PE.2017.0368
CDAP - PE.2017.0368 - 2018-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 avril 2018Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 juillet 2017 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1974, est entré en
Suisse le 24 avril 2002 au bénéfice d'un visa. Selon ses déclarations, il a par
la suite quitté le pays et a passé quelques années en France, avant de revenir
en Suisse à une date indéterminée.
En 2009, le prénommé, alors sans statut légal régulier
en Suisse, a entrepris des démarches préparatoires auprès des autorités pour
épouser B.________, ressortissante de l'Ile Maurice née le ******** 1979, titulaire
d'une autorisation de séjour (permis B). Le couple s'est marié le 12 août 2010,
à ******** (VD). Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de ce mariage, A.________ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) avec activité lucrative,
valable jusqu'au 11 août 2011. L'intéressé ayant régulièrement requis le
renouvellement de cette autorisation, sa validité a été prolongée à plusieurs
reprises jusqu'au 11 août 2017.
Les époux ont connu une première période de
séparation en 2012. B.________ a été hébergée quelques temps par le Centre d'accueil
MalleyPrairie.
B.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale le 24 décembre 2012. A.________ n'a pas
déposé d'écritures dans cette procédure ni ne s'est présenté ou fait
représenter à l'audience tenue le 19 février 2013 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par ordonnance du 8 avril suivant,
ce magistrat a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par
le versement d'une pension mensuelle de 700 fr. payable dès le 1er décembre
2012. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.
Les époux ont repris la vie commune le 1er
mars 2014, date à laquelle B.________ a réintégré le domicile familial de ********
(VD) comme attesté par le Contrôle des habitants de dite Commune, après avoir
quitté la veille le logement qu'elle occupait à ******** (VD).
Le 14 mai 2014, les services de police sont
intervenus au domicile des époux pour une dispute entre les conjoints, à la
demande de B.________. Cette dernière a porté plainte contre son époux pour
violence domestique le lendemain.
Le 15 juillet 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a tenu une nouvelle audience de mesures
protectrices de l'union conjugale, au cours de laquelle les époux ont convenu
de vivre séparés pour une durée indéterminée, B.________ conservant la jouissance
du domicile conjugal et A.________ contribuant à l'entretien de son épouse par
le versement d'une pension mensuelle de 700 francs.
Au mois de décembre 2014, A.________ s'est mis en
couple avec C.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1986, qui
était entrée en Suisse le 9 octobre 2014 sans bénéficier d'un visa. Le 1er
août 2015, les partenaires ont emménagé dans un logement à ******** (VD). Deux
enfants sont issus de cette relation, D.________ et E.________, nés le ********
2016. La famille a déménagé à une autre adresse dans la même commune le 1er
mai suivant. A.________ a reconnu les enfants le 1er juillet 2016.
Par jugement du 6 juin 2016, entré en force le 8
juillet suivant, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Aux
termes de la convention sur les effets du divorce passée entre les époux et
ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement, les époux ont notamment
renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien après divorce.
B.
Du 1er août 2010 au 30 juin 2012, A.________ a bénéficié des
prestations du Revenu d'insertion (RI), pour un montant total de 44'728 fr. 90.
Parallèlement, le prénommé a effectué divers engagements pour des sociétés de
travail temporaire.
Du 9 juillet 2012 au 31 janvier 2017, A.________ a
été employé en qualité d'aide-voirie par les sociétés F.________ SA, à ********
(VD), et G.________ SA, à ******** (VD), pour un revenu mensuel brut de 3'900
fr. initialement. En février et mars 2017, il a perçu des indemnités journalières
de chômage. A partir du 27 avril 2017, il a été placé par la société de travail
temporaire H.________ SA, à ******** (VD), auprès de l'entreprise I.________
SA, à ******** (VD). Il y exerce la fonction d'"ouvrier secteur tri",
pour une durée indéterminée, à raison d'un salaire global de 21 fr. 94 de l'heure
(de 22 fr. 60 de l'heure depuis le 6 avril 2018).
C.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a occupé à plusieurs reprises
les services de police et les autorités judiciaires.
