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Décision

PE.2017.0371

CDAP - PE.2017.0371 - 2017-09-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)

15 septembre 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né ******** 1992, de nationalité italienne, a résidé dans le

canton de Vaud après son arrivée en Suisse; il s'est notamment installé à Bex

en 2012. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a ensuite été

incarcéré au centre éducatif fermé de ********, en Valais.

B.

Le 30 avril 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de A._______. Il était fait état d'un

jugement du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice condamnant l'intéressé à une

peine privative de liberté de 26 mois, dont 13 mois fermes, pour diverses

infractions dont vol, brigandage, lésions corporelles simples, violation simple

de la loi fédérale sur les stupéfiants.

A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause PE.2014.0219).

Sur la base des résultats de l'instruction, le SPOP a annulé, le 3 mars 2015,

sa décision du 30 avril 2014. La cause a par conséquent été rayée du rôle.

C.

A._______ a ensuite été condamné à deux reprises par le Ministère public

du canton du Valais: le 16 mars 2015, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,

pour menaces; le 15 décembre 2015, à une peine privative de liberté de 120

jours, pour vol.

D.

Le 9 mai 2016, le SPOP a rendu une nouvelle décision prononçant le refus

du renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, ainsi que son

renvoi de Suisse (dès que la mesure de placement au centre éducatif fermé de ********

aura pris fin). Cette décision fait référence aux condamnations pénales

précitées, et elle retient notamment ce qui suit :

"Par ces actes délictueux, A._______ a démontré clairement

son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en

vigueur en Suisse. Le risque de récidive est important.

Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il n'a poursuivi

aucune formation et que ses relations avec sa fille, B._______, née le ********

2010, ont été interrompues.

Vu ce qui précède, notre Service estime que l'intérêt public

à l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt à résider en

Suisse."

A propos des relations entre l'intéressé et sa fille

– étant précisé qu'il n'est pas marié avec la mère –, le dossier contient une

lettre du curateur de A.________, du 22 mars 2016, où il est expliqué que les

relations ont été interrompues suite à la nouvelle incarcération; auparavant, l'intéressé

rencontrait sa fille uniquement à l'occasion des sorties autorisées par ********.

A.________ n'a pas recouru contre cette décision,

qui est entrée en force.

E.

Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne du 7 avril 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de

liberté de 60 jours pour violation de la loi fédérale sur les armes ainsi que

pour contravention au règlement de police de la ville de Lausanne.

F.

Le 9 janvier 2017, A.________ a adressé au SPOP une lettre en vue de

s'opposer à son expulsion. Le SPOP a traité cette lettre comme une demande de

reconsidération de sa décision du 9 mai 2016. Le 31 mars 2017, le SPOP a rendu

une décision déclarant irrecevable la demande de reconsidération;

subsidiairement, il l'a rejetée (ch. I du dispositif). Il a imparti à A.________

"un délai immédiat, dès sa libération conditionnelle ou non de prison, […]

pour quitter la Suisse". La motivation de cette décision était que

les conditions pour une entrée en matière sur la demande de reconsidération

n'étaient pas remplies, pour la raison suivante:

"Il n'est pas démontré que vous entretenez actuellement

des relations affectives et économiques étroites et effectives avec votre fille

susceptibles d'être protégées par l'article 8, par. 1 de la Convention européenne

des droits de l'homme (CEDH). Par ailleurs, même si tel devait être le cas, les

nombreuses condamnations pénales dont vous avez fait l'objet sur le territoire

suisse s'opposent au renouvellement de votre autorisation de séjour."

G.

Le 23 avril 2017, A.________ a écrit au SPOP en déclarant "réitérer

[sa] demande de recours à l'expulsion". Il a fait valoir que

l'expulsion priverait sa fille de son père naturel. Lui-même, enfermé depuis

2011, dans des prisons préventives et à ********, où il avait été placé, avait

eu de nombreuses visites de sa fille avec sa maman; il avait en outre pu

bénéficier de congés au cours desquels il avait pu rendre visite à sa fille. Il

a précisé que depuis août 2015, il entretenait une relation avec la maman de sa

fille. Il a ajouté qu'une expertise psychiatrique était en train d'être établie

sur demande d'un juge du Tribunal de l'application des peines et mesures du

canton du Valais.

Le 26 avril 2017, le SPOP a transmis cette lettre à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de

sa compétence. Cette affaire a été enregistrée sous la référence ********.

Par arrêt du 4 mai

2017, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours en

considérant notamment ce qui suit:

"Il reste à examiner si l'état de fait à la base de la

première décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64

al. 2 let. a LPA-VD).

D'après ce que le recourant allègue, la fréquence et

l'intensité des relations avec sa fille ne s'est pas accrue depuis le 9 mai

2016. Depuis 2011, ces relations sont épisodiques, à cause des mesures

d'enfermement, et le recourant ne prétend pas qu'elles auraient changé de

manière significative ces derniers mois. Il y a lieu de rappeler que le

regroupement familial inversé d'un ressortissant étranger qui n'a pas le droit

de garde ni l'autorité parentale sur un enfant (pour autant que l'enfant ait un

droit de séjour durable en Suisse) suppose, en plus de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, que le parent

ait fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. arrêts du TF 2C_153/2013

du 1er mai 2013 consid. 2.1;2C_250/2012 du 28 mars 2012 consid.

