Lexipedia

Décision

PE.2017.0353

CDAP - PE.2017.0353 - 2018-04-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 avril 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Togo né le ******** 1977, a déposé le 24

avril 2012 une demande d'asile en Suisse qui a été admise par décision du 23

août 2013. Le même jour, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour dans le canton de Vaud. Le 15 octobre 2013, il a déposé auprès de

l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu depuis lors le Secrétariat d'Etat

aux migrations, ci-après: le SEM) une demande de regroupement familial en

faveur de sa fille B.________, née le ******** 2001 et de même nationalité que

son père. Le refus de l'ODM fondé sur le motif que A.________ ne formait pas

une communauté familiale avec sa fille lors de son départ du Togo, en 2005, et

qu'il n'avait ainsi pas été séparé d'elle par la fuite de son pays d'origine, a

été confirmé par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 6 novembre 2014

(arrêt E-278/2014).

A.________ a bénéficié de l'aide sociale (revenu

d'insertion – RI) à plusieurs reprises durant son séjour en Suisse: d'août à

octobre 2013, de juillet 2014 à mars 2015, de décembre 2015 à janvier 2017,

ainsi qu'en mars 2017.

B.

A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa

fille auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) à une date

indéterminée comprise entre le 22 juin 2015 et le 8 janvier 2016. Il s'en est

suivi un échange d'écritures dès le 13 janvier 2016, l'intéressé prenant

régulièrement des nouvelles de l'avancement de la procédure auprès du SPOP,

jusqu'au dépôt, le 28 mars 2017, d'un recours pour déni de justice devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (cause

PE.2017.0133).

C.

Par décision du 14 juillet 2017, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation de séjour par regroupement familial sollicitée par A.________ en

faveur de sa fille pour le motif que l'existence de raisons familiales majeures

n'était pas démontrée.

D.

Par acte du 17 août 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre

cette décision dont il demande principalement l'annulation, le dossier étant

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, et subsidiairement la réforme, une autorisation de séjour par

regroupement familial étant délivrée à sa fille.

Parallèlement, dans la cause PE.2017.0133, le juge

instructeur a rendu le 18 août 2017 une décision rayant la cause du rôle, le

recours pour déni de justice étant devenu sans objet dès lors que l'autorité

intimée avait rendu une décision.

Dans sa réponse du 22 septembre 2017, l'autorité

intimée a admis que la demande de regroupement familial avait été déposée le 22

juin 2015, soit selon elle dans le délai prévu à l'art. 47 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), mais exposait

que le recourant avait émargé à l'aide sociale à de nombreuses reprises et

risquait de se trouver prochainement à nouveau dans cette situation.

Le 5 février 2018, le recourant a encore produit

différentes pièces à la requête du juge instructeur, relatives à sa situation

professionnelle. Il a ainsi exposé être au bénéfice du revenu d'insertion

depuis le 1er février 2018.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse de délivrer à la fille du recourant une

autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre en Suisse auprès de

son père.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissants du Togo, le recourant et sa fille ne

peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi

uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances

d’application.

b) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);

ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide

sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que

l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité

compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de

l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement

familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les conditions qui y

sont mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF

2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).

L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres

de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial

différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47

al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du

droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la

demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le

délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze mois

commence à courir le jour de son anniversaire. Si néanmoins, le délai de cinq

ans échoit plus tôt, c'est-à-dire durant l'année qui suit son douzième

anniversaire, soit avant qu'il n'ait treize ans, c'est le délai de cinq ans qui

continue à s'appliquer (TF 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.2;

2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5). Les étrangers qui ne disposent

pas d'un droit au regroupement familial (par exemple, les titulaires d'une

simple autorisation de séjour) et qui ont sollicité sans succès une première

autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent,

ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit

au regroupement familial (par exemple obtention d'un permis d'établissement,

naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une

nouvelle demande, même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEtr; il faut

toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais

(incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais

(ATF 137 II 393 consid. 3.3, et les références citées).

Selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi

sur les étrangers, l'idée du législateur, en introduisant des délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

c) Après avoir rendu une décision négative fondée

sur la tardiveté de la demande de regroupement familial et l'inexistence de

raisons familiales majeures, l'autorité intimée a, en cours de procédure devant

la cour de céans, considéré que le recourant avait bien déposé sa demande de

regroupement familial le 22 juin 2015, respectivement qu'elle avait été

notifiée le 24 juin 2015, si bien qu'elle l'avait été dans le délai prévu à

l'art. 47 al. 1 LEtr. Toutefois, dès lors que le recourant avait émargé à

plusieurs reprises à l'aide sociale et se trouvait à nouveau dans cette

situation depuis le 1er février 2018, la condition prévue à l'art. 44

let. c LEtr n'était pas remplie et le regroupement familial ne pouvait ainsi

pas être autorisé.

