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Décision

PE.2017.0369

CDAP - PE.2017.0369 - 2018-01-19 - A.________ /Service de la population (SPOP)

19 janvier 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1981, a obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage le ******** 2013 avec B.________, ressortissant suisse.

Elle est arrivée en Suisse le 7 juin 2014.

Les époux B.________ sont séparés depuis le 10

janvier 2016.

B.________ a été entendu par la Police cantonale

vaudoise. Le procès-verbal de prise de déclaration est formulé comme suit:

"D.1. Dans quelles

circonstances avez-vous connu votre conjointe? Qui a proposé le mariage?

R. J'ai connu Mme A.________ lors

d'un séjour de vacances au Cameroun, c'était en 2013, à la suite à une déprime

sentimentale. Après une demande de visa pour un séjour qui lui a été refusé

pour la faire venir en Suisse, je n'ai pas eu le choix que de lui faire une

proposition de mariage. Je suis alors retourné au Cameroun en décembre 2013.

Nous nous sommes mariés à ce moment là. Mme A.________ est arrivée en Suisse au

printemps 2014.

D.2. A quelle date vous êtes-vous

séparés? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R. C'est moi qui ai requis la

séparation le 10 janvier 2016. Concernant les motifs, je vous laisse vous

référer à mon réquisitoire pour l'annulation de mariage que je vous fourni en

annexe.

D.3. Des mesures protectrices de

l'union conjugale ont-elles été prononcées?

R. Oui, lors de l'audience que

nous avons eue à Vevey (jointe au dossier).

D.4. Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales?

R. Oui. J'ai déposé une plainte

pénale contre Mme A.________ pour menaces, que je vous joins en annexe. J'ai

retiré cette plainte trois jours après pour la paix du ménage. J'ai également

eu régulièrement des altercations avec elle. Je précise aussi que mes

locataires se sont plaints de son comportement. Je vous joins une lettre de

leur part. Cela vous donne un aperçu de ses agissements.

Je vous joins également un

document mentionné pour information, qui apporte dans quelle situation je me

trouve avec cette personne.

Je vous joins aussi un courrier

échangé entre mon avocate et son avocat.

De plus je vous remets une lettre

nommée événement du jour, où vous retrouvez des éléments de réponse a savoir si

nous avons connu des violences conjugales

D.5. Une procédure de divorce

est-elle envisagée?

R. Oui, la procédure est en route

et suit son cours. Je pourrais ainsi demander le divorce en juin 2018 Ce que je

vais faire. Sauf si Mme A.________ accepte le divorce avant.

D.6. Un des époux est-il contraint

au versement d'une pension? S'en acquitte-t-il?

R. Oui comme convenu lors de

l'audience chez le juge et je m'en acquitte chaque premier du mois.

D.7. S'agissait-il d'un mariage de

complaisance?

R. Non.

D.8. Une reprise de la vie commune

est-elle prévue?

R. Non surtout pas.

Quel est le comportement général

de votre épouse?

R. Concernant son comportement,

vous pouvez vous reporter aux documents joints.

D.10. Quelle est sa situation

financière et sa situation professionnelle?

R. Mme A.________ n'a aucune

économie Elle bénéfice uniquement de la pension que je lui verse. Elle doit

seulement régler elle-même les montants de son assurance maladie et AVS. C'est

moi qui règle son loyer et les charges.

D.11. Comment qualifieriez-vous

son intégration dans notre pays?

R. J'ai tout fait pour qu'elle

s'intègre mais elle ne fait aucun effort. Je mets très en doute ses capacités à

suivre la formation que je lui paye. Certains jours, elle critique notre mode

de vie.

D.12. Quelles sont ses attaches en

Suisse et à l'étranger?

R. Elle n'a aucune famille en

Suisse. Elle est orpheline. Elle a 4 frères, tous sont au Cameroun.

D.13. Selon le résultat de

l'enquête. le Service de la population pourrait être amené à décider la

révocation de l'autorisation de séjour de Mme A.________ et lui impartir un

délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Cela me rendrait énormément

service qu'elle rentre dans son pays. Dans une discussion que nous avons eue,

je lui ai proposé de poursuivre le versement de sa pension, au Cameroun. Etant

donné qu'elle n'a aucune attache en Suisse, de vivre avec le montant de cette

pension dans son pays, serait pour elle un choix judicieux. Toutefois, elle

idéalise sa situation en Suisse et refuse pour le moment de retourner dans son

pays.

D.14. Avez-vous autre chose à

déclarer?

