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Décision

PE.2017.0368

CDAP - PE.2017.0368 - 2018-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 avril 2018Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1974, est entré en

Suisse le 24 avril 2002 au bénéfice d'un visa. Selon ses déclarations, il a par

la suite quitté le pays et a passé quelques années en France, avant de revenir

en Suisse à une date indéterminée.

En 2009, le prénommé, alors sans statut légal régulier

en Suisse, a entrepris des démarches préparatoires auprès des autorités pour

épouser B.________, ressortissante de l'Ile Maurice née le ******** 1979, titulaire

d'une autorisation de séjour (permis B). Le couple s'est marié le 12 août 2010,

à ******** (VD). Aucun enfant n'est issu de cette union.

A la suite de ce mariage, A.________ a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) avec activité lucrative,

valable jusqu'au 11 août 2011. L'intéressé ayant régulièrement requis le

renouvellement de cette autorisation, sa validité a été prolongée à plusieurs

reprises jusqu'au 11 août 2017.

Les époux ont connu une première période de

séparation en 2012. B.________ a été hébergée quelques temps par le Centre d'accueil

MalleyPrairie.

B.________ a déposé une requête de mesures

protectrices de l'union conjugale le 24 décembre 2012. A.________ n'a pas

déposé d'écritures dans cette procédure ni ne s'est présenté ou fait

représenter à l'audience tenue le 19 février 2013 par le Président du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par ordonnance du 8 avril suivant,

ce magistrat a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée

indéterminée et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par

le versement d'une pension mensuelle de 700 fr. payable dès le 1er décembre

2012. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.

Les époux ont repris la vie commune le 1er

mars 2014, date à laquelle B.________ a réintégré le domicile familial de ********

(VD) comme attesté par le Contrôle des habitants de dite Commune, après avoir

quitté la veille le logement qu'elle occupait à ******** (VD).

Le 14 mai 2014, les services de police sont

intervenus au domicile des époux pour une dispute entre les conjoints, à la

demande de B.________. Cette dernière a porté plainte contre son époux pour

violence domestique le lendemain.

Le 15 juillet 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois a tenu une nouvelle audience de mesures

protectrices de l'union conjugale, au cours de laquelle les époux ont convenu

de vivre séparés pour une durée indéterminée, B.________ conservant la jouissance

du domicile conjugal et A.________ contribuant à l'entretien de son épouse par

le versement d'une pension mensuelle de 700 francs.

Au mois de décembre 2014, A.________ s'est mis en

couple avec C.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1986, qui

était entrée en Suisse le 9 octobre 2014 sans bénéficier d'un visa. Le 1er

août 2015, les partenaires ont emménagé dans un logement à ******** (VD). Deux

enfants sont issus de cette relation, D.________ et E.________, nés le ********

2016. La famille a déménagé à une autre adresse dans la même commune le 1er

mai suivant. A.________ a reconnu les enfants le 1er juillet 2016.

Par jugement du 6 juin 2016, entré en force le 8

juillet suivant, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du

Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Aux

termes de la convention sur les effets du divorce passée entre les époux et

ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement, les époux ont notamment

renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien après divorce.

B.

Du 1er août 2010 au 30 juin 2012, A.________ a bénéficié des

prestations du Revenu d'insertion (RI), pour un montant total de 44'728 fr. 90.

Parallèlement, le prénommé a effectué divers engagements pour des sociétés de

travail temporaire.

Du 9 juillet 2012 au 31 janvier 2017, A.________ a

été employé en qualité d'aide-voirie par les sociétés F.________ SA, à ********

(VD), et G.________ SA, à ******** (VD), pour un revenu mensuel brut de 3'900

fr. initialement. En février et mars 2017, il a perçu des indemnités journalières

de chômage. A partir du 27 avril 2017, il a été placé par la société de travail

temporaire H.________ SA, à ******** (VD), auprès de l'entreprise I.________

SA, à ******** (VD). Il y exerce la fonction d'"ouvrier secteur tri",

pour une durée indéterminée, à raison d'un salaire global de 21 fr. 94 de l'heure

(de 22 fr. 60 de l'heure depuis le 6 avril 2018).

C.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a occupé à plusieurs reprises

les services de police et les autorités judiciaires.

