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Décision

PE.2017.0357

CDAP - PE.2017.0357 - 2018-03-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 mars 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant togolais né le ******** 1984, A.________ est titulaire

d’une licence en sciences de l’homme et de la société avec une mention

sociologie et une spécialisation en société, éducation et culture, délivrée le

20 août 2012 par la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de

********, au Togo. Il est arrivé en Suisse le 3 septembre 2015, au

bénéfice d’un visa, pour entreprendre durant l’année académique 2015/2016 un

programme de mise à niveau permettant d’accéder au Master en science politique de

la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (UNIL).

Il a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études valable une

année, jusqu’au 31 octobre 2016. Sa demande d’entrée était motivée par le fait

qu’il détenait une licence en sociologie de l’éducation et que ses études en

Suisse lui permettraient de concrétiser un projet de création d’une agence de

communication et de publicité au Togo.

A.________ a été exmatriculé de l'UNIL le 22 juillet

2016, après avoir subi un échec définitif.

Le 31 octobre 2016, il a sollicité le renouvellement

de son autorisation de séjour, en expliquant qu’il souhaitait continuer sa

formation universitaire dans un autre domaine et qu’il avait ainsi adressé une

demande d’inscription à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale

(HES-SO) pour effectuer un Master of arts en travail social, option

"Pilotage d'interventions et innovations dans les terrains du travail

social". Il a précisé que son objectif était d’acquérir

une expérience dans le travail social en Suisse, en complétement de celle

acquise dans sa patrie, et de mettre ses compétences sociales et

professionnelles au service d’organisations internationales au Togo.

La HES-SO a refusé, le 23 janvier 2017, la candidature

d’A.________ pour la rentrée 2016/2017, en l’informant qu’il n’était pas

admissible dans un délai de deux ans depuis l’échec définitif subi auprès de

l’UNIL.

En date du 6 février 2017, le Service de la

population (SPOP) a constaté qu’A.________ n’était plus inscrit auprès d’une

école reconnue par le canton de Vaud et que les conditions requises pour suivre

une formation en Suisse n’étaient donc plus réalisées. Il lui a fait part de

son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et l’a invité

à lui faire part de ses remarques et objections avant de statuer.

A.________ s’est déterminé le 8 mars 2017, en indiquant

qu’après le refus de sa candidature par la HES-SO, il avait déposé une demande

d’admission auprès de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP) en vue de commencer un Master of arts en sciences et

pratiques de l'éducation, qui s’inscrivait selon lui dans

la continuité de sa formation initiale en sociologie de l’éducation.

A.________ a été admis à la HEP en date du 12

juillet 2017. En parallèle, il a aussi été accepté à l’Université de Fribourg

pour suivre, dès le semestre d’automne 2017, le programme "Pédagogie

curative clinique et éducation spécialisée" du Bachelor of arts en

lettres, sous condition de la présentation d’une attestation d’exmatriculation ainsi

que de l’original de son diplôme de licence; cette réponse positive est restée

sans suite.

B.

Par décision du 21 juillet 2017, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour temporaire pour études d’A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. L’autorité a constaté que l’intéressé n’avait pas respecté

son plan d’études initial, non pas en raison d’un changement d’orientation,

mais bien plutôt des difficultés rencontrées. Elle a considéré qu’en ayant subi

un échec définitif au cursus pour lequel une autorisation de séjour avait été

délivrée, il n’avait pas le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation prévue. Elle a par ailleurs retenu

qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cursus d’études en Suisse, compte tenu de la nécessité

de privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir

une formation de base. L’autorité a finalement considéré que la nécessité

d'entreprendre une nouvelle formation en Suisse n’était pas démontrée à satisfaction.

C.

A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en

concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour

temporaire pour études. Il a produit différentes pièces à l’appui de son

recours, parmi lesquelles un extrait d’un rapport d’état du système éducatif du

Togo (Volume 1) publié en septembre 2014 par le Pôle de Dakar de l’Institut

international de planification de l’éducation (IIPE-UNESCO).

