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Décision

PE.2017.0359

CDAP - PE.2017.0359 - 2018-03-01 - A.________ /Service de la population (SPOP)

1 mars 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante biélorusse née en 1987, a épousé B.________,

ressortissant portugais, le 8 mars 2013 au Portugal.

B.

Le 20 juillet 2013, B.________ est entré en Suisse afin d'exercer une

activité lucrative. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE, valable jusqu'au 31 août 2018.

Le 7 novembre 2013, A.________ est entrée en Suisse

pour rejoindre son époux. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE, par regroupement familial, valable jusqu'au 31 août 2018. Le

couple n'a pas eu d'enfant.

C.

Constatant le changement de domicile de A.________, le Service de la

population (SPOP) a demandé à la Police cantonale d'entendre les époux.

A.________ a été entendue le 9 décembre 2016. Elle a

expliqué que le couple avait fait ménage commun en Suisse pendant environ trois

ans et que la séparation était intervenue, d'un commun accord, au mois de mars

2016. Elle a indiqué qu'elle ne pensait pas se remettre en ménage avec son

époux. Elle a précisé qu'elle n'avait pas été victime de violences conjugales.

S'agissant de ses attaches, elle a expliqué que le seul lien de famille qui la

lierait à la Suisse serait son époux, étant précisé que ses parents, ses frères

et sœurs, ainsi que le reste de sa famille habitaient en Biélorussie.

B.________ a été entendu par la Police cantonale le

13 décembre 2016. Il a expliqué qu'il avait fait ménage commun avec A.________

en Suisse pendant deux ans et que la séparation datait du mois de juillet 2015.

Il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de se remettre en ménage avec son

épouse dans un avenir proche.

Le 23 janvier 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE en raison de la

séparation d'avec son époux. L'intéressée a été invitée à se déterminer.

Par lettre du 31 janvier 2017, A.________ a confirmé

que la séparation était définitive. Elle a néanmoins mis en avant sa bonne

intégration en Suisse, se référant à sa situation professionnelle, ainsi qu'à

sa maîtrise du français.

Le même jour, C.________, l'employeur de A.________,

s'est adressé au SPOP et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour

en faveur de l'intéressée. A l'appui de sa demande, il a fait état de l'intégration

de l'intéressée au sein de l'entreprise, de la qualité de son travail, ainsi

que de sa loyauté et fidélité. Le 21 mars 2017, le SPOP a transmis la demande

au Service de l'emploi.

Le 28 avril 2017, ce dernier a informé le SPOP que

les conditions posées à l'obtention d'une autorisation de travail contingentée

en faveur de A.________ n'étaient pas remplies. Cette décision n'a,

semble-t-il, pas été contestée.

Par décision du 25 juillet 2017, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et lui a imparti un délai de

trois mois pour quitter la Suisse. Il a retenu qu'au vu du caractère définitif

de sa séparation, elle ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour en

Suisse conformément aux dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une

part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et

ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). Il a également estimé que l'intéressée ne pouvait pas se

prévaloir de l'art. 77 OASA, dès lors qu'elle n'en remplissait pas les

conditions.

D.

Par acte du 22 août 2017, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE. La recourante

s'est prévalue de sa bonne intégration, sur les plans privé et professionnel.

Dans sa réponse du 16 octobre 2017, le SPOP a conclu

au rejet du recours. En substance, il a rappelé que les époux avaient déclaré

qu'ils n'avaient pas l'intention de reprendre leur vie conjugale et qu'il y

avait dès lors lieu de considérer que le mariage était vidé de toute substance.

Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait se prévaloir de de l'art. 3

Annexe I ALCP pour bénéficier du maintien de son autorisation de séjour. Par

ailleurs, le SPOP a exposé que la recourante ne remplissait pas non plus les

conditions de l'art. 77 OASA. A cet égard, le SPOP a retenu que la communauté

conjugale avait duré moins de trois ans et que la recourante ne pouvait se

fonder sur l'existence de raisons personnelles majeures pour justifier la

poursuite de son séjour en Suisse. En effet, il a relevé que la recourante

n'avait pas fait état de violences conjugales ou d'attaches particulières en

Suisse qui compromettraient son retour en Biélorussie, pays dans lequel elle

avait vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où se trouvait toute sa famille. Enfin, le

SPOP a retenu qu'au vu du refus du Service de l'emploi de délivrer une unité du

contingent cantonal, il n'était pas en mesure d'octroyer à la recourante une

autorisation de séjour pour activité lucrative.

