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Décision

PE.2017.0365

CDAP - PE.2017.0365 - 2018-03-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 mars 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant somalien né le ******** 1984, est entré en

Suisse le 30 août 2008 et il a déposé une demande d’asile le 2 septembre 2008.

Il a été attribué au canton de Vaud.

Le 26 novembre 2009, l’Office fédéral des migrations

(désormais le Secrétariat d’Etat aux Migrations; ci-après: le SEM) a rejeté la

demande d’asile d’A.________ et a prononcé son admission provisoire,

considérant que l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine n’était pas

raisonnablement exigible.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

délivré à A.________ un livret pour étranger admis provisoirement, ensuite régulièrement

renouvelé.

B.

Dès son arrivée dans le canton de Vaud, A.________ a été assisté par

l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-après: l’EVAM).

Le prénommé a travaillé pour ******** à ********

depuis le mois de septembre 2014. Il a d’abord été employé comme auxiliaire payé

à l’heure, puis comme garçon de cuisine rétribué mensuellement. Depuis le 1er

janvier 2016, il est engagé à plein temps pour une durée indéterminée et il perçoit

un salaire mensuel brut de l’ordre de 3'400 francs.

A.________ n’a plus bénéficié de prestations

financières de l’EVAM depuis le mois de mars 2015.

C.

Le 22 juin 2016, par l’intermédiaire du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s

(ci-après: le SAJE), A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour

en application de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le

SPOP a sollicité des renseignements de l’EVAM. Le 29 juin 2016, cet

établissement a indiqué qu’A.________ avait bénéficié d’une assistance totale du

1er juillet 2011 (les montants antérieurs à cette date n’étant pas

accessibles) au 31 janvier 2015, pour une somme de 63'224 fr. 85, d’une

assistance partielle en février 2015, pour un montant de 857 fr. 90, et qu’il

était autonome depuis le 1er mars 2015.

D.

Le 22 novembre 2016, l’EVAM a dénoncé A.________ à la Préfecture de

Lausanne, au motif qu’il n’avait pas annoncé des revenus et avait touché sans

droit des prestations d’assistance pour les mois de septembre 2014 à janvier

2015, pour une somme de 3'551 fr. 20.

Par ordonnance pénale du 16 janvier 2017, A.________

a été condamné par le Préfet de Lausanne à une amende de 400 fr. pour avoir

touché indûment des prestations financières d’un montant de 4'843 fr. 55 pour

la période de septembre 2014 à janvier 2015.

E.

Le 30 janvier 2017, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention

de refuser sa requête de transformation de permis F en permis B. Il a estimé

que son intégration n’était pas suffisamment poussée à l’aune des critères de l’art.

31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il a tenu

compte de la condamnation du 16 janvier 2017, du fait que son insertion

professionnelle et son indépendance financière étaient relativement récentes,

qu’il était demeuré sans emploi et totalement assisté pendant plus de six ans,

alors même qu’il est jeune et en bonne santé, qu’il n’avait pas acquis de

compétences professionnelles particulières et qu’il n’avait pas de lien

particulier avec la Suisse.

A.________ s’est déterminé le 27 février 2017. Il a

fait valoir que l’on ne pouvait déduire de la seule condamnation précitée une

volonté de bafouer l’ordre juridique suisse, qu’il remboursait mensuellement sa

dette vis-à-vis de l’EVAM, que dès 2009 il avait pris part à des programmes

d’occupation et effectué des stages, qu’il maîtrisait le français et qu’il

avait désormais démontré la stabilité de sa situation financière. Il a par

ailleurs invoqué l’inexigibilité de son renvoi et le fait que le rejet de sa

demande le maintiendrait dans une situation de grande précarité, contraire au

principe de la bonne foi.

Par décision du 15 mars 2017, le SPOP a refusé

l’autorisation sollicitée, pour les motifs précédemment communiqués à

l’intéressé. Il a en particulier considéré qu’une période d’autonomie de deux

ans après plus de six ans d’assistance ininterrompue apparaissait insuffisante

pour se prononcer sur la durabilité de son indépendance financière.

A.________ n’a pas recouru contre cette décision,

qui est entrée en force.

F.

Le 17 juillet 2017, A.________ a demandé le réexamen de la décision du

SPOP du 15 mars 2017. Il s’est notamment prévalu de l’exercice d’un emploi à

plein temps et pour une durée indéterminée, du fait qu’il était autonome financièrement

depuis deux ans et trois mois ainsi que du remboursement de la totalité de sa

dette envers l’EVAM.

Par décision du 24 juillet 2017, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de reconsidération du 17 juillet 2017, subsidiairement

l’a rejetée. Il a retenu que quatre mois seulement s’étaient écoulés depuis son

précédent refus, que la situation d’A.________ n’avait pas évolué et que sa

demande ne contenait aucun élément nouveau notable par rapport à la situation qui

prévalait lors de la décision du 15 mars 2017. Il a par ailleurs confirmé que

l’intégration du prénommé demeurait toujours insuffisamment poussée.

G.

Le 25 août 2017, par le biais du SAJE, A.________ a déféré cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant à son annulation et à ce que l’autorité intimée rende un préavis

positif quant à l’octroi d’un permis B. Le prénommé a en outre demandé à être

exempté du paiement de l’avance de frais.

Dans sa réponse du 8 septembre 2017, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le recourant s’est encore déterminé le 21 septembre

2017.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après en

tant que besoin.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru dans le délai et le respect des formes prescrites (art.

