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Décision

PE.2017.0341

CDAP - PE.2017.0341 - 2017-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Considérants

A.________, ressortissante russe née le ******** 1986, a épousé le 7

août 2010 à Strasbourg un ressortissant français. L'intéressée a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE le 10 juin 2012 valable jusqu'au

30.

avril 2017 à titre de regroupement familial avec activité lucrative. Le

Dispositif

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce d'A.________

et de son époux en 2015, dont le jugement est devenu définitif et exécutoire le

19 mai 2015.

B.

Le 15 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

révoquer son titre de séjour à la suite du départ définitif à l'étranger de son

époux le 12 janvier 2015 et de leur divorce.

A.________ s'est déterminée le 12 février 2016 en

expliquant qu'elle allait se marier avec un ressortissant français titulaire

d'un permis C qu'elle avait rencontré au travail et avec lequel elle vivait à ********.

Elle a ajouté qu'elle était très bien intégrée en Suisse, qu'elle était

indépendante financièrement et qu'elle maîtrisait le français. Le SPOP a ainsi

suspendu la procédure le 29 février 2016 jusqu'à la célébration du mariage.

C.

Le 25 juillet 2016, A.________ a informé le SPOP que la célébration de

son mariage avait été repoussée pour des raisons familiales et parce qu'elle

allait entreprendre un apprentissage le 1er août 2016 afin d'obtenir

un certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistance socio-éducative dont le

contrat a été signé le 13 juillet 2016. Son maître d'apprentissage a déposé une

demande de permis de séjour avec activité lucrative en sa faveur le 5 août

2016.

Par décision du 8 mai 2017, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse au motif que le but du séjour initial était atteint et qu'elle

ne pouvait pas se prévaloir de circonstances personnelles majeures.

D.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 3 août 2017 contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour. La recourante soutient qu'elle devrait pouvoir

bénéficier des règles sur la libre circulation des personnes puisque sa mère,

de nationalité française, s'est installée en Suisse. Elle ajoute que vivant sur

le territoire suisse depuis cinq ans et y travaillant, un renvoi en Russie,

pays avec lequel elle n'a plus de lien, la mettrait dans une situation difficile.

Enfin, elle se prévaut du respect de sa vie privée. Des pièces ont été

produites en annexe, tel que le contrat de travail de sa mère et une lettre de

recommandation de son maître d'apprentissage.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 18 août 2017.

En particulier, le SPOP a retenu qu'A.________ ne pouvait pas se prévaloir des

dispositions sur le regroupement familial puisque sa mère, de nationalité

française, n'avait pas de titre de séjour en Suisse, qu'elles ne vivaient pas

sous le même toit et qu'il existerait, en tout état de cause, d'importants

indices d'abus de droit.

La recourante a confirmé ses conclusions le 1er

septembre 2017 en arguant qu'elle avait quitté la Russie en 2002 pour y vivre

auprès de sa mère et qu'elle a ensuite suivi son mari en Suisse. Un retour en

Russie n'est donc pas envisageable car c'est en Suisse qu'elle a toutes ses

relations familiales, amicales et professionnelles.

Le SPOP a derechef proposé le rejet du recours le 7

septembre 2017.

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante demande à être entendue personnellement.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid.

3a). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment

que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit

apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de

l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance

de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée entre la

recourante et l'autorité intimée ainsi que de nombreuses pièces, en particulier

celles produites par la recourante. La recourante et l'autorité intimée ont pu

faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la

présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de la recourante

tendant à ce qu'elle soit entendue personnellement par le tribunal.

3.

La recourante conteste le refus par le SPOP de renouveler son

autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été délivrée à la suite de son

mariage en 2010 avec un ressortissant français et se prévaut par ailleurs d'un

regroupement familial avec sa mère, ressortissante française vivant en Suisse.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par

un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse,

et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP,

mis en relation avec les par. 2 let. a et par. 5 de la même disposition, le

conjoint étranger et les descendants de moins de 21 ans ou à charge d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le

droit de s'installer avec elle (ATF 136 II 65 consid. 2.2, 177 consid. 1.1). La

qualité de membre de la famille "à charge"

résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant

communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son

conjoint. Le droit au regroupement familial des personnes à charge est en

principe subordonné à la condition que leur entretien soit garanti (cf. arrêt

TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1).

En cas de séparation des époux, il y a abus de droit

à invoquer l’art. 3 par. 1 de l’annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé

de toute substance (ATF 139 II 393 consid. 2; 130 II 113 consid. 9.5). Tel est

le cas lorsqu’il existe des éléments concrets permettant de dire que les époux

ne veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 139

II 393 consid. 2.2; 130 II 113 consid. 10.2).

b) En l'occurrence, le couple a divorcé en 2015 et

l'ex-époux de la recourante a définitivement quitté la Suisse la même année. S'agissant

d'un regroupement familial auprès de sa mère, la recourante explique qu'elle la

soutient dans sa formation, sans toutefois démontrer qu'elle est financièrement

à sa charge; au contraire, elle s'assume financièrement. Dans ces

circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a exclu la

possibilité que la recourante puisse déduire de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I

ALCP un droit de demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son

autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et

des ordonnances d'exécution.

