PE.2017.0332
CDAP - PE.2017.0332 - 2018-08-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 août 2018Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Tiers intéressé
B.________, à ********,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 juin 2017 (refusant le renouvellement de l'autorisation de
séjour, subsidiairement la transformation en autorisation d'établissement et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1956, est entrée
en Suisse le 10 août 2005 pour rejoindre son époux C.________, également
ressortissant portugais, accompagnée de leurs deux filles D.________, née le ********
1989, et B.________, née le ******** 1994. Par regroupement familial, elle a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) avec droit
d'exercer une activité lucrative, valable initialement jusqu'au 19 août 2009.
A.________ allègue que les époux se sont séparés une
première fois au cours de l'année 2008. Le 13 janvier 2009, la présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié la convention passée entre ces
derniers pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon
un formulaire d'"Annonce de mutation pour étrangers" du 31
janvier 2012, les époux sont séparés légalement depuis le 3 décembre 2010.
Par ailleurs, la fille aînée du couple D.________ a quitté le domicile familial
occupé par sa mère et sa sœur le 29 février 2012.
A.________ ayant requis le renouvellement de son autorisation
de séjour, la validité de ce permis a été plusieurs fois prolongée pour une
durée d'une année par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP), lequel a cependant rendu attentive la prénommée au fait qu'il pouvait
être amené à révoquer l'autorisation précitée si l'intéressée en venait à
dépendre de l'aide sociale. Par ailleurs, dès 2009, A.________ a demandé à
plusieurs reprises que son autorisation de séjour soit transformée en
autorisation d'établissement, requête que le SPOP a à chaque fois rejetée.
Ainsi, le 8 juin 2015, cette autorité a refusé à nouveau la transformation de l'autorisation
de séjour de l'intéressée en autorisation d'établissement, au motif que la
requérante dépendait de l'aide sociale, et elle a procédé au renouvellement de
l'autorisation de séjour UE/AELE pour une année.
B.
De décembre 2005 à novembre 2013, A.________ a exercé une activité
lucrative irrégulière auprès de divers employeurs, en alternance avec des
périodes durant lesquelles elle a perçu des indemnités de chômage et des
périodes sans activité lucrative. La prénommée a en outre bénéficié périodiquement
des prestations financières du Revenu d'insertion (ci-après : RI).
Du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2014, A.________
a exercé une activité à 100% en qualité d'aide de cuisine auprès de l'EMS E.________
à ******** (VD). Elle a ensuite été engagée par contrat à durée déterminée pour
exercer une activité à 80% auprès de l'EMS F.________ à ******** (VD) du 1er
août 2014 au 31 janvier 2015; elle s'est toutefois retrouvée en incapacité
totale de travail du 19 août 2014 jusqu'au 31 janvier 2015. Elle a dès lors
perçu des indemnités maladie journalières pendant cette période.
A.________ a été déclarée en incapacité de travail à
100% depuis le mois d'août 2014 par son médecin-traitant, le Dr G.________,
médecin généraliste à ******** (VD). Celui-ci, avec le Dr H.________, à ********
(VD), et la Dresse I.________, rhumatologue à ******** (VD), ont diagnostiqué
une dépression liée à une polyarthrite rhumatoïde.
A.________ a touché à nouveau des prestations du RI
à partir du 1er février 2015.
En raison de son état de santé, la prénommée a
déposé le 23 mars 2015 une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité
(ci-après : AI).
Relevant que la situation de A.________ présentait
une amélioration sur le plan psychique mais qu'elle se révélait stationnaire
sur le plan rhumatologique, la Dresse I.________ a reconnu à la prénommée une
capacité de travail résiduelle à 50% dans une activité adaptée dès le 1er
janvier 2016. Dès lors, A.________ a été inscrite depuis cette date auprès de l'Office
régional de placement (ci-après : ORP) de l'Ouest lausannois. Elle a également
perçu à nouveau des indemnités de chômage dès ce moment. Le 25 octobre 2016, l'ORP
a confirmé que la prénommé ne faisait l'objet d'aucune décision d'inaptitude au
placement; par la suite, le 23 mars 2017, il a confirmé qu'elle était toujours
inscrite auprès de lui et qu'elle faisait ses recherches d'emploi conformément
aux directives.