Le 28 juin 2011, le prénommé a été condamné par le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour injure et menaces, à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans,

ainsi qu'à une amende de 300 francs. La peine prononcée sanctionnait le

comportement de l'intéressé lors d'une altercation survenue avec un voisin dans

la nuit du 27 au 28 octobre 2009, altercation qui avait entraîné l'intervention

de la police.

Selon un rapport de police du 15 mai 2014, depuis le

18 juillet 2010, les services de police étaient intervenus à 10 reprises à l'endroit

des époux et à 4 reprises, B.________ avait déposé plainte contre son mari pour

violences conjugales. Chaque fois, elle s'était finalement rétractée afin de

laisser une chance à son couple, selon ses déclarations.

En octobre 2016, A.________ a été mis en cause, avec

deux compatriotes, pour avoir frappé une tierce personne le 2 juillet 2016 à ********

(VD). La victime a été emmenée à l'hôpital et a déposé plainte pénale le 18

juillet suivant.

Le 1er janvier 2017, A.________ a fait l'objet

d'une mesure d'expulsion immédiate du logement commun occupé avec C.________.

Cette dernière avait requis l'intervention des services de police à la suite d'une

dispute avec le prénommé.

D.

Le 5 avril 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après

: SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que les conditions

légales présidant à la poursuite de son séjour dans le pays après dissolution

de son mariage n'étaient pas remplies. Il a imparti au prénommé un délai pour

se déterminer par écrit sur ce qui précède. Représenté par un conseil, A.________

a fait usage de cette faculté le 15 mai 2017. Il a ainsi exposé que la

communauté conjugale avec son ex-épouse avait duré plus de trois ans, et il s'est

prévalu d'une "excellente intégration" en Suisse.

A.________ et C.________ se sont mariés le 13

juillet 2017 à ******** (VD).

Par décision du 26 juillet 2017, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé le renvoi

du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de trois mois dès

notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a

retenu que l'intéressé et son ex-épouse B.________ avaient connu une première

séparation entre février 2012 et février 2014, puis une période pendant

laquelle ils avaient repris la vie commune, suivie d'une séparation définitive

en mars 2015, si bien que leur vie commune en Suisse n'avait pas duré trois ans.

Dès lors, la première condition posée par l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) pour prolonger l'autorisation de séjour

octroyée au conjoint au titre du regroupement familial après dissolution du

mariage n'était pas réalisée. En outre, le SPOP a considéré qu'aucune raison

personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA n'était

susceptible de justifier la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. L'autorité

relevait en particulier que la compagne actuelle de A.________ et leurs deux enfants

communs ne bénéficiaient d'aucun statut de séjour en Suisse et qu'ils étaient

également ressortissants du Cameroun, facilitant ainsi la réintégration de

toute la famille dans son pays d'origine.

E.

Par acte du 28 août 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa

réforme en ce sens que son autorisation de séjour et de travail dans le canton

de Vaud soit prolongée. A l'appui de sa position, il a requis la mise en œuvre de

plusieurs mesures d'instruction. Le recourant a en outre produit un bordereau

de pièces.

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a

transmis son dossier le 4 septembre 2017.

Par lettre du 13 septembre 2017, la société

employant le recourant s'est adressée au juge instructeur en demandant si son

employé avait le droit de travailler pendant la présente procédure de recours.

Par avis du 14 septembre suivant, le juge instructeur a indiqué que le recours

avait effet suspensif, de sorte que le recourant était autorisé à poursuivre

son séjour et son activité dans le canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure

de recours cantonale soit terminée.

Le 14 septembre 2017, le SPOP a spontanément produit

copie d'un rapport établi par la police cantonale vaudoise le 6 septembre précédent

relatif à une intervention au domicile du recourant et de son épouse C.________

concernant des faits de violence domestique. En substance, il ressort des faits

relatés que la prénommée avait été blessée au cuir chevelu au cours d'une

dispute avec le recourant. Ce dernier a fait l'objet d'une mesure d'expulsion

immédiate du domicile conjugal.

Le 9 octobre 2017, le SPOP a déposé sa réponse au

recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 10 octobre 2017, le juge instructeur a informé

les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant

à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 30 octobre suivant, la

Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par

écrit.

