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Décision

PE.2017.0339

CDAP - PE.2017.0339 - 2018-10-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 octobre 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, originaire du Kosovo, est née le ******** 1945. Elle est la

mère de six enfants, dont deux vivent en Suisse, un en France, un en Italie et

deux encore au Kosovo. Son époux, B.________, est décédé le 3 juin 2008.

B.

Le 29 août 2012, A.________ est entrée en Suisse, au bénéfice d'un visa

touristique. Elle a déposé par la suite une demande d'autorisation de séjour

dans le but de s'établir auprès de son fils C.________, à Nyon. Elle a exposé

qu'elle connaissait la Suisse depuis quelques semaines et s'y sentait très

bien. Elle a également fait part de sa volonté d'apprendre le français. Elle a

relevé par ailleurs avoir été victime d'un brigandage en mai 2012, alors

qu'elle se trouvait au Kosovo, en compagnie de sa fille.

Par décision du 20 juin 2014, le Service de la

population (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 24 novembre 2014 (cause PE.2014.0290),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé

cette décision. Par arrêt du 13 janvier 2015 (cause 2C_17/2015), le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'arrêt

cantonal.

Par lettre du 21 janvier 2015, le SPOP a imparti à

l'intéressée un délai au 22 avril 2015 pour quitter la Suisse.

C.

Le 27 mars 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation

de séjour. Se fondant sur l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), elle a fait valoir qu'elle avait noué des

attaches avec les voisins de son fils, C.________, chez qui elle était

actuellement logée, d'une part, et qu'elle avait débuté des cours de français

intensifs auprès de l'Ecole-club Migros de Nyon, d'autre part.

Par décision du 15 avril 2015, le SPOP, traitant

cette demande comme une demande de réexamen de sa décision du 20 juin 2014, l'a

déclarée irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée. Il a précisé que le

délai de départ au 22 avril 2015 était maintenu.

Le 22 avril 2015, A.________ a requis du SPOP qu'il

repousse le délai fixé pour son départ de Suisse, invoquant une affection

cardiaque majeure nécessitant des contrôles rapprochés. Elle a produit un

certificat médical daté du même jour du Dr D.________, médecin spécialiste FMH

en médecine interne, à ********, indiquant en outre qu'une intervention

prochaine n'était pas exclue et qu'un retour dans son pays d'origine était

médicalement déconseillé. A l'invitation du SPOP, A.________ a produit un

second certificat du Dr D.________, du 29 avril 2015, aux termes duquel:

"[...]

Lors d'une hospitalisation au CHUV

pour une infection pulmonaire en mai 2014, a été mis en évidence fortuitement chez Mme A.________ un anévrysme de l'aorte ascendante avec une dilatation

importante justifiant une intervention majeure que la patiente a refusé dans un

premier temps.

Il est décidé d'un suivi actif de

cette dilatation par angio-CT tous les 4-6 mois, une augmentation de la taille

de la dilatation devrait entrainer une intervention rapidement; en décembre

2014, l'anévrysme était stable, un nouveau contrôle est prévu en juin 2015 ou

avant en fonction des symptômes (douleurs précordiales).

La situation médicale nécessite

des contrôles réguliers avec des moyens technologiques importants.

Le risque, en cas de non intervention

à temps, est celui d'une dissection de l'aorte motivant une intervention en

urgence (délai de quelques heures pour éviter un décès).

Dans ces conditions, un retour

dans son pays me semble impossible.

La patiente est suivie

conjointement par le Dr E.________, cardiologue à Nyon.

[...]"

Le 4 mai 2015, le SPOP a prolongé au 30 juin 2015 le

délai de départ de A.________ afin qu'elle puisse se présenter au prochain

contrôle médical et l'a invitée à lui transmettre le rapport dudit contrôle dès

que possible. L'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.

Par arrêt du 14 septembre 2015 (cause PE.2015.0182),

la CDAP a rejeté le recours que A.________ avait déposé dans l'intervalle

contre la décision du 15 avril 2015. Elle a retenu que l'intéressée ne

remplissait ni les conditions d'une autorisation de séjour pour rentier au sens

de l'art. 28 LEtr, ni celles d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr en relation avec son état de santé, ni celles encore de l'art.

8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de la protection

de la vie familale qui en découle.

