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Décision

PE.2017.0332

CDAP - PE.2017.0332 - 2018-08-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 août 2018Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1956, est entrée

en Suisse le 10 août 2005 pour rejoindre son époux C.________, également

ressortissant portugais, accompagnée de leurs deux filles D.________, née le ********

1989, et B.________, née le ******** 1994. Par regroupement familial, elle a

été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) avec droit

d'exercer une activité lucrative, valable initialement jusqu'au 19 août 2009.

A.________ allègue que les époux se sont séparés une

première fois au cours de l'année 2008. Le 13 janvier 2009, la présidente du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié la convention passée entre ces

derniers pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon

un formulaire d'"Annonce de mutation pour étrangers" du 31

janvier 2012, les époux sont séparés légalement depuis le 3 décembre 2010.

Par ailleurs, la fille aînée du couple D.________ a quitté le domicile familial

occupé par sa mère et sa sœur le 29 février 2012.

A.________ ayant requis le renouvellement de son autorisation

de séjour, la validité de ce permis a été plusieurs fois prolongée pour une

durée d'une année par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :

SPOP), lequel a cependant rendu attentive la prénommée au fait qu'il pouvait

être amené à révoquer l'autorisation précitée si l'intéressée en venait à

dépendre de l'aide sociale. Par ailleurs, dès 2009, A.________ a demandé à

plusieurs reprises que son autorisation de séjour soit transformée en

autorisation d'établissement, requête que le SPOP a à chaque fois rejetée.

Ainsi, le 8 juin 2015, cette autorité a refusé à nouveau la transformation de l'autorisation

de séjour de l'intéressée en autorisation d'établissement, au motif que la

requérante dépendait de l'aide sociale, et elle a procédé au renouvellement de

l'autorisation de séjour UE/AELE pour une année.

B.

De décembre 2005 à novembre 2013, A.________ a exercé une activité

lucrative irrégulière auprès de divers employeurs, en alternance avec des

périodes durant lesquelles elle a perçu des indemnités de chômage et des

périodes sans activité lucrative. La prénommée a en outre bénéficié périodiquement

des prestations financières du Revenu d'insertion (ci-après : RI).

Du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2014, A.________

a exercé une activité à 100% en qualité d'aide de cuisine auprès de l'EMS E.________

à ******** (VD). Elle a ensuite été engagée par contrat à durée déterminée pour

exercer une activité à 80% auprès de l'EMS F.________ à ******** (VD) du 1er

août 2014 au 31 janvier 2015; elle s'est toutefois retrouvée en incapacité

totale de travail du 19 août 2014 jusqu'au 31 janvier 2015. Elle a dès lors

perçu des indemnités maladie journalières pendant cette période.

A.________ a été déclarée en incapacité de travail à

100% depuis le mois d'août 2014 par son médecin-traitant, le Dr G.________,

médecin généraliste à ******** (VD). Celui-ci, avec le Dr H.________, à ********

(VD), et la Dresse I.________, rhumatologue à ******** (VD), ont diagnostiqué

une dépression liée à une polyarthrite rhumatoïde.

A.________ a touché à nouveau des prestations du RI

à partir du 1er février 2015.

En raison de son état de santé, la prénommée a

déposé le 23 mars 2015 une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité

(ci-après : AI).

Relevant que la situation de A.________ présentait

une amélioration sur le plan psychique mais qu'elle se révélait stationnaire

sur le plan rhumatologique, la Dresse I.________ a reconnu à la prénommée une

capacité de travail résiduelle à 50% dans une activité adaptée dès le 1er

janvier 2016. Dès lors, A.________ a été inscrite depuis cette date auprès de l'Office

régional de placement (ci-après : ORP) de l'Ouest lausannois. Elle a également

perçu à nouveau des indemnités de chômage dès ce moment. Le 25 octobre 2016, l'ORP

a confirmé que la prénommé ne faisait l'objet d'aucune décision d'inaptitude au

placement; par la suite, le 23 mars 2017, il a confirmé qu'elle était toujours

inscrite auprès de lui et qu'elle faisait ses recherches d'emploi conformément

aux directives.

