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Décision

PE.2017.0337

CDAP - PE.2017.0337 - 2017-12-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 décembre 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1974, est mère de

trois enfants issus d'une relation avec un compatriote A.________, né le ********

1998. Au départ de leur mère du Brésil, les enfants ont été laissés aux soins

de leur père dans ce pays.

B.________ est entrée en Suisse le 1er

juin 2009. Suite à son mariage avec un citoyen suisse, C.________, elle a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 10 mars 2011.

B.

A.________ est entré en Suisse le 21 juin 2015, sans être au bénéfice

d'une autorisation de séjour prolongé. Le 6 octobre 2015, B.________ a déposé

auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) une

demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur

de son fils.

C.

Par décision du 26 août 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et prononcé le

renvoi du prénommé de Suisse en lui impartissant un délai d'un mois dès la

notification de cette décision pour quitter le pays.

Par arrêt du 27 mars 2017 (cause PE.2016.0365), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours déposé contre cette décision. On se réfèrera au besoin à l'état de fait

et aux considérants de cet arrêt pour le surplus.

Le 8 mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours formé contre l'arrêt cantonal (arrêt 2C_388/2017).

D.

Le 23 mai 2017, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 23 juin 2017

pour quitter la Suisse.

Par courrier du 6 juin 2017 de sa mandataire, A.________

a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 26 août 2016.

Par décision du 30 juin 2017, le SPOP a considéré

que la demande de reconsidération du 6 juin 2017 était irrecevable, et l'a

subsidiairement rejetée et que A.________ devait quitter immédiatement la

Suisse.

E.

Le 2 août 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision auprès de la CDAP en concluant principalement à ce que la

demande de réexamen du 6 juin 2017 soit déclarée recevable et à ce que la

décision du 26 août 2016 du SPOP soit réformée en ce sens que la demande

d'autorisation de séjour du recourant soit admise.

F.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni de mesures d'instruction

(art. 83 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) par le

destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi

de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par

la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment

motivée.

Même si elle est relativement succincte, la décision

attaquée expose les motifs pour lesquels l'autorité n'est pas entrée en matière

sur la demande de réexamen du recourant. Pour le surplus, l'autorité n'avait

pas l'obligation de discuter l'intégralité des moyens soulevés par le recourant

et pouvait se contenter d'examiner ceux qu'elle considérait comme décisifs.

Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, une éventuelle

violation du droit d'être entendu étant réparé par la procédure devant la Cour

de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen.

3.

Est litigieuse en l'espèce la décision du SPOP déclarant irrecevable la

demande de réexamen déposée par le recourant.

a) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212

du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017

consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(arrêts PE .2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150

du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a;

PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour

l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne

saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1;

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) aa) En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir

qu'au moment de la décision attaquée, il n'avait pas connaissance que son père

avait souffert en avril 2015, soit avant son départ du Brésil, d'un accident

vasculaire cérébral (AVC) de type hyper aigu. Ce n'est que suite à cette

modification de son état de santé que le père du recourant l'aurait laissé

partir pour la Suisse. En outre, ce dernier serait depuis lors en incapacité de

travail, ce qui l'empêcherait de veiller sur le recourant.

Ce motif ne satisfait pas aux exigences posées par

l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. En effet, le recourant invoque pour la première

fois ce moyen alors qu'il se trouvait au Brésil lorsque l'état de santé de son

père se serait subitement dégradé. Le certificat médical produit par le

recourant date du 2 avril 2015, soit avant le départ du recourant pour la

Suisse. Il est à tout le moins probable qu'il aurait pu se rendre compte de ce

fait en faisant preuve de l'attention suffisante et à tout le moins l'invoquer

dans le cadre de la précédente procédure. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur ce moyen.

Même s'il était recevable, ce moyen ne serait de

toute manière pas de nature à modifier la décision attaquée. En effet, le

certificat médical produit par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen

date de deux ans et on ignore comment a évolué l'état de santé de son père

depuis lors. La prétendue incapacité de travail de ce dernier n'est pas

démontrée. En outre, le certificat médical, qui est le résultat d'un examen de

tomographie et ne contient pas de plus ample anamnèse, ne fait pas clairement

état de l'existence d'un AVC mais se borne à conclure à la possibilité qu'un

AVC ischémique hyper aigu se soit produit. A l'évidence, un tel certificat

médical est insuffisant pour démontrer, ou même pour rendre vraisemblable, que

l'état de santé du père du recourant ne lui permettrait plus de veiller sur son

fils. A cela s'ajoute qu'à l'époque de la demande, le recourant était déjà un

adolescent proche de la majorité si bien qu'on ne saurait considérer que toute

atteinte à l'état de santé de son père serait constitutif de raisons familiales

majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

bb) Le recourant invoque ensuite la dégradation de

son propre état de santé. Il produit une attestation de D.________, psychologue,

du 23 mai 2017 faisant état d'une consultation régulière depuis le 6 avril

2017, la première fois dans un contexte de crise suite à l'émission

d'intentions suicidaires du recourant dans la perspective d'un retour au

Brésil. Le rapport médical précité fait également état de l'existence d'un

traumatisme de la séparation du recourant d'avec son père et des difficultés

relationnelles du recourant avec son père.

