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Décision

PE.2017.0358

CDAP - PE.2017.0358 - 2018-02-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 février 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1977, est entré en

Suisse le 14 avril 2014. Lors de son arrivée dans la Commune d'******** le même

jour, il a répondu par la négative, en cochant la case "non", à la

question de la formule "Annonce d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou

de l'AELE" (ci-après: la formule d'annonce) à la question rédigée en

ces termes : "L'étranger(ère) – de plus de 18 ans – a-t-il(elle) fait

l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans l'affirmative,

fournir un extrait du casier judiciaire)". Il a signé la formule susmentionnée,

en indiquant que le but de son séjour était la prise d'une activité salariale.

L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour de

courte durée à la suite de sa prise d'emploi le 14 avril 2014 pour le compte de

la maison de placement ********, à Lausanne; cette autorisation a été

renouvelée jusqu'au 16 avril 2017. A.________ a régulièrement travaillé dans

notre pays pour divers employeurs successifs.

B.

A.________ a été condamné le 4 février 2010 par la Cour d'assises des

départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (F) à 4 ans

d'emprisonnement et à une mesure de suivi socio-judiciaire d'une durée de 10

ans, impliquant l'injonction de se soumettre à des soins médicaux, l'obligation

de s'abstenir de paraître en tout lieu accueillant habituellement des mineurs,

l'obligation d'exercer une activité professionnelle et l'obligation de ne pas

exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec les

mineurs, et fixant à 3 ans la durée maximale de l'emprisonnement encouru en cas

d'inobservation du suivi socio-judiciaire. Le tribunal précité l'a reconnu

coupable du crime de viols commis par ascendant ou personne ayant autorité et

du délit connexe d'agressions sexuelles commises par ascendant ou personne

ayant autorité.

C.

Le 19 juin 2017, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait appris

l'existence de fausses déclarations sur sa formule d'annonce et qu'il avait l'intention

de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement

l'octroi d'un permis B UE/AELE, de prononcer son renvoi et de proposer à

l'autorité fédérale une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse en application

de l'art. 5 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes.

Il l'a invité à se déterminer dans un délai au 19 juillet 2017. A.________, par

l'intermédiaire de son amie B.________, a fait part de ses observations, en

date du 22 juin 2017. Il a exposé que c'était son futur employeur qui avait

rempli une demande en vue de l'obtention d'un permis lui permettant de travailler

en Suisse, qu'il avait rempli lui-même la formule d'annonce avec sa compagne et

qu'ils n'avaient pas remarqué la question relative à une éventuelle

condamnation en Suisse ou à l'étranger.

D.

Par décision du 24 juillet 2017, le SPOP a refusé de transformer

l'autorisation de courte durée de l'intéressé en autorisation de séjour avec

activité lucrative et lui a imparti un délai de trois mois, dès notification,

pour quitter le territoire suisse. Il a estimé que l'intérêt public à

l'éloignement de A.________, qui représente à ses yeux une menace concrète et

actuel pour l'ordre public, l'emportait largement sur son intérêt privé à

poursuivre son séjour en Suisse. De plus, le SPOP a relevé qu'en date du 4 mai

2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois avait condamné

l'intéressé pour violation graves des règles de la circulation routière à une

peine de 70 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.

E.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal ou la CDAP) le 21 août 2017, en concluant à son

annulation et au renvoi du dossier au SPOP "afin qu'il examine si les

conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies", subsidiairement

à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Dans sa réponse du 1er septembre 2017, le

SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et

produit son dossier. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet

effet.

F.

Le 30 octobre 2017, la juge instructrice a tenu audience en présence des

parties. Un compte rendu de cette dernière, transmis aux parties, retient ce

qui suit :

"(…)

A.________ indique avoir

connu B.________ en 2013. Il précise que lorsqu’ils se sont installés à ********,

c’est elle qui s'est rendue auprès des autorités pour annoncer leur arrivée sur

la Commune. Pour sa part, il précise s'être borné à signer la demande

d’annonce, sans prêter attention à la rubrique concernant d'éventuels

antécédents pénaux.

S'agissant de cette

rubrique, Me Oguey expose que le formulaire qu’il a téléchargé sur Internet ne

contient pas cette mention. A son sens, le fait d’exiger une annonce spontanée

de leurs antécédents pénaux par les ressortissants européens est contraire aux

accords de libre circulation des personnes. L'exigence de la production d'un

casier judiciaire ne pourrait avoir lieu qu'en présence d'éléments concrets.

