PE.2017.0357
CDAP - PE.2017.0357 - 2018-03-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 mars 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2018
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par FERZ SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 juillet 2017 (refusant la prolongation de son autorisation de
séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant togolais né le ******** 1984, A.________ est titulaire
d’une licence en sciences de l’homme et de la société avec une mention
sociologie et une spécialisation en société, éducation et culture, délivrée le
20 août 2012 par la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de
********, au Togo. Il est arrivé en Suisse le 3 septembre 2015, au
bénéfice d’un visa, pour entreprendre durant l’année académique 2015/2016 un
programme de mise à niveau permettant d’accéder au Master en science politique de
la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (UNIL).
Il a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études valable une
année, jusqu’au 31 octobre 2016. Sa demande d’entrée était motivée par le fait
qu’il détenait une licence en sociologie de l’éducation et que ses études en
Suisse lui permettraient de concrétiser un projet de création d’une agence de
communication et de publicité au Togo.
A.________ a été exmatriculé de l'UNIL le 22 juillet
2016, après avoir subi un échec définitif.
Le 31 octobre 2016, il a sollicité le renouvellement
de son autorisation de séjour, en expliquant qu’il souhaitait continuer sa
formation universitaire dans un autre domaine et qu’il avait ainsi adressé une
demande d’inscription à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) pour effectuer un Master of arts en travail social, option
"Pilotage d'interventions et innovations dans les terrains du travail
social". Il a précisé que son objectif était d’acquérir
une expérience dans le travail social en Suisse, en complétement de celle
acquise dans sa patrie, et de mettre ses compétences sociales et
professionnelles au service d’organisations internationales au Togo.
La HES-SO a refusé, le 23 janvier 2017, la candidature
d’A.________ pour la rentrée 2016/2017, en l’informant qu’il n’était pas
admissible dans un délai de deux ans depuis l’échec définitif subi auprès de
l’UNIL.
En date du 6 février 2017, le Service de la
population (SPOP) a constaté qu’A.________ n’était plus inscrit auprès d’une
école reconnue par le canton de Vaud et que les conditions requises pour suivre
une formation en Suisse n’étaient donc plus réalisées. Il lui a fait part de
son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et l’a invité
à lui faire part de ses remarques et objections avant de statuer.
A.________ s’est déterminé le 8 mars 2017, en indiquant
qu’après le refus de sa candidature par la HES-SO, il avait déposé une demande
d’admission auprès de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP) en vue de commencer un Master of arts en sciences et
pratiques de l'éducation, qui s’inscrivait selon lui dans
la continuité de sa formation initiale en sociologie de l’éducation.
A.________ a été admis à la HEP en date du 12
juillet 2017. En parallèle, il a aussi été accepté à l’Université de Fribourg
pour suivre, dès le semestre d’automne 2017, le programme "Pédagogie
curative clinique et éducation spécialisée" du Bachelor of arts en
lettres, sous condition de la présentation d’une attestation d’exmatriculation ainsi
que de l’original de son diplôme de licence; cette réponse positive est restée
sans suite.
B.
Par décision du 21 juillet 2017, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour temporaire pour études d’A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. L’autorité a constaté que l’intéressé n’avait pas respecté
son plan d’études initial, non pas en raison d’un changement d’orientation,
mais bien plutôt des difficultés rencontrées. Elle a considéré qu’en ayant subi
un échec définitif au cursus pour lequel une autorisation de séjour avait été
délivrée, il n’avait pas le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation prévue. Elle a par ailleurs retenu
qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre un nouveau cursus d’études en Suisse, compte tenu de la nécessité
de privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir
une formation de base. L’autorité a finalement considéré que la nécessité
d'entreprendre une nouvelle formation en Suisse n’était pas démontrée à satisfaction.
C.
A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en
concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour
temporaire pour études. Il a produit différentes pièces à l’appui de son
recours, parmi lesquelles un extrait d’un rapport d’état du système éducatif du
Togo (Volume 1) publié en septembre 2014 par le Pôle de Dakar de l’Institut
international de planification de l’éducation (IIPE-UNESCO).