La recourante s'est encore déterminée le 8 janvier

2018. Elle a conclu principalement à la réforme de la décision litigieuse en ce

sens que son autorisation de séjour soit maintenue et prolongée, et

subsidiairement, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la

cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, elle a fait valoir que la communauté conjugale en Suisse aurait

duré au moins trois ans et qu'elle pouvait se prévaloir d'une intégration

réussie en Suisse. Par ailleurs, elle s'est prévalue de l'existence de raisons

personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse; elle

s'est référée à son respect de l'ordre juridique suisse, à sa volonté de

prendre part à la vie économique et la qualité de son travail. Elle a encore

relevé que son domaine de spécialisation ne lui permettrait pas de s'intégrer

professionnellement dans son pays d'origine, et qu'elle se trouverait par

conséquent sans possibilité d'emploi adéquat. Enfin, elle a fait valoir que son

réseau social se trouverait désormais en Suisse. A l'appui de ses déterminations,

elle a notamment produit un formulaire d'annonce de mutation pour étrangers du

15 mai 2016, dont il ressort que sa séparation daterait du 10 octobre 2015.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est

pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux

membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP,

les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Le droit au séjour pendant la durée formelle du mariage

n’est toutefois pas absolu. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies. Ainsi, pour que le droit au séjour du conjoint ressortissant

d’un Etat tiers subsiste, il importe que le mariage soit effectivement voulu.

Car si le mariage a été contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions

en matière d’admission, le conjoint ne peut faire valoir un droit de séjour (v.

Directives OLCP du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], état à novembre

2017.

[ci-après: Directives OLCP], ch. 9.4.1, p. 107). En principe, le droit de

séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de

séparation - même durable - des époux. Ce droit perdure en effet aussi

longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il

y a toutefois contournement des prescriptions en matière d’admission lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage qui n’existe plus que formellement et qui

est maintenu dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de

séjour (Directives OLCP, ch. 9.4.2, p. 108).

c) En l'espèce, la recourante, de nationalité

biélorusse, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial en raison de son mariage avec B.________, lui-même

titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il ressort des déclarations

respectives des époux que leur séparation est définitive. La recourante l'a d'ailleurs

confirmé dans sa lettre du 31 janvier 2017 adressée à l'autorité intimée. De

plus, elle n'a pas contesté que le lien conjugal était vidé de toute substance.

Il en résulte que la poursuite de son séjour en Suisse ne saurait se fonder sur

l'art. 3 annexe 1 ALCP. La recourante n'invoque du reste aucune disposition de

l'ALCP dont il y aurait lieu de déduire un droit à la poursuite de son séjour

en Suisse. Dès lors, celui-ci doit être apprécié à l'aune du droit interne,

soit au regard de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution.

3.

a) On peut se demander si la situation de la recourante doit être

examinée au regard de l'art. 50 LEtr ou de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. arrêt PE.2017.0295 du 6 décembre

2017.

consid. 4a). En l'occurrence, cette question souffre de demeurer indécise

dès lors que les conditions pour prolonger une autorisation de séjour après la

dissolution de la famille sont les mêmes dans les deux dispositions. Certes,

l'art. 77 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'il ne consacre pas

un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à

l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art.

50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7,

p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de

manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. arrêt PE.2017.0295 du 6

décembre 2017 consid. 4a et les références citées; cf. également Directives et

commentaires Domaine des étrangers [Directives LEtr] du SEM, octobre 2013, état

au 26 janvier 2018, ch. 6.15.1).

b) Il convient tout d'abord d'examiner si les

conditions des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA sont

réalisées.

aa) La durée de l'union conjugale d'au moins trois

ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, se

calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en

Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (cf. ATF

136.

II 113 consid. 3.2 in fine p. 117 et 3.3 p. 117). Cette limite de trente-six

mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II

289.

consid. 3.4.3 p. 294). La notion d'union conjugale au sens des art. 50 al.

1.

let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA ne se confond pas avec celle de mariage.

Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en

principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEtr (cf. arrêt PE.2017.0295 précité consid. 4a et les références

citées, notamment TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2).

bb) En l'espèce, les époux se sont mariés le 8 mars

2013.

au Portugal. La recourante s'est installée en Suisse auprès de son époux

le 7 novembre 2013. S'agissant de la date de la séparation, les déclarations de

la recourante divergent de celles de son époux. En effet, ce dernier a déclaré

que le couple s'était séparé au mois de juillet 2015, alors que la recourante a

indiqué à la Police cantonale que la séparation datait du mois de mars 2016. Dans

ses écritures, elle a ensuite affirmé que la séparation était intervenue le 10

octobre 2015, ce qui correspond à l'information contenue dans le formulaire

d'annonce de mutation pour étrangers du 15 mai 2016.