A cet égard, le

représentant du SPOP indique que l’Accord sur la libre circulation des

personnes ne permet pas de demander systématiquement la production du casier

judiciaire lors de l'annonce d'arrivée. Cela étant, si la personne répond

positivement à la question de savoir si elle a des antécédents pénaux, le SPOP

va naturellement lui demander de produire un extrait de celui-ci. Il ajoute que

la validité de la rubrique relative aux antécédents pénaux n'a jamais été

remise en question.

A la demande de la

présidente, Me Oguey expose que le jugement français indique uniquement,

conformément au système judiciaire en vigueur en France, si le prévenu est

reconnu coupable ou non, mais ne comporte pas de motivation. Sur la base de ce

jugement, il est extrêmement difficile de savoir ce qui s'est effectivement

passé, ce qui devrait peser selon lui en faveur de A.________.

Au sujet de sa condamnation

pénale en France, A.________ confirme que les faits se sont déroulés durant

trois semaines et que la victime était sa nièce de 16 ans. Me Oguey précise que

A.________ n’a pas recouru contre le jugement français, car son conseil d'alors

l'avait informé que le jugement était plutôt clément.

A la demande de la

présidente, le représentant du SPOP explique qu'il a eu connaissance de la

condamnation de A.________ lors du dépôt de sa demande de permis B. A cette

occasion, son nom a été entré dans le système d'information Schengen, dont il

est ressorti qu'il était signalé en raison précisément de sa condamnation

pénale.

Concernant les soins

médicaux auxquels il est astreint en vertu du jugement pénal français, A.________

précise que tous les trois mois il se rend à ******** (F) pour rencontrer

l'éducateur du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) qui le

suit. Ce dernier vérifie qu'il travaille, se conforme au suivi médical, etc. Ce

même jour, il rencontre son psychiatre et revient ensuite en Suisse. Il ajoute

que son suivi médical s’achèvera en 2022, car il a été prononcé pour une durée

de dix ans et s'exécute à compter de sa libération conditionnelle en 2012. Il

rencontre par ailleurs la juge d’application des peines une fois par année.

Interrogé sur ses activités

professionnelles, A.________ expose avoir travaillé depuis le 24 juillet 2017

jusqu’à présent mais n’avoir reçu ni contrat, ni salaire. Il confie avoir

entamé des démarches à l'encontre de son premier employeur. Il a travaillé

auprès d'un second employeur au cours des trois dernières semaines, mais n'a

pas obtenu de contrat fixe. Il exerce la profession de peintre en bâtiment et

confirme qu'il est difficile d'obtenir un emploi de durée indéterminée.

(…)".

A cette occasion, l'amie du recourant, B.________, a

été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré ce qui suit :

"(…)

Concernant l’annonce

d’arrivée, je me souviens avoir été déclaré A.________ à son arrivée. Je ne

reconnais pas mon écriture sur l’entier du document que vous me soumettez.

C’est moi qui ai été faire seule l’annonce d’arrivée le 14 avril à ********. Je

leur ai expliqué que nous venions les deux habiter dans la commune. Je ne me

rappelle pas de tout, mais normalement on remplit ce document sur place. Comme A.________

n’était pas avec moi, j’ai emporté le document pour le lui faire remplir. A mon

souvenir, il n’y avait pas de rubrique mentionnant un éventuel casier judiciaire.

Vous me montrez la rubrique correspondante. J’indique ne pas m’en souvenir. A

votre demande, je confirme que c’est la signature de A.________ qui figure sur

ce document. Je suis rentrée à la maison et je lui ai simplement demandé de

signer ce document que j’ai rapporté ensuite aux autorités compétente car

j’habitais à proximité.

Je vous confirme que c’est

mon écriture que l’on retrouve dans plusieurs lettres envoyées au SPOP. La

lettre du 22 juin 2017 est bien écrite de ma main. Concernant le courrier du 11

août 2017, c’est également moi qui ai écrit ce document. A vos questions, je

réponds que c’est moi qui ai fait les démarches pour l’inscription auprès de la

Commune, mais je ne me souviens pas de la demande concernant le casier

judiciaire. Concernant les autres rubriques, je connaissais l’entier des

informations à mentionner. J’avais en particulier pris sa carte d’identité avec

moi. Concernant l’avertissement figurant en fin de document en cas de

renseignements erronés, je ne me souviens pas non plus. J’ai certainement fait

preuve de négligence. Je connaissais la condamnation de A.________ mais comme

il avait purgé sa peine, je ne voyais pas l’intérêt de communiquer cette

information aux autorités.

