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Décision

PE.2017.0335

CDAP - PE.2017.0335 - 2018-07-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 juillet 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Portugal né le ********

1955, est entré en Suisse le 6 février 2011. Le 21 février 2011, une

autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE valable jusqu'au 13

février 2016 lui a été délivrée au vu de son engagement par B.________ SA comme

maçon pour une durée indéterminée.

Le 14 décembre 2015, l'intéressé a

demandé la prolongation de son autorisation de séjour.

B.

Le 3 août 2016, le Bureau des étrangers de la

Commune de ******** a informé le Service de la population (SPOP) que

l'intéressé avait été absent du 16 février 2016 au 3 juin 2016 en raison de son

incarcération au Portugal, qu'il n'avait actuellement pas d'emploi en raison de

problèmes de santé et qu'une demande de prestations allait être déposée auprès

de l'assurance-invalidité (AI).

Il résulte des renseignements fournis

par le Centre social régional (CSR) ******** que l'intéressé est en outre au

bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

septembre 2014. Au 11 juillet 2016, le montant total des prestations versées

s'élevait à 35'982 fr. 45.

Le 3 juin 2016, l'intéressé a été

condamné par le Tribunal d'Aveiro (Portugal) à une peine de 3 ans et 3 mois

avec sursis pour violation de domicile et perturbation de la vie privée ainsi

que pour violences domestiques contre le conjoint ou une personne analogue.

C.

Le 26 octobre 2016, le SPOP a informé A.________

qu'au vu des faits précités, il envisageait de ne pas renouveler son

autorisation de séjour.

Le 31 octobre 2016, l'intéressé a

indiqué avoir perdu son travail en 2013 suite à la faillite de l'entreprise

dans laquelle il travaillait et être en incapacité de travail depuis le 3

octobre 2014 suite à des problèmes de santé ayant nécessité plusieurs

opérations au genou, à la vésicule et à la gorge. Il avait déposé une demande

de prestations de l'AI en avril 2015. Enfin, il contestait la sanction pénale

prononcée au Portugal à son encontre.

Le 13 janvier 2017 et le 9 février

2017, le SPOP a requis l'intéressé de lui fournir des pièces complémentaires en

lien avec son activité ainsi qu'avec son état de santé. L'intéressé, respectivement

des tiers, ont déposé diverses pièces auprès du SPOP.

D.

Par décision du 18 juillet 2017, notifiée le 27

juillet 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour

UE/AELE d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un

délai de trois mois pour quitter le pays.

E.

Le 31 juillet 2017, A.________ (ci-après: le

recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant implicitement

à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu'à ce

qu'il soit statué sur sa demande de prestations de l'AI. Il a indiqué qu'il

retournerait ensuite au Portugal, où il pourrait être suivi pour ses problèmes

de santé.

Le 14 août 2017, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Le 22 août 2017, le recourant a précisé

être au bénéfice d'une rente-pont et n'avoir jamais quitté la Suisse sauf

pendant sa période d'incarcération au Portugal. Il a également indiqué qu'il

devait prochainement subir des opérations.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est

recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'objet du litige est la prolongation de

l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, qui est de nationalité portugaise,

soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE).

Les conditions auxquelles les

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE ont droit à l'obtention

ou à la prolongation d'une autorisation de séjour sont définies par l'Accord du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires

que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

3.

Il convient d'abord d'examiner si le recourant a

droit à la prolongation de son autorisation de séjour en raison de sa qualité

de travailleur salarié.

a) L’art. 4 ALCP prévoit que le droit

de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des

dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Selon

l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont

le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de

l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV

de l’Annexe I (art. 6 à 23).

Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I

ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe

un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes,

du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,

de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies. Jusqu'ici, la jurisprudence considérait qu'un étranger au bénéfice

d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au

sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation,

respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il était

titulaire, s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si l'on pouvait

déduire de son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle

qu'il fût engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adoptait

un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre

pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le

seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat

d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II

339.

consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). En

revanche, le Tribunal fédéral n'avait jamais fixé de délai à partir duquel un

étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire

(arrêt CDAP PE.2016.0477 du 14 mai 2018, consid. 3).

Entré en vigueur le 1er

juillet 2018, l'art. 61a LEtr prévoit désormais une règlementation uniforme de

la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au

bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de

cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil

fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF

2016.

2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui

traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de

séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports

de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du

délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois

ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être

engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

b) En l'espèce, la décision attaquée

retient que le recourant a cessé son activité professionnelle depuis le 22 juin

2012, qu'il a bénéficié ensuite de prestations de l'assurance perte de gains

jusqu'au 28 septembre 2012, qu'il a perçu ensuite des indemnités de

l'assurance-chômage depuis le 1er janvier 2013 et qu'il émarge depuis

le 1er septembre 2014 au revenu d'insertion (RI) au sens des art. 27

ss de la loi du 2 décembre 2003 sur l'aide sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

). Le recourant ne conteste pas ces faits. Il indique être désormais au

bénéfice d'une rente-pont au sens des art. 16 ss de la loi du 23 novembre 2010

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053).