En définitive, que la séparation soit intervenue en

juillet ou octobre 2015, ou encore en mars 2016, la vie commune aurait duré -

au plus - approximativement 29 mois. Partant, la recourante ne peut se

prévaloir d'une vie commune avec son époux en Suisse d'une durée de trois ans,

soit 36 mois. Par ailleurs, il convient de souligner que la jurisprudence est

claire sur la manière de calculer la durée de la vie commune, de sorte que l'on

ne saurait suivre la recourante dans son raisonnement tendant à faire

intervenir un délai de réflexion de deux ans, similaire à celui de la demande

unilatérale de divorce pour affirmer que la vie commune aurait duré trois ans

sur le territoire suisse.

La première des conditions cumulatives posées par

les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA n'étant pas remplie, il n'est

pas nécessaire d'examiner si l'intégration est réussie.

c) Il reste encore à déterminer si des raisons personnelles

majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA

pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.

aa) Les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA précisent

que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.

L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et

laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31

al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris

isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême

gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation

familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et

l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles

que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; arrêt PE.2017.0341 du 1er

novembre 2017 consid. 5). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2017.0295 précité consid. 4c et les

références citées).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA exigent qu'elle

semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est

pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt

TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5 et les références citées). Le

simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle

majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt TF 2C_1000/2012 du 21 février

2013.

consid. 5.2.1).

bb) En l'espèce, la recourante ne prétend pas

qu'elle aurait subi des violences conjugales ou qu'elle se trouverait dans une

situation de détresse personnelle pour d'autres motifs. En revanche, elle se

prévaut de son intégration professionnelle et de son respect de l'ordre

juridique suisse. Il est vrai que la recourante est autonome; elle a un emploi qui

lui permet de subvenir à ses besoins. Son employeur fait d'ailleurs état de sa

parfaite intégration au sein de l'entreprise, de l'excellente qualité de son

travail et atteste du fait qu'elle parle le français. En outre, le comportement

de la recourante n'a fait l'objet d'aucune plainte. Cela étant, comme on l'a

vu, ces éléments ne suffisent pas à constituer un cas d'extrême gravité. Par

ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse. Elle

n'est en effet arrivée qu'en novembre 2013, soit il y a un peu plus de quatre ans.

Elle ne conteste pas avoir vécu, avant cela, la plus grande partie de sa vie

dans son pays d'origine, où se trouve toute sa famille. Elle a du reste reconnu

lors de son audition ne pas avoir d'attaches familiales en Suisse en dehors de son

époux, dont elle est désormais séparée. A cela s'ajoute que la recourante est

jeune et a priori en bonne santé.

De surcroît, au regard de l'ensemble des

circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante dans son

pays d'origine serait fortement compromise. A cet égard, l'on ne saurait la

suivre lorsqu'elle affirme qu'au vu de la spécialisation acquise dans son

emploi actuel, elle ne saurait trouver un emploi adéquat et ne pourrait dès

lors se réintégrer professionnellement. En réalité, l'intéressée ne fera que

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays d'origine, ce

qui, comme mentionné plus haut, n'est pas constitutif d'une raison personnelle

majeure au sens des art. art. 50 LEtr et 77 OASA. La recourante ne peut dès

lors pas se prévaloir de l'application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77

al. 1 let. b OASA.

4.

L'autorité intimée a également refusé de délivrer à la recourante une

autorisation de séjour pour activité lucrative au sens de l'art. 18 LEtr, s'estimant

liée par la décision du SDE du 28 avril 2017 refusant de lui délivrer une

autorisation de travail.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 al. 1

let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou

de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans

le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.

L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de

l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité

lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à

la jurisprudence constante (cf. arrêt PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid.

2a et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante, de nationalité

biélorusse, n'a pas un droit à l'exercice d'une activité lucrative (cf. art. 18

et 19 LEtr). Par lettre du 28 avril 2017 adressée à l'autorité intimée, le SDE

a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de travail. Dans ces

circonstances et compte tenu du fait que la recourante n'est pas en mesure de

fonder sa demande d'autorisation de séjour sur un autre motif que l'exercice

d'une activité lucrative, l’autorité intimée n’avait pas d’autre choix que de

refuser de lui accorder une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les

frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 juillet 2017 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.