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Décision

PE.2017.0350

CDAP - PE.2017.0350 - 2018-08-21 - A._____/Service de la population (SPOP), B._____

21 août 2018Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1956, est entrée

en Suisse le 10 août 2005 pour rejoindre son époux C.________, également

ressortissant portugais, accompagnée de leurs deux filles D.________, née le ********

1989, et A.________ née le ******** 1994.

Par regroupement familial, A.________ a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B), valable initialement

jusqu'au 19 août 2009. La prénommée ayant requis le renouvellement de cette

autorisation, la validité de ce permis a été prolongée jusqu'au 19 août 2014.

Les parents de A.________ sont séparés légalement

depuis le 3 décembre 2010. L'intéressée habite seule avec sa mère B.________

depuis que sa sœur D.________ a quitté le domicile familial le 29 février

2012.

B.

A.________ a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud en

voie secondaire à options. Elle a obtenu son certificat de fin d'études en

juillet 2011.

Entre le 25 juillet et le 27 novembre 2011, la

prénommée a travaillé 15 jours dans le cadre d'un contrat de mission passé avec

une société de travail temporaire. En 2012, dans le cadre d'un autre contrat de

mission temporaire, elle a travaillé du 9 au 20 juillet et du 6 au 17 août

en qualité de stagiaire auprès de l'entreprise E.________ SA, à ******** (VD).

A.________ a été inscrite du 27 août 2012 au 18

janvier 2013 en qualité d'élève régulière auprès de l'Organisme pour le

perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI).

Depuis le mois de juillet 2013, la prénommée a

bénéficié des prestations financières du Revenu d'insertion (ci-après : RI).

En août 2013 et en août 2014 respectivement, A.________

a débuté des apprentissages auprès de F.________ puis d'une fiduciaire, qui ne

se sont toutefois pas poursuivis au-delà du temps d'essai, l'intéressée s'étant

retrouvée en incapacité de travail pour cause de maladie attestée par certificats

médicaux.

Le 20 mars 2015, la prénommée a été inscrite auprès

de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de l'Ouest lausannois.

Du 22 juin au 2 août 2015, dans le cadre d'un

contrat de mission passé avec une autre société de travail temporaire, elle a

travaillé à un taux de 40% en qualité de préparatrice de commandes auprès de la

société G.________ SA, à ******** (VD).

Du 3 au 28 avril 2017, elle a effectué un stage non

rémunéré en qualité d'assistante administrative auprès de la société coopérative

H.________, à ******** (VD).

Dans le cadre de l'aide sociale, elle a fréquenté du

23 mars au 23 juin 2017 une mesure de transition "connexion-ressources"

en vue de chercher une formation; le 7 juillet 2017, l'assistant social a

constaté que les objectifs visés par cette mesure n'avaient pas été atteints.

C.

Le 23 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud

(ci-après : SPOP) a rendu A.________ attentive au fait qu'il pouvait être amené

à révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger si celui-ci dépendait de

l'aide sociale.

Le 1er septembre 2014, la prénommée a

requis le renouvellement de son l'autorisation de séjour UE/AELE et sa

transformation en autorisation d'établissement (permis C).

Le 8 juin 2015, le SPOP a refusé la transformation

de l'autorisation de séjour de l'intéressée en autorisation d'établissement, au

motif que la requérante ne disposait pas de ses propres moyens financiers et dépendait

totalement de l'aide sociale. Il a en revanche procédé au renouvellement de

l'autorisation de séjour pour une année, en invitant l'intéressée à tout

entreprendre pour gagner son autonomie financière d'ici l'échéance précitée.

Le 25 novembre 2016, A.________ a requis à nouveau le

renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 27 février 2017, le SPOP a informé la prénommée de

son intention, au regard de sa situation, de refuser sa demande et de prononcer

son renvoi de Suisse. Il lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer par

écrit à ce sujet. L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.

Par décision du 26 juin 2017, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois dès notification de

cette décision pour quitter le pays. En substance, le SPOP a retenu que la

prénommée, qui était désormais majeure, se trouvait sans activité lucrative et était

intégralement au bénéfice de l'aide sociale depuis plusieurs années; il a

relevé par ailleurs que la mère de l'intéressée n'était pas en mesure d'assumer

la prise en charge financière de celle-ci. Le SPOP a dès lors considéré que A.________

ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin

1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), en particulier sur l'art. 24 de son annexe I. L'autorité a

également considéré que la situation personnelle de A.________ n'était pas non

plus constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;

RS 142.203), de sorte que la poursuite de son séjour ne pouvait être autorisée.

