PE.2017.0336
CDAP - PE.2017.0336 - 2018-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 juin 2018Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Caroline Kühnlein, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 juin 2017 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ********, de nationalité portugaise, est entrée en
Suisse le ******** avec ses enfants âgés à l’époque de 13, 11 et 4 ans pour vivre
auprès de son épouxB.________. Elle a obtenu, avec ses enfants, une
autorisation de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2009, qui a ensuite été
prolongée jusqu’au 31 juillet 2014, sur la base de l’art. 3 annexe I de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) visant le regroupement
familial.
B.
Le 31 juillet 2010, B.________ a quitté la Suisse pour le Portugal.
C.
A.________ a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI) pour
la période du 1er août 2010 au 30 novembre 2010, puis du 1er
février 2011 au 28 février 2011 et dès le 1er juillet 2011 au 31
décembre 2013.
Le 23 avril 2013, le Centre social
régional de Nyon (ci-après : CSR) a pris position comme suit sur les
perspectives de réinsertion de l’intéressée : « Après une situation de logement
stabilisée, Madame exprime le souhait de travailler ou dans tous les cas de
suivre une mesure afin de se réinsérer. Son bon niveau de français et sa bonne
santé lui permettront d’y parvenir. Un prochain entretien déterminera le type
de mesure qui lui sera proposé pour ses recherches de travail. »
D.
Le 9 septembre 2013, le SPOP a écrit à A.________ pour constater qu’elle
était sans activité et au bénéfice du RI et qu’il était envisagé de révoquer
son autorisation de séjour, d’autant que son mari avait quitté la Suisse le 31
juillet 2010 et qu’elle ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial.
Un délai au 14 octobre 2013 lui a été imparti pour se déterminer.
L’intéressée n’a pas donné suite au
courrier précité. Le 7 novembre 2013, le SPOP a néanmoins prolongé son
autorisation de séjour, tout en l’informant qu’il procéderait à une nouvelle
analyse de sa situation à son échéance le 31 juillet 2014 et en l’invitant,
d’ici là, à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.
E.
Le 20 novembre 2015, la Commune de Gland s’est adressée au SPOP,
expliquant en substance que compte tenu du fait que le permis B de A.________ était
échu depuis le 31 juillet 2014, elle avait en substance essayé de la joindre à
plusieurs reprises et par tous les moyens mais sans succès, notamment par le
biais de convocations écrites. Lorsqu’elle était passée au guichet le 8 mai
2015 pour annoncer un changement d’adresse au sein de la commune, il lui avait
par ailleurs été signifié qu’elle devait faire le nécessaire pour le
renouvellement de son autorisation.
F.
Le SPOP a écrit à A.________ le 27 novembre 2015 pour constater que son
permis était échu. Un délai au 28 décembre 2015 lui a été imparti pour produire
un contrat de travail et une pièce d’identité valable. Le 2 février 2016, un ultime
délai au 2 mars 2016 lui a été imparti pour collaborer et fournir les éléments
déterminants pour la réglementation de son séjour.
Le 7 avril 2016, la Police cantonale a
été requise de procéder à la vérification de la présence effective de
l’intéressée dans son domicile à Gland. Selon rapport de l’adj. Péclard du 7
juin 2016, A.________ a été contactée le 12 avril 2016 puis le 4 mai 2016. Lors
de ce dernier contact, elle a indiqué qu’elle passerait au poste de Gendarmerie
de Gland en possession de ses documents après un séjour de 15 jours au Portugal,
ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Il n’a par ailleurs pas été possible de la
joindre sur son portable.
G.
a) Par décision du 29 juin 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de
l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment
retenu, que l’intéressée avait obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial aux fins de vivre auprès de son époux, que le couple était
séparé depuis le 31 juillet 2010 et que A.________ n’avait pas répondu aux
diverses sollicitations de la Commune, du SPOP et de la gendarmerie en vue de
renouveler ses conditions de séjour, qui avaient pris fin.
A.________ a recouru le 31 juillet 2017 auprès
de la Cour de droit administratif et public contre la décision précitée. Sur
requête de sa part, le juge instructeur l’a provisoirement dispensée de verser
une avance de frais.
