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Décision

PE.2017.0330

CDAP - PE.2017.0330 - 2018-02-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 février 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant canadien, est né le ********1957. Il est entré

en Suisse au mois d'août 2012 afin d'exercer la fonction d'ombudsman pour le

compte de ******** à Genève. En qualité de haut fonctionnaire, il a été mis au

bénéfice d'un statut diplomatique et d'une carte de légitimation de type C. Il

a acquis un bien immobilier à ******** au mois d'août 2012.

B.

Le 30 avril 2015, A.________ a cessé ses activités pour le compte de ********.

En mars 2015, soit avant l'expiration de sa carte de légitimation, il a sollicité

une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante

en Suisse.

C.

Le 29 septembre 2015, alors qu'il se trouvait au Canada, A.________ a

déposé une demande de visa D auprès de la représentation suisse de Vancouver. Il

est ensuite revenu en Suisse.

D.

Le 7 décembre 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

qu'il avait l'intention de lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée. Le

SPOP a relevé qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à une

autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative, au motif qu'il n'avait

pas déposé de demande d'activité lucrative auprès du Service de l'emploi. Par

ailleurs, le SPOP a estimé que les conditions posées à la délivrance d'une

autorisation de séjour pour rentier, au sens l'art. 28 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), n'étaient pas remplies non

plus, du fait que l'intéressé ne disposait pas de moyens financiers suffisants,

ni d'attaches personnelles particulières avec la Suisse. En outre, il ne se

trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité, au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Par lettre du 1er février 2016, A.________

a rappelé au SPOP qu'il avait déposé une demande de visa D et l'a informé qu'il

avait postulé auprès de différentes organisations internationales. Il a également

produit des documents relatifs à sa situation financière et professionnelle.

Le 7 juillet 2016, le SPOP a informé l'intéressé, une

nouvelle fois, qu'il avait l'intention de refuser l'autorisation de séjour

sollicitée, en reprenant les motifs exposés dans sa lettre du 7 décembre 2015.

Par lettres des 28 novembre et 6 décembre 2016,

ainsi que du 30 mai 2017, le SPOP s'est enquis auprès de A.________, de l'issue

des processus de recrutement auxquels il avait participé.

Le 26 juin 2017, l'intéressé a répondu qu'il n'avait

pas trouvé d'emploi, qu'il avait décidé de rentrer au Canada et qu'il avait par

conséquent mis son bien immobilier en vente.

E.

Par décision du 5 juillet 2017, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

de séjour sollicitée et a imparti à A.________ un délai de trois mois pour

quitter la Suisse. Il a repris les motifs invoqués dans ses lettres des 7

décembre 2015 et 7 juillet 2016.

F.

Par lettre du 12 juillet 2017 adressée au SPOP, A.________ a sollicité

une prolongation de quatre mois du délai de départ qui lui avait été imparti afin

de disposer du temps nécessaire à la vente de son bien immobilier.

G.

a) Parallèlement, par acte du 28 juillet 2017, A.________ a recouru

contre la décision du 5 juillet 2017 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a pris les conclusions suivantes:

"1) Je demande respectueusement que la décision du

Canton soit modifiée et je puisse rester résident en Suisse jusqu'à 14 jours

après la vente de ma maison. Ma demande active pour un visa de long séjour peut

être acceptée, et je peux avoir la possibilité de la renouveler, si nécessaire.

2) Je m'engage que je conseillerai à Canton toutes les mises

à jour concernant la vente de la maison, y compris la date d'une offre acceptée

et la date de clôture avant le notaire.".

A l'appui de son recours, il a réitéré son intention

de retourner vivre au Canada, tout en insistant sur les contraintes financières

auxquelles il devrait faire face, s'il était contraint de quitter la Suisse

avant d'avoir vendu son bien immobilier. Il a également fait valoir qu'il disposerait

de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse; à cet égard, il a précisé

que son budget annuel était de 38'800 fr. et qu'il touchait désormais une

pension de l'Etat canadien. Il a affirmé maintenir des relations sociales

solides en Suisse et s'est prévalu du fait que sa fonction de médiateur pour ********

justifierait la délivrance d'un visa D.

b) Le 3 août 2017, le SPOP a invité le recourant à

préciser si sa communication du 12 juillet 2017 devait être traitée comme une

demande de prolongation du délai de départ, une demande de réexamen ou un

recours.

Par courrier électronique des 26 et 27 août 2017, le

recourant a informé le SPOP de l'avancement des démarches qu'il avait

entreprises en vue de la vente de son bien immobilier. Il a indiqué qu'il

demanderait une prolongation du délai de départ de 30 jours, à compter de la

date de la vente. Pour le surplus, il a repris les explications contenues dans

son recours et en a transmis une copie au SPOP.