Cette décision a été notifiée à sa destinataire

personnellement le 13 juillet 2017.

D.

Par acte du 10 août 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

précitée, concluant en substance à son annulation et au renvoi de son dossier

au SPOP pour nouvelle décision en ce sens que son autorisation de séjour est

renouvelée. A l'appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces.

La recourante a également requis d'être dispensée du

paiement de l'avance de frais. Le juge instructeur a fait droit à cette demande

le 15 août 2017.

Le 31 août 2017, le SPOP a produit son dossier et

déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de celui-ci.

Le 6 septembre 2017, le SPOP a spontanément produit

deux pièces, dont une attestation établie le 30 août 2017 par le Centre social

régional de l'Ouest lausannois, selon laquelle le montant total des prestations

financières perçues par la recourante au titre du RI jusqu'au mois de juillet

2017 s'élevait à 71'833 fr. 30.

Le 4 octobre 2017, la recourante a déposé une

écriture complémentaire datée du 2 octobre précédent. Elle a en outre produit

un nouveau lot de pièces, parmi lesquelles une série de lettres de candidatures

spontanées qu'elle a adressées à différentes entreprises le 4 octobre 2017.

Le SPOP s'est déterminé le 11 octobre 2017,

concluant derechef au rejet du recours.

Le 11 octobre 2017, le juge instructeur a informé

les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant

à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 10 novembre suivant, la

Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par

écrit.

Le 9 février 2018, le SPOP a spontanément produit

une copie du contrat de travail temporaire conclu le 6 février précédent entre

la recourante et I.________ SA, portant sur une mission en qualité d'ouvrière

de production auprès de l'entreprise E.________ SA, à ******** (VD). Selon ce

document, l'horaire de travail moyen dans cet emploi est de 8h30 par jour, pour

un salaire horaire de 23 fr. 92, droit aux vacances, jour fériés et 13ème

salaire compris.

Le 15 mars 2018, la recourante a spontanément

produit, outre une copie du même contrat de travail, son décompte de salaire au

6 mars 2018. Il résulte de ce dernier que la rémunération de l'intéressée s'est

élevée à un total de 2'186 fr. 10 net pour la période du 5 février au 4 mars

2018. Le salaire mensuel annualisé se monte quant à lui à 3'166 fr. 10 brut.

Le 9 juillet 2018, la recourante a spontanément

produit une copie de la décision du Centre social régional de l'Ouest

lausannois du 4 avril 2018 selon laquelle son intervention financière avait

pris fin avec le versement du budget du mois de janvier 2018, ainsi que le

décompte de salaire établi le 3 mai 2018, selon lequel elle avait perçu, pour

la période du 2 avril au 6 mai 2018, un salaire brut de 3'694 fr. 55.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a pris connaissance du

dossier PE.2017.0332 dans lequel B.________, mère de la recourante, qui habite avec

cette dernière, conteste le refus de renouvellement de sa propre autorisation

de séjour ainsi que son propre renvoi de Suisse prononcés par décision du SPOP

du 26 juin 2017.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de

la recourante ainsi que le renvoi de celle-ci de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130

II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité

portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;

RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés

par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans

la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a

notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des

parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit

d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que

de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles

dont bénéficient les nationaux (let. d ALCP).

Le droit de séjour est cependant soumis aux

conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

3.

Initialement, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial auprès de ses parents en application de l'art.

3.

annexe I ALCP. Il n'est pas contesté qu'elle ne peut plus prétendre à

l'octroi d'un titre de séjour sur la base de cette disposition, dès lors

qu'elle est à présent âgée de plus de 21 ans (art. 3 par. 2 let. a annexe

I ALCP).

4.

a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une

partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité

économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce

qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que

les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six

premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation

accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la

personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet

et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

bb) Notion autonome de droit communautaire, la

qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne

(ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés

européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à

des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015

consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.

4.2.1

et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de

"travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité

consid. 4.2.2;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

En revanche, ni la nature juridique de la relation

de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10

avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus

de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat

membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans

le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les

intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi

ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls

comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité

consid. 4.3).

dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un

emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages

attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes

qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas

du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des

personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage

après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si

l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un

délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18

OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre

circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, commentaire article par

article de l'accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et

358.

ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité

économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la

stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même

et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir

faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être

exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP in fine; cf.

arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce

sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un

an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à

un an ne remplit pas le critère d'intégration sur le marché de l'emploi (cf.

arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).

ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions

initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de

travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité

temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier

de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être

prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

Dans la perspective d'une interprétation extensive

de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant

de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité

consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état

septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être

involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail;

le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement

le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de

travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un

comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.

3.

; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).

ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une

autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois

durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).

Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis

18.

mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à

l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de

trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité

lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie

et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le

Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement,

soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale

(emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois

mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à

l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard

la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de

chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité

(2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre

2014.

(2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la

qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir

travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité : conformément

à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à

l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une

année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée

comme au chômage involontaire malgré un récent emploi – purement marginal – qui ne

lui rapportait que 500 fr. par mois.

b) En l'espèce, la recourante n'est au bénéfice

d'aucune formation professionnelle. Elle a débuté deux apprentissages, dont

aucun ne s'est poursuivi au-delà du temps d'essai. Depuis 2011, elle n'a

exercé, à intervalles irréguliers, que quelques courts emplois temporaires. Au

regard de leur brièveté, de leur rareté et de la faible rémunération procurée,

on ne saurait tenir ces activités pour autres que marginales et accessoires. Cela

étant, il convient de retenir, comme l'autorité intimée, que la recourante ne

peut pas se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I

ALCP.

L'emploi que la recourante a débuté dans le cadre de

la présente procédure de recours au mois de février 2018 ne modifie pas ce qui

précède. Il s'agit en effet d'une mission de travail temporaire, dont la durée

est par définition limitée. Cette activité est dès lors insuffisante pour

conférer le statut de travailleuse à l'intéressée. Par ailleurs, la recourante

n'établit pas – ni même ne rend vraisemblable – que les démarches qu'elle mène

pour trouver un emploi durable seraient sur le point d'aboutir à très brève

échéance.

5.

Il y a lieu d'examiner encore si la recourante remplit les conditions

qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne

n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes

n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1

annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes

n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante

d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut

s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP).

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de

l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on

considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens

financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès

à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre

2010.

consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

b) Dans le cas présent, la recourante a bénéficié

des prestations financières du RI depuis le mois de juillet 2013. Selon un

décompte établi au mois de juillet 2017, c'est ainsi un montant total de 71'833

fr. 30 qui lui avait été versé à ce titre jusque-là. Il résulte d'une décision

du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 4 avril 2018 que ce soutien a

pris fin au terme du mois de janvier 2018, la recourante ayant débuté une activité

salariée dès le mois de février suivant; or ce récent emploi, même s'il procure

à l'intéressée un revenu de plus de 3'000 fr. par mois en moyenne, ne saurait

permettre à celle-ci de subvenir durablement à ses besoins, compte tenu de sa

durée d'emblée temporaire.

La recourante ne peut par ailleurs pas se prévaloir

d'un éventuel soutien matériel de sa mère, car cette dernière, qui n'a plus

travaillé depuis le 19 août 2014 (cf. dossier PE.2017.0332), ne bénéficie

pas d'autres sources de revenu que les prestations d'assistance sociale

(d'abord du RI pour un montant total de 82'069 fr. 90, puis de la rente-pont mensuelle

depuis le 1er janvier 2017).

Cela étant, la recourante ne satisfait manifestement

pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes

n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour.

C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que

l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

6.

Il convient enfin de déterminer si la recourante peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui

prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas

remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée en

relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les

autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de

séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,

même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect

de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation

familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la

scolarité des enfants (let. c), à la situation financière et à la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la

durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la recourante, âgée de 23 ans, a

vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, où elle est arrivée à l'âge de 10

ans. Elle fait valoir qu'elle y a toute sa famille ainsi que ses amis, et

qu'elle ne dispose d'aucun réseau social ou familial au Portugal, de sorte que

sa vie se trouve désormais en Suisse.

