PE.2017.0351
CDAP - PE.2017.0351 - 2017-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 août 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 août 2017 prononçant son renvoi de Suisse, dès sa sortie de
prison
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1988, est ressortissant albanais. Il réside
de manière illégale en Suisse depuis une date indéterminée, en particulier dans
le canton de Vaud, à ********. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales:
- Le 5 mars 2013, il a été condamné par le Tribunal
de police de Genève pour crime contre la loi sur les stupéfiants, à une peine
privative de liberté de 18 mois.
- Le 17 mars 2016, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois pour séjour illégal, contravention
selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours (plusieurs peines du
même genre), à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de
400 fr.
- Le 12 mai 2017, il a été condamné par le Ministère
public du Canton de Fribourg pour violation grave des règles de la circulation
routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis,
concours (plusieurs peines du même genre), à une peine privative de liberté de
30 jours.
B.
Le 13 avril 2017, le Tribunal vaudois des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois
mois, soit jusqu'au 10 juillet 2017, compte tenu des risques de fuite et de
collusion, vu son activité délictuelle répétée.
C.
A.________ est actuellement détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe.
D.
Par décision du 4 août 2017, le Service de la population (SPOP) a
prononcé une décision de renvoi immédiate de Suisse à l'encontre de A.________,
dès sa sortie de prison.
E.
A.________ a recouru contre cette décision, le 9 août 2017 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il refuse de retourner
en Albanie, au motif qu'il y serait menacé de mort par des tiers. Il allègue
avoir déjà été agressé en Suisse en décembre 2016.
Le SPOP a produit son dossier le 16 août 2017.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon
la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), en particulier 64d.
L'art. 64 LEtr a la teneur suivante :
« 1 Les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a) d'un étranger qui
n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b) d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé.
2.
(...).
3.
La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut
faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours
statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."
L'art. 64d al. 2 LEtr prévoit encore ce qui suit:
"2 Le renvoi peut être immédiatement
exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
a) la personne
concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la
sécurité intérieure ou extérieure ;
[...]"
b) En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse
sans autorisation de séjour. Son renvoi s'avère ainsi d'emblée fondé au regard
de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Au vu des condamnations pénales précitées et du
dossier de la cause dont il ressort que le recourant semble avoir régulièrement
à faire à la police pour des infractions diverses, un renvoi immédiat au sens
de l'art. 64d al. 2 LEtr, dès sa sortie de prison s'avère également justifié.
Le recourant fait valoir qu'il serait menacé de mort
dans son pays d'origine et qu'il aurait déjà été agressé en Suisse dans ce
contexte. De telles menaces ne sont toutefois pas étayées, si ce n'est par
l'agression subie en Suisse. Il ressort toutefois du dossier, en particulier de
l'audition du recourant, du 20 mai 2015, que son agresseur en Suisse était une
connaissance de longue date (15 ans), qu'il qualifiait de "copain"
et qui semblait être, au moment des faits, sous l'influence de l'alcool. Il a
aussi déclaré à cette occasion qu'il pensait que son agresseur voulait aller en
prison pour être à l'abri de ceux qui réclamaient de l'argent à ce dernier. Quoi
qu'il en soit, à supposer d'éventuelles menaces avérées, le recourant ne
démontre en tout état pas en quoi la situation serait plus sure en Suisse, où
il a déjà fait l'objet d'une agression, que dans son pays d'origine où il
dispose également de forces de l'ordre auxquelles il pourrait s'adresser pour requérir
sa protection. Il ne résulte enfin pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas
possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEtr. Le
recourant ne prétend pas non plus que son renvoi violerait l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui prohibe notamment les
traitements inhumains ou dégradants (cf. PE.2016.0175 du 23 juin 2016; PE.2014.0344
du 15 octobre 2014 consid. 4a).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82
LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La
décision attaquée est confirmée.
Vu la situation financière précaire du recourant, il
se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 4 août 2017, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.