PE.2017.0358
CDAP - PE.2017.0358 - 2018-02-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 février 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Philippe Oguey, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 juillet 2017 (refusant la transformation de son autorisation de
courte durée en autorisation de séjour avec activité lucrative et prononçant
son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1977, est entré en
Suisse le 14 avril 2014. Lors de son arrivée dans la Commune d'******** le même
jour, il a répondu par la négative, en cochant la case "non", à la
question de la formule "Annonce d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou
de l'AELE" (ci-après: la formule d'annonce) à la question rédigée en
ces termes : "L'étranger(ère) – de plus de 18 ans – a-t-il(elle) fait
l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans l'affirmative,
fournir un extrait du casier judiciaire)". Il a signé la formule susmentionnée,
en indiquant que le but de son séjour était la prise d'une activité salariale.
L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour de
courte durée à la suite de sa prise d'emploi le 14 avril 2014 pour le compte de
la maison de placement ********, à Lausanne; cette autorisation a été
renouvelée jusqu'au 16 avril 2017. A.________ a régulièrement travaillé dans
notre pays pour divers employeurs successifs.
B.
A.________ a été condamné le 4 février 2010 par la Cour d'assises des
départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (F) à 4 ans
d'emprisonnement et à une mesure de suivi socio-judiciaire d'une durée de 10
ans, impliquant l'injonction de se soumettre à des soins médicaux, l'obligation
de s'abstenir de paraître en tout lieu accueillant habituellement des mineurs,
l'obligation d'exercer une activité professionnelle et l'obligation de ne pas
exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec les
mineurs, et fixant à 3 ans la durée maximale de l'emprisonnement encouru en cas
d'inobservation du suivi socio-judiciaire. Le tribunal précité l'a reconnu
coupable du crime de viols commis par ascendant ou personne ayant autorité et
du délit connexe d'agressions sexuelles commises par ascendant ou personne
ayant autorité.
C.
Le 19 juin 2017, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait appris
l'existence de fausses déclarations sur sa formule d'annonce et qu'il avait l'intention
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement
l'octroi d'un permis B UE/AELE, de prononcer son renvoi et de proposer à
l'autorité fédérale une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse en application
de l'art. 5 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
Il l'a invité à se déterminer dans un délai au 19 juillet 2017. A.________, par
l'intermédiaire de son amie B.________, a fait part de ses observations, en
date du 22 juin 2017. Il a exposé que c'était son futur employeur qui avait
rempli une demande en vue de l'obtention d'un permis lui permettant de travailler
en Suisse, qu'il avait rempli lui-même la formule d'annonce avec sa compagne et
qu'ils n'avaient pas remarqué la question relative à une éventuelle
condamnation en Suisse ou à l'étranger.
D.
Par décision du 24 juillet 2017, le SPOP a refusé de transformer
l'autorisation de courte durée de l'intéressé en autorisation de séjour avec
activité lucrative et lui a imparti un délai de trois mois, dès notification,
pour quitter le territoire suisse. Il a estimé que l'intérêt public à
l'éloignement de A.________, qui représente à ses yeux une menace concrète et
actuel pour l'ordre public, l'emportait largement sur son intérêt privé à
poursuivre son séjour en Suisse. De plus, le SPOP a relevé qu'en date du 4 mai
2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois avait condamné
l'intéressé pour violation graves des règles de la circulation routière à une
peine de 70 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.
E.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal ou la CDAP) le 21 août 2017, en concluant à son
annulation et au renvoi du dossier au SPOP "afin qu'il examine si les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies", subsidiairement
à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Dans sa réponse du 1er septembre 2017, le
SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et
produit son dossier. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet
effet.
F.
Le 30 octobre 2017, la juge instructrice a tenu audience en présence des
parties. Un compte rendu de cette dernière, transmis aux parties, retient ce
qui suit :
"(…)
A.________ indique avoir
connu B.________ en 2013. Il précise que lorsqu’ils se sont installés à ********,
c’est elle qui s'est rendue auprès des autorités pour annoncer leur arrivée sur
la Commune. Pour sa part, il précise s'être borné à signer la demande
d’annonce, sans prêter attention à la rubrique concernant d'éventuels
antécédents pénaux.
S'agissant de cette
rubrique, Me Oguey expose que le formulaire qu’il a téléchargé sur Internet ne
contient pas cette mention. A son sens, le fait d’exiger une annonce spontanée
de leurs antécédents pénaux par les ressortissants européens est contraire aux
accords de libre circulation des personnes. L'exigence de la production d'un
casier judiciaire ne pourrait avoir lieu qu'en présence d'éléments concrets.
