PE.2017.0353
CDAP - PE.2017.0353 - 2018-04-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 avril 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par le SAJE - Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 juillet 2017 (refusant l'autorisation de séjour par regroupement
familial).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Togo né le ******** 1977, a déposé le 24
avril 2012 une demande d'asile en Suisse qui a été admise par décision du 23
août 2013. Le même jour, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour dans le canton de Vaud. Le 15 octobre 2013, il a déposé auprès de
l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu depuis lors le Secrétariat d'Etat
aux migrations, ci-après: le SEM) une demande de regroupement familial en
faveur de sa fille B.________, née le ******** 2001 et de même nationalité que
son père. Le refus de l'ODM fondé sur le motif que A.________ ne formait pas
une communauté familiale avec sa fille lors de son départ du Togo, en 2005, et
qu'il n'avait ainsi pas été séparé d'elle par la fuite de son pays d'origine, a
été confirmé par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 6 novembre 2014
(arrêt E-278/2014).
A.________ a bénéficié de l'aide sociale (revenu
d'insertion – RI) à plusieurs reprises durant son séjour en Suisse: d'août à
octobre 2013, de juillet 2014 à mars 2015, de décembre 2015 à janvier 2017,
ainsi qu'en mars 2017.
B.
A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa
fille auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) à une date
indéterminée comprise entre le 22 juin 2015 et le 8 janvier 2016. Il s'en est
suivi un échange d'écritures dès le 13 janvier 2016, l'intéressé prenant
régulièrement des nouvelles de l'avancement de la procédure auprès du SPOP,
jusqu'au dépôt, le 28 mars 2017, d'un recours pour déni de justice devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (cause
PE.2017.0133).
C.
Par décision du 14 juillet 2017, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour par regroupement familial sollicitée par A.________ en
faveur de sa fille pour le motif que l'existence de raisons familiales majeures
n'était pas démontrée.
D.
Par acte du 17 août 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre
cette décision dont il demande principalement l'annulation, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, et subsidiairement la réforme, une autorisation de séjour par
regroupement familial étant délivrée à sa fille.
Parallèlement, dans la cause PE.2017.0133, le juge
instructeur a rendu le 18 août 2017 une décision rayant la cause du rôle, le
recours pour déni de justice étant devenu sans objet dès lors que l'autorité
intimée avait rendu une décision.
Dans sa réponse du 22 septembre 2017, l'autorité
intimée a admis que la demande de regroupement familial avait été déposée le 22
juin 2015, soit selon elle dans le délai prévu à l'art. 47 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), mais exposait
que le recourant avait émargé à l'aide sociale à de nombreuses reprises et
risquait de se trouver prochainement à nouveau dans cette situation.
Le 5 février 2018, le recourant a encore produit
différentes pièces à la requête du juge instructeur, relatives à sa situation
professionnelle. Il a ainsi exposé être au bénéfice du revenu d'insertion
depuis le 1er février 2018.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée refuse de délivrer à la fille du recourant une
autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre en Suisse auprès de
son père.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissants du Togo, le recourant et sa fille ne
peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi
uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances
d’application.
b) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);
ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que
l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité
compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de
l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement
familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les conditions qui y
sont mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF
2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).
L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres
de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial
différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47
al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du
droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la
demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).
Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le
délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze mois
commence à courir le jour de son anniversaire. Si néanmoins, le délai de cinq
ans échoit plus tôt, c'est-à-dire durant l'année qui suit son douzième
anniversaire, soit avant qu'il n'ait treize ans, c'est le délai de cinq ans qui
continue à s'appliquer (TF 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.2;
2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5). Les étrangers qui ne disposent
pas d'un droit au regroupement familial (par exemple, les titulaires d'une
simple autorisation de séjour) et qui ont sollicité sans succès une première
autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent,
ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit
au regroupement familial (par exemple obtention d'un permis d'établissement,
naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une
nouvelle demande, même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEtr; il faut
toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais
(incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais
(ATF 137 II 393 consid. 3.3, et les références citées).
Selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, l'idée du législateur, en introduisant des délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
c) Après avoir rendu une décision négative fondée
sur la tardiveté de la demande de regroupement familial et l'inexistence de
raisons familiales majeures, l'autorité intimée a, en cours de procédure devant
la cour de céans, considéré que le recourant avait bien déposé sa demande de
regroupement familial le 22 juin 2015, respectivement qu'elle avait été
notifiée le 24 juin 2015, si bien qu'elle l'avait été dans le délai prévu à
l'art. 47 al. 1 LEtr. Toutefois, dès lors que le recourant avait émargé à
plusieurs reprises à l'aide sociale et se trouvait à nouveau dans cette
situation depuis le 1er février 2018, la condition prévue à l'art. 44
let. c LEtr n'était pas remplie et le regroupement familial ne pouvait ainsi
pas être autorisé.