Le 28 juin 2011, le prénommé a été condamné par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour injure et menaces, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu'à une amende de 300 francs. La peine prononcée sanctionnait le
comportement de l'intéressé lors d'une altercation survenue avec un voisin dans
la nuit du 27 au 28 octobre 2009, altercation qui avait entraîné l'intervention
de la police.
Selon un rapport de police du 15 mai 2014, depuis le
18 juillet 2010, les services de police étaient intervenus à 10 reprises à l'endroit
des époux et à 4 reprises, B.________ avait déposé plainte contre son mari pour
violences conjugales. Chaque fois, elle s'était finalement rétractée afin de
laisser une chance à son couple, selon ses déclarations.
En octobre 2016, A.________ a été mis en cause, avec
deux compatriotes, pour avoir frappé une tierce personne le 2 juillet 2016 à ********
(VD). La victime a été emmenée à l'hôpital et a déposé plainte pénale le 18
juillet suivant.
Le 1er janvier 2017, A.________ a fait l'objet
d'une mesure d'expulsion immédiate du logement commun occupé avec C.________.
Cette dernière avait requis l'intervention des services de police à la suite d'une
dispute avec le prénommé.
D.
Le 5 avril 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après
: SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que les conditions
légales présidant à la poursuite de son séjour dans le pays après dissolution
de son mariage n'étaient pas remplies. Il a imparti au prénommé un délai pour
se déterminer par écrit sur ce qui précède. Représenté par un conseil, A.________
a fait usage de cette faculté le 15 mai 2017. Il a ainsi exposé que la
communauté conjugale avec son ex-épouse avait duré plus de trois ans, et il s'est
prévalu d'une "excellente intégration" en Suisse.
A.________ et C.________ se sont mariés le 13
juillet 2017 à ******** (VD).
Par décision du 26 juillet 2017, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé le renvoi
du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de trois mois dès
notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a
retenu que l'intéressé et son ex-épouse B.________ avaient connu une première
séparation entre février 2012 et février 2014, puis une période pendant
laquelle ils avaient repris la vie commune, suivie d'une séparation définitive
en mars 2015, si bien que leur vie commune en Suisse n'avait pas duré trois ans.
Dès lors, la première condition posée par l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) pour prolonger l'autorisation de séjour
octroyée au conjoint au titre du regroupement familial après dissolution du
mariage n'était pas réalisée. En outre, le SPOP a considéré qu'aucune raison
personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA n'était
susceptible de justifier la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. L'autorité
relevait en particulier que la compagne actuelle de A.________ et leurs deux enfants
communs ne bénéficiaient d'aucun statut de séjour en Suisse et qu'ils étaient
également ressortissants du Cameroun, facilitant ainsi la réintégration de
toute la famille dans son pays d'origine.
E.
Par acte du 28 août 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que son autorisation de séjour et de travail dans le canton
de Vaud soit prolongée. A l'appui de sa position, il a requis la mise en œuvre de
plusieurs mesures d'instruction. Le recourant a en outre produit un bordereau
de pièces.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a
transmis son dossier le 4 septembre 2017.
Par lettre du 13 septembre 2017, la société
employant le recourant s'est adressée au juge instructeur en demandant si son
employé avait le droit de travailler pendant la présente procédure de recours.
Par avis du 14 septembre suivant, le juge instructeur a indiqué que le recours
avait effet suspensif, de sorte que le recourant était autorisé à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure
de recours cantonale soit terminée.
Le 14 septembre 2017, le SPOP a spontanément produit
copie d'un rapport établi par la police cantonale vaudoise le 6 septembre précédent
relatif à une intervention au domicile du recourant et de son épouse C.________
concernant des faits de violence domestique. En substance, il ressort des faits
relatés que la prénommée avait été blessée au cuir chevelu au cours d'une
dispute avec le recourant. Ce dernier a fait l'objet d'une mesure d'expulsion
immédiate du domicile conjugal.
Le 9 octobre 2017, le SPOP a déposé sa réponse au
recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 10 octobre 2017, le juge instructeur a informé
les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant
à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 30 octobre suivant, la
Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par
écrit.
Le 26 octobre 2017, le
recourant a déposé des déterminations complémentaires, réitérant sa réquisition
tendant à la tenue d'une audience et à l'audition de trois témoins.
