PE.2017.0350
CDAP - PE.2017.0350 - 2018-08-21 - A._____/Service de la population (SPOP), B._____
21 août 2018Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 juin 2017 (refusant le renouvellement de l'autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1956, est entrée
en Suisse le 10 août 2005 pour rejoindre son époux C.________, également
ressortissant portugais, accompagnée de leurs deux filles D.________, née le ********
1989, et A.________ née le ******** 1994.
Par regroupement familial, A.________ a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B), valable initialement
jusqu'au 19 août 2009. La prénommée ayant requis le renouvellement de cette
autorisation, la validité de ce permis a été prolongée jusqu'au 19 août 2014.
Les parents de A.________ sont séparés légalement
depuis le 3 décembre 2010. L'intéressée habite seule avec sa mère B.________
depuis que sa sœur D.________ a quitté le domicile familial le 29 février
2012.
B.
A.________ a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud en
voie secondaire à options. Elle a obtenu son certificat de fin d'études en
juillet 2011.
Entre le 25 juillet et le 27 novembre 2011, la
prénommée a travaillé 15 jours dans le cadre d'un contrat de mission passé avec
une société de travail temporaire. En 2012, dans le cadre d'un autre contrat de
mission temporaire, elle a travaillé du 9 au 20 juillet et du 6 au 17 août
en qualité de stagiaire auprès de l'entreprise E.________ SA, à ******** (VD).
A.________ a été inscrite du 27 août 2012 au 18
janvier 2013 en qualité d'élève régulière auprès de l'Organisme pour le
perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI).
Depuis le mois de juillet 2013, la prénommée a
bénéficié des prestations financières du Revenu d'insertion (ci-après : RI).
En août 2013 et en août 2014 respectivement, A.________
a débuté des apprentissages auprès de F.________ puis d'une fiduciaire, qui ne
se sont toutefois pas poursuivis au-delà du temps d'essai, l'intéressée s'étant
retrouvée en incapacité de travail pour cause de maladie attestée par certificats
médicaux.
Le 20 mars 2015, la prénommée a été inscrite auprès
de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de l'Ouest lausannois.
Du 22 juin au 2 août 2015, dans le cadre d'un
contrat de mission passé avec une autre société de travail temporaire, elle a
travaillé à un taux de 40% en qualité de préparatrice de commandes auprès de la
société G.________ SA, à ******** (VD).
Du 3 au 28 avril 2017, elle a effectué un stage non
rémunéré en qualité d'assistante administrative auprès de la société coopérative
H.________, à ******** (VD).
Dans le cadre de l'aide sociale, elle a fréquenté du
23 mars au 23 juin 2017 une mesure de transition "connexion-ressources"
en vue de chercher une formation; le 7 juillet 2017, l'assistant social a
constaté que les objectifs visés par cette mesure n'avaient pas été atteints.
C.
Le 23 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) a rendu A.________ attentive au fait qu'il pouvait être amené
à révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger si celui-ci dépendait de
l'aide sociale.
Le 1er septembre 2014, la prénommée a
requis le renouvellement de son l'autorisation de séjour UE/AELE et sa
transformation en autorisation d'établissement (permis C).
Le 8 juin 2015, le SPOP a refusé la transformation
de l'autorisation de séjour de l'intéressée en autorisation d'établissement, au
motif que la requérante ne disposait pas de ses propres moyens financiers et dépendait
totalement de l'aide sociale. Il a en revanche procédé au renouvellement de
l'autorisation de séjour pour une année, en invitant l'intéressée à tout
entreprendre pour gagner son autonomie financière d'ici l'échéance précitée.
Le 25 novembre 2016, A.________ a requis à nouveau le
renouvellement de son autorisation de séjour.
Le 27 février 2017, le SPOP a informé la prénommée de
son intention, au regard de sa situation, de refuser sa demande et de prononcer
son renvoi de Suisse. Il lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer par
écrit à ce sujet. L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.
Par décision du 26 juin 2017, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois dès notification de
cette décision pour quitter le pays. En substance, le SPOP a retenu que la
prénommée, qui était désormais majeure, se trouvait sans activité lucrative et était
intégralement au bénéfice de l'aide sociale depuis plusieurs années; il a
relevé par ailleurs que la mère de l'intéressée n'était pas en mesure d'assumer
la prise en charge financière de celle-ci. Le SPOP a dès lors considéré que A.________
ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), en particulier sur l'art. 24 de son annexe I. L'autorité a
également considéré que la situation personnelle de A.________ n'était pas non
plus constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;
RS 142.203), de sorte que la poursuite de son séjour ne pouvait être autorisée.