Par décision du 1er septembre 2017, le

juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant, comprenant

l’exonération d’avances et des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 2 octobre 2017, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 18 octobre 2017, sur lesquelles l’autorité intimée s’est

déterminée en date du 10 novembre 2017.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation

de séjour du recourant afin de lui permettre d’effectuer un Master en sciences

et pratiques de l'éducation auprès de la HEP.

L’autorité intimée considère que l’échec définitif du

recourant à l’UNIL et ses inscriptions "tous azimuts" auprès d’autres

institutions révèlent qu’il n’a pas le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre le nouveau cursus prévu, dont la

nécessité n'est de plus pas démontrée à satisfaction. Elle estime en outre que

le fait que l’intéressé soit âgé de plus de 30 ans constitue un obstacle à la

poursuite des études en Suisse. Pour sa part, le recourant explique son échec par

le fait que la manière d’enseigner à l’UNIL diverge de ce qu’il a connu dans sa

patrie et qu’il a ainsi eu besoin d’une période d’adaptation. Il nie avoir

changé d’orientation et soutient, à cet égard, que le Master en sciences et

pratiques de l'éducation proposé par la HEP présente le même contenu et offre

les même débouchés professionnels que le Master en science politique de l’UNIL

et constitue la suite logique de son Bachelor en sociologie de l’éducation. Il précise

être venu étudier dans notre pays pour se perfectionner dans le domaine de

l’éducation, en vue de devenir formateur pour adultes au Togo. Revenant sur les

explications données à l’appui de sa demande d’entrée en Suisse, respectivement

en cours de procédure de première instance, le recourant fait valoir que le but

de sa formation n’a jamais été de développer un projet de création d’une agence

de communication et de publicité au Togo, puisque celui-ci avait en réalité

déjà abouti avant sa venue, ni de rejoindre une organisation internationale sur

place, même s’il travaille actuellement quelques heures par mois à titre

bénévole pour une organisation non gouvernementale située à ********. Il souligne

enfin que son objectif est d’accéder à un poste d’enseignant pour adultes et

que les connaissances et compétences pédagogiques qu’il pourra acquérir en

Suisse lui permettront de contribuer au développement et à la modernisation du

système éducatif togolais, dont il met en avant les défaillances.

2.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art.

27.

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

et les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

).

En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger

peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition

que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou

la formation continue envisagées (let. a), qu’il dispose d'un logement

approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et qu’il ait le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation

ou la formation continue prévues (let. d). L'art. 23 al. 2 OASA précise que les

qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes

notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure

ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement

invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission

et le séjour des étrangers. L’alinéa 3 de cette disposition stipule en outre qu'une

formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale

de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou

d’un perfectionnement visant un but précis.

Même dans l’hypothèse où l’ensemble des conditions

cumulatives prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger ne

dispose d’aucun droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation

de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. Tribunal

administratif fédéral [TAF] F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7), ce qui n'est

pas le cas en l’espèce. L'autorité administrative dispose donc d'un large

pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr; cf.

ég. arrêt PE.2017.0154 du 1er novembre 2017 consid. 2a).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien

que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une

première formation en Suisse (cf. TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid.

7.2

). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première

formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui

envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1). Ainsi,

sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour

études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans

disposant déjà d'une formation (cf. TAF F-4422/2016 précité consid. 7.2).

b) Les directives édictées par le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, prévoient

ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement (cf. ch. 5.1.2):

"En

plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui

souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan

d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence,

doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement

concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le

requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un étranger possède les

qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al.

2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant

temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse

après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation

(art. 5, al. 2, LEtr). […] Lors de

l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2,

OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande

poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la

formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les

conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi

convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des

circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation

familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou

demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,

marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant

provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de

procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées

en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications

personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets

susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le

retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.

[…]

Il appartient aux offices

cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui

séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent

leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement

à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur

autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation

ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité

professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr

et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un

changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une

formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés.