Par décision du 24 avril 2017 du Centre régional de

l'Agence d'Assurances Sociales, A.________ a été mise au bénéfice des

prestations de la rente-pont, par le versement d'un montant mensuel de 2'238

fr. dès le 1er janvier 2017. En raison de ce qui précède, son

inscription auprès de l'ORP a été annulée (cf. lettre du 5 mai 2017 de l'ORP

de l'Ouest lausannois).

Selon une attestation établie le 30 août 2017 par le

Centre social régional de l'Ouest lausannois, le montant total des prestations

financières perçues par A.________ au titre du RI entre le mois de juin 2008 et

le mois de mars 2017 s'élevait à 82'069 fr. 90.

C.

Le 4 mars 2016, A.________ a requis le renouvellement de son

autorisation de séjour, respectivement la transformation de celle-ci en

autorisation d'établissement. A la demande du SPOP, elle a transmis divers

documents ainsi que des renseignements en rapport avec sa situation, notamment

s'agissant de son état de santé et de sa capacité de travail.

Le 16 février 2017, le SPOP a informé l'intéressée

de son intention, au regard de sa situation, de rejeter intégralement sa

demande mais également de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a dès

lors imparti un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet. A.________ a

fait usage de cette faculté le 15 mars 2017, requérant derechef qu'une

autorisation d'établissement lui soit délivrée, subsidiairement que son

autorisation de séjour soit renouvelée.

Dans un certificat médical du 20 mars 2017, la

Dresse I.________ a indiqué que la polyarthrite rhumatoïde affectant A.________

répondait très difficilement aux traitements et qu'elle entraînait une

incapacité de travail d'en tout cas 50% chez l'intéressée; la praticienne a

précisé en outre que la demande de prestations AI était toujours en cours, l'assurance

ne s'étant pas encore prononcée. Par ailleurs, il ressort d'un certificat

médical établi le 7 mars 2017 par la Dresse J.________,

psychiatre-psychothérapeute à ******** (VD), que A.________ est suivie

régulièrement par cette dernière praticienne.

Par décision du 26 juin 2017, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement

refusé la transformation de cette autorisation en autorisation d'établissement

en faveur de la prénommée, et prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse, lui

impartissant un délai de trois mois dès notification de cette décision pour

quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que A.________ ne pouvait

pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) – en particulier sur les art. 4, 6 ou 24 de son annexe I –, et

que la situation personnelle et médicale de la prénommée n'était pas non plus

constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes

(OLCP; RS 142.203), de sorte que la poursuite de son séjour ne pouvait être

autorisée.

Cette décision a été notifiée à sa destinataire

personnellement le 3 juillet 2017.

D.

Par acte du 31 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en prenant, avec suite de frais et dépens,

les conclusions suivantes :

"[...]

Principalement :

III. La

décision du SPOP du 22 juin 2017 est annulée.

IV. Le recours contre la

décision du SPOP du 22 juin 2017, prononçant mon renvoi de Suisse et le refus

de renouvellement de mon autorisation de séjour UE/AELE, est admis.

Subsidiairement :

V. Une autorisation de séjour m'est

délivrée en application de l'article 20 OLCP, ainsi que de l'art. 8 CEDH afin

de tenir compte du caractère d'exception de ma situation personnelle.

Très subsidiairement :

VI. Une

autorisation de séjour m'est délivrée en application des articles 30 al. 1 let.

b LEtr, 31 OASA et 8 CEDH afin de tenir compte du caractère d'extrême gravité

de ma situation individuelle."

A l'appui de son recours, elle a produit un

bordereau de pièces.

La recourante a également requis d'être dispensée du

paiement de l'avance de frais. Le juge instructeur a fait droit à cette demande

le 3 août 2017.

Le 31 août 2017, le SPOP a produit son dossier et déposé

sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 6 septembre 2017, le SPOP a spontanément produit

deux pièces.