Par décision du 1er septembre 2017, le
juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant, comprenant
l’exonération d’avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 2 octobre 2017, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 18 octobre 2017, sur lesquelles l’autorité intimée s’est
déterminée en date du 10 novembre 2017.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation
de séjour du recourant afin de lui permettre d’effectuer un Master en sciences
et pratiques de l'éducation auprès de la HEP.
L’autorité intimée considère que l’échec définitif du
recourant à l’UNIL et ses inscriptions "tous azimuts" auprès d’autres
institutions révèlent qu’il n’a pas le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre le nouveau cursus prévu, dont la
nécessité n'est de plus pas démontrée à satisfaction. Elle estime en outre que
le fait que l’intéressé soit âgé de plus de 30 ans constitue un obstacle à la
poursuite des études en Suisse. Pour sa part, le recourant explique son échec par
le fait que la manière d’enseigner à l’UNIL diverge de ce qu’il a connu dans sa
patrie et qu’il a ainsi eu besoin d’une période d’adaptation. Il nie avoir
changé d’orientation et soutient, à cet égard, que le Master en sciences et
pratiques de l'éducation proposé par la HEP présente le même contenu et offre
les même débouchés professionnels que le Master en science politique de l’UNIL
et constitue la suite logique de son Bachelor en sociologie de l’éducation. Il précise
être venu étudier dans notre pays pour se perfectionner dans le domaine de
l’éducation, en vue de devenir formateur pour adultes au Togo. Revenant sur les
explications données à l’appui de sa demande d’entrée en Suisse, respectivement
en cours de procédure de première instance, le recourant fait valoir que le but
de sa formation n’a jamais été de développer un projet de création d’une agence
de communication et de publicité au Togo, puisque celui-ci avait en réalité
déjà abouti avant sa venue, ni de rejoindre une organisation internationale sur
place, même s’il travaille actuellement quelques heures par mois à titre
bénévole pour une organisation non gouvernementale située à ********. Il souligne
enfin que son objectif est d’accéder à un poste d’enseignant pour adultes et
que les connaissances et compétences pédagogiques qu’il pourra acquérir en
Suisse lui permettront de contribuer au développement et à la modernisation du
système éducatif togolais, dont il met en avant les défaillances.
2.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art.
27.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
et les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
).
En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition
que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
la formation continue envisagées (let. a), qu’il dispose d'un logement
approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et qu’il ait le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou la formation continue prévues (let. d). L'art. 23 al. 2 OASA précise que les
qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers. L’alinéa 3 de cette disposition stipule en outre qu'une
formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale
de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement visant un but précis.
Même dans l’hypothèse où l’ensemble des conditions
cumulatives prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger ne
dispose d’aucun droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation
de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. Tribunal
administratif fédéral [TAF] F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7), ce qui n'est
pas le cas en l’espèce. L'autorité administrative dispose donc d'un large
pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr; cf.
ég. arrêt PE.2017.0154 du 1er novembre 2017 consid. 2a).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid.
7.2
). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première
formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1). Ainsi,
sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour
études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans
disposant déjà d'une formation (cf. TAF F-4422/2016 précité consid. 7.2).
b) Les directives édictées par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, prévoient
ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement (cf. ch. 5.1.2):
"En
plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui
souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan
d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence,
doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement
concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger possède les
qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al.
2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant
temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse
après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation
(art. 5, al. 2, LEtr). […] Lors de
l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2,
OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande
poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la
formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les
conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi
convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des
circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation
familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou
demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,
marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant
provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de
procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées
en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications
personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets
susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le
retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
[…]
Il appartient aux offices
cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui
séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent
leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement
à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur
autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation
ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité
professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr
et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un
changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une
formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception
suffisamment motivés.