Par avis du 2 novembre 2017, le juge instructeur a
informé les parties que la requête du recourant de tenir une audience et d'entendre
des témoins serait soumise à la section du tribunal appelée à trancher le
recours, et que celle-ci déciderait soit de passer au jugement, soit de
compléter l'instruction.
Le 1er décembre 2017, le SPOP a
spontanément produit copie d'une ordonnance pénale du 23 octobre précédent par
laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu le
recourant coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre
les autorités ou les fonctionnaires et de contravention au règlement général de
police de la Commune de Lausanne, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150
jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende
de 450 francs. La peine prononcée sanctionnait l'intéressé pour avoir, le 2
juillet 2016 à ******** (VD), en compagnie de deux compères, frappé à coups de
poing et de pied une tierce personne à deux reprises, et l'avoir abandonnée
gisant au sol dans la rue sans s'inquiéter de son sort. La victime a été amenée
en ambulance à l'hôpital; elle a souffert de diverses blessures et plaies,
notamment au visage, et a dû recevoir des soins; trois de ses dents ont dû être
arrachées et remplacées par des implants; à la suite de son agression, elle a
été déclarée en incapacité de travail pendant plus de 2 semaines. La peine
sanctionnait également le recourant pour avoir, le 2 juillet 2017 à Lausanne, uriné
sur la voie publique puis, alors que deux agents de police procédaient à un
contrôle de son identité, pris la fuite en courant, refusé d'obtempérer aux
injonctions des agents et essayé, sans succès, d'asséner un coup au visage d'un
des agents, avant de prendre la fuite à nouveau.
Le 12 janvier 2018, le SPOP a spontanément produit
copie d'une ordonnance du 20 novembre 2017 de classement par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de
la procédure pénale dirigée contre le recourant pour voies de fait qualifiées
et menaces qualifiées et contre C.________ pour voies de fait. Cette procédure
portait notamment sur les faits survenus au domicile des époux le 1er
janvier 2017. Les deux intéressés avaient déposé des plaintes réciproques puis
les avaient retirées par courrier du 6 janvier suivant. Il pouvait être renoncé
à la poursuite de la procédure, aucune des parties n'ayant révoqué son accord
après la suspension de la cause le 26 avril 2017.
Le 17 avril 2018, le recourant a produit le nouveau
contrat de mission de durée indéterminée au bénéfice duquel il travaillait
depuis le 6 avril 2018 auprès de l'entreprise I.________ SA. Le 23 avril 2018,
le SPOP a spontanément produit copie d'une ordonnance pénale du 26 février 2018
par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu
le recourant coupable de lésions corporelles simples qualifiées et l'a condamné
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, cette peine étant
complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2017 par la même autorité. Cette
nouvelle peine sanctionnait le recourant pour avoir, le 6 septembre 2017 au
domicile familial de ******** (VD), au cours d'une dispute avec son épouse,
poussé volontairement la tête de cette dernière contre un mur, provoquant une
plaie du front sur le côté droit de 2 cm, ayant nécessité la pose de deux
points de suture.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a pris connaissance du
dossier PE.2016.0116 dans lequel C.________ conteste la révocation de son
autorisation de séjour prononcée le 25 septembre 2015.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une
audience, aux fins de procéder à l'audition de trois témoins et d'être lui-même
entendu. Il demande également la production par le Centre d'accueil
MalleyPrairie d'une attestation relative aux dates exactes du séjour de B.________
dans ce foyer.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf.
cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que
le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit
d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.
2.
). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138
III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157
consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites
au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Dans la mesure
utile, il sera revenu plus précisément dans les considérants du présent arrêt
sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.
En outre, il sied de relever que le recourant a
déposé deux écritures et des pièces dans le cadre de l'instruction du présent
recours; cela étant, il a eu l'occasion, conformément aux règles de procédure,
de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de développer ses
motifs de recours et moyens juridiques.
3.
Est litigieux le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant.
a) Ressortissant camerounais, le recourant ne peut
se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.
Son recours s'examine par conséquent principalement
au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), cela sous réserve de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) aa) Il sied d'emblée de constater que le
recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr,
applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42 LEtr) ou de
titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), à l'exclusion des
(ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr).
