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Décision

PE.2017.0374

CDAP - PE.2017.0374 - 2017-11-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 novembre 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1994, est entré en

Suisse le 15 septembre 2016 et a déposé le 12 octobre 2016, auprès de la

commune de domicile de sa mère, une demande d'autorisation de séjour par

regroupement familial pour vivre auprès de celle-ci, de nationalité brésilienne

et titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.

Par décision du 23 juin 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP)

a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Par acte du 5 septembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont il demande principalement, sous suite de frais et dépens, la réforme, un

permis de séjour au titre de formation lui étant octroyé, et subsidiairement la

suspension jusqu'à droit connu au sujet de l'issue de la procédure de demande

d'une autorisation de séjour au titre de formation qu'il déposerait sous peu.

L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant s'est vu refuser le regroupement familial pour vivre auprès

de sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant du Brésil tout comme sa mère, le

recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine

ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

b) Aux termes de l'art. 43 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres

de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial

différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47

al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du

droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la

demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

c) En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de

regroupement familial le 12 octobre 2016, soit à l'âge de 22 ans. Or, l'art. 44

LEtr qui ne s'applique qu'aux enfants de moins de 18 ans, et n'est ainsi pas

applicable au recourant. Aucune disposition n'ouvrant le regroupement familial

aux enfants majeurs du titulaire d'une autorisation d'établissement

ressortissant du Brésil, force est de constater que le regroupement familial

n'est pas ouvert au recourant, majeur au moment du dépôt de la demande.

2.

Le recourant fait valoir que l'état de santé de sa mère nécessite sa

présence auprès d'elle.

a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il est possible de

déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b).

Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al.

3).

En vertu de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du

respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ou

encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en

substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière

disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et

les références). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3

p. 41; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les références).

Dans ses directives, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) a notamment précisé que les étrangers dont il était à prévoir

qu'ils n'exerceraient pas d'activité lucrative en Suisse pouvaient également se

prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, par exemple lorsqu'ils se trouvaient

dans un état de dépendance important par rapport à un membre de leur famille

domicilié en Suisse (I. Domaine des étrangers, ch. 5.6.3, version d'octobre

2013.

actualisée le 3 juillet 2017).

c) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et

familiale au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

respectivement 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), pour s'opposer à une éventuelle séparation de

sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire,

c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF

140.

I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal

fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des

conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de

l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre

lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de

présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement),

par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid.

3.4.2

p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.).

Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de

présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que

l'étranger pouvait également faire valoir un droit en application de l'art. 8

CEDH. Dans un tel cas de figure, l'étranger doit démontrer, de manière

soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la

personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit

attesté (cf. TF 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3;2C_369/2015 du 22

novembre 2015 consid. 1.1;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

d) En l'occurrence, le recourant n'apporte aucun

élément propre à démontrer l'existence d'un lien de dépendance de sa mère

envers lui; ainsi, si celle-ci a subi des interventions chirurgicales les 11 et

27.

avril 2017 – au demeurant non établies – et que la présence de son fils lui

a sans aucun doute apporté un réconfort certain dans ce contexte, ces

circonstances ne sont manifestement pas telles que l'on puisse admettre

l'existence d'un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée.

3.

Dans son acte de recours, le recourant demande que lui soit octroyée une

autorisation de séjour pour études. Il soutient que l'autorité intimée aurait

dû examiner ce grief dans la décision attaquée, dès lors qu'il avait fait part

de son intention de suivre une formation dans une haute école en Suisse,

laissant entendre qu'il avait l'intention de déposer une demande de permis de

séjour pour études.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

b) Si le recourant a certes fait part de son

intention d'entreprendre des études en Suisse et de déposer à cet effet une

demande d'autorisation de séjour pour études, une telle demande n'a pas été

déposée avant que ne soit rendue la décision attaquée et ne fait pas l'objet de

celle-ci, si bien qu'elle est étrangère à la présente procédure. Au demeurant,

en cas de demande d'autorisation de séjour pour études, le recourant devra

attendre la décision à l'étranger (art. 17 LEtr).

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Succombant, le recourant supporte les

frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 juin 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.