Cette décision a été notifiée à sa destinataire
personnellement le 13 juillet 2017.
D.
Par acte du 10 août 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
précitée, concluant en substance à son annulation et au renvoi de son dossier
au SPOP pour nouvelle décision en ce sens que son autorisation de séjour est
renouvelée. A l'appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces.
La recourante a également requis d'être dispensée du
paiement de l'avance de frais. Le juge instructeur a fait droit à cette demande
le 15 août 2017.
Le 31 août 2017, le SPOP a produit son dossier et
déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de celui-ci.
Le 6 septembre 2017, le SPOP a spontanément produit
deux pièces, dont une attestation établie le 30 août 2017 par le Centre social
régional de l'Ouest lausannois, selon laquelle le montant total des prestations
financières perçues par la recourante au titre du RI jusqu'au mois de juillet
2017 s'élevait à 71'833 fr. 30.
Le 4 octobre 2017, la recourante a déposé une
écriture complémentaire datée du 2 octobre précédent. Elle a en outre produit
un nouveau lot de pièces, parmi lesquelles une série de lettres de candidatures
spontanées qu'elle a adressées à différentes entreprises le 4 octobre 2017.
Le SPOP s'est déterminé le 11 octobre 2017,
concluant derechef au rejet du recours.
Le 11 octobre 2017, le juge instructeur a informé
les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant
à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 10 novembre suivant, la
Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par
écrit.
Le 9 février 2018, le SPOP a spontanément produit
une copie du contrat de travail temporaire conclu le 6 février précédent entre
la recourante et I.________ SA, portant sur une mission en qualité d'ouvrière
de production auprès de l'entreprise E.________ SA, à ******** (VD). Selon ce
document, l'horaire de travail moyen dans cet emploi est de 8h30 par jour, pour
un salaire horaire de 23 fr. 92, droit aux vacances, jour fériés et 13ème
salaire compris.
Le 15 mars 2018, la recourante a spontanément
produit, outre une copie du même contrat de travail, son décompte de salaire au
6 mars 2018. Il résulte de ce dernier que la rémunération de l'intéressée s'est
élevée à un total de 2'186 fr. 10 net pour la période du 5 février au 4 mars
2018. Le salaire mensuel annualisé se monte quant à lui à 3'166 fr. 10 brut.
Le 9 juillet 2018, la recourante a spontanément
produit une copie de la décision du Centre social régional de l'Ouest
lausannois du 4 avril 2018 selon laquelle son intervention financière avait
pris fin avec le versement du budget du mois de janvier 2018, ainsi que le
décompte de salaire établi le 3 mai 2018, selon lequel elle avait perçu, pour
la période du 2 avril au 6 mai 2018, un salaire brut de 3'694 fr. 55.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a pris connaissance du
dossier PE.2017.0332 dans lequel B.________, mère de la recourante, qui habite avec
cette dernière, conteste le refus de renouvellement de sa propre autorisation
de séjour ainsi que son propre renvoi de Suisse prononcés par décision du SPOP
du 26 juin 2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de
la recourante ainsi que le renvoi de celle-ci de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130
II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante est de nationalité
portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;
RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés
par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans
la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit
d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux
personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que
de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles
dont bénéficient les nationaux (let. d ALCP).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).
3.
Initialement, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial auprès de ses parents en application de l'art.
3.
annexe I ALCP. Il n'est pas contesté qu'elle ne peut plus prétendre à
l'octroi d'un titre de séjour sur la base de cette disposition, dès lors
qu'elle est à présent âgée de plus de 21 ans (art. 3 par. 2 let. a annexe
I ALCP).
4.
a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une
partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité
économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce
qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six
premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation
accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la
personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
bb) Notion autonome de droit communautaire, la
qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne
(ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à
des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015
consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.
4.2.1
et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de
"travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires.