Il ressort cependant des pièces au dossier qu'en
réalité, la demande de regroupement familial a été déposée tardivement, même le
22.
juin 2015. En effet, le recourant a obtenu son autorisation de séjour le 23
août 2013, date à partir de laquelle le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1,
première phrase, LEtr a commencé à courir, pour échoir le 22 août 2018. Toutefois,
sa fille, née le ******** 2001, a atteint l'âge de douze ans durant ce laps de
temps, soit le ******** 2013 et le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al.
1, deuxième phrase, LEtr a ainsi commencé à courir ce jour de son douzième
anniversaire pour échoir le ******** 2014. La demande de regroupement familial
déposée le 22 juin 2015 était donc tardive et elle ne devait pas être examinée
sous l'angle de l'art. 44 LEtr mais bien à l'aune de l'art. 47 al. 4 LEtr,
comme l'a fait l'autorité intimée dans la décision attaquée.
2.
a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et 73
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées,
selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par
un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les
intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1102/2016
du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).
Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments
pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.2;2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1;2C_888/2011
du 20 juin 2012 consid. 3.1), ce qui correspond également à l'esprit de l'art.
3.
par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE; RS 0.107; cf. ATF 139 I 315 consid.
2.4
p. 321; TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1;2C_851/2014 du 24
avril 2015 consid. 4.2).
Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des
buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de
regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une
activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent
principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la
formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon
générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue
(cf. TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être
interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie
familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid.
4.1
;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2;2C_767/2015 du 19 février
2016.
consid. 5.1.1;2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2;2C_438/2015 du
29.
octobre 2015 consid. 5.1;2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1, non
publié in ATF 137 II 393).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en
charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la
suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF
2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.3;2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3;2C_303/2014 du
20.
février 2015 consid. 6.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en
raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient
toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à
l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux
au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne
soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF
2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid.
3.1
). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui
ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 133 II 6 consid.
3.1
; TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_438/2015 du 29 octobre
2015.
consid. 5.1;2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2;2C_887/2014 du 11
mars 2015 consid. 3.1) dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés
d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid.
2.
; 133 II 6 consid. 3.1.1;
arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février
2017.
consid. 3.1.3;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne serait
toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.
Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement
envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la
relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. ATF 133 II 6 consid.
3.1
; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février
2017.
consid. 3.1.3;2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.2). La question
de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants devenus
majeurs (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4;2C_897/2013 du 16
avril 2014 consid. 2.2;2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.3).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir devant la
cour de céans que sa fille B.________ n'a été prise en charge par sa mère, soit
son ex-compagne, que durant les premiers mois, voire la première année de sa
vie avant d'être confiée à ses parents, soit les grands-parents paternels de la
fillette. Une "tutelle parentale" aurait alors été exercée par le
grand-père, selon une déclaration du directeur de l'établissement scolaire dans
lequel l'intéressée était inscrite durant l'année académique 2013/2014 (cf.
attestation du 16 octobre 2013, faite sous sceau officiel de la commune de
situation de l'école); un certificat d'inscription émanant du directeur de
l'établissement scolaire fréquenté de 2003 à 2010, daté du 10 janvier 2014
(faite sous sceau officiel de la commune de situation de l'école), indique que
"l'autorité parentale et le tutorat ont été exercés tour à tour par [le
recourant, père de la fillette] de 2003 à 2004, par [les grands-parents
paternels de la fillette] entre 2004 et 2010". Le dossier contient
également une déclaration de la grand-mère de la jeune fille, datée du 14
janvier 2014 (depuis lors, le grand-père est décédé, le ******** 2015), et
rédigée comme suit (extrait):
"[Je] déclare par la présente
être inapte à élever et à assurer l'éducation de ma petite-fille à cause de mes
graves ennuis de santé auxquels je suis confrontée depuis des années. Lesquels
ennuis s'empirent au jour le jour. En effet, je suis malade du diabète et suis
paraplégique dépendante et n'arrive pas à remplir les activités quotidiennes de
la vie. […] Cette situation pénible ne me permet pas de prendre convenablement
soin de ma petite-fille qui traverse le stade de l'adolescence.