Par décision du 24 avril 2017 du Centre régional de
l'Agence d'Assurances Sociales, A.________ a été mise au bénéfice des
prestations de la rente-pont, par le versement d'un montant mensuel de 2'238
fr. dès le 1er janvier 2017. En raison de ce qui précède, son
inscription auprès de l'ORP a été annulée (cf. lettre du 5 mai 2017 de l'ORP
de l'Ouest lausannois).
Selon une attestation établie le 30 août 2017 par le
Centre social régional de l'Ouest lausannois, le montant total des prestations
financières perçues par A.________ au titre du RI entre le mois de juin 2008 et
le mois de mars 2017 s'élevait à 82'069 fr. 90.
C.
Le 4 mars 2016, A.________ a requis le renouvellement de son
autorisation de séjour, respectivement la transformation de celle-ci en
autorisation d'établissement. A la demande du SPOP, elle a transmis divers
documents ainsi que des renseignements en rapport avec sa situation, notamment
s'agissant de son état de santé et de sa capacité de travail.
Le 16 février 2017, le SPOP a informé l'intéressée
de son intention, au regard de sa situation, de rejeter intégralement sa
demande mais également de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a dès
lors imparti un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet. A.________ a
fait usage de cette faculté le 15 mars 2017, requérant derechef qu'une
autorisation d'établissement lui soit délivrée, subsidiairement que son
autorisation de séjour soit renouvelée.
Dans un certificat médical du 20 mars 2017, la
Dresse I.________ a indiqué que la polyarthrite rhumatoïde affectant A.________
répondait très difficilement aux traitements et qu'elle entraînait une
incapacité de travail d'en tout cas 50% chez l'intéressée; la praticienne a
précisé en outre que la demande de prestations AI était toujours en cours, l'assurance
ne s'étant pas encore prononcée. Par ailleurs, il ressort d'un certificat
médical établi le 7 mars 2017 par la Dresse J.________,
psychiatre-psychothérapeute à ******** (VD), que A.________ est suivie
régulièrement par cette dernière praticienne.
Par décision du 26 juin 2017, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement
refusé la transformation de cette autorisation en autorisation d'établissement
en faveur de la prénommée, et prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse, lui
impartissant un délai de trois mois dès notification de cette décision pour
quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que A.________ ne pouvait
pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) – en particulier sur les art. 4, 6 ou 24 de son annexe I –, et
que la situation personnelle et médicale de la prénommée n'était pas non plus
constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes
(OLCP; RS 142.203), de sorte que la poursuite de son séjour ne pouvait être
autorisée.
Cette décision a été notifiée à sa destinataire
personnellement le 3 juillet 2017.
D.
Par acte du 31 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en prenant, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
"[...]
Principalement :
III. La
décision du SPOP du 22 juin 2017 est annulée.
IV. Le recours contre la
décision du SPOP du 22 juin 2017, prononçant mon renvoi de Suisse et le refus
de renouvellement de mon autorisation de séjour UE/AELE, est admis.
Subsidiairement :
V. Une autorisation de séjour m'est
délivrée en application de l'article 20 OLCP, ainsi que de l'art. 8 CEDH afin
de tenir compte du caractère d'exception de ma situation personnelle.
Très subsidiairement :
VI. Une
autorisation de séjour m'est délivrée en application des articles 30 al. 1 let.
b LEtr, 31 OASA et 8 CEDH afin de tenir compte du caractère d'extrême gravité
de ma situation individuelle."
A l'appui de son recours, elle a produit un
bordereau de pièces.
La recourante a également requis d'être dispensée du
paiement de l'avance de frais. Le juge instructeur a fait droit à cette demande
le 3 août 2017.
Le 31 août 2017, le SPOP a produit son dossier et déposé
sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 6 septembre 2017, le SPOP a spontanément produit
deux pièces.