Outre que le suivi psychologique est récent et n'est

pas étayé par d'éléments médicaux significatifs (anamnèse, diagnostic,

traitement médical etc), les conséquences de l'enfance difficile du recourant

au Brésil ne sont de toute manière pas des faits nouveaux. En effet, au moment

où l'autorité intimée a statué sur la demande d'autorisation de séjour, elle

avait connaissance du fait que le recourant avait été séparé plusieurs années

de sa mère, tout en conservant des liens de proximité avec cette dernière, et avait

vécu une relation difficile, voire conflictuelle, avec son père (cf. arrêt

PE.2016.0365, consid. 4a). Pour le surplus, la dégradation de l'état de santé

du recourant est liée selon les termes mêmes de l'attestation précitée à

l'attente des décisions administratives quant à son sort en Suisse. Or, selon

la jurisprudence, la dégradation de l'état de santé du requérant n’entre pas en

considération pour l'obtention d'une autorisation fondée sur un cas de rigueur lorsqu’elle

résulte en réalité de la perspective de son renvoi de Suisse, qu'il combat. De

nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont en effet

victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille

pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi et ne

constituent pas un motif d'exception aux mesures de limitation, telle que celle

imposée par l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. notamment TF arrêt 2A.474/2001 du 15

février 2002 consid. 3.2; TAF arrêts C-6611/2010 du 9 mai 2011 et C-1111/2006

du 17 avril 2008). La dégradation de l'état de santé du recourant liée à

l'imminence du départ ne saurait donc constituer un élément nouveau à prendre

en considération au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

cc) Le recourant produit également une attestation

médicale de la Dresse E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, du 30 mai 2017 faisant état d'un suivi de sa mère depuis le 19

mai 2017. Selon cette attestation, la mère du recourant aurait été empêchée de

le voir pendant plusieurs années en raison du conflit avec son ex-mari et de la

pression, allant jusqu'à des menaces de mort, que celui-ci exerçait sur celle

au cas où elle ferait venir le recourant en Suisse. C'est ce qui expliquerait

que le recourant ne soit venu qu'à l'âge de 16 ans rejoindre sa mère après

avoir pu "affronter son père" et "s'être débrouillé seul pour

entreprendre les démarches pour venir en Suisse". A suivre le recourant,

il s'agirait là d'un élément nouveau tendant à expliquer pourquoi la mère a

tardé à demander le regroupement familial.

Or, il s'avère que l'autorité a déjà tenu compte dans

son appréciation du fait que la mère du recourant n'avait demandé le regroupement

familial que tardivement parce qu'elle craignait l'attitude de son ex-mari (cf.

arrêt PE.2017.0037 consid. 4a). Il ne s'agit donc ni d'un élément nouveau ni

d'un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD si bien

que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur

ce moyen.

dd) Le recourant produit des courriers de ses

frères domiciliés au Brésil et des photographies dont il résulte en substance

que ceux-ci ne pourraient accueillir le recourant en cas de retour de ce

dernier au Brésil et que les conditions de vie sur place seraient précaires.

Ces éléments ne constituent pas non plus des

éléments nouveaux ni des moyens de preuve nouveaux. La décision refusant

l'autorisation de séjour tenait déjà compte que le recourant a vécu la majeure

partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'il y a conservé des liens

familiaux – mêmes s'ils déclarent ne pouvoir l'héberger ou l'aider

financièrement, ses frères paraissent néanmoins soucieux de son bien-être – et

qu'il ne devrait pas avoir plus de difficultés que d'autres ressortissants

brésiliens dans la même situation pour se réinsérer (arrêt PE.2016.0365 précité

consid. 4b). Le fait que les conditions de vie du recourant seront sans doute moins

avantageuses au Brésil que s'il restait en Suisse ne saurait constituer un

motif suffisant pour admettre l'existence de raisons familiales majeures au

sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

ee) Enfin, le recourant produit diverses lettres de

soutien et photographies tendant à démontrer qu'il est bien intégré, qu'il

suivait l'école de la transition, et qu'il devait débuter au mois d'août 2017 un

apprentissage de boulanger-pâtissier.

Or, dans l'arrêt précité, la CDAP a déjà tenu compte

de la bonne intégration en Suisse du recourant (arrêt PE.2016.0365 précité

consid. 4b). Celle-ci n'est toutefois pas de nature à modifier la balance des

intérêts opérée en l'espèce, laquelle tient en particulier compte du fait que

le recourant aurait normalement dû attendre à l'étranger le résultat de la demande

de regroupement familial et a ainsi placé l'autorité devant le fait accompli.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité

intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement

a rejeté celle-ci.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de la procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 30 juin 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents francs) est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.