Entre en revanche en considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée
pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après
la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois
ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. b
et al. 2).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1
LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de
l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation
(Martina Caroni, Art. 50, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent
cependant être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr
(CDAP, arrêts PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2; PE.2015.0006 du
11.
juin 2015 consid. 6; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3;
PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les références citées).
bb) La durée de l'union
conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 77 al. 1 let. a OASA et 50
al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de
trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours
(ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; TF, arrêt 2C_594/2010 du 24 novembre 2010
consid. 3.1 et les réf. citées). La notion d'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce
dernier peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie
conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr
(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11
juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.
On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134
II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré
notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la
Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode
de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir
une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art.
77.
al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des
critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par
ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF
2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
cc) S'agissant des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA susceptibles
de justifier la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse, l'al. 2 de cette
disposition précise que celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise. Cette énumération n'est pas
exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée
sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3).
Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle
important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel
d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre
juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence
en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid.
4.
; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre
2012.
consid. 6.3).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_1117/2014
du 24 avril 2015 consid. 4.5,2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.
5.2
,2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2, et les références citées).
Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid.
5.2
).
c) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante,
un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à
une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid.
1.3
; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393
consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015
consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient
conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à
séjourner dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3;
2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377
consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1). Le refus d'une
autorisation de séjour ou d'établissement,
respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139
I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3;
TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4).
Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux
qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la
"seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II
176.
consid. 4.4).
4.
a) En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu si la vie
commune du recourant avec sa première épouse a duré au moins trois ans, ce qui
est contesté par l'autorité intimée.
aa) Les époux se sont mariés le 12 août 2010. B.________
a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 24
décembre 2012. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8
avril 2013, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée. Ils ont repris la vie commune le 1er mars 2014, date à
laquelle B.________ a réintégré le domicile familial. Le 15 juillet 2014, lors
d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux
ont convenu de vivre à nouveau séparés pour une durée indéterminée. Le
recourant soutient que les conjoints ont repris la vie commune par la suite,
avant de se séparer définitivement en mars 2015. A l'appui de ses allégations,
il se prévaut d'une lettre du 24 octobre 2014 signée par les époux, dans
laquelle ceux-ci annonçaient à l'autorité intimée qu'ils avaient décidé de se
remettre en couple. Cette pièce est toutefois formellement contredite par la
convention de divorce signée ultérieurement par les époux le 6 juin 2016,
laquelle expose en préambule que les intéressés vivaient séparés depuis le 15
juillet 2014. Plus encore, le recourant lui-même est revenu sur cette version
des faits le 1er janvier 2017, lors de son audition par les agents
de police intervenus à la suite d'une dispute avec sa nouvelle compagne – et
future épouse – C.________, en expliquant qu'il avait rencontré cette dernière en
2014.
et qu'il s'était mis en couple avec elle en décembre 2014. Ces propos sont
confirmés par l'intéressée, également entendue par la police le 1er janvier
2017, qui a alors indiqué être en couple avec le recourant "depuis plus
de deux ans" et a précisé qu'elle avait rencontré celui-ci "à ********,
lorsqu'il s'[était] fait mettre dehors par son ex-femme". Au vu
de ces éléments, l'hypothèse d'une reprise de la vie commune entre le recourant
et sa première épouse jusqu'au mois de mars 2015 apparaît dépourvue de vraisemblance
et doit dès lors être écartée. C'est par conséquent la date du 15 juillet 2014 qu'il
convient de retenir comme moment de la séparation définitive des conjoints.