Le 26 octobre 2017, le

recourant a déposé des déterminations complémentaires, réitérant sa réquisition

tendant à la tenue d'une audience et à l'audition de trois témoins.

Par avis du 2 novembre 2017, le juge instructeur a

informé les parties que la requête du recourant de tenir une audience et d'entendre

des témoins serait soumise à la section du tribunal appelée à trancher le

recours, et que celle-ci déciderait soit de passer au jugement, soit de

compléter l'instruction.

Le 1er décembre 2017, le SPOP a

spontanément produit copie d'une ordonnance pénale du 23 octobre précédent par

laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu le

recourant coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre

les autorités ou les fonctionnaires et de contravention au règlement général de

police de la Commune de Lausanne, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150

jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende

de 450 francs. La peine prononcée sanctionnait l'intéressé pour avoir, le 2

juillet 2016 à ******** (VD), en compagnie de deux compères, frappé à coups de

poing et de pied une tierce personne à deux reprises, et l'avoir abandonnée

gisant au sol dans la rue sans s'inquiéter de son sort. La victime a été amenée

en ambulance à l'hôpital; elle a souffert de diverses blessures et plaies,

notamment au visage, et a dû recevoir des soins; trois de ses dents ont dû être

arrachées et remplacées par des implants; à la suite de son agression, elle a

été déclarée en incapacité de travail pendant plus de 2 semaines. La peine

sanctionnait également le recourant pour avoir, le 2 juillet 2017 à Lausanne, uriné

sur la voie publique puis, alors que deux agents de police procédaient à un

contrôle de son identité, pris la fuite en courant, refusé d'obtempérer aux

injonctions des agents et essayé, sans succès, d'asséner un coup au visage d'un

des agents, avant de prendre la fuite à nouveau.

Le 12 janvier 2018, le SPOP a spontanément produit

copie d'une ordonnance du 20 novembre 2017 de classement par laquelle le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de

la procédure pénale dirigée contre le recourant pour voies de fait qualifiées

et menaces qualifiées et contre C.________ pour voies de fait. Cette procédure

portait notamment sur les faits survenus au domicile des époux le 1er

janvier 2017. Les deux intéressés avaient déposé des plaintes réciproques puis

les avaient retirées par courrier du 6 janvier suivant. Il pouvait être renoncé

à la poursuite de la procédure, aucune des parties n'ayant révoqué son accord

après la suspension de la cause le 26 avril 2017.

Le 17 avril 2018, le recourant a produit le nouveau

contrat de mission de durée indéterminée au bénéfice duquel il travaillait

depuis le 6 avril 2018 auprès de l'entreprise I.________ SA. Le 23 avril 2018,

le SPOP a spontanément produit copie d'une ordonnance pénale du 26 février 2018

par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu

le recourant coupable de lésions corporelles simples qualifiées et l'a condamné

à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, cette peine étant

complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2017 par la même autorité. Cette

nouvelle peine sanctionnait le recourant pour avoir, le 6 septembre 2017 au

domicile familial de ******** (VD), au cours d'une dispute avec son épouse,

poussé volontairement la tête de cette dernière contre un mur, provoquant une

plaie du front sur le côté droit de 2 cm, ayant nécessité la pose de deux

points de suture.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a pris connaissance du

dossier PE.2016.0116 dans lequel C.________ conteste la révocation de son

autorisation de séjour prononcée le 25 septembre 2015.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une

audience, aux fins de procéder à l'audition de trois témoins et d'être lui-même

entendu. Il demande également la production par le Centre d'accueil

MalleyPrairie d'une attestation relative aux dates exactes du séjour de B.________

dans ce foyer.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf.

cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que

le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit

d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.

2.

). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner

suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites

au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Dans la mesure

utile, il sera revenu plus précisément dans les considérants du présent arrêt

sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.

En outre, il sied de relever que le recourant a

déposé deux écritures et des pièces dans le cadre de l'instruction du présent

recours; cela étant, il a eu l'occasion, conformément aux règles de procédure,

de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de développer ses

motifs de recours et moyens juridiques.

3.

Est litigieux le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du

recourant.

a) Ressortissant camerounais, le recourant ne peut

se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.

Son recours s'examine par conséquent principalement

au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), cela sous réserve de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) aa) Il sied d'emblée de constater que le

recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr,

applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42 LEtr) ou de

titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), à l'exclusion des

(ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr).