Il ressort cependant des pièces au dossier qu'en

réalité, la demande de regroupement familial a été déposée tardivement, même le

22.

juin 2015. En effet, le recourant a obtenu son autorisation de séjour le 23

août 2013, date à partir de laquelle le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1,

première phrase, LEtr a commencé à courir, pour échoir le 22 août 2018. Toutefois,

sa fille, née le ******** 2001, a atteint l'âge de douze ans durant ce laps de

temps, soit le ******** 2013 et le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al.

1, deuxième phrase, LEtr a ainsi commencé à courir ce jour de son douzième

anniversaire pour échoir le ******** 2014. La demande de regroupement familial

déposée le 22 juin 2015 était donc tardive et elle ne devait pas être examinée

sous l'angle de l'art. 44 LEtr mais bien à l'aune de l'art. 47 al. 4 LEtr,

comme l'a fait l'autorité intimée dans la décision attaquée.

2.

a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et 73

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées,

selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par

un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les

intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1102/2016

du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).

Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments

pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017

consid. 3.1.2;2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1;2C_888/2011

du 20 juin 2012 consid. 3.1), ce qui correspond également à l'esprit de l'art.

3.

par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE; RS 0.107; cf. ATF 139 I 315 consid.

2.4

p. 321; TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1;2C_851/2014 du 24

avril 2015 consid. 4.2).

Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des

buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de

regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une

activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent

principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la

formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017

consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon

générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue

(cf. TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017

consid. 3.1.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être

interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie

familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid.

4.1

;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2;2C_767/2015 du 19 février

2016.

consid. 5.1.1;2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2;2C_438/2015 du

29.

octobre 2015 consid. 5.1;2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1, non

publié in ATF 137 II 393).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF

2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février 2017

consid. 3.1.3;2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3;2C_303/2014 du

20.

février 2015 consid. 6.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en

raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient

toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à

l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux

au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne

soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF

2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid.

3.1

). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui

ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 133 II 6 consid.

3.1

; TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_438/2015 du 29 octobre

2015.

consid. 5.1;2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2;2C_887/2014 du 11

mars 2015 consid. 3.1) dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés

d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid.

2.

; 133 II 6 consid. 3.1.1;

arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février

2017.

consid. 3.1.3;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne serait

toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.

Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement

envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la

relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. ATF 133 II 6 consid.

3.1

; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février

2017.

consid. 3.1.3;2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.2). La question

de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants devenus

majeurs (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4;2C_897/2013 du 16

avril 2014 consid. 2.2;2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.3).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir devant la

cour de céans que sa fille B.________ n'a été prise en charge par sa mère, soit

son ex-compagne, que durant les premiers mois, voire la première année de sa

vie avant d'être confiée à ses parents, soit les grands-parents paternels de la

fillette. Une "tutelle parentale" aurait alors été exercée par le

grand-père, selon une déclaration du directeur de l'établissement scolaire dans

lequel l'intéressée était inscrite durant l'année académique 2013/2014 (cf.

attestation du 16 octobre 2013, faite sous sceau officiel de la commune de

situation de l'école); un certificat d'inscription émanant du directeur de

l'établissement scolaire fréquenté de 2003 à 2010, daté du 10 janvier 2014

(faite sous sceau officiel de la commune de situation de l'école), indique que

"l'autorité parentale et le tutorat ont été exercés tour à tour par [le

recourant, père de la fillette] de 2003 à 2004, par [les grands-parents

paternels de la fillette] entre 2004 et 2010". Le dossier contient

également une déclaration de la grand-mère de la jeune fille, datée du 14

janvier 2014 (depuis lors, le grand-père est décédé, le ******** 2015), et

rédigée comme suit (extrait):

"[Je] déclare par la présente

être inapte à élever et à assurer l'éducation de ma petite-fille à cause de mes

graves ennuis de santé auxquels je suis confrontée depuis des années. Lesquels

ennuis s'empirent au jour le jour. En effet, je suis malade du diabète et suis

paraplégique dépendante et n'arrive pas à remplir les activités quotidiennes de

la vie. […] Cette situation pénible ne me permet pas de prendre convenablement

soin de ma petite-fille qui traverse le stade de l'adolescence.