[…]"
c) Selon la jurisprudence, ne change pas
d'orientation l'étudiant étranger qui, après un échec, entreprend la même
formation dans un autre établissement. Le tribunal a ainsi admis le recours
d'un ressortissant tunisien ayant entrepris un Bachelor en informatique de
gestion auprès de la HEG-Arc, à Neuchâtel, après avoir subi un échec définitif en
section informatique à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains. Il a constaté que ces
deux formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en
développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information, de
sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation. Il a également
tenu compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018, ce qui
porterait la durée de ses études à sept ans, qu’il avait pu faire valider des
crédits obtenus à la HEIG-VD et qu’il avait réussi des examens à la HEG-Arc
(cf. arrêt PE.2016.0094 du 15 juin 2016). Le tribunal a également admis le
recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en génie
électrique auprès de l'EPFL et qui s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la
même branche. Il a tenu compte du fait que le recourant avait pu faire valider
des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui avait permis de réduire la durée de la
nouvelle formation entreprise, et que les résultats obtenus au terme du
troisième semestre permettaient de considérer qu’il serait en mesure d'achever
sa formation à la HEIG-VD avec succès et dans les délais prévus, ce qui portererait
la durée totale de ses études à six ans et demi (cf. arrêt PE.2010.0220 du 14
décembre 2011; cf. ég. PE.2008.0018 du 27 août 2008). Le tribunal a encore
admis récemment le recours d'un ressortissant tunisien ayant subi un échec à
l'issue de sa première année de Bachelor en informatique auprès de la HEIG-VD et
ayant ensuite repris la même formation (informatique de gestion) auprès de la
HEG‑Arc, où il avait pu faire valider six des seize crédits obtenus
auprès de la HEIG-VD. Le SPOP a dans ce cadre été invité à réexaminer les
conditions de la prolongation du séjour pour une année en fonction des
résultats obtenus à l'issue de la première année de formation auprès de la
nouvelle institution (cf. arrêt PE.2017.0355 du 30 janvier 2018).
Le tribunal a par contre confirmé le refus de
prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin qui, après
un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des
cours d'anglais à l'Ecole-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole supérieure
de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin, après avoir
échoué une première fois aux examens d'entrée (cf. arrêt PE.2015.0368 du 1er
février 2016). Il a aussi rejeté le recours d'un autre ressortissant du Bénin
qui demandait une autorisation de séjour pour entreprendre un Bachelor of science
en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux
cursus de Bachelor (informatique auprès de la HEIG-VD, puis informatique de
gestion auprès de la HEG-Arc), dont le second s'était soldé par un échec
définitif. Le tribunal a relevé que le recourant étudiait en Suisse depuis plus
de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps apparemment terminé avec
succès la première année d'aucune des trois formations qu'il avait entreprises,
alors que la formation initialement choisie devait durer entre trois et quatre
ans, de même que les deux formations entreprises par la suite, de sorte qu'on
pouvait douter qu’il bénéficiait des qualifications personnelles requises pour
suivre la formation prévue (cf. arrêt PE.2015.0405 du 17 décembre 2015).
3.
a) En l’espèce, le recourant a été admis à effectuer la nouvelle
formation envisagée - soit un master, et non un bachelor comme le mentionne la
décision attaquée - auprès de la HEP, de sorte que cet établissement a reconnu
son aptitude à effectuer le programme d’études prévu au sens de l’art. 27 al. 1
let. a LEtr. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il dispose d’un logement
approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c
LEtr). Se pose en revanche la question de savoir si l’intéressé a le niveau de
formation et les qualifications personnelles requis pour suivre le cursus en
question (art. 27 al. 1 let. d LEtr). Le recourant fait valoir, en guise de
motivation de sa demande, qu’il souhaite devenir enseignant pour adultes au
Togo et que les qualifications pédagogiques qu’il pourra acquérir en Suisse lui
permettront d’améliorer le système éducatif existant. Ainsi, le tribunal ne
saurait, à première vue, contester que la poursuite de son séjour ait pour
objectif premier la poursuite de sa formation. Il n’apparaît pas que ce but,
légitime en soi, viserait uniquement à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait par conséquent être
question, en l’état et par rapport à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, d’invoquer un
comportement abusif de la part du recourant, qui séjourne légalement en Suisse
depuis deux ans et demi seulement. Cela étant, l’intéressé a définitivement
échoué au mois de juillet 2016 dans la filière qu’il avait initialement
choisie. Il est intéressant de relever que son programme était composé de cours
préparatoires sur une année, destinés à le mettre à niveau avant de débuter le master.