Par écriture du 2 octobre 2017, la recourante a

maintenu ses conclusions. Elle a produit une nouvelle série de pièces, parmi lesquelles

des certificats médicaux récents de ses médecins, qui confirment en substance

que l'intéressée souffre toujours d'une affection rhumatologique invalidante, à

l'origine d'une dépression réactionnelle importante, avec une résistance

importante aux divers traitements palliatifs (certificats du Dr H.________ du

25 août 2017 et de la Dresse I.________ du 19 septembre 2017), et qu'elle est aussi

encore suivie par la Dresse J.________ (certificat du 24 septembre 2017).

Le SPOP s'est déterminé le 11 octobre 2017, concluant

derechef au rejet du recours.

Le 11 octobre 2017, le juge instructeur a informé

les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant

à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 10 novembre suivant, la

Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par

écrit.

Par écriture du 9

novembre 2017, la recourante a déclaré une nouvelle fois maintenir l'entier des

arguments et des conclusions formulées dans son mémoire de recours.

Le 18 décembre 2017, la recourante a spontanément

produit une lettre du 7 décembre précédent dans laquelle l'Office AI

confirmait que la demande de prestations déposée par l'intéressée était

toujours en cours d'instruction, et précisait que le dossier de cette dernière

était actuellement examiné par son service de réadaptation.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a pris connaissance du

dossier PE.2017.0350 dans lequel B.________, fille cadette de la recourante,

qui habite avec cette dernière, conteste le refus de renouvellement de sa

propre autorisation de séjour ainsi que son propre renvoi de Suisse prononcés par

décision du SPOP du 26 juin 2017.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de

la recourante, le refus de transformation de cette autorisation en autorisation

d'établissement, ainsi que le renvoi de la recourante de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130

II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité

portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;

RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés

par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans

la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a

notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des

parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée

et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans

activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder

les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient

les nationaux (let. d ALCP).

Le droit de séjour est cependant soumis aux

conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

3.

a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une

partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique

sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues

aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une

incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit

qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d'œuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que

les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six

premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation

accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la

personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet

et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

bb) Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne

(ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés

européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à

des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid.

3.2

et 3.3 et les réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et

4.2

), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui

délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des

travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel

caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de

la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des

travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des

moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures

– dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat

de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF

131.

II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2;2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

En revanche, ni la nature juridique de la relation

de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il

soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1

et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un

ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier

de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le

comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas

déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent

les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid.

4.

).

dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un

emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages

attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes

qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas

du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des

personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage

après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger

peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai

raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP),

il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation

des personnes entre la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord

du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès

lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens

de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art.

24.

par. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa

famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide

sociale (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2012.0236

du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs

années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui

occupe plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne

remplit pas le critère d'intégration sur le marché de l'emploi (cf. arrêt

PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).

ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions

initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de

travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité

temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier

de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être

prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

Dans la perspective d'une interprétation extensive

de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant

de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité

consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état

septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être

involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail;

le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement

le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de

travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il

soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un

comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.

3.

; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).

ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une

autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois

durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).

Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis

18.

mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide

sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un

emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative

(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son

manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral

avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion

obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois

mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité

de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son

statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le

fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient

été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une

ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est

restée 7 ans sans activité : conformément à l'art. 6 par. 1

annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans

de validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue,

parce que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire

malgré un récent emploi – purement

marginal – qui ne lui rapportait que

500.

fr. par mois.

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse

le 10 août 2005. Par regroupement familial, elle a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE avec droit d'exercer une activité lucrative. De

décembre 2005 à novembre 2013, elle a exercé une activité lucrative irrégulière

auprès de divers employeurs, en alternance avec des périodes durant lesquelles

elle a perçu des indemnités de chômage et des périodes sans activité lucrative.

Il résulte des certificats de travail produits au dossier que les emplois qu'elle

a occupés épisodiquement à cette époque n'ont duré chacun que quelques mois, s'agissant

notamment de missions de travail temporaire. Cela étant, il n'est pas

nécessaire de déterminer si la recourante disposait du statut de travailleuse

au sens de l'ALCP le 1er décembre 2013, moment où elle a débuté une

activité d'aide de cuisine auprès de l'EMS E.________, dès lors que,

contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, cet emploi et celui qui l'a

directement suivi auprès du même employeur mais au sein d'un autre EMS dès le 1er

août 2014, s'avèrent de toute manière propres à lui conférer une telle qualité.