Enfin, selon un "certificat médical

d'incapacité" daté du 17 janvier 2014 et émanant de l'hôpital ********, au

Togo, la mère du recourant a été victime d'un accident vasculaire cérébral

(AVC) le 9 juillet 2009; depuis, la motricité n'a été récupérée que

partiellement au membre inférieur droit, le déficit moteur restant toujours

présent au membre supérieur droit. Elle est en outre suivie pour hypertension

et diabète.

Le recourant en déduit que la fille du recourant ne

peut plus être prise en charge par sa grand-mère paternelle; quant au

grand-père, il est décédé.

Il reste toutefois la mère de la jeune fille, dont

le recourant soutient qu'elle ne vit plus au Togo. Il produit une déclaration

établie le 9 janvier 2014 dans laquelle la mère de la jeune fille "certifie

que [le recourant] a assumé l'autorité parentale de sa fille de l'année

2003.

à 2004. Laquelle tutelle incombe actuellement aux grands-parents paternels

de mon enfant, et ce depuis 2004. Par ailleurs, je déclare être dans

l'impossibilité d'assurer la tutelle de ma fille au regard de ma situation de

couple avec mon compagnon avec qui je vis présentement. Dès lors, j'autorise

son papa, s'il le souhaite, à la reprendre pour le bien de l'enfant. Le désir

de ma fille allant de surcroît dans le même sens". Dans une lettre au

SPOP du 15 mai 2015, le recourant déclarait que la mère de la jeune fille

vivait "hors du Togo" et, dans une lettre du 27 avril 2017,

qu'elle vivait depuis deux ans hors du Togo; la mère indique quant à elle dans

une déclaration du 14 juin 2016 vivre au Bénin et donner son consentement pour

que sa fille rejoigne son père en Suisse.

Il ressort certes de ce qui précède que la mère de

la jeune fille a donné son accord à la venue en Suisse de son enfant et qu'elle

se trouvait selon ses termes "dans l'impossibilité d'assurer la tutelle

sur [sa] fille"; cette dernière déclaration date toutefois de

janvier 2014 et l'on ne sait rien de l'état actuel de sa situation. La question

de l'autorité parentale n'est en outre pas claire: s'il ressort des pièces

produites par le recourant qu'une "tutelle parentale" a apparemment

été exercée par le grand-père paternel de la jeune fille, soit le père du

recourant, celui-ci est toutefois entretemps décédé et aucun document, en

particulier officiel, ne se prononce sur ce point. Enfin, on peine à comprendre

dans quelle mesure le fait que la mère vive à l'étranger – dans un pays voisin

du Togo – l'empêcherait de prendre sa fille en charge, à tout le moins jusqu'à

la fin de sa scolarité, ou de lui offrir l'accompagnement nécessaire dans les

différentes étapes de sa vie, étant précisé qu'elle est maintenant âgée de

seize ans et n'a donc plus besoin d'un encadrement aussi constant qu'un enfant

plus jeune.

De surcroît, la fréquence des contacts entre le recourant

et sa fille n'est guère documentée: seule figure au dossier une lettre adressée

par la fille à son père le 14 mai 2017, ainsi que quelques photographies datées

des premières années de vie de celle-ci; on ne sait ainsi pas si le recourant

l'a seulement vue depuis qu'il a quitté le Togo, apparemment en 2005, ni quelle

part il prend dans la vie de sa fille. On relève au demeurant que selon l'arrêt

du 6 novembre 2014 du TAF, le recourant n'a jamais vécu sous le même toit que

sa fille, ni partagé son quotidien avant qu'il ne fuie son pays en 2005 et ne

rejoigne la Suisse en 2012. On peut ainsi sérieusement douter qu'il entretienne

avec sa fille une relation familiale effective, tant sur le plan affectif

qu'économique. Il n'est en outre pas certain qu'aucun autre membre de la

famille ne puisse prendre en charge la fille du recourant, au Togo. Enfin, la

venue en Suisse constituerait pour la jeune fille, qui est âgée de seize ans, qui

a toujours vécu dans son pays d'origine, qui n'est jamais venue en Suisse et qui

n'a plus vécu avec son père depuis à tout le moins l'année 2005, voire n'a

jamais vécu avec lui, un déracinement considérable difficile à surmonter.

En l'état, le recourant, qui bénéficie au demeurant

actuellement à nouveau de prestations de l'aide sociale, n'a ainsi pas démontré

l'impossibilité pour la mère de l'enfant à la prendre en charge et, partant

l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la venue de sa fille en

Suisse au bénéfice du regroupement familial.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, l'arrêt est rendu sans

frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 juillet 2017 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 avril 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.