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité
consid. 4.2.2;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril
2016.
consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un
emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher
un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu
qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10
avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus
de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat
membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans
le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les
intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi
ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls
comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité
consid. 4.3).
dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes
qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas
du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des
personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage
après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si
l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un
délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18
OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre
circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, commentaire article par
article de l'accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et
358.
ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité
économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la
stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même
et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être
exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP in fine; cf.
arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce
sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un
an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à
un an ne remplit pas le critère d'intégration sur le marché de l'emploi (cf.
arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).
ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état
septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être
involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail;
le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement
le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un
comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.
3.
; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).
ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18.
mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à
l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de
trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité
lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie
et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le
Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement,
soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale
(emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois
mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à
l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard
la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de
chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité
(2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre
2014.
(2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la
qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir
travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité : conformément
à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à
l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une
année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée
comme au chômage involontaire malgré un récent emploi – purement marginal – qui ne
lui rapportait que 500 fr. par mois.
b) En l'espèce, la recourante n'est au bénéfice
d'aucune formation professionnelle. Elle a débuté deux apprentissages, dont
aucun ne s'est poursuivi au-delà du temps d'essai. Depuis 2011, elle n'a
exercé, à intervalles irréguliers, que quelques courts emplois temporaires. Au
regard de leur brièveté, de leur rareté et de la faible rémunération procurée,
on ne saurait tenir ces activités pour autres que marginales et accessoires. Cela
étant, il convient de retenir, comme l'autorité intimée, que la recourante ne
peut pas se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I
ALCP.
L'emploi que la recourante a débuté dans le cadre de
la présente procédure de recours au mois de février 2018 ne modifie pas ce qui
précède. Il s'agit en effet d'une mission de travail temporaire, dont la durée
est par définition limitée. Cette activité est dès lors insuffisante pour
conférer le statut de travailleuse à l'intéressée. Par ailleurs, la recourante
n'établit pas – ni même ne rend vraisemblable – que les démarches qu'elle mène
pour trouver un emploi durable seraient sur le point d'aboutir à très brève
échéance.
5.
Il y a lieu d'examiner encore si la recourante remplit les conditions
qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne
n'exerçant pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes
n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1
annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes
n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut
s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP).
Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les
prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de
l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on
considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens
financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès
à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre
2010.
consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).
b) Dans le cas présent, la recourante a bénéficié
des prestations financières du RI depuis le mois de juillet 2013. Selon un
décompte établi au mois de juillet 2017, c'est ainsi un montant total de 71'833
fr. 30 qui lui avait été versé à ce titre jusque-là. Il résulte d'une décision
du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 4 avril 2018 que ce soutien a
pris fin au terme du mois de janvier 2018, la recourante ayant débuté une activité
salariée dès le mois de février suivant; or ce récent emploi, même s'il procure
à l'intéressée un revenu de plus de 3'000 fr. par mois en moyenne, ne saurait
permettre à celle-ci de subvenir durablement à ses besoins, compte tenu de sa
durée d'emblée temporaire.
La recourante ne peut par ailleurs pas se prévaloir
d'un éventuel soutien matériel de sa mère, car cette dernière, qui n'a plus
travaillé depuis le 19 août 2014 (cf. dossier PE.2017.0332), ne bénéficie
pas d'autres sources de revenu que les prestations d'assistance sociale
(d'abord du RI pour un montant total de 82'069 fr. 90, puis de la rente-pont mensuelle
depuis le 1er janvier 2017).
Cela étant, la recourante ne satisfait manifestement
pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes
n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour.
C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que
l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.
6.
Il convient enfin de déterminer si la recourante peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui
prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas
remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent.
a) Cette disposition doit être interprétée en
relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les
autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de
séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à
l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,
même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation
familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière et à la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la
durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, la recourante, âgée de 23 ans, a
vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, où elle est arrivée à l'âge de 10
ans. Elle fait valoir qu'elle y a toute sa famille ainsi que ses amis, et
qu'elle ne dispose d'aucun réseau social ou familial au Portugal, de sorte que
sa vie se trouve désormais en Suisse.