Par écriture du 2 octobre 2017, la recourante a
maintenu ses conclusions. Elle a produit une nouvelle série de pièces, parmi lesquelles
des certificats médicaux récents de ses médecins, qui confirment en substance
que l'intéressée souffre toujours d'une affection rhumatologique invalidante, à
l'origine d'une dépression réactionnelle importante, avec une résistance
importante aux divers traitements palliatifs (certificats du Dr H.________ du
25 août 2017 et de la Dresse I.________ du 19 septembre 2017), et qu'elle est aussi
encore suivie par la Dresse J.________ (certificat du 24 septembre 2017).
Le SPOP s'est déterminé le 11 octobre 2017, concluant
derechef au rejet du recours.
Le 11 octobre 2017, le juge instructeur a informé
les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant
à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 10 novembre suivant, la
Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par
écrit.
Par écriture du 9
novembre 2017, la recourante a déclaré une nouvelle fois maintenir l'entier des
arguments et des conclusions formulées dans son mémoire de recours.
Le 18 décembre 2017, la recourante a spontanément
produit une lettre du 7 décembre précédent dans laquelle l'Office AI
confirmait que la demande de prestations déposée par l'intéressée était
toujours en cours d'instruction, et précisait que le dossier de cette dernière
était actuellement examiné par son service de réadaptation.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a pris connaissance du
dossier PE.2017.0350 dans lequel B.________, fille cadette de la recourante,
qui habite avec cette dernière, conteste le refus de renouvellement de sa
propre autorisation de séjour ainsi que son propre renvoi de Suisse prononcés par
décision du SPOP du 26 juin 2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de
la recourante, le refus de transformation de cette autorisation en autorisation
d'établissement, ainsi que le renvoi de la recourante de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130
II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante est de nationalité
portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;
RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés
par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans
la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée
et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder
les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient
les nationaux (let. d ALCP).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).
3.
a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une
partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique
sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues
aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit
qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d'œuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six
premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation
accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la
personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
bb) Notion autonome de droit communautaire, la qualité
de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne
(ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à
des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid.
3.2
et 3.3 et les réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et
4.2
), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui
délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des
travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les
exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel
caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de
la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des
travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des
moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures
– dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat
de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF
131.
II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2;2C_1061/2013
du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril
2016.
consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un
emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher
un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il
soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1
et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un
ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier
de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le
comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas
déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent
les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid.
4.
).
dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes
qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas
du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des
personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage
après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger
peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai
raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP),
il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation
des personnes entre la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord
du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès
lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens
de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art.
24.
par. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa
famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide
sociale (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2012.0236
du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs
années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui
occupe plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne
remplit pas le critère d'intégration sur le marché de l'emploi (cf. arrêt
PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).
ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état
septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être
involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail;
le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement
le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il
soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un
comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.
3.
; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).
ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18.
mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide
sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un
emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative
(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son
manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral
avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion
obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois
mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité
de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son
statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le
fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient
été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une
ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est
restée 7 ans sans activité : conformément à l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans
de validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue,
parce que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire
malgré un récent emploi – purement
marginal – qui ne lui rapportait que
500.
fr. par mois.
b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse
le 10 août 2005. Par regroupement familial, elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE avec droit d'exercer une activité lucrative. De
décembre 2005 à novembre 2013, elle a exercé une activité lucrative irrégulière
auprès de divers employeurs, en alternance avec des périodes durant lesquelles
elle a perçu des indemnités de chômage et des périodes sans activité lucrative.
Il résulte des certificats de travail produits au dossier que les emplois qu'elle
a occupés épisodiquement à cette époque n'ont duré chacun que quelques mois, s'agissant
notamment de missions de travail temporaire. Cela étant, il n'est pas
nécessaire de déterminer si la recourante disposait du statut de travailleuse
au sens de l'ALCP le 1er décembre 2013, moment où elle a débuté une
activité d'aide de cuisine auprès de l'EMS E.________, dès lors que,
contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, cet emploi et celui qui l'a
directement suivi auprès du même employeur mais au sein d'un autre EMS dès le 1er
août 2014, s'avèrent de toute manière propres à lui conférer une telle qualité.