4.

a) La recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr, applicable

aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou de titulaires d'une

autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des (ex)-conjoints de

bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr). Entre en revanche en

considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour

regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de

séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la

rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans

et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour

en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. a et al.

2).

Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1

LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.

77 OASA doivent cependant être interprétés de manière identique à ceux de

l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2a;

PE.2015.0002 du 17 août 2015 consid. 3; PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid.

6).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans,

requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, se calcule

depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,

jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette

limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de

quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). La notion d'union conjugale au

sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage.

Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en

principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf.

citées). Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration

réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être

cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid.

3.3.3).

b) Dans le cas présent, le mariage de la recourante

a été célébré le 7 août 2010 en France et le couple est arrivé en Suisse le 10

juin 2012, date du dies a quo. L'époux de la recourante a définitivement

quitté la Suisse en janvier 2015 selon le SPOP et le couple s'est séparé le 30

mai 2015 selon la recourante. Dans les deux cas, l'exigence du délai de trois

ans n'est pas respectée, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. La

première des conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est ainsi pas remplie,

de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration de

la recourante est réussie.

5.

a) Il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour

en Suisse de la recourante.

L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les

critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle

important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel

d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas

individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre

juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence

en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des

circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la

dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid.

4.1; ég. ATAF C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement

compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_1117/2014

du 24 avril 2015 consid. 4.5;2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,

2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées). Le

simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle

majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid.

5.2.1).

b) La recourante soutient qu'elle a vécu en Europe

depuis 2002, soit plus de la moitié de sa vie et que ses attaches sont en

Suisse. Un retour en Russie la "déracinerait", "détruirait"

son existence et "anéantirait toutes perspectives d'avenir" n'ayant

plus de liens avec son pays d'origine.

La recourante étant arrivée en Suisse en 2012, son

séjour sur le territoire ne peut être qualifié de long. Par ailleurs, elle a

grandi en Russie jusqu'à ses seize ans selon ses déclarations, soit en

particulier pendant son adolescence, ce qui constitue une étape importante de

l'évolution d'une personne. Elle connaît ainsi la culture de son pays et en

maîtrise la langue. Elle y a certainement développé un réseau social et

l'expérience professionnelle acquise en Europe, notamment de serveuse et

d'assistante socio-éducative, pourra sans doute être mise à profit en Russie. Enfin,

la recourante est jeune et en bonne santé. Sa réintégration dans son pays, même

si elle nécessitera un temps d'adaptation, ne saurait être qualifiée de

fortement compromise (voir notamment l'arrêt du TAF C-255/2012 du 13 janvier

2014 consid. 5.2.2).

Le fait que la recourante soit, comme elle

l'indique, bien intégrée en Suisse, qu'elle respecte son ordre juridique,

qu'elle n'ait pas de dette, qu'elle maîtrise le français, qu'elle ait apparemment

un emploi et qu'elle suive une formation et qu'elle n'ait jamais dépendu de

l'aide sociale ne constitue pas une situation si exceptionnelle qu'elle ferait

apparaître comme disproportionné le refus de renouveler son autorisation de

séjour (voir notamment l'arrêt du TF 2C_1145/2012 du 27 novembre 2012 consid.

6.2). Une intégration réussie ne suffit en effet pas en soi pour remplir les

conditions précitées (arrêt du TF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5.2 in

fine). Ainsi, si l'intérêt qu'a la recourante à rester en Suisse est

compréhensible et légitime, de telles considérations personnelles et de

convenance ne suffisent pas à satisfaire aux exigences légales du cas de rigueur.

6.

a) L'art. 8 CEDH invoqué par la recourante ne permet pas d'aboutir à une

conclusion différente puisque cette disposition, dont la portée est identique à

celle de l'art. 13 Cst. (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 167 consid.

3.2) ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le

fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en

Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition

(ATF 140 I 145 consid. 3.1). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF

137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1).

b) S'agissant de la mère de la recourante, le SPOP

relève qu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse de sorte que la

recourante ne peut prétendre à la protection de la vie familiale. Par ailleurs,

et quoi qu'il en soit, le fait que la recourante soit majeure et qu'elle ne

soit pas dans un rapport de dépendance particulier avec sa mère exclut

l'application de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt 2C_180/2010 du

27 juillet 2010 consid. 2.1). La recourante explique que sa mère la soutient

dans sa formation, sans toutefois démontrer qu'elle est financièrement à sa

charge; au contraire, elle s'assume financièrement. Enfin, la recourante

n'entretient pas avec la Suisse de lien si particulier que sa situation puisse

bénéficier de la garantie de la vie privée de l'art. 8 CEDH.

c) Le SPOP n'a donc pas violé le droit, ni abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour de la

recourante.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge de la

recourante qui succombe et aucun dépend ne sera alloué (art. 49, 55 et 56

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 mai 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice à hauteur d'un montant de 600 (six cents) francs

sont mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.