A cet égard, le
représentant du SPOP indique que l’Accord sur la libre circulation des
personnes ne permet pas de demander systématiquement la production du casier
judiciaire lors de l'annonce d'arrivée. Cela étant, si la personne répond
positivement à la question de savoir si elle a des antécédents pénaux, le SPOP
va naturellement lui demander de produire un extrait de celui-ci. Il ajoute que
la validité de la rubrique relative aux antécédents pénaux n'a jamais été
remise en question.
A la demande de la
présidente, Me Oguey expose que le jugement français indique uniquement,
conformément au système judiciaire en vigueur en France, si le prévenu est
reconnu coupable ou non, mais ne comporte pas de motivation. Sur la base de ce
jugement, il est extrêmement difficile de savoir ce qui s'est effectivement
passé, ce qui devrait peser selon lui en faveur de A.________.
Au sujet de sa condamnation
pénale en France, A.________ confirme que les faits se sont déroulés durant
trois semaines et que la victime était sa nièce de 16 ans. Me Oguey précise que
A.________ n’a pas recouru contre le jugement français, car son conseil d'alors
l'avait informé que le jugement était plutôt clément.
A la demande de la
présidente, le représentant du SPOP explique qu'il a eu connaissance de la
condamnation de A.________ lors du dépôt de sa demande de permis B. A cette
occasion, son nom a été entré dans le système d'information Schengen, dont il
est ressorti qu'il était signalé en raison précisément de sa condamnation
pénale.
Concernant les soins
médicaux auxquels il est astreint en vertu du jugement pénal français, A.________
précise que tous les trois mois il se rend à ******** (F) pour rencontrer
l'éducateur du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) qui le
suit. Ce dernier vérifie qu'il travaille, se conforme au suivi médical, etc. Ce
même jour, il rencontre son psychiatre et revient ensuite en Suisse. Il ajoute
que son suivi médical s’achèvera en 2022, car il a été prononcé pour une durée
de dix ans et s'exécute à compter de sa libération conditionnelle en 2012. Il
rencontre par ailleurs la juge d’application des peines une fois par année.
Interrogé sur ses activités
professionnelles, A.________ expose avoir travaillé depuis le 24 juillet 2017
jusqu’à présent mais n’avoir reçu ni contrat, ni salaire. Il confie avoir
entamé des démarches à l'encontre de son premier employeur. Il a travaillé
auprès d'un second employeur au cours des trois dernières semaines, mais n'a
pas obtenu de contrat fixe. Il exerce la profession de peintre en bâtiment et
confirme qu'il est difficile d'obtenir un emploi de durée indéterminée.
(…)".
A cette occasion, l'amie du recourant, B.________, a
été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré ce qui suit :
"(…)
Concernant l’annonce
d’arrivée, je me souviens avoir été déclaré A.________ à son arrivée. Je ne
reconnais pas mon écriture sur l’entier du document que vous me soumettez.
C’est moi qui ai été faire seule l’annonce d’arrivée le 14 avril à ********. Je
leur ai expliqué que nous venions les deux habiter dans la commune. Je ne me
rappelle pas de tout, mais normalement on remplit ce document sur place. Comme A.________
n’était pas avec moi, j’ai emporté le document pour le lui faire remplir. A mon
souvenir, il n’y avait pas de rubrique mentionnant un éventuel casier judiciaire.
Vous me montrez la rubrique correspondante. J’indique ne pas m’en souvenir. A
votre demande, je confirme que c’est la signature de A.________ qui figure sur
ce document. Je suis rentrée à la maison et je lui ai simplement demandé de
signer ce document que j’ai rapporté ensuite aux autorités compétente car
j’habitais à proximité.
Je vous confirme que c’est
mon écriture que l’on retrouve dans plusieurs lettres envoyées au SPOP. La
lettre du 22 juin 2017 est bien écrite de ma main. Concernant le courrier du 11
août 2017, c’est également moi qui ai écrit ce document. A vos questions, je
réponds que c’est moi qui ai fait les démarches pour l’inscription auprès de la
Commune, mais je ne me souviens pas de la demande concernant le casier
judiciaire. Concernant les autres rubriques, je connaissais l’entier des
informations à mentionner. J’avais en particulier pris sa carte d’identité avec
moi. Concernant l’avertissement figurant en fin de document en cas de
renseignements erronés, je ne me souviens pas non plus. J’ai certainement fait
preuve de négligence. Je connaissais la condamnation de A.________ mais comme
il avait purgé sa peine, je ne voyais pas l’intérêt de communiquer cette
information aux autorités.