Par lettre du 3 novembre 2015, le SPOP a fixé à

l'intéressée un nouveau délai de départ au 4 décembre 2015.

D.

A cette date, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de

séjour. Elle s'est en particulier prévalue à nouveau de son état de santé. Elle

a produit à cet égard un rapport médical daté du 15 octobre 2015, établi par le

Dr E.________, spécialiste FMH en cardiologie, à ********, dont la teneur est

la suivante:

"COMMENTAIRES:

Mme A.________ est connue pour une hypertension artérielle,

un anévrisme de l'aorte ascendante et une insuffisance aortique modérée à

sévère. Elle se déclare asymptomatique dans ses activités courantes, ce qui est

confirmé par sa famille.

Lors de la consultation, la patiente est en bon état général,

eupnéique, avec un pouls régulier à 60 bpm et une tension artérielle 155/80

mmHg.

L'échocardiographie montre que la valvulopathie aortique

demeure stable, mais que l'insuffisance mitrale est devenue modérée et qu'on

observe une discrète dilatation du ventricule gauche. Le diamètre de l'aorte

ascendante est plus grand sur l'échocardiographie d'avril 2014 mais il demeure

inférieur aux 54 mm mesurés sur le CT scan de décembre 2014. Je te laisse le

soin de vérifier que cet anévrisme ne dépasse pas 55 mm sur le dernier CT scan

(rapport pas disponible aujourd'hui).

La patiente demeure réticente à une intervention qui

consisterait à changer l'aorte ascendante et remplacer la valve aortique. Il

existe toutefois un risque que la dilatation du ventricule gauche aggrave

encore plus l'insuffisance mitrale. De plus, en cas de dysfonction

ventriculaire gauche pendant plusieurs mois, elle peut devenir irréversible.

[...]"

L'intéressée a joint également une attestation

médicale du même médecin, datée du 4 novembre 2015, confirmant le diagnostic

précité et le fait qu'une opération de l'aorte descendante serait probablement

nécessaire à court ou moyen terme.

Par décision du 21 décembre 2015, le SPOP, traitant

cette nouvelle demande comme une demande de réexamen de sa décision du 20 juin

2014, l'a déclarée irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée. Il a imparti à

l'intéressée un nouveau délai au 15 janvier 2016 pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 22 février 2016 (cause PE.2016.0022), la

CDAP a confirmé cette décision. Elle a retenu en particulier que les nouveaux

certificats médicaux produits n'apportaient aucun élément, qui n'aurait pas été

connu lors de la première décision du SPOP.

Par lettre du 25 avril 2016, le SPOP a imparti à A.________

un nouveau délai au 25 mai 2016 pour quitter la Suisse.

E.

Le 21 mai 2016, A.________ a requis du SPOP de surseoir à exécuter sa

décision de renvoi, faisant valoir qu'elle devait prochainement être opérée

pour ses problèmes cardiaques.

A la requête de l'autorité, l'intéressée a précisé,

par lettre du 30 juin 2016, que l'intervention avait été fixée au 29 août 2016

et qu'elle serait suivie d'une longue période de convalescence.

Le 1er octobre 2016, A.________ a produit

un certificat médical daté du 27 septembre 2016, établi par le Prof. F.________,

médecin-chef adjoint au sein du Service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV,

dont la teneur est la suivante:

"Je soussigné certifie que l'état de santé de Mme A.________,

[...], a nécessité une intervention de

chirurgie cardiaque le 29.08.2016 dans le service de chirurgie

cardio-vasculaire du CHUV, [...].

Cette intervention nécessite une prise en charge médicale

postopératoire pour une durée d'environ 3 mois sur le territoire."

Le 30 décembre 2016, l'intéressée a produit un

nouveau certificat médical du Prof. F.________ daté du 27 décembre 2017, dont

la teneur est identique à celui du 27 septembre 2016, ainsi qu'une attestation

médicale du Dr E.________ datée du 23 novembre 2016, dont la teneur est la

suivante:

"Mme A.________ a subi, en date du 29 août 2016, une

importante opération cardiaque et vasculaire dans le service de chirurgie

cardio-vasculaire du CHUV à Lausanne.

Cette intervention nécessite un suivi régulier par les

médecins qui connaissent sa situation et un soutien de ses proches."