Entre en revanche en considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée

pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après

la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois

ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. b

et al. 2).

Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1

LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation

(Martina Caroni, Art. 50, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent

cependant être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr

(CDAP, arrêts PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2; PE.2015.0006 du

11.

juin 2015 consid. 6; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3;

PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les références citées).

bb) La durée de l'union

conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 77 al. 1 let. a OASA et 50

al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de

trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours

(ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; TF, arrêt 2C_594/2010 du 24 novembre 2010

consid. 3.1 et les réf. citées). La notion d'union conjugale au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce

dernier peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie

conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr

(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11

juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.

On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134

II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré

notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la

Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile

(let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode

de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir

une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art.

77.

al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des

critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par

ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie"

doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF

2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;2C_861/2015 du 11 février 2016

consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

cc) S'agissant des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA susceptibles

de justifier la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse, l'al. 2 de cette

disposition précise que celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise. Cette énumération n'est pas

exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée

sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3).

Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle

important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel

d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas

individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre

juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence

en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des

circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la

dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid.

4.

; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre

2012.

consid. 6.3).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement

compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_1117/2014

du 24 avril 2015 consid. 4.5,2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

5.2

,2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2, et les références citées).

Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid.

5.2

).

c) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante,

un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1

CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à

une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid.

1.3

; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales

qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393

consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015

consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient

conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à

séjourner dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3;

2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un

cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une

pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377

consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1). Le refus d'une

autorisation de séjour ou d'établissement,

respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139

I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3;

TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4).

Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux

qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la

"seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II

176.

consid. 4.4).

4.

a) En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu si la vie

commune du recourant avec sa première épouse a duré au moins trois ans, ce qui

est contesté par l'autorité intimée.

aa) Les époux se sont mariés le 12 août 2010. B.________

a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 24

décembre 2012. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8

avril 2013, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée

indéterminée. Ils ont repris la vie commune le 1er mars 2014, date à

laquelle B.________ a réintégré le domicile familial. Le 15 juillet 2014, lors

d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux

ont convenu de vivre à nouveau séparés pour une durée indéterminée. Le

recourant soutient que les conjoints ont repris la vie commune par la suite,

avant de se séparer définitivement en mars 2015. A l'appui de ses allégations,

il se prévaut d'une lettre du 24 octobre 2014 signée par les époux, dans

laquelle ceux-ci annonçaient à l'autorité intimée qu'ils avaient décidé de se

remettre en couple. Cette pièce est toutefois formellement contredite par la

convention de divorce signée ultérieurement par les époux le 6 juin 2016,

laquelle expose en préambule que les intéressés vivaient séparés depuis le 15

juillet 2014. Plus encore, le recourant lui-même est revenu sur cette version

des faits le 1er janvier 2017, lors de son audition par les agents

de police intervenus à la suite d'une dispute avec sa nouvelle compagne – et

future épouse – C.________, en expliquant qu'il avait rencontré cette dernière en

2014.

et qu'il s'était mis en couple avec elle en décembre 2014. Ces propos sont

confirmés par l'intéressée, également entendue par la police le 1er janvier

2017, qui a alors indiqué être en couple avec le recourant "depuis plus

de deux ans" et a précisé qu'elle avait rencontré celui-ci "à ********,

lorsqu'il s'[était] fait mettre dehors par son ex-femme". Au vu

de ces éléments, l'hypothèse d'une reprise de la vie commune entre le recourant

et sa première épouse jusqu'au mois de mars 2015 apparaît dépourvue de vraisemblance

et doit dès lors être écartée. C'est par conséquent la date du 15 juillet 2014 qu'il

convient de retenir comme moment de la séparation définitive des conjoints.

bb) Le recourant remet en cause également le mois de

février 2012 retenu par l'autorité intimée comme moment de la première

séparation entre les époux. L'autorité se fonde en particulier sur les

déclarations faites par B.________ lors de son audition par la police le 9

septembre 2013. A cette occasion, la prénommée s'était exprimée en ces termes :