En effet, le premier de ces engagements ne saurait être considéré comme
marginal ou accessoire au regard de son taux d'activité (100%), de sa durée (8 mois)
et de sa rémunération (3'748 fr. par mois plus la part au 13ème
salaire, selon le contrat de travail au dossier). Le nouveau contrat de travail
conclu au terme de cette première activité était prévu pour durer jusqu'au 31 janvier
2015, soit 6 mois; son taux d'activité, de 80%, était un peu inférieur au
précédent, mais sans que cela en fasse une activité marginale ou accessoire. Toutefois,
peu de temps après avoir débuté son activité dans ce nouveau poste, la
recourante s'est retrouvée en incapacité totale de travail dès le 19 août 2014.
Elle a été mise en arrêt-maladie et a perçu des indemnités journalières jusqu'à
la fin de son engagement, soit au 31 janvier 2015. Or, cette période d'absence
pour cause de maladie pendant la durée de son contrat de travail doit être
considérée comme une période d'emploi au sens de l'ALCP. Le certificat de
travail délivré par l'employeur à la recourante le 9 février 2015 confirme au
demeurant expressément que l'engagement de l'intéressée a duré du 1er
décembre 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31
janvier 2015, ce qui représente une période globale continue de 14 mois,
soit plus que le délai d'un an prescrit par l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.
La recourante a ensuite retrouvé une capacité de
travail de 50% à compter du 1er janvier 2016; elle devait dès lors se
mettre à la recherche d'un nouvel emploi dans une activité adaptée dès ce moment,
ce qu'elle a fait, comme en témoignent les copies qu'elle a produites de ses
formulaires officiels de recherches d'emploi remis à l'ORP pour la période de
janvier 2016 à février 2017. Toutefois, malgré ses efforts, la recourante n'a retrouvé
aucune activité lucrative à ce jour. Elle n'allègue en outre pas – ni même ne
rend vraisemblable – qu'elle aurait poursuivi des démarches pour trouver un
emploi après la clôture de son inscription auprès de l'ORP au début de l'année
2017.
et que celles-ci seraient sur le point d'aboutir. Dans ces circonstances, considérer,
comme le fait l'autorité intimée, que la recourante ne peut plus se prévaloir
de la qualité de travailleuse après des recherches d'emploi infructueuses d'une
durée de 18 mois au moment de la décision attaquée, respectivement de 30 mois à
ce jour, échappe à la critique.
4.
Il convient de déterminer si la recourante peut invoquer un "droit
de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition
renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art.
2.
al. 1 let. b première phrase du règlement CEE précité, le travailleur qui,
résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le
territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée
de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b deuxième phrase du règlement
précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un
accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité
compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit
de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai
de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 OLCP, les ressortissants
de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer
en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes éditées par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (Directives OLCP – état : juin 2018 – ch. 10.3.1), le droit de
demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence
sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité.
Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en
qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment
du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur
nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a
été déposée, il convient ainsi d'attendre – sauf si la situation est claire du
point de vue médical – la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour
autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1
consid. 4.2.1; CDAP, arrêt PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2c et les
arrêts cités). A cet égard, il est notamment indispensable qu'au moment où
survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore
effectivement ce statut (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1;
2C_1034/2016 du13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante a des problèmes de santé qui ont amené ses médecins à la déclarer en
incapacité totale de travail dès le 19 août 2014. Comme on l'a vu
précédemment, elle bénéficiait à ce moment-là du statut de travailleuse au sens
de l'ALCP. Elle résidait en outre en Suisse de façon continue depuis plus de
deux ans. Toutefois, pour que l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP puisse trouver à s'appliquer, encore
faut-il que la cessation d'emploi résulte d'une incapacité permanente de
travail. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, dès lors qu'il apparaît que
la recourante a retrouvé selon ses médecins une capacité de travail résiduelle
de 50% dans une activité adaptée dès le 1er janvier 2016. Elle a
ainsi été inscrite à l'ORP depuis cette date, et a effectué à nouveau des
recherches d'emploi et perçu des prestations d'indemnité de l'assurance-chômage,
comme une personne active économiquement.