M. ******** [représentant
du SPOP] relève qu’il y a des
contradictions dans le dossier concernant l’auteur des annonces. Je conteste ce
fait car lors de l’annonce à ********, je me suis présentée seule. En revanche,
à ********, nous nous sommes présentés tous les deux pour demander son permis
B.
Personnellement, je pense
que son affaire a été réglée et qu’il ne représente pas un danger. C’est une
personne correcte. ".
G.
Le 2 novembre 2017, le SPOP a déclaré maintenir sa position. Le
recourant s'est encore déterminé le 21 novembre 2017, en confirmant ses conclusions.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans les délai et forme auprès de l'autorité compétente, le
recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu
le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui confère en principe aux
ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l’Union européenne le
droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée ainsi que
d’établissement en tant qu’indépendant, et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1
annexe I ALCP).
b) Le droit de séjour et d’accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l’annexe I de l’ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV. L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation
de séjour UE/AELE, l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) est applicable (PE.2013.0347 du 9 décembre 2013;
PE.2012.0263 du 21 janvier 2013; PE.2011.0284 du 23 août 2012; Laurent Merz, Le
droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009
I p. 300, ainsi que les références citées).
c) Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à
une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380
s.), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis
(TF 2C_685/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4 et 4.5;2C_915/2010 du 4
mai 2011 consid. 3.1) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.
64.
ou 61 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
d) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre,
de sécurité ou de santé publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont
le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées – dont
la plus importante est la directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5
par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la
prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette
date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et
les références citées; TF 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de
condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles
mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent
être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5
consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid.
3.4
, 4.2 et 4.3.1, et les références citées; TF 2C_559/2014 précité consid.
2.
). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul
fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les
conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184).
Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation
des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis
trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493
consid. 3.3 p. 499 s., et les références citées; TF 2C_559/2014 précité consid.
2.
).
Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises
à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en
Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de
ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde
génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s., et les références citées; TF 2C_436/2014 du
29.
octobre 2014 consid. 3.3).
Pour évaluer la menace que représente un étranger
condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux –
en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes
de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF 2C_579/2013
du 15 novembre 2013 consid. 2.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3;2C_492/2011
du 6 décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.
;2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).
e) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A
cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de
l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais
également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les
inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381; TF 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 5).
Dans un arrêt PE.2012.0263 du 21 janvier 2013, la CDAP a admis qu'un ressortissant italien, qui avait notamment été condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans pour infraction grave à la LStup, ne
représentait pas une menace suffisamment grave pour justifier une mesure
d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il en a été de même dans un
arrêt PE.2013.0239 du 19 mars 2014 traitant le cas d'un ressortissant portugais
ayant notamment été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec
sursis de deux ans pour contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(LArm; RS 514.54) et à une peine de treize mois d'emprisonnement pour lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup.
Dans une affaire plus récente (arrêt PE.2016.0132 du
30.
novembre 2016), le tribunal a confirmé la révocation de l'autorisation de
séjour d'un ressortissant portugais arrivé en Suisse en 2012 et qui avait été
condamné à une peine privative de liberté de 30 mois pour crime contre la LStup
et séjour illégal. Les faits remontaient à plus de cinq ans, l'intéressé
n'avait commis aucune infraction depuis lors et avait assumé d'importants
efforts d'intégration sur le plan socio-professionnel. En ayant toutefois
dissimulé aux autorités, lors d'un changement de domicile en 2015, les
condamnations pénales dont il avait fait l'objet, l'intéressé avait démontré ne
pas avoir tiré les enseignements du passé. Son comportement représentait ainsi
une menace grave et actuelle pour l'ordre public et son renvoi de Suisse se
justifiait pour cette raison. Cet arrêt a été confirmé par le tribunal fédéral
le 28 juillet 2017 (2C_44/2017).
f) Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné
en 2010 à une peine privative de liberté de 4 ans pour crime de viols commis
par ascendant ou personne ayant autorité et pour délit connexe d'agressions
sexuelles commises par ascendant ou personne ayant autorité. Par ses
agissements, il tombe incontestablement sous le coup des motifs de révocation
prévus à l'art. 62 let. b LEtr. Reste à examiner si le refus de transformer son
autorisation de courte durée en autorisation de séjour avec activité lucrative
se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation
des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (TF 2C_317/2012
du 17 octobre 2013 consid. 3;2C_473/2011 précité consid. 2.2).