M. ******** [représentant

du SPOP] relève qu’il y a des

contradictions dans le dossier concernant l’auteur des annonces. Je conteste ce

fait car lors de l’annonce à ********, je me suis présentée seule. En revanche,

à ********, nous nous sommes présentés tous les deux pour demander son permis

B.

Personnellement, je pense

que son affaire a été réglée et qu’il ne représente pas un danger. C’est une

personne correcte. ".

G.

Le 2 novembre 2017, le SPOP a déclaré maintenir sa position. Le

recourant s'est encore déterminé le 21 novembre 2017, en confirmant ses conclusions.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les délai et forme auprès de l'autorité compétente, le

recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu

le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui confère en principe aux

ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l’Union européenne le

droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée ainsi que

d’établissement en tant qu’indépendant, et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1

annexe I ALCP).

b) Le droit de séjour et d’accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l’annexe I de l’ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV. L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation

de séjour UE/AELE, l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) est applicable (PE.2013.0347 du 9 décembre 2013;

PE.2012.0263 du 21 janvier 2013; PE.2011.0284 du 23 août 2012; Laurent Merz, Le

droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009

I p. 300, ainsi que les références citées).

c) Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à

une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380

s.), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis

(TF 2C_685/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4 et 4.5;2C_915/2010 du 4

mai 2011 consid. 3.1) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée

à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

d) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,

le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre,

de sécurité ou de santé publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont

le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées – dont

la plus importante est la directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence

de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5

par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la

prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette

date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et

les références citées; TF 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité

nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette

liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité

affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de

condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles

mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation

spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de

l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à

l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent

être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5

consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid.

3.4

, 4.2 et 4.3.1, et les références citées; TF 2C_559/2014 précité consid.

2.

). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul

fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les

conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184).

Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation

des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis

trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des

circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du

bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y

être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le

bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493

consid. 3.3 p. 499 s., et les références citées; TF 2C_559/2014 précité consid.

2.

).

Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises

à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en

Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de

ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde

génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s., et les références citées; TF 2C_436/2014 du

29.

octobre 2014 consid. 3.3).

Pour évaluer la menace que représente un étranger

condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux –

en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en

présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes

de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF 2C_579/2013

du 15 novembre 2013 consid. 2.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3;2C_492/2011

du 6 décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.

2.

;2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

e) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas

d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A

cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de

l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais

également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les

inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381; TF 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 5).

Dans un arrêt PE.2012.0263 du 21 janvier 2013, la CDAP a admis qu'un ressortissant italien, qui avait notamment été condamné à une peine

privative de liberté de quatre ans pour infraction grave à la LStup, ne

représentait pas une menace suffisamment grave pour justifier une mesure

d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il en a été de même dans un

arrêt PE.2013.0239 du 19 mars 2014 traitant le cas d'un ressortissant portugais

ayant notamment été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec

sursis de deux ans pour contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(LArm; RS 514.54) et à une peine de treize mois d'emprisonnement pour lésions

corporelles simples qualifiées, voies de fait, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup.

Dans une affaire plus récente (arrêt PE.2016.0132 du

30.

novembre 2016), le tribunal a confirmé la révocation de l'autorisation de

séjour d'un ressortissant portugais arrivé en Suisse en 2012 et qui avait été

condamné à une peine privative de liberté de 30 mois pour crime contre la LStup

et séjour illégal. Les faits remontaient à plus de cinq ans, l'intéressé

n'avait commis aucune infraction depuis lors et avait assumé d'importants

efforts d'intégration sur le plan socio-professionnel. En ayant toutefois

dissimulé aux autorités, lors d'un changement de domicile en 2015, les

condamnations pénales dont il avait fait l'objet, l'intéressé avait démontré ne

pas avoir tiré les enseignements du passé. Son comportement représentait ainsi

une menace grave et actuelle pour l'ordre public et son renvoi de Suisse se

justifiait pour cette raison. Cet arrêt a été confirmé par le tribunal fédéral

le 28 juillet 2017 (2C_44/2017).

f) Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné

en 2010 à une peine privative de liberté de 4 ans pour crime de viols commis

par ascendant ou personne ayant autorité et pour délit connexe d'agressions

sexuelles commises par ascendant ou personne ayant autorité. Par ses

agissements, il tombe incontestablement sous le coup des motifs de révocation

prévus à l'art. 62 let. b LEtr. Reste à examiner si le refus de transformer son

autorisation de courte durée en autorisation de séjour avec activité lucrative

se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation

des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (TF 2C_317/2012

du 17 octobre 2013 consid. 3;2C_473/2011 précité consid. 2.2).