L'intégration sociale de la recourante en Suisse ne

saurait cependant être considérée comme exceptionnelle. En effet, l'intéressée

n'établit pas qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie

associative ou culturelle locale, ni qu'elle aurait noué des liens

particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, en dehors des membres de

sa famille, en particulier sa mère B.________, avec laquelle elle habite. A cet

égard, il sied toutefois de préciser que cette dernière n'est plus au bénéfice

d'un titre de séjour, le tribunal de céans ayant confirmé la décision du SPOP

refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la prénommée et prononçant

son renvoi de Suisse (cf. arrêt PE.2017.0332 du 21 août 2018). Cette relation

ne saurait dès lors être invoquée pour justifier d'un lien fort avec la Suisse.

En outre, l'intégration professionnelle de la

recourante n'apparaît pas réussie. Malgré les années passées ici, l'intéressée

ne bénéficie en effet d'aucune formation professionnelle; quant à son

expérience professionnelle, constituée depuis 2011 de quelques mois d'activité

dans le cadre d'une poignée de courts emplois temporaires, elle s'avère

extrêmement réduite et très largement insuffisante pour justifier d'une bonne

intégration au marché du travail. A cela s'ajoute que la recourante bénéficie

des prestations financières du RI depuis le mois de juillet 2013 à défaut

d'avoir trouvé un emploi durable.

On ne saurait sous-estimer les difficultés

auxquelles la recourante serait confrontée en cas de renvoi vers le Portugal. L'intéressée

soutient n'avoir aucune famille pour l'accueillir là-bas ni ne disposer de

ressources sur place. Un tel renvoi constituerait ainsi, à n'en pas douter, une

situation pénible pour elle. Cela étant, la recourante est encore jeune et en

bonne santé physique – à tout le moins, le contraire n'est nullement établi ni

même allégué –, et le retour dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser

de problème insurmontable. En particulier, elle ne soutient pas ne pas

maîtriser la langue portugaise, qu'elle doit forcément connaître puisqu'elle avait

10.

ans lorsqu'elle a quitté le pays. En outre, l'autorité intimée relève qu'un de

ses frères, né en 1974, vit encore au Portugal. Par ailleurs, sa mère, qui doit

également quitter la Suisse, pourra cas échéant l'y accompagner, ce qui lui

permettrait de faciliter son retour. Au demeurant, même s'ils ne résident pas

dans le même pays, la recourante pourra continuer de garder des contacts avec

les autres membres de sa famille – en particulier par l'utilisation des moyens

de communication modernes – et les voir à l'occasion de visites en Suisse ou au

Portugal, ces deux pays étant proches. Certes, il n'est pas contesté que la

situation économique au Portugal est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois,

cela ne place pas la recourante dans une situation plus défavorable que celle

de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour

en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci

pour y trouver du travail.

En définitive, il résulte de l'ensemble des

circonstances que la recourante ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle,

n'ayant pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de

protection, et son retour au Portugal, pays dont elle a la nationalité, ne

l'exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves. Par

conséquent, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur

la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées.

7.

La recourante invoque encore l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit

à séjourner dans un Etat déterminé : la Convention ne garantit pas le droit

d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas

ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en

effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien

établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (TF 2C_821/2016

du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références jurisprudentielles

récentes citées). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger

dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter

ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on

peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée

des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte

de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (TF 2C_821/2016

précité consid. 4.2 et les références citées).

Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH,

l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265

consid. 5) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en

Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après une jurisprudence

constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui

existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en

ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

b) En l'espèce, la recourante, majeure, ne peut pas

se fonder sur le lien, certes étroit et effectif, qu'elle entretient avec sa

mère pour invoquer la protection de l'art. 8 CEDH, dès lors que, comme on

l'a mentionné au considérant précédent, cette dernière n'est plus au bénéfice

d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi – ni même invoqué –

qu'il existerait un lien de dépendance entre la recourante et les autres

membres de sa famille en Suisse; comme également relevé au considérant

précédent, l'intéressée pourra relativement aisément maintenir des contacts

avec ceux-ci et les voir à l'occasion de visites en Suisse ou au Portugal.

Il convient de relever encore que, sous l'angle

étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une

autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en

effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une

intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130

II 281 consid. 3.2.1). Or, tel n'est pas le cas de la recourante en

l'occurrence.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas

non plus faire valoir de droit fondé sur l'art. 8 CEDH à renouveler son

autorisation de séjour en Suisse.

8.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit

interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du

SPOP.

L'autorisation de séjour de la recourante n'étant

pas renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi

de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution

de sa décision.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat compte tenu de l'indigence de la recourante.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juin 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.