R. Non".

Le "Réquisitoire pour l'annulation de mon

mariage" établi par B.________ fait état pour l'essentiel d'un mariage

qui n'a jamais été consommé, du refus de A.________ de s'intégrer en Suisse, de

violences verbales de la part de cette dernière ainsi que de demandes

financières excessives.

Le 13 janvier 2017, A.________ a été entendue par la

Police cantonale vaudoise. Le procès-verbal de prise de déclaration est formulé

comme suit:

"D.1. Vous êtes

entendue dans le cadre d'une réquisition du Service de la population - Division

Etrangers sur votre situation. Nous vous rendons attentive que vous avez

l'obligation de collaborer au sens de l'article 90 de la Loi du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr). A défaut, vous vous exposez à un décision

négative du Service de la population.

R. J'en prends acte.

D.2. Dans quelles circonstances avez-vous connu votre conjoint? Qui a

proposé le mariage?

R. Nous nous sommes

rencontrés lors d'un mariage au Cameroun. C'était en 2012. B.________ est reparti en Suisse. Puis, il est revenu au Cameroun. C'était une

surprise pour moi. C'est lui qui m'a proposé le mariage. Nous nous

sommes mariés au Cameroun le 14 décembre 2013. Je ne suis pas venue tout de

suite en Suisse mais le 7 juin 2014.

D.3. A quelle date vous êtes-vous séparés? Qui a requis la séparation et

pour quels motifs?

R. Le 10 janvier 2016. C'est B.________ qui a demandé la séparation. C'est lui qui est

parti. Concernant les circonstances c'est un peu compliqué. En Suisse, lorsque

je suis arrivée j'ai dû apprendre par moi-même. J'ai effectué une évaluation

linguistique et un stage dans un EMS à Bercher. Je devais faire cela pour

commencer une formation à la Croix-Rouge afin de me permettre de travailler. B.________ ne voulait pas que je fasse tout cela. Il

souhaitait que je reste a la maison. Il ne voulait pas que je fasse quelque

chose. De mon côté je souhaite m'investir et travailler. Cette situation a compliqué

les choses entre nous.

D.4. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont-elles été

prononcées?

R. Oui. Lors de

l'audience que nous avons eue à Vevey.

D.5. Votre

couple a-t-il connu des violences conjugales?

R. Non, si ce n'est les désaccords sur notre situation. J'ai par contre

rencontré des difficultés avec les locataires de la maison ici à ********,

notamment une altercation avec un des voisins. J'ai alors demandé de changer

les serrures de la maison.

D.6. Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Oui. En 2018 mais je ne connais pas les détails de la procédure.

D.7. Un des époux est-il contraint au versement d'une pension? S'en

acquitte-t-il?

R. Chaque premier du

mois je reçois la pension convenue lors de l'audience chez le juge.

D.8. S'agissait-il

d'un mariage de complaisance?

R. Au Cameroun, se marier est

valorisant. Je voulais me faire plaisir et vivre pour moi. C'est les raisons

pour lesquelles j'ai accepté le mariage.

D.9. Comment qualifieriez-vous vos

relations avec votre entourage?

R. Je n'ai aucun problème avec les

gens. Bien au contraire. A part les difficultés avec les locataires ici, non.

Ce qui est arrivé était un conflit avec l'un d'eux, C.________ B.________ a une

partie à lui dans la maison. Cet endroit était saccagé. Je pense que c'est B.________

qui a saccagé sa partie. C.________ s'est interposé. B.________ et C.________

se connaissent depuis des années.

D.10. Quelle est votre situation

financière et professionnelle?

R. Je vais commencer mes cours le

10 février 2017. Le 1er février je vais emménager à ********. Nous avons

cherché avec B.________ et avons trouvé pour moi un studio. Je vais ensuite me

déplacer en train pour suivre cette formation.

D.11. Comment qualifieriez-vous

votre intégration dans notre pays?

R. Je n'ai pas de problème ici. Je

me sens bien. La Suisse est un beau pays. Cela me plaît de vivre en Suisse.

D.13. Selon le résultat de l'enquête,

le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de

votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre

territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Je serai très triste.

D.14. Avez-vous autre chose à

déclarer?

R. J'ai ici une opportunité de

faire quelque chose et je tiens à poursuivre ce que j'ai commencé. Je souhaite

suivre cette formation, pouvoir travailler et payer mes factures. Je ne

comprends pas ce que j'ai fait de mal avec B.________. Comme je vous l'ai dit

je me plais ici. Je voudrais aller de l'avant et ne pas retourner en arrière".