Les délits commis par le recourant en France sont

objectivement graves et sont constitutifs d'infractions contre l'intégrité

sexuelle. Il faut toutefois noter qu'ils remontent à plus de onze ans et se

sont déroulés sur une période relativement brève (entre le 15 avril 2006 et le

9.

mai 2006). Depuis lors, l'intéressé n'a plus été condamné pour aucune

infraction de ce type. L'écoulement de cette période de temps sans infraction

de même nature pourrait porter à croire qu'il a tiré les enseignements du

passé. L'intéressé a cependant donné de fausses indications lors

du dépôt de son rapport d’arrivée le 14 avril 2014 en ne mentionnant pas la

condamnation pénale dont il avait fait l’objet. Les explications données à cet

égard, tant dans ses écritures que lors de son audition le 30 octobre 2017, ne

sauraient être prises en considération. Même à admettre que c'est son amie B.________

qui est allée inscrire le recourant à la Commune d'******** le 14 avril 2017 et

qui a rempli la formule d'annonce pour ce dernier (cf. déclaration de B.________

du 11 août 2017, pièce 4 produite par le recourant à l'appui de son pourvoi et

déclaration de B.________ le 30 octobre 2017), il n'en reste pas moins que

cette formule a été signée par l'intéressé lui-même. Or la signature de

l'étranger figure juste en dessous du texte suivant : "Le(la)

soussigné(e) certifie que les indications mentionnées sont complètes et

conformes à la vérité et prend acte que de fausses déclarations peuvent entrainer,

en tout temps, la révocation de l'autorisation de séjour sollicitée, ceci en

application des articles 62 lettre a et 118 de la Loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr)."On ne voit pas dans ces conditions

comment le recourant pourrait prétendre, en toute bonne foi, qu'il n'a pas

donné de fausses indications. De même, il ne pouvait en ignorer les

conséquences, sauf à considérer que ce n'est pas lui qui a signé la formule

d'annonce, ce qu'il n'a au demeurant ni soutenu ni démontré. On relèvera

encore, par surabondance, que dans ses écritures adressées au SPOP le 22 juin

2017, le recourant donnait une autre version des faits en expliquant qu'il

avait rempli lui-même la formule d'annonce avec sa compagne et qu'ils n'avaient

pas remarqué la question relative à une éventuelle condamnation en Suisse ou à

l'étranger. Quoi qu'il en soit, l’existence d’une infraction

pénale est un élément d’appréciation déterminant, ou en tous les cas très

important, pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour. Le fait de

donner de fausses informations ou de dissimuler des faits essentiels en vue

d’obtenir une autorisation de séjour est constitutif de l’infraction visée par

l’art. 118 al. 1 LEtr.

De plus, le recourant a été

condamné récemment, en Suisse, le 4 mai 2017 pour violation graves des règles

de la circulation routière à une peine de 70 jours-amende.

Si le recourant a fait des efforts d’intégration

dans le milieu professionnel depuis sa condamnation en France, il a

volontairement donné de fausses indications en remplissant la formule d'annonce

et ce comportement ne donne pas un bon pronostic d’intégration. Le recourant

cumule deux motifs de révocation d'une autorisation, respectivement de refus

d'autorisation de séjour (art. 62 al. 1 let a et let. b LEtr.). Par ailleurs,

le tribunal ne peut revoir la décision de l’autorité intimée que sous l’angle

d’un contrôle en légalité, qui s’étend à l’abus ou à l’excès du pouvoir

d’appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). En retenant en l'espèce que

l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt

privé à poursuivre son séjour en Suisse et que les motifs de refus

d'autorisation étaient remplis, le SPOP n’a pas excédé son pouvoir

d’appréciation. Le bon comportement professionnel du recourant depuis sa lourde

condamnation en 2010 n’a pas été suffisant en raison des fausses indications

données dans le formulaire du rapport d’arrivée concernant l’existence de

condamnations pénales en Suisse ou à l’étranger.

Enfin, un retour en France ne devrait pas poser de

difficultés majeures pour le recourant, puisqu'il y a vécu la plus grande

partie de sa vie, que sa mère y vit également (********) et qu'il y suit les

soins médicaux ordonnés dans le cadre de la mesure de suivi socio-judiciaire

ordonnée par le jugement pénal du 4 février 2010.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Fondé sur ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit

administratif et public

du Tribunal

cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 juillet 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.