités par ces entités. En outre,
il résulte des déclarations du recourant que son offre de service comme
médiateur auprès du ******** n'a pas encore eu de suite. Au vu des éléments
dont dispose le tribunal, le recourant ne peut pas non plus bénéficier d'une
autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante.
Cela dit, si des changements devaient intervenir
dans sa situation professionnelle, le recourant pourrait déposer une nouvelle
demande d'autorisation auprès de l'autorité intimée accompagnée cas échéant des
pièces utiles pour démontrer que les conditions posées par l'art. 17 LEtr sont
remplies.
En l'état, c'est à juste titre que celle-ci a refusé
de lui délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative.
3.
L'autorité intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les
conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentier,
faute de moyens financiers suffisants et d'attaches personnelles particulières
avec la Suisse.
a) Une telle autorisation est délivrée aux
conditions de l'art. 28 LEtr, dont le libellé est le suivant:
"Art. 28 Rentiers
Un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être
admis aux conditions suivantes:
a. il a l’âge minimum fixé par le
Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires."
Cette disposition est précisée par l'art. 25 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui dispose ce qui
suit:
"Art. 25
1.
L’âge minimum pour l’admission des rentiers est
de 55 ans.
2.
Les rentiers ont des attaches personnelles
particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu’ils
peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en
Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité
lucrative;
b. lorsqu’ils
ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents,
enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3.
Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité
lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre
fortune.
4.
Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils
dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les
membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément
à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
S'agissant d'une disposition rédigée en la forme
potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28
LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement
à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-357/2017 du
20.
décembre 2017 consid. 4.3; arrêt de la CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017
consid. 4a). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de
la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Conformément à l'art.
96.
al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-357/2017
précité consid. 4.1; PE.2017.0029 précité consid. 4a).
Les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 28 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne
saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf.
arrêt du TAF F-357/2017 précité consid. 5.4).
La condition des liens personnels
particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière
exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Selon cette disposition, les
rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs
en Suisse (let. a) ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (let. b). Eu égard à l'adverbe "notamment"
("insbesondere" ou "in particolare") figurant
dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni
exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et
s'apprécient librement (PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 5 a) aa) et les
références citées).
Les séjours effectués dans le passé au
sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une
formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités
cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois
notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt
semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur
l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (PE.2013.0471
précité consid. 5 a) aa) et les références citées).
La jurisprudence a précisé que la simple présence de
proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des
attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des
relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens
indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches
domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport
avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts
socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités
culturelles, lien avec des communautés locales, contacts directs avec des
autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à
éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses
proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but
souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier
(cf arrêt TAF F-357 précité consid. 5.6 et les références citées; PE.2017.0029
précité consid. 4a).
Le Tribunal administratif fédéral a également jugé
que le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier en Suisse n'était pas
susceptible de jouer un rôle décisif dans l'analyse de l'existence d'attaches
personnelles étroites avec la Suisse. En effet, selon le message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers, la propriété de biens fonciers ou
l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont pas déterminantes pour la
reconnaissance de liens personnels particuliers avec la Suisse cf. arrêt TAF
F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 6.4 et les références citées).
b) Il convient tout d'abord d'examiner si le
recourant dispose d'attaches personnelles particulières avec la Suisse, au sens
de la jurisprudence qui précède.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse au
mois d'août 2012 et a travaillé pour le compte de ******** jusqu'au mois d'avril
2015.
Lorsque son contrat de travail avec ******** a pris fin, il a procédé à
des recherches d'emploi qui - à ce jour - n'ont pas abouti, si ce n'est que son
nom figure sur les listes de médiateurs du ******** et de consultants de
********. Par ailleurs, il est propriétaire d'un bien immobilier à ******** qu'il
cherche à vendre. Pour le surplus, il maintiendrait des relations sociales
solides en Suisse.