Le 29 août 2017, le SPOP a indiqué à l'intéressé, qu'au

vu du recours qu'il avait déposé contre la décision litigieuse, les courriers

électroniques des 26 et 27 août 2017 étaient transmis à la CDAP comme objet de

sa compétence.

Par courrier électronique du 30 août 2017, l'intéressé

s'est à nouveau adressé au SPOP et a précisé qu'il sollicitait la prolongation

du délai de départ qui lui avait été imparti ou l'octroi d'un visa D. Si l'une

de ces deux demandes était satisfaite, il n'y aurait pas lieu de procéder

devant la CDAP.

Le même jour, le SPOP a indiqué à l'intéressé qu'il

transmettait sa communication à la CDAP et qu'il ne donnerait pas suite à sa

demande de modifier ou d'annuler sa décision du 5 juillet 2017, dès lors qu'un

recours était pendant et qu'aucune des conditions de l'art. 64 al. 2 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) n'était

remplie.

Par avis du 31 août 2017, le juge instructeur a

indiqué que les échanges entre le recourant et le SPOP étaient versés au

dossier. Il a rappelé que, s'agissant de l'effet dévolutif du recours, le

tribunal était saisi d'un recours contre la décision du 5 juillet 2017 du SPOP rejetant

la demande d'autorisation de séjour, ce qui délimitait également l'objet du

recours.

c) Dans sa réponse du 28 septembre 2017, le SPOP a

conclu au rejet du recours, subsidiairement à la réforme de la décision

attaquée, en ce sens que tant la demande d'autorisation de séjour, que la

demande de visa D sont refusées. En substance, le SPOP a indiqué qu'il ne

voyait pas pour quelle raison les démarches liées à la vente du bien immobilier

nécessitaient la présence du recourant en Suisse. Il a également retenu que les

conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentier

n'étaient pas remplies, quand bien même le recourant touchait désormais une

pension de l'Etat canadien. S'agissant du délai de départ, il s'est prononcé en

défaveur d'une prolongation. Pour le surplus, il a considéré que la situation du

recourant ne tomberait pas dans le champ d'application d'un visa D.

Le recourant s'est déterminé le 10 novembre 2017. Il

s'est prévalu du fait que sa présence en Suisse jusqu'à la vente de son bien immobilier

serait nécessaire pour différentes raisons, notamment afin d'organiser les

visites, d'éviter des frais d'agent et de signer les documents de vente. Il a encore

fait valoir que sa situation personnelle justifierait la délivrance d'un visa

D; à cet égard, il s'est référé à sa fonction de médiateur pour le compte du ********,

ainsi qu'à sa candidature pour un poste de secrétaire général au sein de ********,

dont le siège est à Genève. Pour le surplus, le recourant a pris les nouvelles conclusions

suivantes:

"a) Annulez l'ordre de quitter la Suisse;

b) Exercer l'autorité prévue à l'article 17-2 et accepter de

prendre une décision concernant le visa D pendant que je reste en Suisse;

c) Décidez que je remplis les conditions d'obtention d'un

visa D et que je délivrerai un visa D pour une période de 120 jours à compter

de la date de la décision de la Cour;

d) Ordonner que je sois autorisé à faire une demande de

renouvellement de visa D en Suisse si je suis encore sur la liste de médiation

avec ******** à ce moment-là.

A titre subsidiaire, je demanderais à la Cour d'exercer son

pouvoir en vertu de l'art. 64-1 et de modifier la décision prise par le SPOP le

5 juillet de quitter la Suisse et de fixer une date de départ dans les 30 jours

suivant le transfert de propriété à son nouveau propriétaire."

Par lettre du 24 novembre 2017, le recourant a

informé le tribunal de l'état d'avancement de sa candidature auprès de ********.

Le 17 janvier 2018, le recourant a fait part au

tribunal de sa nomination sur la liste des consultants principaux du ********, à

Genève. Par ailleurs, il a indiqué avoir fait une proposition de contrat de

consultation à l'organisation ******** en tant que médiateur, ce qui, au vu de son

activité pour le compte du ******** et de ********, devrait lui permettre de

bénéficier d'un permis B en tant que travailleur indépendant. Pour le surplus,

il a indiqué ne pas avoir reçu d'offre pour la vente de son bien immobilier.

d) Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal

compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a estimé que le recourant ne remplissait pas les

conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une

activité lucrative.

Le recourant, de nationalité canadienne, n'a pas un

droit à l'exercice d'une activité lucrative (cf. art. 18 et 19 LEtr).