Cela étant, la recourante ne peut pas prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP, ceci
indépendamment d'une décision positive de l'Office AI, si bien qu'il ne se
justifie nullement d'attendre que cette autorité statue.
5.
Il y a lieu d'examiner encore si la recourante remplit les conditions
qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne
n'exerçant pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions
préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une
activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une
partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent
le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer,
les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils
sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,
tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui
seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale
(ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2;
CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).
b) Dans le cas présent, la recourante a bénéficié
périodiquement des prestations financières du RI pour le mois de juin 2008,
puis de février 2011 à novembre 2013 et de février 2015 à janvier 2016; des
montants casuels lui ont en outre été octroyés en juin, août et septembre 2014.
C'est ainsi une somme totale de 82'069 fr. 90 qui lui a été versée à ce titre. Depuis
le 1er janvier 2017, la recourante perçoit les prestations de la rente-pont,
par le versement d'un montant mensuel de 2'238 francs.
Le Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui
bénéficie des prestations complémentaires au sens de la loi sur les prestations
complémentaires du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30) ne dispose pas de moyens
financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 2 annexe I ALCP (ATF 135 II
265.
consid. 3.6; TF 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2 et 3.4.3). S'agissant
de la rente-pont cantonale, ses prestations sont régies par la loi sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 (LPCFam; RSV 850.053). Dans un
arrêt du 9 mars 2017 (PE.2017.0009), la Cour de céans a jugé qu'il se justifiait
d'assimiler aux prestations complémentaires de l'AVS/AI prévues par la LPC les
prestations de la rente-pont, qui est calculée conformément aux critères de la
prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam) et
qui est financée notamment par des cotisations des salariés (art. 24 LPCFam).
En conséquence, le ressortissant communautaire qui perçoit la rente-pont
cantonale ne peut pas invoquer celle-ci pour soutenir qu'il dispose de moyens
suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24
par. 1 annexe I ALCP.
Partant, la recourante, qui n'établit pas – ni même
n'allègue – disposer d'autres sources de revenu ou ressources financières que
la rente-pont qu'elle reçoit mensuellement, ne satisfait manifestement pas aux
conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas
une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par conséquent
également à juste titre que le SPOP a considéré que l'intéressée ne pouvait se
prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.
6.
Il convient enfin de déterminer si la recourante peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit
que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies
au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de
séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a) Cette disposition doit être interprétée en
relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités
doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans
les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1
OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une
extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au
degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique
suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale, particulièrement à
la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c),
à la situation financière et à la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let.
e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7
avril 2016 consid. 3a).
b) En l'occurrence, la recourante fait valoir que
ses centres d'intérêt se trouvent en Suisse, tout comme sa famille proche,
savoir ses deux filles majeures et ses petits-enfants, dont elle dit s'occuper
régulièrement et avec lesquels elle déclare avoir un lien très fort. Elle ne se
voit pas retourner au Portugal loin de sa famille.
La recourante vit en Suisse depuis 2005. Si la durée
de son séjour dans le pays n'est pas négligeable, l'intéressée n'a cependant
pas fait preuve d'une intégration particulièrement poussée, notamment sur le
plan professionnel, puisque depuis 2008 elle a dû recourir périodiquement aux
prestations de l'aide sociale, à défaut d'avoir trouvé un emploi durable. A
cela s'ajoute qu'elle a quitté le Portugal alors qu'elle était déjà âgée de 48
ans, de sorte qu'elle a grandi et elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son
pays d'origine. Elle y a certainement conservé des attaches familiales
(l'autorité intimée relève notamment qu'un autre enfant de l'intéressée, né en
1974, vit dans ce pays) ou amicales, ou si tel n'est pas le cas, elle pourrait aisément
y créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la langue du pays et en
connaît la culture.