[…]"

c) Selon la jurisprudence, ne change pas

d'orientation l'étudiant étranger qui, après un échec, entreprend la même

formation dans un autre établissement. Le tribunal a ainsi admis le recours

d'un ressortissant tunisien ayant entrepris un Bachelor en informatique de

gestion auprès de la HEG-Arc, à Neuchâtel, après avoir subi un échec définitif en

section informatique à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains. Il a constaté que ces

deux formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en

développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information, de

sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation. Il a également

tenu compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018, ce qui

porterait la durée de ses études à sept ans, qu’il avait pu faire valider des

crédits obtenus à la HEIG-VD et qu’il avait réussi des examens à la HEG-Arc

(cf. arrêt PE.2016.0094 du 15 juin 2016). Le tribunal a également admis le

recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en génie

électrique auprès de l'EPFL et qui s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la

même branche. Il a tenu compte du fait que le recourant avait pu faire valider

des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui avait permis de réduire la durée de la

nouvelle formation entreprise, et que les résultats obtenus au terme du

troisième semestre permettaient de considérer qu’il serait en mesure d'achever

sa formation à la HEIG-VD avec succès et dans les délais prévus, ce qui portererait

la durée totale de ses études à six ans et demi (cf. arrêt PE.2010.0220 du 14

décembre 2011; cf. ég. PE.2008.0018 du 27 août 2008). Le tribunal a encore

admis récemment le recours d'un ressortissant tunisien ayant subi un échec à

l'issue de sa première année de Bachelor en informatique auprès de la HEIG-VD et

ayant ensuite repris la même formation (informatique de gestion) auprès de la

HEG‑Arc, où il avait pu faire valider six des seize crédits obtenus

auprès de la HEIG-VD. Le SPOP a dans ce cadre été invité à réexaminer les

conditions de la prolongation du séjour pour une année en fonction des

résultats obtenus à l'issue de la première année de formation auprès de la

nouvelle institution (cf. arrêt PE.2017.0355 du 30 janvier 2018).

Le tribunal a par contre confirmé le refus de

prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin qui, après

un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des

cours d'anglais à l'Ecole-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole supérieure

de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin, après avoir

échoué une première fois aux examens d'entrée (cf. arrêt PE.2015.0368 du 1er

février 2016). Il a aussi rejeté le recours d'un autre ressortissant du Bénin

qui demandait une autorisation de séjour pour entreprendre un Bachelor of science

en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux

cursus de Bachelor (informatique auprès de la HEIG-VD, puis informatique de

gestion auprès de la HEG-Arc), dont le second s'était soldé par un échec

définitif. Le tribunal a relevé que le recourant étudiait en Suisse depuis plus

de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps apparemment terminé avec

succès la première année d'aucune des trois formations qu'il avait entreprises,

alors que la formation initialement choisie devait durer entre trois et quatre

ans, de même que les deux formations entreprises par la suite, de sorte qu'on

pouvait douter qu’il bénéficiait des qualifications personnelles requises pour

suivre la formation prévue (cf. arrêt PE.2015.0405 du 17 décembre 2015).

3.

a) En l’espèce, le recourant a été admis à effectuer la nouvelle

formation envisagée - soit un master, et non un bachelor comme le mentionne la

décision attaquée - auprès de la HEP, de sorte que cet établissement a reconnu

son aptitude à effectuer le programme d’études prévu au sens de l’art. 27 al. 1

let. a LEtr. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il dispose d’un logement

approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c

LEtr). Se pose en revanche la question de savoir si l’intéressé a le niveau de

formation et les qualifications personnelles requis pour suivre le cursus en

question (art. 27 al. 1 let. d LEtr). Le recourant fait valoir, en guise de

motivation de sa demande, qu’il souhaite devenir enseignant pour adultes au

Togo et que les qualifications pédagogiques qu’il pourra acquérir en Suisse lui

permettront d’améliorer le système éducatif existant. Ainsi, le tribunal ne

saurait, à première vue, contester que la poursuite de son séjour ait pour

objectif premier la poursuite de sa formation. Il n’apparaît pas que ce but,

légitime en soi, viserait uniquement à éluder les prescriptions générales sur

l’admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait par conséquent être

question, en l’état et par rapport à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, d’invoquer un

comportement abusif de la part du recourant, qui séjourne légalement en Suisse

depuis deux ans et demi seulement. Cela étant, l’intéressé a définitivement

échoué au mois de juillet 2016 dans la filière qu’il avait initialement

choisie. Il est intéressant de relever que son programme était composé de cours

préparatoires sur une année, destinés à le mettre à niveau avant de débuter le master.