75.

al. 1 let. a, 79 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable.

2.

La décision du SPOP déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant, la

demande de réexamen de sa décision refusant une autorisation de séjour au

recourant est litigieuse en l’espèce.

a) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD. Selon cette

disposition, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait

à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al.

2.

let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il

ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2

let. b).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (arrêts PE.2017.0337 du 7 décembre 2017 consid. 3a; PE.2017.0028

du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017

consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(arrêts PE.2017.0337 du 7 décembre 2017 consid. 3a; PE .2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a;

PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016

consid. 3).

La jurisprudence a en outre déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation, pour

l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de

décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février

2017.

consid. 6.1;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il

vit en Suisse depuis neuf ans, qu’il est autonome financièrement depuis plus de

deux ans, qu’il parle parfaitement le français et qu’il a tissé de nombreux

liens en Suisse, de sorte qu’il doit pouvoir bénéficier d’une autorisation de

séjour en vertu de l’art. 84 al. 5 LEtr. Selon lui, le programme d’occupation

de l’EVAM et les stages qu’il a suivis démontrent qu’il a su mobiliser les

ressources à sa disposition afin de sortir de l’assistance. Il ajoute qu’il a

conclu un contrat de travail de durée indéterminée grâce à la qualité de son

travail et que compte tenu de l’excellent rapport qu’il entretient avec ses

employeurs et ses collègues et de la demande stable dans le domaine de l’hôtellerie

et de la restauration, il n’y a aucune raison qu’il ne conserve pas un emploi

les prochaines années. Il se prévaut également du fait qu’il a remboursé les

prestations indûment perçues de l’EVAM depuis maintenant une année et que rien

ne permet de penser qu’il ne se comportera pas de manière irréprochable à

l’avenir.

La durée du séjour en Suisse du recourant, la

période durant laquelle il a bénéficié de prestations de l’assistance publique

ainsi que le fait qu’il travaille depuis septembre 2014 et qu’il est financièrement

autonome depuis le mois de mars 2015 sont autant d’éléments dont le SPOP a tenu

compte dans sa décision du 15 mars 2017. Il ne s’agit donc pas de faits qui se

seraient réalisés postérieurement à ce prononcé (vrais novas) ni de faits dont

le recourant n’aurait eu connaissance que postérieurement à la décision précitée

du SPOP (pseudo novas). Il en va de même de la maîtrise du français par le

recourant et des liens socio-professionnels qu’il a tissés, qui résultent des

pièces versées au dossier du SPOP antérieurement à la décision rendue le 17

mars 2017. Si le recourant estimait que l’autorité intimée n’avait pas

correctement pris en compte ces éléments, il lui incombait de s’en prévaloir

dans le cadre d’un recours contre cette décision. Le remboursement, par le

recourant, de l’intégralité de la somme indûment perçues de l’EVAM ne constitue

pas non plus un motif de réexamen, puisque de l’aveu même de l’intéressé, ce

remboursement serait antérieur au prononcé initial du SPOP. Quant au fait que

l’autonomie financière du recourant s’est poursuivie au-delà du mois de mars

2017, à supposer que cela constitue un fait nouveaux, il ne s’agit pas encore

d’un fait suffisamment important, au point de justifier que le SPOP reconsidère

sa décision, compte tenu du très court laps de temps – quatre mois seulement –

séparant cette décision de la demande de réexamen. En l’absence d’un élément

nouveau important, ce qu’admet d’ailleurs le recourant dans ses déterminations

complémentaires, c’est à juste titre que le SPOP n’est pas entré en matière sur

la demande de réexamen déposée par ce dernier.

Cela étant, quand bien même la demande du recourant

serait recevable, les moyens qu’il fait valoir ne sont pas de nature à lui

donner droit à une autorisation de séjour en application de l’art. 84 al. 5

LEtr. Son indépendance financière, en particulier, est encore trop récente pour

pouvoir être qualifiée de stable et durable, malgré les efforts dont il a fait

preuve pour subvenir à ses besoins (cf. en ce sens arrêt PE.2016.0106 du 24

juin 2016 consid. 3c, dans lequel il a été confirmé que la situation financière

d'un étranger vivant en Suisse depuis 2009, au bénéfice d'un contrat fixe de

travail depuis janvier 2013 et indépendant de l'EVAM depuis cette date, n'était

pas suffisamment stable pour permettre la délivrance d'une autorisation de

séjour). Le recourant habite pour le surplus toujours dans un appartement mis à

sa disposition par l’EVAM. Cela étant, il convient de préciser que la décision

attaquée n'a aucune incidence sur l'admission provisoire dont bénéficie le

recourant, qui peut continuer à séjourner en Suisse. Il aura du reste la

possibilité présenter à l’avenir une nouvelle demande d’octroi de permis de

séjour en vertu de l’art. 84 al. 5 LEtr, à condition qu’il maintienne ses

efforts d'intégration, fasse preuve d'un comportement irréprochable et continue

à être indépendant d’un point de vue financier.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à

toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux

frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont

les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés

(art. 18 al. 1 LPA-VD). Le requérant remplit ces deux conditions cumulatives,

de sorte que sa requête tendant à l’exonération d’avances et des frais

judiciaires doit être admise.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.

1.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier

est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en

rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du

règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

RSV 211.02.3]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, compte tenu

de l’issue du litige (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 juillet 2017 est

confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est admise.

IV.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

V.

A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la

charge de l'Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.