En effet, le premier de ces engagements ne saurait être considéré comme

marginal ou accessoire au regard de son taux d'activité (100%), de sa durée (8 mois)

et de sa rémunération (3'748 fr. par mois plus la part au 13ème

salaire, selon le contrat de travail au dossier). Le nouveau contrat de travail

conclu au terme de cette première activité était prévu pour durer jusqu'au 31 janvier

2015, soit 6 mois; son taux d'activité, de 80%, était un peu inférieur au

précédent, mais sans que cela en fasse une activité marginale ou accessoire. Toutefois,

peu de temps après avoir débuté son activité dans ce nouveau poste, la

recourante s'est retrouvée en incapacité totale de travail dès le 19 août 2014.

Elle a été mise en arrêt-maladie et a perçu des indemnités journalières jusqu'à

la fin de son engagement, soit au 31 janvier 2015. Or, cette période d'absence

pour cause de maladie pendant la durée de son contrat de travail doit être

considérée comme une période d'emploi au sens de l'ALCP. Le certificat de

travail délivré par l'employeur à la recourante le 9 février 2015 confirme au

demeurant expressément que l'engagement de l'intéressée a duré du 1er

décembre 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31

janvier 2015, ce qui représente une période globale continue de 14 mois,

soit plus que le délai d'un an prescrit par l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.

La recourante a ensuite retrouvé une capacité de

travail de 50% à compter du 1er janvier 2016; elle devait dès lors se

mettre à la recherche d'un nouvel emploi dans une activité adaptée dès ce moment,

ce qu'elle a fait, comme en témoignent les copies qu'elle a produites de ses

formulaires officiels de recherches d'emploi remis à l'ORP pour la période de

janvier 2016 à février 2017. Toutefois, malgré ses efforts, la recourante n'a retrouvé

aucune activité lucrative à ce jour. Elle n'allègue en outre pas – ni même ne

rend vraisemblable – qu'elle aurait poursuivi des démarches pour trouver un

emploi après la clôture de son inscription auprès de l'ORP au début de l'année

2017.

et que celles-ci seraient sur le point d'aboutir. Dans ces circonstances, considérer,

comme le fait l'autorité intimée, que la recourante ne peut plus se prévaloir

de la qualité de travailleuse après des recherches d'emploi infructueuses d'une

durée de 18 mois au moment de la décision attaquée, respectivement de 30 mois à

ce jour, échappe à la critique.

4.

Il convient de déterminer si la recourante peut invoquer un "droit

de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition

renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art.

2.

al. 1 let. b première phrase du règlement CEE précité, le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée

de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b deuxième phrase du règlement

précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un

accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité

compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit

de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai

de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 OLCP, les ressortissants

de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer

en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes éditées par le Secrétariat d'Etat

aux migrations (Directives OLCP – état : juin 2018 – ch. 10.3.1), le droit de

demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence

sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité.

Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en

qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment

du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur

nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec

une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a

été déposée, il convient ainsi d'attendre – sauf si la situation est claire du

point de vue médical – la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour

autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1

consid. 4.2.1; CDAP, arrêt PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2c et les

arrêts cités). A cet égard, il est notamment indispensable qu'au moment où

survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore

effectivement ce statut (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1;

2C_1034/2016 du13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante a des problèmes de santé qui ont amené ses médecins à la déclarer en

incapacité totale de travail dès le 19 août 2014. Comme on l'a vu

précédemment, elle bénéficiait à ce moment-là du statut de travailleuse au sens

de l'ALCP. Elle résidait en outre en Suisse de façon continue depuis plus de

deux ans. Toutefois, pour que l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP puisse trouver à s'appliquer, encore

faut-il que la cessation d'emploi résulte d'une incapacité permanente de

travail. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, dès lors qu'il apparaît que

la recourante a retrouvé selon ses médecins une capacité de travail résiduelle

de 50% dans une activité adaptée dès le 1er janvier 2016. Elle a

ainsi été inscrite à l'ORP depuis cette date, et a effectué à nouveau des

recherches d'emploi et perçu des prestations d'indemnité de l'assurance-chômage,

comme une personne active économiquement.