Par décision du 16 janvier 2017, le SPOP, traitant

la demande du 21 mai 2016 comme une demande de réexamen de sa décision du 20

juin 2014, l'a déclarée irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée. Il a

imparti à l'intéressée un nouveau délai au 16 février 2017 pour quitter la

Suisse. Il a relevé en particulier que le certificat médical du 27 décembre

2017 produit ne mentionnait "aucun traitement devant impérativement être

suivi dans notre pays au-delà du délai de trois mois suivant l'intervention

chirurgicale subie [...] le 29 août 2016".

Le 13 février 2017, A.________ s'est adressée au

SPOP pour l'informer qu'il avait mal interprété le certificat médical du 27

septembre 2017 et que le suivi postopératoire de trois mois mentionné partait

de la date de délivrance du certificat et non de l'opération. Le lendemain,

elle a produit un nouveau certificat médical du Prof. F.________ daté du 14

février 2017, rectifiant l'ambiguïté:

"Je soussigné certifie que l'état de santé de Mme A.________,

[...], a nécessité une intervention de

chirurgie cardiaque le 29.08.2016 dans le service de chirurgie

cardio-vasculaire du CHUV, [...].

Cette intervention nécessite une prise en charge médicale

postopératoire pour une durée d'environ 3 mois sur le territoire, à compter de

ce jour, au moyen d'appareils de haute technologie médicale."

Sur cette base, le SPOP a accepté de prolonger le

délai de départ au 14 mai 2017.

F.

Le 1er juin 2017, A.________ a sollicité à nouveau du SPOP

qu'il revienne sur sa décision négative du 20 juin 2014. Elle a fait valoir

que, compte tenu de son état de santé et de la situation au Kosovo, un retour

dans son pays d'origine présenterait un risque vital pour elle. Elle s'est

prévalue également de ses liens avec son fils et son petit-fils. Elle a joint

un nouveau certificat médical du Dr D.________ daté du 30 mai 2017, dont la

teneur est la suivante (sic!):

"Pour des raisons médicales, à mon avis, un retour

définitif de Mme. A.________ dans son pays d'origine ne me paraît pas envisageable.

En effet, elle sa subi en aout 2016 une intervention

cardiaque majeure qui nécessite toujours des contrôles suivis d'un spécialiste

en cardiologie, ceci avec des appareils médicaux technologiques importants

(échographie, CT-scann). A ma connaissance, ce suivi est impossible dans la

région où elle doit retourner.

De plus, en cas d'infection banale, Mme. A.________ doit

consulter rapidement pour éviter des complications sévères, liées à

l'intervention qu'elle a subie et qui peuvent engager son pronostic vital.

Mme. A.________ est également prise en charge par un

psychiatre pour un état post-traumatique.

Mme. A.________ est bien intégrée en Suisse, vit dans un

milieu familial, s'occupant principalement de son petit-fils, dont l'autorité

parentérale est détenue par le fils de Mme. A.________."

Par décision du 7 juillet 2017, le SPOP a déclaré

irrecevable cette nouvelle demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.

G.

Le 31 juillet 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la

CDAP, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a fait

valoir en substance les mêmes arguments que dans sa demande de réexamen du 1er

juin 2017. Elle a produit plusieurs pièces sur sa situation médicale. Elles figuraient

déjà toutes au dossier de l'autorité intimée à l'exception d'une attestation

datée du 28 juillet 2017 établie par le Dr G.________, psychiatre et

psychothérapeute FMH, dont la teneur est la suivante:

"Par la présente, nous certifions que Madame A.________

[...] bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, en raison d'un

état de stress post-traumatique (F43.1).

Selon l'anamnèse, Madame A.________ a subi une agression le

03.06.2012 en pleine nuit, avec séquestration, menace contre sa fille, vol de

ses bijoux et d'une voiture au Kosovo. Depuis lors, elle n'arrive plus à rester

seule et elle présente des cauchemars en lien avec les traumatismes subis, des

flashbacks, des troubles de la concentration, des insomnies, de tristesse et

des conduites d'évitement.

Son fils, chef d'entreprise en Suisse, a essayé de l'aider à

distance, mais constatant que sa maman nécessitait une attention quotidienne,

il a décidé de l'héberger chez lui [...] à Nyon selon l'anamnèse.