2.2.4). Sur le vu du dossier, cette dernière condition n'est pas remplie en

l'occurrence. Par ailleurs, les indications à propos des relations entretenues

avec la mère de l'enfant sont vagues, et cela ne constitue pas un fait nouveau

déterminant. Le fait que le recourant soit soumis à une expertise

psychiatrique, dont les résultats ne sont pas encore connus, n'est pas non plus

pertinent, au regard de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Manifestement, on ne se

trouve pas en présence d'une modification notable de l'état de fait.

En l'espèce, il est manifeste que le SPOP était fondé à

considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen."

H.

Le 26 juin 2017, le SPOP a informé A._______ qu'un délai immédiat lui

était imparti pour quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle ou non

de prison, et que, sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas

prolongé.

Le 7 août 2017, A._______ a indiqué au SPOP qu'à sa

sortie de prison, il comptait rejoindre ses parents à leur domicile en France voisine

et chercher du travail. Il voulait savoir s'il avait droit à une aide financière,

puisqu'il ne disposerait pas de moyens financiers pour vivre après son

expulsion, et s'il aurait droit à un délai pour dire au revoir à ses enfants.

Le SPOP lui a répondu le 10 août 2017 que l'aide au

retour prévue par la loi fédérale sur les étrangers était destinée aux

ressortissants non européens et était subordonnée à différentes conditions,

dont l'absence de condamnation pénale, mais que les autorités françaises

seraient compétentes pour lui octroyer une aide financière quand il résiderait

dans ce pays. Le SPOP a également indiqué à l'intéressé qu'il pouvait

s'adresser aux autorités pénitentiaires pour organiser une rencontre avec ses

enfants et préparer son départ.

I.

Dans une lettre reçue par le SPOP le 15 août 2017, A._______ a déclaré

"faire recours à l'expulsion de la Suisse". Il a fait valoir qu'il

n'avait aucun lien avec l'Italie et la France, que ses parents voyageait

beaucoup dans le cadre de leurs activités professionnelles et qu'il se

retrouverait sans ressources financières ni soutien psychologique à l'étranger,

alors qu'il vivait en Suisse depuis ses 16 ans, y bénéficiait d'une curatelle,

aurait une place de travail à sa libération et pourrait habiter avec sa fille

et la mère de cette dernière. Il a relevé qu'il avait changé au cours des années

où il avait été placé en institution ou incarcéré et qu'il était prêt à se

réinsérer socialement et professionnellement ainsi qu'à subvenir aux besoins de

ses enfants. Il a précisé que lorsqu'il arrivait à économiser, il versait de

l'argent pour sa fille. Il a notamment produit une quittance selon laquelle il

a versé 500 francs à la mère de sa fille en avril 2017. Il a également produit

une copie du rapport d'expertise psychiatrique du 6 juillet 2017 établie sur

demande d'un juge du Tribunal d'application des peines et mesures du canton du

Valais. Il ressort de ce rapport que l'intéressé présente un risque de

réitération "moyen-élevé", autant en raison de l'impulsivité

inhérente au trouble constaté que de la fragilité de l'expertisé concernant les

produits psychotropes et de leur effet désinhibiteur. Les experts ont aussi

précisé:

" REPONSES AUX QUESTIONS

1. A._______

souffre-t-il toujours d'un trouble psychique et si oui de quelle nature?

REPONSE: oui, nous avons

retenu un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité et une dépendance à

l'alcool et au cannabis. Le trouble mixte de la personnalité est durable,

permanent et chronique, mais il est accessible à la psychothérapie. La

dépendance aux produits psychotropes peut avec des soins spécialisés s'orienter

vers une abstinence maintenue. Ces troubles pris dans leur ensemble, doivent

être considérés comme sévères.

2. Quel est

le risque de récidive présenté actuellement par A._______?

REPONSE: Le risque d'actes

de même nature est selon notre appréciation au travers d'outils cliniques

structurés mais aussi pour notre jugement clinique de niveau moyen-élevé.

[...]"

Par décision du 29 août 2017, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée. Il a

imparti à A._______ "un délai immédiat, dès sa libération

conditionnelle ou non de prison, […] pour quitter la Suisse" et

a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. La motivation de cette

décision était que les conditions pour une entrée en matière sur la demande de

reconsidération n'étaient pas remplies, pour les raisons suivantes:

" D'une part vous ne démontrez pas de manière probante

que les relations tant affectives qu'économiques avec votre fille B._______ ont

évolué de manière sensible depuis notre décision du 9 mai 2016. En outre,

l'expertise psycho-légale et psychiatrique établie le 6 juillet 2017 par

l'hôpital du Valais (Institut central des hôpitaux) à l'attention du Tribunal

de l'application des peines et mesures conclut que le risque de récidive

d'actes de même nature est jugé moyen et ne peut ainsi pas être exclu. De plus,

il ne ressort pas de ladite expertise que vous souffrez de troubles

psychiatriques dont le traitement ne pourrait pas être poursuivi dans votre

pays d'origine."