Par déterminations du 11 août 2017, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé en particulier qu’en l’absence
de collaboration de la recourante à la détermination des faits nécessaires à
l’application de la loi, c’était à juste titre qu’il avait refusé de renouveler
l’autorisation de séjour échue.
b) Le 28 août 2017, Krystel
Delafontaine, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, a été
désignée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de l’intéressée.
Par courrier du 15 septembre 2017, la
responsable de l’unité sociale de l’Hôpital de Prangins a transmis à la Cour de
céans un certificat médical daté du 16 mai 2017, dans lequel la Dresse Katrien
de Roeck atteste que A.________ présentait un trouble dépressif sévère à
l’origine du fait qu’elle n’avait pas pu entamer les démarches pour renouveler
son permis B.
Par courrier du 21 novembre 2017, la
recourante a notamment transmis un extrait de compte de la Caisse cantonale de
compensation. Il en ressort que depuis qu’elle est séparée de son époux, elle a
été employée en qualité de travailleuse pendant les périodes suivantes :
-
d’octobre 2009 à août 2010, par Cleaning Service SA, pour un revenu
total de 7'138 fr. ;
-
de novembre 2013 à janvier 2014, par CTA Services SA, pour un revenu
total de 10’540 fr. ;
-
de février 2014 à décembre 2015, par la Commune de Nyon, pour un revenu
total de 113’662 fr., en qualité d’aide-concierge.
c) Par courrier du 28 novembre 2017, le
SPOP a requis la production, par la recourante, de tous les documents relatifs
à sa situation financière et professionnelle actuelle et pour l’année 2016
(sources de revenu, périodes de travail, etc.), sa situation médicale, en
particulier depuis mars 2017 (début de l’incapacité, taux d’incapacité,
pronostic de guérison, suivi, etc.) et l’éventuel dépôt d’une demande AI.
Le 21 février 2018, le SPOP a produit un
certificat médical du CHUV daté du 15 février 2018, attestant en substance que A.________
était suivie à la polyclinique psychatrique de Nyon depuis le 28 mars 2017,
qu’elle avait subi deux hospitalisation – la première du 28 mars 2017 au 6
octobre 2017, et la seconde du 29 novembre 2017 au 19 janvier 2018 –, qu’elle
présentait une incapacité de travail à 100% depuis le mois de mars 2017 et
qu’elle bénéficiait encore de traitements médicamenteux de soutien, même si son
état était désormais stable.
Par courrier du 5 avril 2018, Krystel
Delafontaine a fourni à la Cour de céans une décision RI datée du 23 octobre
2017 – dont il ressort que la recourante a à nouveau obtenu le RI à compter du
1er octobre 2017 – et une demande de rente d’invalidité datée du 18
octobre 2017. Elle a par ailleurs indiqué qu’en raison de son état de santé, la
recourante n’avait effectué aucune recherche d’emploi depuis le mois de janvier
2016. Elle a par ailleurs indiqué être dans l’attente de certificats médicaux
pour l’année 2016.
d) Le 13 avril 2018, la Cour de céans a
imparti à la recourante un ultime délai au 14 mai 2018 pour lui transmettre
toutes les pièces requises par le SPOP.
Par courrier du 24 avril 2018, la
curatrice de la recourante a informé la Cour de céans qu’elle n’était pas en
mesure de transmettre des certificats médicaux pour l’année 2016, puisqu’après
investigation, il s’avérait que l’intéressée n’avait bénéficié d’aucun suivi
médical durant l’année 2016.
Le 2 mai 2018, après avoir pris
connaissance des nouveaux éléments au dossier, le SPOP a confirmé sa conclusion
tendant au rejet du recours. Selon lui, la recourante ne pouvait pas se
prévaloir de l’art. 6 Annexe I ALCP dès lors qu’elle avait perdu la qualité de
travailleuse, ni de l’art. 24 Annexe I ALCP compte tenu de sa dépendance à
l’aide sociale, ni d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) Aux termes de l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger et les tiers participant à une
procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits
déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir les
indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la
réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves
nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.
b).