Cela étant, la recourante ne peut pas prétendre à l'octroi

d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP, ceci

indépendamment d'une décision positive de l'Office AI, si bien qu'il ne se

justifie nullement d'attendre que cette autorité statue.

5.

Il y a lieu d'examiner encore si la recourante remplit les conditions

qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne

n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions

préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une

activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,

figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une

activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une

partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent

le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer,

les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils

sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,

tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui

seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale

(ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2;

CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

b) Dans le cas présent, la recourante a bénéficié

périodiquement des prestations financières du RI pour le mois de juin 2008,

puis de février 2011 à novembre 2013 et de février 2015 à janvier 2016; des

montants casuels lui ont en outre été octroyés en juin, août et septembre 2014.

C'est ainsi une somme totale de 82'069 fr. 90 qui lui a été versée à ce titre. Depuis

le 1er janvier 2017, la recourante perçoit les prestations de la rente-pont,

par le versement d'un montant mensuel de 2'238 francs.

Le Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui

bénéficie des prestations complémentaires au sens de la loi sur les prestations

complémentaires du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30) ne dispose pas de moyens

financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 2 annexe I ALCP (ATF 135 II

265.

consid. 3.6; TF 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2 et 3.4.3). S'agissant

de la rente-pont cantonale, ses prestations sont régies par la loi sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 (LPCFam; RSV 850.053). Dans un

arrêt du 9 mars 2017 (PE.2017.0009), la Cour de céans a jugé qu'il se justifiait

d'assimiler aux prestations complémentaires de l'AVS/AI prévues par la LPC les

prestations de la rente-pont, qui est calculée conformément aux critères de la

prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam) et

qui est financée notamment par des cotisations des salariés (art. 24 LPCFam).

En conséquence, le ressortissant communautaire qui perçoit la rente-pont

cantonale ne peut pas invoquer celle-ci pour soutenir qu'il dispose de moyens

suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24

par. 1 annexe I ALCP.

Partant, la recourante, qui n'établit pas – ni même

n'allègue – disposer d'autres sources de revenu ou ressources financières que

la rente-pont qu'elle reçoit mensuellement, ne satisfait manifestement pas aux

conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas

une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par conséquent

également à juste titre que le SPOP a considéré que l'intéressée ne pouvait se

prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

6.

Il convient enfin de déterminer si la recourante peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit

que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de

séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée en

relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités

doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans

les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1

OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une

extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au

degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique

suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale, particulièrement à

la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c),

à la situation financière et à la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let.

e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que

son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,

à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7

avril 2016 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante fait valoir que

ses centres d'intérêt se trouvent en Suisse, tout comme sa famille proche,

savoir ses deux filles majeures et ses petits-enfants, dont elle dit s'occuper

régulièrement et avec lesquels elle déclare avoir un lien très fort. Elle ne se

voit pas retourner au Portugal loin de sa famille.

La recourante vit en Suisse depuis 2005. Si la durée

de son séjour dans le pays n'est pas négligeable, l'intéressée n'a cependant

pas fait preuve d'une intégration particulièrement poussée, notamment sur le

plan professionnel, puisque depuis 2008 elle a dû recourir périodiquement aux

prestations de l'aide sociale, à défaut d'avoir trouvé un emploi durable. A

cela s'ajoute qu'elle a quitté le Portugal alors qu'elle était déjà âgée de 48

ans, de sorte qu'elle a grandi et elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son

pays d'origine. Elle y a certainement conservé des attaches familiales

(l'autorité intimée relève notamment qu'un autre enfant de l'intéressée, né en

1974, vit dans ce pays) ou amicales, ou si tel n'est pas le cas, elle pourrait aisément

y créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la langue du pays et en

connaît la culture.