"J'ai quitté le domicile conjugal en février 2012. C'est moi qui suis

partie car cela n'allait plus entre nous parce qu'il [réd. : le recourant]

devenait agressif avec moi. [...] Après avoir quitté le domicile conjugal,

je suis allée chez mes parents à Lausanne. J'ai ensuite été hospitalisée au

CHUV durant deux mois pour des problèmes de santé. Je suis ensuite retournée

vivre chez mes parents. Par la suite, ceux-ci sont partis définitivement de

Suisse et de ce fait j'ai dû quitter leur logement, ce qui fait que je suis

allée au Foyer MalleyPrairie à Lausanne. [...]". Au sujet de sa

relation avec le recourant et de leurs difficultés conjugales, elle a déclaré

ce qui suit : "Il m'a frappée et insultée à plusieurs reprises lorsque

nous vivions ensemble. La Gendarmerie vaudoise est intervenue plusieurs fois

chez nous à ma demande. J'ai déposé plainte à plusieurs reprises contre lui

auprès de la gendarmerie de ******** et à la police de Lausanne. J'ai fait

faire une fois un constat médical à la fin de 2011, auprès de la PMU à

Lausanne, service de la médecine de la violence. [...]".

Egalement entendu auparavant par la police, le

recourant avait indiqué ce qui suit le 7 août 2013 : "Concernant la

date de notre séparation, je n'arriverai pas à la donner avec précision. Cela a

commencé après que ma femme soit partie un temps à MalleyPrairie, suite à des

disputes de couple. On s'était disputé et la police est intervenue. [...] On

se donnait des claques mais sinon ça se limitait à des insultes.

[...]". A nouveau entendu par la police à la demande du SPOP le 5 décembre

2014, le recourant a indiqué qu'il avait vécu seul pendant 3 à 4 mois en 2012,

son épouse étant retournée vivre chez ses parents.

Les déclarations du recourant ont en partie été

corroborées par son ex-épouse lorsque celle-ci a une nouvelle fois été entendue

par la police le 16 janvier 2015. L'intéressée a ainsi donné les précisions

suivantes, en mentionnant toutefois "[avoir] perdu des souvenirs à

cause des nombreux AVC [qu'elle avait] eus": "Comme mes

parents ont décidé de retourner vivre à l'Ile Maurice, je suis retournée vivre

avec eux au mois de novembre 2012 afin de pouvoir les aider dans leur

déménagement. Ils ont quitté la Suisse le 5 décembre 2012, et je suis retournée

vivre à ******** [...] avec mon mari. [...] Nous nous sommes

séparés un moment en juillet 2013, car je suis allée 3 mois à MalleyPrairie car

mon mari était violent avec moi. Durant ce laps de temps, j'ai coupé contact

avec mon mari. Après mon séjour à MalleyPrairie, j'ai été vivre chez une amie

[...] à Lausanne. Peu à peu, mon mari et moi avons repris contact [...].

Je suis alors retournée vivre avec lui en mars 2014 [...]."

Il convient de privilégier les déclarations les plus

proches de la période litigieuse (2012-2013), dans la mesure où elles sont

corroborées par d'autres déclarations ou éléments au dossier. En tout état de

cause, il apparaît que la relation entre les époux était difficile en 2012, et il

convient d'admettre que B.________ a vécu une certaine période séparée de son

mari durant cette année-là, ce que le recourant confirme en indiquant avoir

vécu seul pendant 3 à 4 mois en 2012. Il apparaît également que la prénommée a

vécu quelques temps chez ses parents vers la fin de l'année 2012, avant de se

rendre au Centre d'accueil MalleyPrairie. L'autorité intimée indique en effet

que le registre cantonal des personnes mentionne que la mère de l'intéressée

avait quitté la Suisse en décembre 2012. Quant à l'ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale du 8 avril 2013, elle relevait que B.________

était hébergée par le Centre d'accueil MalleyPrairie depuis le 3 décembre 2012;

c'était d'ailleurs l'adresse de domicile de la prénommée durant dite procédure,

laquelle avait été intentée par l'intéressée le 24 décembre 2012. On

notera également que le recourant n'était pas présent, ni ne s'était fait

représenter, lors de l'audience de mesures protectrice de l'union conjugale

tenue le 19 février 2013. Au vu de ces éléments, une poursuite de la vie

commune des époux au cours de l'année 2013 peut être exclue.