Bien que le recourant explique avoir eu besoin d’une période d’acclimatation
pour s’habituer à la façon d’enseigner en Suisse, qui diverge selon lui de
celle rencontrée au Togo, il faut relever qu’il n’a pas eu de difficultés particulières
en rapport avec la langue d'enseignement et qu’il avait déjà acquis une première
formation de haute qualité dans sa patrie. Dans ces circonstances, on peut
douter du fait qu’il dispose d'un bagage tout à fait adéquat pour réussir de
nouvelles études à la HEP. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans
la mesure où la prolongation de l'autorisation de séjour pour études doit de
toute façon être refusée pour d'autres motifs.
b) A l’origine, le recourant est venu effectuer en
Suisse un Master en science politique à l’UNIL, qu’il devait commencer après un
programme de mise à niveau d’une année. Ce n’est qu’après avoir dû renoncer à cette
formation à cause de l’échec subi qu'il a choisi de suivre des études devant
aboutir à l'obtention d’un Master en sciences et pratiques de l'éducation à la
HEP. Or, ces formations se distinguent par leur contenu. Le Master en science
politique vise en effet l’acquisition de compétences d’analyse et de recherche
propres à la grande diversité des professions en lien avec la politique, et il permet
de se spécialiser dans les domaines de la mondialisation, des métiers
politiques ou de la politique et histoire internationale (cf. plan d’études du master en
science politique 2015, https://www.unil.ch/ssp/fr/home/menuinst/enseignement/master/science-politique.html,
consulté en février 2018). Le Master en sciences et pratiques de l’éducation
permet quant à lui de développer, approfondir et compléter les connaissances de
l'éducation scolaire ou non scolaire en abordant les processus éducatifs de
façon pluridisciplinaire, dans le but d’être capable de concevoir et de gérer
des systèmes de formation dans tous types de secteurs professionnels (cf.
contenu de la formation en sciences et pratiques de l'éducation, https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-en-education/master-sciences-pratiques-educ/la-formation-en-un-clin-doeil.html,
consulté en février 2018). Ainsi, la volonté du recourant de suivre une nouvelle
formation en matière d’éducation doit être considérée comme un véritable
changement d'orientation, lequel ne peut être autorisé, au vu des directives
précitées, que dans des cas d’exception suffisamment motivés (cf. consid. 2b supra).
Or, en l'occurrence, il n'apparaît pas que la situation du recourant soit
exceptionnelle au point de justifier une telle dérogation. Au contraire, sa
reconversion semble uniquement dictée par le fait qu’il n’a pas réussi les
examens passés à l’UNIL. Le tribunal relève de surcroît qu’après son échec
définitif, le recourant a varié à deux reprises dans sa volonté de se former
dans le domaine de l’éducation, en s’inscrivant aussi à la HES-SO pour faire un
Master en travail social et à l’Université de Fribourg en vue de suivre un Bachelor
en lettres.
c) A cela s’ajoute que le recourant est déjà âgé de
33.
ans et en possession d’un titre de haut niveau acquis dans son pays
d’origine, éléments qui s’opposent à la prolongation de son permis de séjour,
compte tenu de la pratique constante consistant à favoriser les jeunes
étudiants désireux d’acquérir une première formation. Par surabondance,
l’intéressé ne démontre nullement que l’obtention d’un master serait
effectivement indispensable pour pouvoir accéder au poste d’enseignant pour
adultes convoité au Togo, ni qu’il lui serait impossible de suivre le
perfectionnement souhaité ailleurs qu’en Suisse (cf. en ce sens TAF F-4422/2016
précité consid. 7.3).
d) Pour tous ces motifs, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., devraient
en principe être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
] et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Ce dernier ayant toutefois
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire concernant les frais, ceux-ci
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait
qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 juillet 2017 est
maintenue.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.