Cette disposition s’applique aussi dans
le cadre de l’ALCP (cf. TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.3;2C_1007/2011
du 12 mars 2012 consid. 4.4 et 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 4.1).
Lorsque les parties ne prêtent pas le
concours qu’on peut attendre d’elles à l’établissement des faits, l’autorité
peut statuer en l’état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD; cf. aussi ATF 130 II
482.
consid. 3.2; 124 II 361 consid. 2a; TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015
consid. 4.3;2A.498/2005 du 4 novembre 2005 consid. 2).
b) En l’espèce, le SPOP a vainement
tenté d’obtenir les pièces lui permettant de rendre une décision sur la
prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante. On relève ici le
manque de collaboration important de la recourante, et ce bien avant ses
problèmes de santé. Cela étant, dans l’hypothèse où la recourante disposerait
effectivement d’un droit au renouvellement de son permis, une décision de
non-renouvellement du permis de séjour fondé exclusivement sur cette
disposition pourrait s’avérer excessivement sévère. Ainsi, il y a lieu
d’examiner le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour de la
recourante en tenant compte des pièces qu’elle a pu produire en cours de
procédure.
3.
Le litige porte sur le non renouvellement
de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. En sa qualité de
ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir de l’ALCP.
Initialement, l’autorisation de la
recourante se fondait sur l’art. 3 annexe I ALCP, qui permet aux membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour de s'installer avec elle. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP
(Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circualation des
personnes ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de
séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées,
si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies, ce qui
est le cas en l’espèce, puisque l’époux de la recourante est reparti au
Portugal en 2010. Reste toutefois à examiner si la recourante remplit les
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour d’une autre disposition
légale.
3.
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art.
4.
ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner
et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de
l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une
partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.
La qualité de travailleur salarié
constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 339 consid.
3.1
p. 344 s.; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 205 consid. 4.2; EPINEY/BLASER,
L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations
étatiques: un aperçu, in Libre circulation des personnes et accès aux
prestations étatiques, 2015, p. 40; ZÜND/HUGI YAR, Staatliche Leistungen und
Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in Libre circulation des personnes et
accès aux prestations étatiques, 2015, p. 187; EPINEY/BLASER, in Code annoté
des droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des
personnes [ALCP], 2014, no 23 ad art. 4).
Une fois que la relation de travail a
pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8
décembre 2015 consid. 3.4; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; TF
2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2; arrêts de la CJCE Caves Krier Frères
Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998,
C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32; cf. également arrêts de la CJCE
Alimanovic du 15 septembre 2015, C-67/14, point 61 et Vatsouras et Koupatantze
du 4 juin 2009, C-22/08 et C-23/08, point 31). La recherche réelle d'un emploi
suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et
qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il
soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du
10.
avril 2014 consid. 3.1, et les références citées).
Une autorisation de séjour UE/AELE peut
être révoquée ou ne pas être renouvelée lorsque les conditions requises pour sa
délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 23 al. 1 OLCP; TF 2C_390/2013 du 10
avril 2014 consid. 3.2; ZÜND/ARQUINT HILL, § 8 Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2e éd. no 8.37 p. 333). Cela ne
signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de
manière ininterrompue; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de
séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au
chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une
maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci
peut même, à certaines conditions, être prolongée (cf. TF 2C_390/2013 du 10
avril 2014 consid. 3.2; ZÜND/ ARQUINT HILL, § 8 Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2e éd. 2009, no 8.37
p. 333; cf. aussi MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der
Europäischen Union, 1995, p. 293).
Les personnes intégrées au marché du
travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP)
conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1), la
qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de
droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour
ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations
de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Pour
maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exige pas que
l'intéressé "trouve un emploi durable" mais qu'il ait une
"perspective réelle de travail" (cf. ATF 141 II 1 consid.
2.2
; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a jugé en particulier
qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le
statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid.
2.2.1
p. 4; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras,
Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 141 II 1 consid.