B.

Le 24 janvier 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

que ses droits découlant de l'art. 42 de la loi du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions de la

poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de

l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. Il avait dès lors l'intention de

révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de

lui impartir un délai pour quitter le territoire. Avant qu'une décision

formelle ne soit rendue, l'intéressée avait la possibilité de faire part au

SPOP de ses remarques et observations complémentaires.

A.________ s'est déterminée le 6 avril 2017 et a

fait part de son souhait de rester en Suisse. Elle fondait sa demande sur

l'art. 50 LEtr compte tenu du fait que la séparation était due à des vives

tensions au sein du couple, ayant débouché en date du 11 février 2016 sur une agression

par un ami de son époux, sans que son époux n'intervienne pour la défendre.

Cette agression avait nécessité un suivi psychiatrique. Elle contestait par

ailleurs totalement avoir été violente avec son époux et exposait qu'elle était

activement à la recherche d'une activité lucrative, n'avait jamais fait appel à

l'aide sociale et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale.

C.

Par décision du 28 juin 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation

de séjour délivrée à A.________; il a en outre prononcé le renvoi de

l’intéressée de Suisse. Le SPOP relevait les éléments suivants: le couple était

séparé depuis le 10 janvier 2016; l'union conjugale avait duré un peu plus

qu'une année; aucune reprise de la vie commune n'était intervenue; aucun enfant

n'était issu de cette union; l'intéressée ne faisait pas état de qualifications

professionnelles particulières et n'exerçait aucune activité professionnelle;

les violences conjugales exercées par un tiers ne pouvaient pas être

considérées comme avérées. Les droits découlant de l'art. 42 LEtr avaient

ainsi pris fin et les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de

la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies.

D.

Par acte du 29 août 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette dernière décision. Elle conclut à l'admission du recours, à

l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit constaté qu'elle a droit

à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à cette

dernière conclusion, à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle

décision au sens des considérants. La recourante se plaint tout d'abord d'une

constatation inexacte des faits pertinents. Elle souligne que les violences

exercées par un ami de son époux le 11 février 2016 ont fait l'objet d'un

certificat médical et d'un dépôt de plainte (retirée par la suite dans le cadre

d'un accord transactionnel après que ce tiers ait aussi déposé une plainte

contre elle). Le centre LAVI lui a reconnu la qualité de victime; son époux a

fait l'objet d'une interdiction de périmètre à titre superprovisionnel et elle

a dû consulter une psychiatre entre le 28 avril et le 13 juillet 2016. La

recourante fait aussi valoir à cet égard qu'elle s'est retrouvée sous la

mainmise de son époux durant la vie commune, celui-ci la cantonnant à un rôle

de femme au foyer. De plus, son mari lui avait caché qu'il avait subi une

vasectomie. La recourante estime ainsi que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr s'applique à sa situation, la séparation ayant été causée par l'attitude

de son mari et le mode de vie qu'il lui imposait. C'est également à cause de

lui qu'elle n'a pas été en mesure de s'intégrer professionnellement et

socialement. Les violences de l'ami de son époux ont rendu définitive la

séparation qui n'était encore que provisoire. Enfin, la tromperie liée à la

vasectomie correspond de son point de vue aussi à une raison personnelle

majeure l'ayant conduite à renoncer à la poursuite de la vie commune.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 7 septembre 2017 et a indiqué qu'il maintenait sa décision. De son

point de vue, la recourante n'avait pas démontré à satisfaction qu'elle avait

été victime de violences conjugales. Celle-ci avait d'ailleurs déclaré lors de

son audition par la police cantonale qu'elle n'avait pas été victime de

violences. Enfin, un retour au Cameroun, pays dans lequel elle était née et

avait vécu toute sa vie, pouvait lui être imposé.