Les délits commis par le recourant en France sont
objectivement graves et sont constitutifs d'infractions contre l'intégrité
sexuelle. Il faut toutefois noter qu'ils remontent à plus de onze ans et se
sont déroulés sur une période relativement brève (entre le 15 avril 2006 et le
9.
mai 2006). Depuis lors, l'intéressé n'a plus été condamné pour aucune
infraction de ce type. L'écoulement de cette période de temps sans infraction
de même nature pourrait porter à croire qu'il a tiré les enseignements du
passé. L'intéressé a cependant donné de fausses indications lors
du dépôt de son rapport d’arrivée le 14 avril 2014 en ne mentionnant pas la
condamnation pénale dont il avait fait l’objet. Les explications données à cet
égard, tant dans ses écritures que lors de son audition le 30 octobre 2017, ne
sauraient être prises en considération. Même à admettre que c'est son amie B.________
qui est allée inscrire le recourant à la Commune d'******** le 14 avril 2017 et
qui a rempli la formule d'annonce pour ce dernier (cf. déclaration de B.________
du 11 août 2017, pièce 4 produite par le recourant à l'appui de son pourvoi et
déclaration de B.________ le 30 octobre 2017), il n'en reste pas moins que
cette formule a été signée par l'intéressé lui-même. Or la signature de
l'étranger figure juste en dessous du texte suivant : "Le(la)
soussigné(e) certifie que les indications mentionnées sont complètes et
conformes à la vérité et prend acte que de fausses déclarations peuvent entrainer,
en tout temps, la révocation de l'autorisation de séjour sollicitée, ceci en
application des articles 62 lettre a et 118 de la Loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr)."On ne voit pas dans ces conditions
comment le recourant pourrait prétendre, en toute bonne foi, qu'il n'a pas
donné de fausses indications. De même, il ne pouvait en ignorer les
conséquences, sauf à considérer que ce n'est pas lui qui a signé la formule
d'annonce, ce qu'il n'a au demeurant ni soutenu ni démontré. On relèvera
encore, par surabondance, que dans ses écritures adressées au SPOP le 22 juin
2017, le recourant donnait une autre version des faits en expliquant qu'il
avait rempli lui-même la formule d'annonce avec sa compagne et qu'ils n'avaient
pas remarqué la question relative à une éventuelle condamnation en Suisse ou à
l'étranger. Quoi qu'il en soit, l’existence d’une infraction
pénale est un élément d’appréciation déterminant, ou en tous les cas très
important, pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour. Le fait de
donner de fausses informations ou de dissimuler des faits essentiels en vue
d’obtenir une autorisation de séjour est constitutif de l’infraction visée par
l’art. 118 al. 1 LEtr.
De plus, le recourant a été
condamné récemment, en Suisse, le 4 mai 2017 pour violation graves des règles
de la circulation routière à une peine de 70 jours-amende.
Si le recourant a fait des efforts d’intégration
dans le milieu professionnel depuis sa condamnation en France, il a
volontairement donné de fausses indications en remplissant la formule d'annonce
et ce comportement ne donne pas un bon pronostic d’intégration. Le recourant
cumule deux motifs de révocation d'une autorisation, respectivement de refus
d'autorisation de séjour (art. 62 al. 1 let a et let. b LEtr.). Par ailleurs,
le tribunal ne peut revoir la décision de l’autorité intimée que sous l’angle
d’un contrôle en légalité, qui s’étend à l’abus ou à l’excès du pouvoir
d’appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). En retenant en l'espèce que
l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt
privé à poursuivre son séjour en Suisse et que les motifs de refus
d'autorisation étaient remplis, le SPOP n’a pas excédé son pouvoir
d’appréciation. Le bon comportement professionnel du recourant depuis sa lourde
condamnation en 2010 n’a pas été suffisant en raison des fausses indications
données dans le formulaire du rapport d’arrivée concernant l’existence de
condamnations pénales en Suisse ou à l’étranger.
Enfin, un retour en France ne devrait pas poser de
difficultés majeures pour le recourant, puisqu'il y a vécu la plus grande
partie de sa vie, que sa mère y vit également (********) et qu'il y suit les
soins médicaux ordonnés dans le cadre de la mesure de suivi socio-judiciaire
ordonnée par le jugement pénal du 4 février 2010.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Fondé sur ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit
administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 24 juillet 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.