bb) Le recourant remet en cause également le mois de
février 2012 retenu par l'autorité intimée comme moment de la première
séparation entre les époux. L'autorité se fonde en particulier sur les
déclarations faites par B.________ lors de son audition par la police le 9
septembre 2013. A cette occasion, la prénommée s'était exprimée en ces termes :
"J'ai quitté le domicile conjugal en février 2012. C'est moi qui suis
partie car cela n'allait plus entre nous parce qu'il [réd. : le recourant]
devenait agressif avec moi. [...] Après avoir quitté le domicile conjugal,
je suis allée chez mes parents à Lausanne. J'ai ensuite été hospitalisée au
CHUV durant deux mois pour des problèmes de santé. Je suis ensuite retournée
vivre chez mes parents. Par la suite, ceux-ci sont partis définitivement de
Suisse et de ce fait j'ai dû quitter leur logement, ce qui fait que je suis
allée au Foyer MalleyPrairie à Lausanne. [...]". Au sujet de sa
relation avec le recourant et de leurs difficultés conjugales, elle a déclaré
ce qui suit : "Il m'a frappée et insultée à plusieurs reprises lorsque
nous vivions ensemble. La Gendarmerie vaudoise est intervenue plusieurs fois
chez nous à ma demande. J'ai déposé plainte à plusieurs reprises contre lui
auprès de la gendarmerie de ******** et à la police de Lausanne. J'ai fait
faire une fois un constat médical à la fin de 2011, auprès de la PMU à
Lausanne, service de la médecine de la violence. [...]".
Egalement entendu auparavant par la police, le
recourant avait indiqué ce qui suit le 7 août 2013 : "Concernant la
date de notre séparation, je n'arriverai pas à la donner avec précision. Cela a
commencé après que ma femme soit partie un temps à MalleyPrairie, suite à des
disputes de couple. On s'était disputé et la police est intervenue. [...] On
se donnait des claques mais sinon ça se limitait à des insultes.
[...]". A nouveau entendu par la police à la demande du SPOP le 5 décembre
2014, le recourant a indiqué qu'il avait vécu seul pendant 3 à 4 mois en 2012,
son épouse étant retournée vivre chez ses parents.
Les déclarations du recourant ont en partie été
corroborées par son ex-épouse lorsque celle-ci a une nouvelle fois été entendue
par la police le 16 janvier 2015. L'intéressée a ainsi donné les précisions
suivantes, en mentionnant toutefois "[avoir] perdu des souvenirs à
cause des nombreux AVC [qu'elle avait] eus": "Comme mes
parents ont décidé de retourner vivre à l'Ile Maurice, je suis retournée vivre
avec eux au mois de novembre 2012 afin de pouvoir les aider dans leur
déménagement. Ils ont quitté la Suisse le 5 décembre 2012, et je suis retournée
vivre à ******** [...] avec mon mari. [...] Nous nous sommes
séparés un moment en juillet 2013, car je suis allée 3 mois à MalleyPrairie car
mon mari était violent avec moi. Durant ce laps de temps, j'ai coupé contact
avec mon mari. Après mon séjour à MalleyPrairie, j'ai été vivre chez une amie
[...] à Lausanne. Peu à peu, mon mari et moi avons repris contact [...].
Je suis alors retournée vivre avec lui en mars 2014 [...]."
Il convient de privilégier les déclarations les plus
proches de la période litigieuse (2012-2013), dans la mesure où elles sont
corroborées par d'autres déclarations ou éléments au dossier. En tout état de
cause, il apparaît que la relation entre les époux était difficile en 2012, et il
convient d'admettre que B.________ a vécu une certaine période séparée de son
mari durant cette année-là, ce que le recourant confirme en indiquant avoir
vécu seul pendant 3 à 4 mois en 2012. Il apparaît également que la prénommée a
vécu quelques temps chez ses parents vers la fin de l'année 2012, avant de se
rendre au Centre d'accueil MalleyPrairie. L'autorité intimée indique en effet
que le registre cantonal des personnes mentionne que la mère de l'intéressée
avait quitté la Suisse en décembre 2012. Quant à l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 8 avril 2013, elle relevait que B.________
était hébergée par le Centre d'accueil MalleyPrairie depuis le 3 décembre 2012;
c'était d'ailleurs l'adresse de domicile de la prénommée durant dite procédure,
laquelle avait été intentée par l'intéressée le 24 décembre 2012. On
notera également que le recourant n'était pas présent, ni ne s'était fait
représenter, lors de l'audience de mesures protectrice de l'union conjugale
tenue le 19 février 2013. Au vu de ces éléments, une poursuite de la vie
commune des époux au cours de l'année 2013 peut être exclue.