L'intégration sociale de la recourante en Suisse ne
saurait cependant être considérée comme exceptionnelle. En effet, l'intéressée
n'établit pas qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie
associative ou culturelle locale, ni qu'elle aurait noué des liens
particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, en dehors des membres de
sa famille, en particulier sa mère B.________, avec laquelle elle habite. A cet
égard, il sied toutefois de préciser que cette dernière n'est plus au bénéfice
d'un titre de séjour, le tribunal de céans ayant confirmé la décision du SPOP
refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la prénommée et prononçant
son renvoi de Suisse (cf. arrêt PE.2017.0332 du 21 août 2018). Cette relation
ne saurait dès lors être invoquée pour justifier d'un lien fort avec la Suisse.
En outre, l'intégration professionnelle de la
recourante n'apparaît pas réussie. Malgré les années passées ici, l'intéressée
ne bénéficie en effet d'aucune formation professionnelle; quant à son
expérience professionnelle, constituée depuis 2011 de quelques mois d'activité
dans le cadre d'une poignée de courts emplois temporaires, elle s'avère
extrêmement réduite et très largement insuffisante pour justifier d'une bonne
intégration au marché du travail. A cela s'ajoute que la recourante bénéficie
des prestations financières du RI depuis le mois de juillet 2013 à défaut
d'avoir trouvé un emploi durable.
On ne saurait sous-estimer les difficultés
auxquelles la recourante serait confrontée en cas de renvoi vers le Portugal. L'intéressée
soutient n'avoir aucune famille pour l'accueillir là-bas ni ne disposer de
ressources sur place. Un tel renvoi constituerait ainsi, à n'en pas douter, une
situation pénible pour elle. Cela étant, la recourante est encore jeune et en
bonne santé physique – à tout le moins, le contraire n'est nullement établi ni
même allégué –, et le retour dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser
de problème insurmontable. En particulier, elle ne soutient pas ne pas
maîtriser la langue portugaise, qu'elle doit forcément connaître puisqu'elle avait
10.
ans lorsqu'elle a quitté le pays. En outre, l'autorité intimée relève qu'un de
ses frères, né en 1974, vit encore au Portugal. Par ailleurs, sa mère, qui doit
également quitter la Suisse, pourra cas échéant l'y accompagner, ce qui lui
permettrait de faciliter son retour. Au demeurant, même s'ils ne résident pas
dans le même pays, la recourante pourra continuer de garder des contacts avec
les autres membres de sa famille – en particulier par l'utilisation des moyens
de communication modernes – et les voir à l'occasion de visites en Suisse ou au
Portugal, ces deux pays étant proches. Certes, il n'est pas contesté que la
situation économique au Portugal est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois,
cela ne place pas la recourante dans une situation plus défavorable que celle
de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour
en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci
pour y trouver du travail.
En définitive, il résulte de l'ensemble des
circonstances que la recourante ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle,
n'ayant pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de
protection, et son retour au Portugal, pays dont elle a la nationalité, ne
l'exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves. Par
conséquent, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur
la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées.
7.
La recourante invoque encore l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit
à séjourner dans un Etat déterminé : la Convention ne garantit pas le droit
d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas
ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en
effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien
établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (TF 2C_821/2016
du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références jurisprudentielles
récentes citées). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger
dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on
peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte
de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (TF 2C_821/2016
précité consid. 4.2 et les références citées).
Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265
consid. 5) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en
Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après une jurisprudence
constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
b) En l'espèce, la recourante, majeure, ne peut pas
se fonder sur le lien, certes étroit et effectif, qu'elle entretient avec sa
mère pour invoquer la protection de l'art. 8 CEDH, dès lors que, comme on
l'a mentionné au considérant précédent, cette dernière n'est plus au bénéfice
d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi – ni même invoqué –
qu'il existerait un lien de dépendance entre la recourante et les autres
membres de sa famille en Suisse; comme également relevé au considérant
précédent, l'intéressée pourra relativement aisément maintenir des contacts
avec ceux-ci et les voir à l'occasion de visites en Suisse ou au Portugal.
Il convient de relever encore que, sous l'angle
étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une
autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en
effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130
II 281 consid. 3.2.1). Or, tel n'est pas le cas de la recourante en
l'occurrence.
Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas
non plus faire valoir de droit fondé sur l'art. 8 CEDH à renouveler son
autorisation de séjour en Suisse.
8.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP.
L'autorisation de séjour de la recourante n'étant
pas renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEtr).
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution
de sa décision.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat compte tenu de l'indigence de la recourante.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 juin 2017 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.