La recourante a répliqué le 2 novembre 2017. Elle

affirme qu'elle a produit diverses pièces attestant de la réalité des violences

physiques et pressions subies. Elle joint encore en complément un rapport

établi par la psychiatre l'ayant suivie. Elle souligne à nouveau qu'en omettant

de l'informer qu'il avait subi une vasectomie, son époux l'avait empêchée de

fonder une famille. Elle indique enfin qu'une convention a été signée avec son

mari, qui lui versera une contribution mensuelle de 2'740 fr., jusqu'au mois

d'avril 2018, ainsi que des sommes de 9'805 fr. 40 et de 16'460 fr. 50 à titre

de liquidation du régime matrimonial et de partage de la LPP. Ceci évitait tout

risque qu'elle doive solliciter l'aide sociale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 9 novembre

2017 et a indiqué qu'elle maintenait sa décision. Elle souligne qu'il ressort

du rapport médical produit que la relation entre la recourante et son époux, de

30 ans son aîné, aurait été mise en péril essentiellement en raison de leurs

différences culturelles, de leurs espoirs déçus et de divergences profondes,

mais non en raison de violences conjugales avérées.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, traduit et résumé in RDAF 2005 I,

p. 646, 493 consid. 3.1 p. 497/498, 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et

les arrêts cités, traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 557). De

nationalité camerounaise, la recourante est ressortissante d’un Etat tiers,

avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention accordant un droit de

séjour à la recourante. Par conséquent, le droit de la recourante de poursuivre

son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard de la LEtr et de

ses ordonnances d’application.

3.

Il importe de vérifier si la recourante peut déduire de son mariage avec

un ressortissant suisse un droit à la continuation de son séjour en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette

disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et

en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en

conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou

prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger,

lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un

d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des

éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il

soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale

nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se

constituer un domicile séparé.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste

si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est

réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5 et

3.

, traduit et résumé in RDAF 2015 I, p. 405, 136 II 113 consid. 3.3.3,

traduit et résumé in RDAF 2011 I, p. 502; arrêts TF 2C_293/2017 du 30 mai

2017.

consid. 2.1,2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

En la présente espèce, la vie commune

entre la recourante et son époux a duré moins de deux ans. Elle n’a jamais

repris depuis leur séparation. Dès lors, force est de constater que l’une des

conditions, cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas remplie, de

sorte qu’il est superfétatoire d’examiner si la recourante peut se prévaloir

d’une intégration réussie en Suisse.

Il reste cependant à vérifier si la recourante peut

invoquer avec succès d’autres dispositions pour prétendre à la prolongation de

son autorisation de séjour.

c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition

précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances

– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la

famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345 consid.

3.2.1

p. 348 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1

consid. 4.1 p. 7 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission

d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

(art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137

II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un

certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse

peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p.

3.

s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art.

50.

al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS

142.

]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3

p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la

personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive

l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.

La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138

II 229 consid. 3.2.1 p. 233, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136

II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts

TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2,2C_771/2013 du 11 novembre 2013

consid. 3.1,2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1,2C_748/2011 du 11

juin 2012 consid. 2.2.1,2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La

maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but

d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes

échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On

ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à

consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de

détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère

par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à

l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile

conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II

229.

consid. 3.2.1 p. 232 s.; arrêts TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid.

4.

,2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées; cf.

encore récemment PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un unique épisode

de violence domestique allégué - consistant en un coup à la jambe et un coup au

ventre - ne revêtait pas l’intensité permettant de retenir l’existence de

raisons majeures).

A cet égard, l'étranger est soumis à un devoir de

collaboration étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la

violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que

certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements

pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes

spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se

contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En

particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient

d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le

temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son

intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_968/2012 du 22 mars

2013.

consid. 3.2; cf. en outre, arrêt TF 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016

consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves

pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau

d'indices convergents et d’autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine

l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de

l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 154).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement

compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur

selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se

rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du

respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de

santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet

égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al.

1.

let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit

si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9

février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux

qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel

ou social. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014

consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, la recourante fait état de

violences conjugales, réalisées tant par l'agression subie de la part d'un ami

de son époux que par des pressions psychologiques exercées par son époux.

A cet égard il faut tout d'abord relever que ces

affirmations n'ont été formulées que dès le moment où la recourante a perçu

qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour. Or comme relevé par le

tribunal de céans à plusieurs reprises, l’expérience montre que les premières

déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites

ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue

pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants; ce dont les

intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2016.0321 du 15 juin 2017

consid. 5b, PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0006 du 1er

mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations

ATF 121 V 47 consid. 2a).

Lors de ses premières déclarations, à l'occasion de

l'audition par la police cantonale, la recourante avait indiqué ce qui suit:

"D.3. A quelle date vous êtes-vous sépares?

Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R. Le 10 janvier 2016. C'est B.________ qui a demandé la séparation. C'est lui qui est

parti. Concernant les circonstances c'est un peu compliqué. En Suisse, lorsque

je suis arrivée j'ai dû apprendre par moi-même. J'ai effectué une évaluation

linguistique et un stage dans un EMS à Bercher. Je devais faire cela pour

commencer une formation à la Croix-Rouge afin de me permettre de travailler. B.________

ne voulait pas que je fasse tout

cela. Il souhaitait que je reste a la maison. Il ne voulait pas que je fasse

quelque chose. De mon côté je souhaite m'investir et travailler Cette situation

a compliqué les choses entre nous.

D.4. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont-elles été

prononcées?

R. Oui. Lors de

l'audience que nous avons eue à Vevey.

D.5. Votre

couple a-t-il connu des violences conjugales?

R. Non, si ce n'est les désaccords sur notre situation. J'ai par contre

rencontré des difficultés avec les locataires de la maison ici à ********.

notamment une altercation avec un des voisins. J'ai alors demandé de changer

les serrures de la maison".

Il ressort des déclarations qui précèdent que

l'unique épisode de violence physique relaté n'émane pas de l'époux de la

recourante. En outre, survenu après la séparation et étant unique, un tel

événement ne correspond certainement pas à ce que le législateur envisageait en

rédigeant l'art. 50 la. 2 LEtr. La recourante elle-même ne le considérait

d'ailleurs pas comme relevant de la violence conjugale, lors de son audition

par la police.

Concernant ensuite les pressions psychologiques alléguées

par la recourante, on a vu ci-dessus que la violence conjugale peut être

physique ou psychique. Toutefois, par violence psychique (ou socio-économique),

on entend le fait d’être durablement exposé à des remontrances, humiliations,

menaces et séquestrations, équivalentes à une oppression inadmissible. En

l'occurrence, lorsqu'elle évoque les motifs de la séparation, la recourante

parle, dans le procès-verbal susmentionné, d'une situation compliquée notamment

du fait que son époux souhaitait la voir rester au foyer. Le rapport médical

émanant de la psychothérapeute ayant suivi la recourante durant quelques

semaines (du 28 avril au 13 juillet 2016) parle aussi de "différences

culturelles", d'"attitudes divergentes", d'"incompréhension",

mais non de mauvais traitements systématiques de la part de l'époux de la

recourante. Des tensions sont à l’évidence survenues au sein du couple, notamment

en rapport avec une éventuelle activité professionnelle de la recourante ainsi

qu'au sujet des relations intimes, qui ont conduit les époux à se séparer. Ces

tensions ne sauraient toutefois être considérées comme un cas de violence

psychique caractérisée au sens de la jurisprudence. Elles constituent plutôt le

développement malheureux, pesant et désillusionnant d’une relation conjugale. Il

ressort en outre du procès-verbal précité qu'après la séparation l'époux de la

recourante a aidé celle-ci à trouver un studio qui lui convenait. On peine à

imaginer que la recourante, si elle avait été victime d'une oppression

inadmissible de la part de son mari, aurait eu recours à lui pour trouver un

nouveau logement. Par ailleurs, ce n'est pas la recourante qui a quitté son

époux mais bien l'inverse qui s'est produit, ce qui ne plaide pas non plus pour

la version de la recourante.

c) Aujourd’hui, la recourante est âgée de 36 ans.

Elle ne fait pas valoir, dans le domaine professionnel ou social, des liens

spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire, Certes, la recourante n’a jamais bénéficié de prestations de

l’assistance publique et n'a pas fait l'objet de condamnation pénale. Toutefois,

ces éléments ne suffisent clairement pas pour admettre une intégration

exceptionnelle en Suisse.

Quant à la réintégration de la recourante dans son

pays d’origine, elle n’est nullement compromise. L'intéressée a vécu jusqu’à

l’âge de 33 ans au Cameroun, où elle a toute sa famille. Après trois ans

d'absence, elle devrait pouvoir y reprendre une activité et une vie sociale.

Quoi qu’il en soit, la situation de la recourante ne se distingue pas

fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il

faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en

Suisse.

d) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a

pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation

de séjour de la recourante et en l’enjoignant de quitter la Suisse.

4.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée.

a) Il se justifie de statuer sans frais (art. 50

LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre

de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er

septembre 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Lou Maury peut être

arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite le 27 novembre 2017, à

un montant total de 2'602 fr. 80, correspondant à 2'310 fr. d'honoraires, 100

fr. de débours et 192 fr. 80 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 juin 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Jean-Lou Maury, avocat d'office de la

recourante, est arrêtée à 2'602 (deux mille six cent deux) francs et 80

(huitante) centimes, TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 19 janvier 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.