Pour des raisons médicales, il nous apparaît nécessaire pour

Madame A.________, étant donné son âge et son état psychique, qu'elle poursuive

son suivi psychothérapeutique et qu'elle puisse vivre chez son fils qui est en

mesure d'en assumer les conséquences (hébergement, financement des soins) selon

ses dires. De plus, un retour dans son pays d'origine présente un important

risque pour sa santé psychique dans le contexte de l'état de stress post

traumatique en cours et du fait que la patiente a besoin d'une aide adéquate au

quotidien. La situation devrait être réévaluée dans une année selon

l'évolution."

Dans sa réponse du 11 septembre 2017, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction,

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al.

2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure

notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement

(arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à

la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017

consid. 2a et les références). Dans ce cadre, le simple écoulement du temps et

une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives

d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération

(TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1; TF 2C_172/2013 du 21

juin 2013 consid. 4.1; TF 2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).

3.

La recourante invoque son état de santé et l'absence de structures

médicales appropriées au Kosovo pour s'opposer à son renvoi de Suisse.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre

en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême

gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.

c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence

en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts PE.2017.0059

du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a)

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la

santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ég.

arrêt PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4b).

b) Dans ses arrêts des 14 septembre 2015 et 22

février 2016, la cour de céans a déjà jugé que les conditions exposées

ci-dessus pour admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité

n'étaient pas réunies. L'état de santé de la recourante ne s'est pas dégradé

depuis lors. Au contraire. L'intervention qu'elle a subie en août 2016 a en

effet permis d'écarter le risque d'une dissection de l'aorte, qui aurait pu

être fatale. Certes, un suivi régulier s'avère toujours nécessaire. Le

traitement post-opératoire devant impérativement être effectué sur le

territoire suisse selon le dernier certificat médical du Prof. F.________ est

toutefois aujourd'hui largement terminé. Par ailleurs, aucune pièce produite

par la recourante ne permet de retenir qu'il n'existerait pas de structure

médicale appropriée au Kosovo apte à prendre en charge la poursuite de son

suivi médical, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. supra

consid. 3a). L'avis du Dr D.________, qui n'est au demeurant pas formel

("[à] ma connaissance"), n'est à cet égard pas suffisant. Il en va de

même des "Conseils aux voyageurs" établis par le Département fédéral

des affaires étrangères.

La recourante expose également pour la première fois

qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, en raison

d'un état de stress post-traumatique. On ignore quand ce traitement a débuté.

On peut toutefois douter qu'il s'agisse d'un fait nouveau au sens de l'art. 64

al. 2 let. a LPA-VD, dans la mesure où l'agression qui a généré son état de stress

post-traumatique a été commise avant son arrivée en Suisse. Quoi qu'il en soit,

la recourante n'établit ici encore pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre au

Kosovo son suivi psychiatrique et psychothérapeutique. On rappelle en outre que

deux de ses enfants vivent encore sur place et qu'ils pourront, cas échéant,

lui apporter le soutien et l'aide nécessaires.

4.

La recourante se prévaut en outre de la protection de la vie familiale

découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, expliquant qu'elle vit en famille avec son

fils et son petit-fils et qu'elle s'occupe quotidiennement de ce dernier.

a) Selon la jurisprudence, les relations visées par

l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les

relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I

143.

consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). Un étranger majeur ne peut se

prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance

particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en

raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave

(ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; ég. TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3).

b) Dans son arrêt du 14 septembre 2015, la cour de

céans a déjà jugé que les conditions très restrictives exposées ci-dessus

n'étaient pas réunies. La recourante n'invoque aucun élément nouveau qui

justifierait de revenir sur cette appréciation. Il convient de rappeler que le

réexamen de décisions entrées en force ne saurait servir à remettre sans cesse

en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les

voies de droit ordinaires (cf. supra consid. 2).

5.

La recourante invoque enfin l'art. 84 al. 5 LEtr, faisant valoir qu'elle

séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans.

Cette disposition prévoit que les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. La recourante n'a

toutefois jamais été admise provisoirement. Elle ne peut dès lors tirer aucun

argument de l'art. 84 al. 5 LEtr.

6.

En définitive, faute d'éléments nouveaux et déterminants, c'est sans

violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée

a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de réexamen de la

recourante.

7.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 juillet 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.