S'agissant des problèmes de santé affectant la
recourante, rien n'indique que cette dernière ne pourrait pas recevoir au
Portugal les soins médicaux dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Il est
notoire que ce pays dispose de structures médicales appropriées pour traiter
les atteintes dont souffre l'intéressée. En outre, le fait qu'une demande de
prestations de l'assurance-invalidité est pendante devant l'office compétent n'est
pas un obstacle à la révocation de l'autorisation de séjour, puisque de telles
prestations, si elles sont dues en vertu des conditions d'assurance, peuvent
être allouées à une personne résidant à l'étranger.
La recourante relève à juste titre que les membres
de sa famille proche vivent en Suisse. Or sa fille B.________, âgée de 23 ans
mais qui habite avec elle, n'est plus au bénéfice d'un titre de séjour, le
tribunal de céans ayant confirmé la décision du SPOP refusant de renouveler
l'autorisation de séjour de la prénommée et prononçant son renvoi de Suisse
(cf. arrêt PE.2017.0350 du 21 août 2018). Quant aux relations que la recourante
entretient avec son autre fille et ses petits-enfants, force est de constater
que si l'intéressée invoque les "liens très forts" existant avec eux,
elle ne démontre toutefois pas qu'il se serait constitué un rapport de
dépendance qui justifierait qu'elle demeure en Suisse. Au demeurant, même s'ils
ne résident pas dans le même pays, la recourante pourra continuer de garder des
contacts avec les membres de sa famille – en particulier par l'utilisation des
moyens de communication modernes – et les voir à l'occasion de visites en
Suisse ou au Portugal, ces deux pays étant proches.
Tout bien considéré, la recourante ne devrait pas
rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays
d'origine. Sa fille cadette, qui doit également quitter la Suisse, pourra cas
échéant l'y accompagner, ce qui lui permettrait de faciliter son retour.
Certes, il n'est pas contesté que la situation économique au Portugal est moins
avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante dans une
situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou
appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment
pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail.
En définitive, le renvoi de la recourante dans son
pays d'origine est admissible et cette mesure n'a pas à être annulée en
fonction des critères du cas d'extrême gravité.
7.
La recourante invoque encore l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit
à séjourner dans un Etat déterminé : la Convention ne garantit pas le droit
d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas
ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en
effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien
établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (TF 2C_821/2016
du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références jurisprudentielles
récentes citées). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger
dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on
peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte
de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (TF
2C_821/2016 précité consid. 4.2 et les références citées).
Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH, l'étranger
doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5)
avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce
qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après une jurisprudence constante, les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre
époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF
135.
I 143 consid. 1.3.2).
b) En l'espèce, la recourante ne peut pas se fonder
sur le lien, certes étroit et effectif, qu'elle entretient avec sa fille
cadette pour invoquer la protection de l'art. 8 CEDH, dès lors que, comme on
l'a mentionné au considérant précédent, cette dernière n'est plus au bénéfice
d'un titre de séjour. Par ailleurs, comme également relevé au considérant
précédent, il n'est pas établi qu'il existerait entre la recourante et son
autre fille ainsi que ses petits-enfants un lien de dépendance de nature à
justifier qu'elle demeure en Suisse. De retour au Portugal, la recourante
pourra relativement aisément maintenir des contacts avec les membres de sa
famille et les voir à l'occasion de visites dans ce pays ou en Suisse.
Il convient de relever encore que, sous l'angle
étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une
autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en
effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130
II 281 consid. 3.2.1). Or, comme on l'a vu, tel n'est pas le cas de la
recourante en l'occurrence.
Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas
non plus faire valoir de droit fondé sur l'art. 8 CEDH à renouveler son
autorisation de séjour en Suisse.
8.
Dès lors que les conditions présidant à la délivrance d'une autorisation
de séjour ne sont pas réunies, il en va de même en ce qui concerne l'octroi d'une
autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. b LEtr). C'est par conséquent
également à juste titre que le SPOP a refusé à la recourante tant le
renouvellement de son autorisation de séjour que l'octroi d'une autorisation d'établissement.
9.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP.
L'autorisation de séjour de la recourante n'étant pas
renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEtr).
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution
de sa décision.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat
compte tenu de l'indigence de la recourante.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 juin 2017 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.