Au vu de ces éléments, on constate que le recourant
est initialement venu en Suisse pour des raisons professionnelles et qu'il y
est resté pour ces mêmes raisons. A aucun moment dans la procédure, il n'a
allégué être venu en Suisse ou y être resté en raison d'attaches personnelles
qu'il y aurait développé. Bien qu'il ait allégué maintenir des relations
sociales solides en Suisse, il n'a pas étayé ses propos, ni apporté d'élément
de preuve à cet égard. De plus, comme la jurisprudence l'a précisé, le fait
d'être propriétaire d'un bien immobilier ne saurait être considéré comme un
élément décisif au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Enfin, à défaut d'avoir
développé des attaches sociales, on ne saurait considérer que la durée du
séjour du recourant en Suisse constitue un élément suffisant pour conclure à
l'existence de liens personnels particuliers.
Il en découle que le recourant n'entretient pas de
liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Dans
cette mesure et compte tenu du fait que les conditions posées par l'art. 28
sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question des moyens
suffisants au sens de l'art. 28 let. c LEtr.
En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour rentier.
4.
L'autorité intimée a également retenu qu'on ne se trouvait pas dans un
cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible
de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs. L'art. 31 OASA précise ce qui suit:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient
de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du respect
de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de l’état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
[...]"
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de
séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en
considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si
l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel,
économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 136 I
254.
consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées; PE.2017.0029
précité consid. 5a).
b) En l'espèce, le recourant ne se trouve manifestement
pas dans un cas d'extrême gravité. Sa demande d'autorisation de séjour est
principalement motivée par la volonté d'être présent en Suisse afin de procéder
lui-même aux démarches liées à la vente de son bien immobilier. Il s'agit là de
considérations qui relèvent de la convenance personnelle. En effet, le
recourant pourrait confier la représentation de ses intérêts à des tiers; si sa
présence devait s'avérer absolument nécessaire à un certain moment, par exemple
lors de la signature de l'acte de vente devant le notaire, rien ne l'empêcherait
de demander et d'obtenir un visa d'entrée en Suisse pour un séjour de courte
durée.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée
n'a pas fait application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.
Le recourant sollicite encore la prolongation du délai qui lui a été
imparti pour quitter la Suisse.
a) A teneur de l’art. 64d al. 1 LEtr, la
décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à
trente jours (1ère phrase). Un délai de départ plus long est imparti
ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières
telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour
le justifient (2ème phrase).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a assorti la
décision de renvoi d'un délai de trois mois, soit un délai plus long que le
délai ordinaire prévu par l'art. 64d al. 1 LEtr. Il convient de rappeler
que le recourant sollicite la prolongation du délai de départ afin de pouvoir
séjourner en Suisse jusqu'à la vente de son bien immobilier. Or, comme on l’a
vu plus haut, les démarches en question peuvent être confiées à des tiers, le
recourant se rendant en Suisse lorsque sa présence est réellement indispensable.
Au demeurant, en raison de l'effet suspensif du recours, le recourant a déjà bénéficié
d'un laps de temps supplémentaire pour vendre son bien immobilier, lequel
correspond à la durée que lui-même avait estimée adéquate. Pour le surplus, le
recourant n'a pas en Suisse de famille (conjoint, enfants mineurs) dont il faudrait
éviter de le séparer brutalement. Par ailleurs, la durée de son séjour en
Suisse n'a pas créé de situation dont la résolution nécessiterait du temps et
pour laquelle la présence du recourant serait indispensable. Au vu des
circonstances, on constatera que l'autorité intimée s'est montrée clémente en
assortissant sa décision d'un délai de départ de trois mois et qu'il n'y a pas
lieu d'aller au-delà.
6.
Le recourant sollicite, dans son recours, la délivrance d'un visa D afin
de séjourner en Suisse jusqu'après la vente de son bien immobilier.
a) En procédure administrative, l'objet du recours
est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui
auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de
recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait
dû l'être (cf. art. 79 LPA-VD; cf. arrêt PE.2016.0158 du 5 juillet 2016 consid.
3a et les références citées).
b) Comme rappelé par le juge instructeur, le
tribunal est saisi d'un recours contre la décision rendue le 5 juillet 2017 par
le SPOP refusant au recourant une autorisation de séjour suite à sa demande du mois
de mars 2015. L'objet du recours est ainsi limité à cette décision, dans
laquelle le SPOP n'a pas abordé la question du visa D sollicité par le
recourant. Partant, le grief n'est pas recevable.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les
frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 5 juillet 2017 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.