Bien que le recourant explique avoir eu besoin d’une période d’acclimatation

pour s’habituer à la façon d’enseigner en Suisse, qui diverge selon lui de

celle rencontrée au Togo, il faut relever qu’il n’a pas eu de difficultés particulières

en rapport avec la langue d'enseignement et qu’il avait déjà acquis une première

formation de haute qualité dans sa patrie. Dans ces circonstances, on peut

douter du fait qu’il dispose d'un bagage tout à fait adéquat pour réussir de

nouvelles études à la HEP. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans

la mesure où la prolongation de l'autorisation de séjour pour études doit de

toute façon être refusée pour d'autres motifs.

b) A l’origine, le recourant est venu effectuer en

Suisse un Master en science politique à l’UNIL, qu’il devait commencer après un

programme de mise à niveau d’une année. Ce n’est qu’après avoir dû renoncer à cette

formation à cause de l’échec subi qu'il a choisi de suivre des études devant

aboutir à l'obtention d’un Master en sciences et pratiques de l'éducation à la

HEP. Or, ces formations se distinguent par leur contenu. Le Master en science

politique vise en effet l’acquisition de compétences d’analyse et de recherche

propres à la grande diversité des professions en lien avec la politique, et il permet

de se spécialiser dans les domaines de la mondialisation, des métiers

politiques ou de la politique et histoire internationale (cf. plan d’études du master en

science politique 2015, https://www.unil.ch/ssp/fr/home/menuinst/enseignement/master/science-politique.html,

consulté en février 2018). Le Master en sciences et pratiques de l’éducation

permet quant à lui de développer, approfondir et compléter les connaissances de

l'éducation scolaire ou non scolaire en abordant les processus éducatifs de

façon pluridisciplinaire, dans le but d’être capable de concevoir et de gérer

des systèmes de formation dans tous types de secteurs professionnels (cf.

contenu de la formation en sciences et pratiques de l'éducation, https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-en-education/master-sciences-pratiques-educ/la-formation-en-un-clin-doeil.html,

consulté en février 2018). Ainsi, la volonté du recourant de suivre une nouvelle

formation en matière d’éducation doit être considérée comme un véritable

changement d'orientation, lequel ne peut être autorisé, au vu des directives

précitées, que dans des cas d’exception suffisamment motivés (cf. consid. 2b supra).

Or, en l'occurrence, il n'apparaît pas que la situation du recourant soit

exceptionnelle au point de justifier une telle dérogation. Au contraire, sa

reconversion semble uniquement dictée par le fait qu’il n’a pas réussi les

examens passés à l’UNIL. Le tribunal relève de surcroît qu’après son échec

définitif, le recourant a varié à deux reprises dans sa volonté de se former

dans le domaine de l’éducation, en s’inscrivant aussi à la HES-SO pour faire un

Master en travail social et à l’Université de Fribourg en vue de suivre un Bachelor

en lettres.

c) A cela s’ajoute que le recourant est déjà âgé de

33.

ans et en possession d’un titre de haut niveau acquis dans son pays

d’origine, éléments qui s’opposent à la prolongation de son permis de séjour,

compte tenu de la pratique constante consistant à favoriser les jeunes

étudiants désireux d’acquérir une première formation. Par surabondance,

l’intéressé ne démontre nullement que l’obtention d’un master serait

effectivement indispensable pour pouvoir accéder au poste d’enseignant pour

adultes convoité au Togo, ni qu’il lui serait impossible de suivre le

perfectionnement souhaité ailleurs qu’en Suisse (cf. en ce sens TAF F-4422/2016

précité consid. 7.3).

d) Pour tous ces motifs, la décision attaquée ne peut être que confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., devraient

en principe être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

] et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Ce dernier ayant toutefois

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire concernant les frais, ceux-ci

sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du

Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21 juillet 2017 est

maintenue.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.