S'agissant d'une éventuelle activité lucrative

dépendante, il n'a pas allégué avoir déposé une telle demande, ni a fortiori

avoir obtenu une autorisation cantonale préalable concernant le marché du travail

(cf. art. 40 al. 2 LEtr). S'il a fait acte de candidature auprès de divers

employeurs en Suisse, notamment auprès de ********, celle-ci n'aurait pas

abouti à ce jour, ce qui ne permet pas au recourant de rester en Suisse pendant

la durée du processus de recrutement.

Dans ses dernières déterminations, le recourant fait

valoir avoir fait une proposition auprès de l'organisation ******** qui

pourrait lui permettre de satisfaire les conditions d'obtention d'une autorisation

de séjour pour activité lucrative indépendante au sens de l'art. 19 LEtr. A cet

égard, bien que le recourant figure sur les listes de médiateurs du ******** et

de consultants de ********, il n'a pas allégué, ni démontré, au cours de la

procédure que ses services auraient été sollicités par ces entités. En outre,

il résulte des déclarations du recourant que son offre de service comme

médiateur auprès du ******** n'a pas encore eu de suite. Au vu des éléments

dont dispose le tribunal, le recourant ne peut pas non plus bénéficier d'une

autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante.

Cela dit, si des changements devaient intervenir

dans sa situation professionnelle, le recourant pourrait déposer une nouvelle

demande d'autorisation auprès de l'autorité intimée accompagnée cas échéant des

pièces utiles pour démontrer que les conditions posées par l'art. 17 LEtr sont

remplies.

En l'état, c'est à juste titre que celle-ci a refusé

de lui délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative.

3.

L'autorité intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les

conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentier,

faute de moyens financiers suffisants et d'attaches personnelles particulières

avec la Suisse.

a) Une telle autorisation est délivrée aux

conditions de l'art. 28 LEtr, dont le libellé est le suivant:

"Art. 28 Rentiers

Un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être

admis aux conditions suivantes:

a. il a l’âge minimum fixé par le

Conseil fédéral;

b. il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires."

Cette disposition est précisée par l'art. 25 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui dispose ce qui

suit:

"Art. 25

1.

L’âge minimum pour l’admission des rentiers est

de 55 ans.

2.

Les rentiers ont des attaches personnelles

particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu’ils

peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en

Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité

lucrative;

b. lorsqu’ils

ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents,

enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3.

Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité

lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre

fortune.

4.

Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils

dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les

membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément

à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme

potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28

LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement

à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (cf. arrêt

du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-357/2017 du

20.

décembre 2017 consid. 4.3; arrêt de la CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017

consid. 4a). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de

la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Conformément à l'art.

96.

al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-357/2017

précité consid. 4.1; PE.2017.0029 précité consid. 4a).

Les conditions spécifiées dans la disposition de

l'art. 28 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne

saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf.

arrêt du TAF F-357/2017 précité consid. 5.4).

La condition des liens personnels

particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière

exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Selon cette disposition, les

rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs

en Suisse (let. a) ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (let. b). Eu égard à l'adverbe "notamment"

("insbesondere" ou "in particolare") figurant

dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni

exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et

s'apprécient librement (PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 5 a) aa) et les

références citées).

Les séjours effectués dans le passé au

sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une

formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités

cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois

notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt

semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur

l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (PE.2013.0471

précité consid. 5 a) aa) et les références citées).

La jurisprudence a précisé que la simple présence de

proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des

attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des

relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens

indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches

domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport

avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts

socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités

culturelles, lien avec des communautés locales, contacts directs avec des

autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à

éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses

proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but

souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier

(cf arrêt TAF F-357 précité consid. 5.6 et les références citées; PE.2017.0029

précité consid. 4a).

Le Tribunal administratif fédéral a également jugé

que le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier en Suisse n'était pas

susceptible de jouer un rôle décisif dans l'analyse de l'existence d'attaches

personnelles étroites avec la Suisse. En effet, selon le message du Conseil

fédéral concernant la loi sur les étrangers, la propriété de biens fonciers ou

l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont pas déterminantes pour la

reconnaissance de liens personnels particuliers avec la Suisse cf. arrêt TAF

F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 6.4 et les références citées).

b) Il convient tout d'abord d'examiner si le

recourant dispose d'attaches personnelles particulières avec la Suisse, au sens

de la jurisprudence qui précède.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse au

mois d'août 2012 et a travaillé pour le compte de ******** jusqu'au mois d'avril

2015.

Lorsque son contrat de travail avec ******** a pris fin, il a procédé à

des recherches d'emploi qui - à ce jour - n'ont pas abouti, si ce n'est que son

nom figure sur les listes de médiateurs du ******** et de consultants de

********. Par ailleurs, il est propriétaire d'un bien immobilier à ******** qu'il

cherche à vendre. Pour le surplus, il maintiendrait des relations sociales

solides en Suisse.