Il résulte de ce qui précède que les

délais fixés par l'art. 61a LEtr sont très largement dépassés puisque le

recourant ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis la fin du mois de

décembre 2013. En application de cette disposition, on devrait retenir qu'il

aurait perdu sa qualité de travailleur depuis le mois de juillet 2014. Compte

tenu des éléments au dossier, il est en outre évident qu'il n'a aucune

perspective de retrouver un emploi dans un délai raisonnable. Le recourant ne

le soutient d'ailleurs pas puisqu'il est incapable de travailler en raison de

ses problèmes de santé.

On relèvera en outre qu'il est au surplus

très douteux que le recourant ait séjourné sans discontinuer en Suisse depuis

la cessation des rapports de travail. Selon le jugement rendu au Portugal le 3

juin 2016, celui-ci a déclaré partager son temps entre la Suisse et le Portugal

où sa mère est domiciliée et où il entretenait une relation sentimentale avec

une compatriote. Cette question n'a toutefois pas besoin d'être éclaircie dès

lors que, même si l'on retient que le recourant n'a pas quitté la Suisse,

celui-ci a perdu la qualité de travailleur.

Il y a lieu de retenir que le

recourant ne revêt plus la qualité de travailleur si bien qu'il n'y pas lieu de

renouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 6 annexe I ALCP.

4.

Le recourant demande à être autorisé à séjourner en

Suisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de prestations de l'AI

invoquant qu'il est "devenu invalide" pendant ses rapports de travail

en Suisse. Il convient donc d'examiner si le recourant pourrait bénéficier du

droit de demeurer prévu à l'art. 4 annexe I ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions.

Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE

1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un

Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la

suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème

phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à

une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment

constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des

périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE

ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon

l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de

leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre

circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent

une autorisation de séjour UE/AELE.

b) En l'espèce, le recourant ne

démontre aucunement qu'il aurait perdu son emploi à la suite d'une incapacité

permanente de travail. Certes, la décision attaquée retient qu'il a bénéficié

de prestations de l'assurance perte de gain à la fin des rapports de travail.

Toutefois, il résulte du dossier que le recourant a bénéficié des indemnités de

l'assurance-chômage pendant une année, ce qui implique qu'il était reconnu

comme étant apte au placement. En outre, selon un courriel du 4 juillet 2016 de

la division juridique des offices régionaux de placement, le recourant n'avait

jamais fait l'objet d'une décision d'inaptitude au placement.

Tant la demande de prestations de l'AI

que le certificat médical de la Dresse C.________ font état d'une incapacité de

travail totale depuis le 1er octobre 2014 – soit à une date où le

recourant avait cessé depuis longtemps son activité lucrative et avait perdu

son statut de travailleur – et non depuis la cessation des rapports de travail.

On doit dès lors retenir que le

recourant a conservé une capacité de travail au moins pendant une certaine période

après la cessation des rapports de travail si bien qu'il ne remplit pas les

conditions pour se prévaloir du droit de demeurer. Peu importe donc du point de

vue du renouvellement de son autorisation de séjour qu'il soit dans l'attente

d'une décision de l'Office AI sur sa demande de prestations. Sous l'angle du

droit de demeurer, le recourant ne saurait non plus se prévaloir du fait qu'il

doit encore recevoir des soins en Suisse.

Une prolongation de l'autorisation de

séjour UE/AELE fondée sur le droit de demeurer doit donc également être exclue.

5.

Pour le surplus, le recourant, qui ne le prétend

d'ailleurs pas, ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour en vertu d'une

autre disposition de l'ALCP, notamment parce qu'il ne bénéficie à l'évidence

pas de moyens financiers suffisants pour prétendre à un séjour en tant

qu'inactif.

Il y a également lieu d'exclure une

autorisation fondée sur un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, combiné

avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En effet,

le recourant, âgé de 63 ans, a passé la majeure partie de sa vie au Portugal,

n'est pas intégré socialement en Suisse où il ne séjourne que depuis 2011,

admet lui-même qu'il pourra recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine

et ne prétend pas entretenir des relations familiales en Suisse. A cela

s'ajoute que son comportement a donné lieu à des sanctions pénales, tant en

Suisse qu'encore récemment au Portugal pour des faits de violence domestique.

Le recourant ne peut donc se prévaloir

d'aucune autre disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de

séjour UE/AELE.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il

n'y pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

juillet 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat

aux migrations.

Il peut faire l', dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.