2.2.1
p. 4 et 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts 2C_412/2014 du 27 mai 2014
consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).
b) En l’espèce, la recourante a travaillé
pendant son séjour en Suisse, même si elle a régulièrement perçu l’aide
sociale. Cela étant, entre la fin de son contrat avec la Commune de Nyon fin
2015.
et le début de son incapacité de travail en mars 2017, soit pendant plus
d’une année, elle n’a pas recherché un emploi, réduisant à néant toute
perspective de travail. Force est dès lors de constater qu’elle a alors perdu
son statut de travailleuse au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.
4.
a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie
contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP
renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement 1251/70 et à la directive
75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
L'art. 2 al. 1 let. b du règlement
1251/70 dispose qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat
depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement
ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de
durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b phr. 2 du règlement
1251/70). L'art. 4 al. 2 de ce même règlement précise que les périodes de
chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre
compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées
comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 al. 1. L'art. 22 OLCP dispose
enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse
selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une
autorisation de séjour UE/AELE.
Selon la Directive du Secrétariat d'Etat
aux migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur
de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse
d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent
leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien
qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017,
ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base
de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement
1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente
de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017
consid. 2.2 et 4.2).
b) En l’espèce, le fait que l’incapacité
ne soit pas la cause de la cessation de son dernier emploi rend l’art. 4 annexe
I ALCP inapplicable. L’intéressée ne peut dès lors se prévaloir de cette
disposition pour obtenir une autorisation de séjour. Le fait qu’un demande AI
soit en cours n’y change rien, puisque même en cas de réponse favorable, la
recourante ne pourrait pas se prévaloir du droit de demeurer selon l'ALCP aux
conditions de l'art. 2 du règlement 1251/70. Dans ces circonstances, il n’est
pas nécessaire d’attendre la décision de l’OAI dès lors qu’en cas de réponse favorable
et de constat d’une incapacité permanente, elle n’aurait de toute manière pas
l’autorisation de rester sur le territoire helvétique (cf. PE.2009.0059 consid.
2b ; PE.2014.0133 consid. 4a).
5.
Il importe encore d'examiner si, sur le plan du droit interne, la
recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 20 OLCP.
a) Cette dernière disposition prévoit que si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou
de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Elle doit être
interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative ([OASA; RS 142.201] cf. arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013
consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa
valeur, l'art. 13 let. f OLE présentait un caractère exceptionnel. Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions
de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le
refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état
de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font
partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération
(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110
consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2013.0093 du 8
octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
b) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse
à l’âge de 37 ans. Elle y a passé près de 14 ans et y a – du moins
partiellement – élevé ses enfants. Il ressort du dossier qu’elle maîtrise la
langue française, à tout le moins oralement, mais qu’elle a eu de la peine à
s’intégrer professionnellement lorsqu’elle s’est séparée de son époux il y a
huit ans, restant de longues périodes sans emploi. Elle est en particulier demeurée
sans emploi depuis le mois de janvier 2016 et s’est totalement abstenue de
rechercher un emploi, alors même que le SPOP l’avait déjà incitée, le 7
novembre 2013, à tout entreprendre pour s’insérer professsionellement. Rien au
dossier ne permet de retenir qu’elle ait été atteinte dans sa santé psychique à
ce moment là déjà, sa curatrice ayant elle-même relevé qu’elle n’avait pas fait
l’objet d’un suivi médical en 2016. Par ailleurs, aucun élément ne laisse
apparaître que l’intégration en Suisse de la recourante serait à ce point
poussée qu’un retour dans son pays d’origine serait inenvisageable. En ayant
vécu les 37 premières années dans son pays d’origine, il est peu probable
qu’elle n’ait conservé aucun lien avec ce pays. Le Portugal dispose du reste de
structures médicales lui permettant, le cas échéant, de poursuivre le
traitement psychothérapeutique dont elle a besoin, la recourante ne plaidant
pas le contraire. En définitive, sa situation n’apparaît pas constitutive d’un
cas de rigueur au regard de toutes les circonstances.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours
doit être rejeté et la décision confirmée. Par soucis d’équité, il n’est pas
perçu de frais auprès de la recourante (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui n’a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 juin 2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2018
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, à la curatrice de la recourante, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.