Au vu de ces éléments, on constate que le recourant

est initialement venu en Suisse pour des raisons professionnelles et qu'il y

est resté pour ces mêmes raisons. A aucun moment dans la procédure, il n'a

allégué être venu en Suisse ou y être resté en raison d'attaches personnelles

qu'il y aurait développé. Bien qu'il ait allégué maintenir des relations

sociales solides en Suisse, il n'a pas étayé ses propos, ni apporté d'élément

de preuve à cet égard. De plus, comme la jurisprudence l'a précisé, le fait

d'être propriétaire d'un bien immobilier ne saurait être considéré comme un

élément décisif au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Enfin, à défaut d'avoir

développé des attaches sociales, on ne saurait considérer que la durée du

séjour du recourant en Suisse constitue un élément suffisant pour conclure à

l'existence de liens personnels particuliers.

Il en découle que le recourant n'entretient pas de

liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Dans

cette mesure et compte tenu du fait que les conditions posées par l'art. 28

sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question des moyens

suffisants au sens de l'art. 28 let. c LEtr.

En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour rentier.

4.

L'autorité intimée a également retenu qu'on ne se trouvait pas dans un

cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Aux termes de cette disposition, il est possible

de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs. L'art. 31 OASA précise ce qui suit:

"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient

de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

[...]"

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en

considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si

l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel,

économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit

bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait

pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 136 I

254.

consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées; PE.2017.0029

précité consid. 5a).

b) En l'espèce, le recourant ne se trouve manifestement

pas dans un cas d'extrême gravité. Sa demande d'autorisation de séjour est

principalement motivée par la volonté d'être présent en Suisse afin de procéder

lui-même aux démarches liées à la vente de son bien immobilier. Il s'agit là de

considérations qui relèvent de la convenance personnelle. En effet, le

recourant pourrait confier la représentation de ses intérêts à des tiers; si sa

présence devait s'avérer absolument nécessaire à un certain moment, par exemple

lors de la signature de l'acte de vente devant le notaire, rien ne l'empêcherait

de demander et d'obtenir un visa d'entrée en Suisse pour un séjour de courte

durée.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée

n'a pas fait application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.

Le recourant sollicite encore la prolongation du délai qui lui a été

imparti pour quitter la Suisse.

a) A teneur de l’art. 64d al. 1 LEtr, la

décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à

trente jours (1ère phrase). Un délai de départ plus long est imparti

ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières

telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour

le justifient (2ème phrase).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a assorti la

décision de renvoi d'un délai de trois mois, soit un délai plus long que le

délai ordinaire prévu par l'art. 64d al. 1 LEtr. Il convient de rappeler

que le recourant sollicite la prolongation du délai de départ afin de pouvoir

séjourner en Suisse jusqu'à la vente de son bien immobilier. Or, comme on l’a

vu plus haut, les démarches en question peuvent être confiées à des tiers, le

recourant se rendant en Suisse lorsque sa présence est réellement indispensable.

Au demeurant, en raison de l'effet suspensif du recours, le recourant a déjà bénéficié

d'un laps de temps supplémentaire pour vendre son bien immobilier, lequel

correspond à la durée que lui-même avait estimée adéquate. Pour le surplus, le

recourant n'a pas en Suisse de famille (conjoint, enfants mineurs) dont il faudrait

éviter de le séparer brutalement. Par ailleurs, la durée de son séjour en

Suisse n'a pas créé de situation dont la résolution nécessiterait du temps et

pour laquelle la présence du recourant serait indispensable. Au vu des

circonstances, on constatera que l'autorité intimée s'est montrée clémente en

assortissant sa décision d'un délai de départ de trois mois et qu'il n'y a pas

lieu d'aller au-delà.

6.

Le recourant sollicite, dans son recours, la délivrance d'un visa D afin

de séjourner en Suisse jusqu'après la vente de son bien immobilier.

a) En procédure administrative, l'objet du recours

est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait

dû l'être (cf. art. 79 LPA-VD; cf. arrêt PE.2016.0158 du 5 juillet 2016 consid.

3a et les références citées).

b) Comme rappelé par le juge instructeur, le

tribunal est saisi d'un recours contre la décision rendue le 5 juillet 2017 par

le SPOP refusant au recourant une autorisation de séjour suite à sa demande du mois

de mars 2015. L'objet du recours est ainsi limité à cette décision, dans

laquelle le SPOP n'a pas abordé la question du visa D sollicité par le

recourant. Partant, le grief n'est pas recevable.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les

frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 5 juillet 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 février 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.