J.

Le 1er septembre 2017, A._______ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il

puisse rester en Suisse. Il reconnaît que les relations tant affectives qu'économiques

qu'il entretient avec sa fille n'ont pas évolué de manière sensible depuis que

la décision du 9 mai 2016 a été rendue, mais fait valoir que cela est dû à son

incarcération. Il précise qu'il aimerait pouvoir assumer ses responsabilités

vis-à-vis de sa fille et faire instaurer un droit de garde alternée, mais que

pour cela il doit payer ses dettes, trouver un travail si possible après avoir

fini son apprentissage de paysagiste et louer un appartement. Il ajoute qu'il

n'a aucun lien ni avec l'Italie ni avec la France. Il relève également que,

même si selon le rapport d'expertise du 6 juillet 2017, il présente un risque

de récidive moyen, il n'est pas juste de dire que le changement de son

comportement est minime, car il a gagné en maturité et il a envie de montrer

qu'il est devenu un autre homme.

Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP ; ce

service a produit son dossier.

K.

Le 4 septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a

rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse contre A._______ valable

de suite jusqu'au 3 septembre 2025.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner

suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la

reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 9 mai 2016,

entrée en force.

a) Les conditions du réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let.

a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit

et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité

de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se

fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été

rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du

terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit

donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard

des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués

doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de

fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (PE.2017.0010 du 4

septembre 2017).

b) En l'espèce, le recourant reconnaît que les

relations tant sur le plan affectif qu'économique qu'il entretient avec sa fille

ne se sont pas modifiées depuis que la décision dont il demande le réexamen a

été rendue. Le fait qu'il désire assumer ses responsabilités vis-à-vis de son

enfant et obtenir une garde partagée ne saurait être pris en considération dans

la mesure où il ne s'agit que de souhaits émis par le recourant, sans qu'il

n'apporte aucun élément propre à démontrer qu'il aurait déjà entrepris des

démarches pour changer la situation actuelle et obtenir une décision de l'autorité

de protection de l'enfant. Il a certes produit une quittance selon laquelle il

a versé 500 francs à la mère de sa fille en avril 2017. Cet élément n'atteste

cependant que d'un versement ponctuel et non pas d'une contribution d'entretien

versée régulièrement pour sa fille. Il ne s'agit dès lors pas d'un fait nouveau

qui puisse être qualifié d'important au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection

familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation

étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse. Le parent qui n'a ni

l'autorité parentale, ni la garde sur l'enfant ayant le droit de résider

durablement en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec

celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il

bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent

étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.

Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le

parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours

de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et

à la durée (ATF 143 I 21 consid. 5.3; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_786/2016 du

5.

avril 2017 consid. 3.2.1, aussi pour ce qui suit). Le droit de visite d'un

parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus

étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143

I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I

315.

consid. 2.2). S'agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif

des liens entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143 consid.

3.

). Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une

contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un

étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple une situation

financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte le fait que la pension

ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (TF

2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014 du 13 février

2015.

consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Par ailleurs, la

protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. Une ingérence dans

l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible,

selon l'art. 8 par. 2 CEDH , pour autant que cette ingérence soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

En l'occurrence, non seulement le recourant n'entretient

pas de liens qui pourraient être qualifiés de particulièrement forts avec sa

fille, mais en plus il a commis plusieurs infractions pénales. Il fait certes

valoir qu'il a changé pendant son incarcération et qu'il est prêt à se

réinsérer dans la société socialement et professionnellement. Il n'en demeure

pas moins que, selon le rapport d'expertise psychiatrique du 6 juillet 2017, il

présente encore à l'heure actuelle un risque de récidive qui est qualifié de "moyen-élevé",

en raison de son impulsivité inhérente au trouble constaté ainsi que de sa

fragilité concernant les produits psychotropes. Contrairement à ce que pense le

recourant, les experts n'ont pas retenu un risque de récidive moyen en se

fondant uniquement sur ses antécédents, mais en procédant à une analyse

approfondie de sa personnalité, en se basant notamment sur plusieurs entretiens

avec lui et divers rapports, dont des rapports d'examens psychologique et

neuropsychologique d'avril 2017.

Au vu de ces éléments, le SPOP était fondé à

considérer que les allégations du recourant ne constituaient pas des faits

nouveaux pertinents au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD et qu'il n'avait

ainsi pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.

2.

Comme, au regard de la législation sur les étrangers, la situation du

recourant n'a pas été modifiée depuis l'entrée en force de la décision du 9 mai

2016, l'obligation de quitter la Suisse est toujours valable. Il convient de

préciser que, le recourant n'ayant aucun droit de

séjour en Suisse, le SPOP était fondé à rendre une décision de renvoi à son

encontre, en lui fixant un délai de départ immédiat (cf. art. 64 al. 1 et 64d

al. 2 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;

RS 142.20]).

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du

dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne

la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il

se justifie de statuer sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 août 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.