PE.2017.0342
CDAP - PE.2017.0342 - 2017-09-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)
25 septembre 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Robert Zimmermann et André
Jomini, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du 27 juin 2017, notifiée le 10 juillet 2017, par
laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a révoqué l’autorisation
de séjour sans activité lucrative de type B UE/AELE,
-
vu le recours, du 3 août 2017,
interjeté par A.________ contre cette
décision,
-
vu l'accusé de réception du 7
août 2017 impartissant à la recourante un délai au 4 septembre 2017 pour
effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration
d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
Considérant
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, la recourante
n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
-
que la recourante a été dûment
avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 septembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.