Cela étant, même en retenant le mois de décembre
2012.
comme moment de la première séparation des époux – hypothèse la plus
favorable au recourant –, ce qui porterait la durée de la vie commune des époux
à deux ans et quatre mois, et en y ajoutant la période de reprise de la vie
commune intervenue entre le 1er mars 2014 (date à laquelle B.________
a réintégré le domicile familial, comme attesté par le Contrôle des habitants
communal) et le 15 juillet 2014 (soit quatre mois et demi), le seuil minimal de
trois ans d'union conjugale requis par l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas
atteint.
Au regard de ce qui précède, il ne s'avère pas
nécessaire de donner suite à la réquisition du recourant tendant à l'audition de
trois témoins, "des gens qui lui étaient proches et qui étaient en tout
cas pour l'un d'entre eux un voisin du couple" selon lui. Il en va de
même s'agissant de sa réquisition tendant à la production par le Centre
d'accueil MalleyPrairie d'une attestation relative aux dates exactes du séjour
de son ex-femme dans ce foyer.
cc) La première des conditions de l'art. 77 al. 1
let. a OASA n'est ainsi pas remplie, de sorte qu'il ne s'impose pas d'examiner
si l'intégration du recourant est réussie, ce qui paraît au demeurant devoir
être nié au regard des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet
durant son séjour, ainsi que des multiples interventions des services de police
à son domicile familial pour des faits de violence conjugale dénoncés tant par
sa première que sa seconde épouse (lesquelles ont toutefois à chaque fois
retiré leurs plaintes ultérieurement).
b) Il reste à déterminer si des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la
poursuite du séjour du recourant en Suisse.
En l'occurrence, l'intéressé ne fait pas état de
violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.
Il ne soutient pas non plus expressément qu'une réintégration sociale dans son
pays d'origine serait inenvisageable.
A cet égard, il sied de relever que le recourant, âgé
de 43 ans, vit depuis environ huit ans en Suisse, étant précisé que le temps
passé illégalement dans le pays n'est pas pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur, dans la mesure où l'obstination à violer la législation sur les
étrangers ne saurait être récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39
consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Encore relativement jeune et en bonne santé (à
tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), l'intéressé ne devrait
pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine,
où il est né et a vécu jusqu'à l'âge adulte. Il y a donc nécessairement tissé
non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et culturelles
importantes. Il est ainsi légitime de penser qu'il conserve un réseau familial
et social non négligeable dans sa patrie, ce qui lui permettra de faciliter son
retour.
En outre, l'épouse du recourant est également de
nationalité camerounaise, tout comme leurs deux enfants communs, nés en avril
2016.
L'intéressée n'est actuellement au bénéfice d'aucun titre de séjour en
Suisse. A cet égard, son statut sur le plan du droit des étrangers dépend de
celui de son mari. Ce dernier ne saurait par ailleurs invoquer l'art. 8 par. 1
CEDH pour prétendre à un droit à séjourner en Suisse, cette disposition ne
pouvant se fonder que sur une relation avec une personne de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).
Au demeurant, le droit aux relations familiales garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH est respecté tant que le recourant n'est pas séparé de son épouse et de
leurs enfants, ce qui ne serait pas le cas en cas de retour commun de tous les
intéressés au Cameroun.
Il n'est pas contesté que la situation économique et
sociale au Cameroun est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne
place pas le recourant et sa famille dans une situation plus défavorable que
celle de leurs compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un
séjour en Suisse. Ils ne devraient notamment pas rencontrer plus de difficultés
que ceux-ci pour y trouver du travail. En outre, le jeune âge des enfants du
couple facilitera leur adaptation à leur nouveau cadre de vie au pays de leurs
parents. Le recourant ne rend dès lors pas vraisemblable que sa réintégration et
celle de sa famille dans leur pays d'origine serait fortement compromise.
Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que la
poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons
personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun
droit de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
c) En définitive, c'est sans violer le
droit fédéral que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant.
Le recourant ne disposant plus d'un titre de séjour,
c'est de manière fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse
(art. 64 al. 1 let. a et c LEtr).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un
nouveau délai de départ au recourant et veillera à l'exécution de sa décision.
Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2017 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.