Cela étant, même en retenant le mois de décembre

2012.

comme moment de la première séparation des époux – hypothèse la plus

favorable au recourant –, ce qui porterait la durée de la vie commune des époux

à deux ans et quatre mois, et en y ajoutant la période de reprise de la vie

commune intervenue entre le 1er mars 2014 (date à laquelle B.________

a réintégré le domicile familial, comme attesté par le Contrôle des habitants

communal) et le 15 juillet 2014 (soit quatre mois et demi), le seuil minimal de

trois ans d'union conjugale requis par l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas

atteint.

Au regard de ce qui précède, il ne s'avère pas

nécessaire de donner suite à la réquisition du recourant tendant à l'audition de

trois témoins, "des gens qui lui étaient proches et qui étaient en tout

cas pour l'un d'entre eux un voisin du couple" selon lui. Il en va de

même s'agissant de sa réquisition tendant à la production par le Centre

d'accueil MalleyPrairie d'une attestation relative aux dates exactes du séjour

de son ex-femme dans ce foyer.

cc) La première des conditions de l'art. 77 al. 1

let. a OASA n'est ainsi pas remplie, de sorte qu'il ne s'impose pas d'examiner

si l'intégration du recourant est réussie, ce qui paraît au demeurant devoir

être nié au regard des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet

durant son séjour, ainsi que des multiples interventions des services de police

à son domicile familial pour des faits de violence conjugale dénoncés tant par

sa première que sa seconde épouse (lesquelles ont toutefois à chaque fois

retiré leurs plaintes ultérieurement).

b) Il reste à déterminer si des raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la

poursuite du séjour du recourant en Suisse.

En l'occurrence, l'intéressé ne fait pas état de

violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.

Il ne soutient pas non plus expressément qu'une réintégration sociale dans son

pays d'origine serait inenvisageable.

A cet égard, il sied de relever que le recourant, âgé

de 43 ans, vit depuis environ huit ans en Suisse, étant précisé que le temps

passé illégalement dans le pays n'est pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur, dans la mesure où l'obstination à violer la législation sur les

étrangers ne saurait être récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39

consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Encore relativement jeune et en bonne santé (à

tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), l'intéressé ne devrait

pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine,

où il est né et a vécu jusqu'à l'âge adulte. Il y a donc nécessairement tissé

non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et culturelles

importantes. Il est ainsi légitime de penser qu'il conserve un réseau familial

et social non négligeable dans sa patrie, ce qui lui permettra de faciliter son

retour.

En outre, l'épouse du recourant est également de

nationalité camerounaise, tout comme leurs deux enfants communs, nés en avril

2016.

L'intéressée n'est actuellement au bénéfice d'aucun titre de séjour en

Suisse. A cet égard, son statut sur le plan du droit des étrangers dépend de

celui de son mari. Ce dernier ne saurait par ailleurs invoquer l'art. 8 par. 1

CEDH pour prétendre à un droit à séjourner en Suisse, cette disposition ne

pouvant se fonder que sur une relation avec une personne de sa famille ayant un

droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la

nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit

certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).

Au demeurant, le droit aux relations familiales garanti par l'art. 8 par. 1

CEDH est respecté tant que le recourant n'est pas séparé de son épouse et de

leurs enfants, ce qui ne serait pas le cas en cas de retour commun de tous les

intéressés au Cameroun.

Il n'est pas contesté que la situation économique et

sociale au Cameroun est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne

place pas le recourant et sa famille dans une situation plus défavorable que

celle de leurs compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un

séjour en Suisse. Ils ne devraient notamment pas rencontrer plus de difficultés

que ceux-ci pour y trouver du travail. En outre, le jeune âge des enfants du

couple facilitera leur adaptation à leur nouveau cadre de vie au pays de leurs

parents. Le recourant ne rend dès lors pas vraisemblable que sa réintégration et

celle de sa famille dans leur pays d'origine serait fortement compromise.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que la

poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons

personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun

droit de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.

c) En définitive, c'est sans violer le

droit fédéral que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant.

Le recourant ne disposant plus d'un titre de séjour,

c'est de manière fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse

(art. 64 al. 1 let. a et c LEtr).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un

nouveau délai de départ au recourant et veillera à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juillet 2017 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.