S'agissant des problèmes de santé affectant la

recourante, rien n'indique que cette dernière ne pourrait pas recevoir au

Portugal les soins médicaux dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Il est

notoire que ce pays dispose de structures médicales appropriées pour traiter

les atteintes dont souffre l'intéressée. En outre, le fait qu'une demande de

prestations de l'assurance-invalidité est pendante devant l'office compétent n'est

pas un obstacle à la révocation de l'autorisation de séjour, puisque de telles

prestations, si elles sont dues en vertu des conditions d'assurance, peuvent

être allouées à une personne résidant à l'étranger.

La recourante relève à juste titre que les membres

de sa famille proche vivent en Suisse. Or sa fille B.________, âgée de 23 ans

mais qui habite avec elle, n'est plus au bénéfice d'un titre de séjour, le

tribunal de céans ayant confirmé la décision du SPOP refusant de renouveler

l'autorisation de séjour de la prénommée et prononçant son renvoi de Suisse

(cf. arrêt PE.2017.0350 du 21 août 2018). Quant aux relations que la recourante

entretient avec son autre fille et ses petits-enfants, force est de constater

que si l'intéressée invoque les "liens très forts" existant avec eux,

elle ne démontre toutefois pas qu'il se serait constitué un rapport de

dépendance qui justifierait qu'elle demeure en Suisse. Au demeurant, même s'ils

ne résident pas dans le même pays, la recourante pourra continuer de garder des

contacts avec les membres de sa famille – en particulier par l'utilisation des

moyens de communication modernes – et les voir à l'occasion de visites en

Suisse ou au Portugal, ces deux pays étant proches.

Tout bien considéré, la recourante ne devrait pas

rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays

d'origine. Sa fille cadette, qui doit également quitter la Suisse, pourra cas

échéant l'y accompagner, ce qui lui permettrait de faciliter son retour.

Certes, il n'est pas contesté que la situation économique au Portugal est moins

avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante dans une

situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou

appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment

pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail.

En définitive, le renvoi de la recourante dans son

pays d'origine est admissible et cette mesure n'a pas à être annulée en

fonction des critères du cas d'extrême gravité.

7.

La recourante invoque encore l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit

à séjourner dans un Etat déterminé : la Convention ne garantit pas le droit

d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas

ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en

effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien

établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (TF 2C_821/2016

du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références jurisprudentielles

récentes citées). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger

dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter

ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on

peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée

des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte

de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (TF

2C_821/2016 précité consid. 4.2 et les références citées).

Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH, l'étranger

doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5)

avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce

qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après une jurisprudence constante, les

relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre

époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF

135.

I 143 consid. 1.3.2).

b) En l'espèce, la recourante ne peut pas se fonder

sur le lien, certes étroit et effectif, qu'elle entretient avec sa fille

cadette pour invoquer la protection de l'art. 8 CEDH, dès lors que, comme on

l'a mentionné au considérant précédent, cette dernière n'est plus au bénéfice

d'un titre de séjour. Par ailleurs, comme également relevé au considérant

précédent, il n'est pas établi qu'il existerait entre la recourante et son

autre fille ainsi que ses petits-enfants un lien de dépendance de nature à

justifier qu'elle demeure en Suisse. De retour au Portugal, la recourante

pourra relativement aisément maintenir des contacts avec les membres de sa

famille et les voir à l'occasion de visites dans ce pays ou en Suisse.

Il convient de relever encore que, sous l'angle

étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une

autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en

effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une

intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130

II 281 consid. 3.2.1). Or, comme on l'a vu, tel n'est pas le cas de la

recourante en l'occurrence.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas

non plus faire valoir de droit fondé sur l'art. 8 CEDH à renouveler son

autorisation de séjour en Suisse.

8.

Dès lors que les conditions présidant à la délivrance d'une autorisation

de séjour ne sont pas réunies, il en va de même en ce qui concerne l'octroi d'une

autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. b LEtr). C'est par conséquent

également à juste titre que le SPOP a refusé à la recourante tant le

renouvellement de son autorisation de séjour que l'octroi d'une autorisation d'établissement.

9.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit

interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du

SPOP.

L'autorisation de séjour de la recourante n'étant pas

renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de

Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution

de sa décision.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat

compte tenu de l'indigence de la recourante.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juin 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.