Enfin, selon un "certificat médical
d'incapacité" daté du 17 janvier 2014 et émanant de l'hôpital ********, au
Togo, la mère du recourant a été victime d'un accident vasculaire cérébral
(AVC) le 9 juillet 2009; depuis, la motricité n'a été récupérée que
partiellement au membre inférieur droit, le déficit moteur restant toujours
présent au membre supérieur droit. Elle est en outre suivie pour hypertension
et diabète.
Le recourant en déduit que la fille du recourant ne
peut plus être prise en charge par sa grand-mère paternelle; quant au
grand-père, il est décédé.
Il reste toutefois la mère de la jeune fille, dont
le recourant soutient qu'elle ne vit plus au Togo. Il produit une déclaration
établie le 9 janvier 2014 dans laquelle la mère de la jeune fille "certifie
que [le recourant] a assumé l'autorité parentale de sa fille de l'année
2003.
à 2004. Laquelle tutelle incombe actuellement aux grands-parents paternels
de mon enfant, et ce depuis 2004. Par ailleurs, je déclare être dans
l'impossibilité d'assurer la tutelle de ma fille au regard de ma situation de
couple avec mon compagnon avec qui je vis présentement. Dès lors, j'autorise
son papa, s'il le souhaite, à la reprendre pour le bien de l'enfant. Le désir
de ma fille allant de surcroît dans le même sens". Dans une lettre au
SPOP du 15 mai 2015, le recourant déclarait que la mère de la jeune fille
vivait "hors du Togo" et, dans une lettre du 27 avril 2017,
qu'elle vivait depuis deux ans hors du Togo; la mère indique quant à elle dans
une déclaration du 14 juin 2016 vivre au Bénin et donner son consentement pour
que sa fille rejoigne son père en Suisse.
Il ressort certes de ce qui précède que la mère de
la jeune fille a donné son accord à la venue en Suisse de son enfant et qu'elle
se trouvait selon ses termes "dans l'impossibilité d'assurer la tutelle
sur [sa] fille"; cette dernière déclaration date toutefois de
janvier 2014 et l'on ne sait rien de l'état actuel de sa situation. La question
de l'autorité parentale n'est en outre pas claire: s'il ressort des pièces
produites par le recourant qu'une "tutelle parentale" a apparemment
été exercée par le grand-père paternel de la jeune fille, soit le père du
recourant, celui-ci est toutefois entretemps décédé et aucun document, en
particulier officiel, ne se prononce sur ce point. Enfin, on peine à comprendre
dans quelle mesure le fait que la mère vive à l'étranger – dans un pays voisin
du Togo – l'empêcherait de prendre sa fille en charge, à tout le moins jusqu'à
la fin de sa scolarité, ou de lui offrir l'accompagnement nécessaire dans les
différentes étapes de sa vie, étant précisé qu'elle est maintenant âgée de
seize ans et n'a donc plus besoin d'un encadrement aussi constant qu'un enfant
plus jeune.
De surcroît, la fréquence des contacts entre le recourant
et sa fille n'est guère documentée: seule figure au dossier une lettre adressée
par la fille à son père le 14 mai 2017, ainsi que quelques photographies datées
des premières années de vie de celle-ci; on ne sait ainsi pas si le recourant
l'a seulement vue depuis qu'il a quitté le Togo, apparemment en 2005, ni quelle
part il prend dans la vie de sa fille. On relève au demeurant que selon l'arrêt
du 6 novembre 2014 du TAF, le recourant n'a jamais vécu sous le même toit que
sa fille, ni partagé son quotidien avant qu'il ne fuie son pays en 2005 et ne
rejoigne la Suisse en 2012. On peut ainsi sérieusement douter qu'il entretienne
avec sa fille une relation familiale effective, tant sur le plan affectif
qu'économique. Il n'est en outre pas certain qu'aucun autre membre de la
famille ne puisse prendre en charge la fille du recourant, au Togo. Enfin, la
venue en Suisse constituerait pour la jeune fille, qui est âgée de seize ans, qui
a toujours vécu dans son pays d'origine, qui n'est jamais venue en Suisse et qui
n'a plus vécu avec son père depuis à tout le moins l'année 2005, voire n'a
jamais vécu avec lui, un déracinement considérable difficile à surmonter.
En l'état, le recourant, qui bénéficie au demeurant
actuellement à nouveau de prestations de l'aide sociale, n'a ainsi pas démontré
l'impossibilité pour la mère de l'enfant à la prendre en charge et, partant
l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la venue de sa fille en
Suisse au bénéfice du regroupement familial.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, l'arrêt est rendu sans
frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 juillet 2017 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.