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Décision

PE.2017.0376

CDAP - PE.2017.0376 - 2018-01-29 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

29 janvier 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants du Portugal, mariés depuis 1976, A.________, né en 1957,

et B.________, née en 1961, sont entrés en Suisse le ******** 2010. La garde de

leur petite-fille, C.________, née en 1997, leur a été confiée en 2007 par

décision de justice. Après avoir vécu avec son père, à ********, dès 2009,

cette dernière a rejoint le domicile de ses grands-parents, à ********, en août

2010.

B.

A compter du 6 septembre 2010, A.________ a effectué une mission

temporaire comme ouvrier pour le compte de ******** SA. Le 10 octobre 2010, une

autorisation de séjour UE/AELE de courte durée, valable jusqu’au 7 août 2011, a

été délivrée en sa faveur. Victime d’un accident de travail le ******** 2010

(la partie supérieure d’une poutre métallique lui est tombée sur la tête au

niveau de la tempe gauche et il a chuté violemment sur le côté droit), A.________

a perçu depuis lors les indemnités journalières de la SUVA, soit 158 fr.05 par

jour. Il n’a pas repris son emploi. Le 15 décembre 2010, une autorisation

UE/AELE de même durée a été octroyée à B.________, afin qu’elle puisse

séjourner auprès de son conjoint. Cette dernière a été engagée en qualité

d’aide de cuisine à temps partiel (au moins 15h par semaine) auprès du ********,

à ********, à compter du 1er mars 2011. Le 16 août 2011, B.________

s’est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, valable

jusqu’au 7 juin 2016, et A.________, une autorisation de séjour de même durée

pour vivre auprès de son épouse.

Le 14 août 2012, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a requis de B.________ des renseignements sur sa situation

financière. Il s’est avéré que cette dernière avait perdu son emploi à compter

du 1er avril 2012 en raison de ses problèmes de santé et comptait

revendiquer l’indemnité de chômage. Le 6 mai 2013, le SPOP a requis des intéressés

des renseignements sur la situation de chacun d’eux. Il en est ressorti que A.________

avait saisi l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI) d’une demande et

qu’au 28 mai 2013, celui-ci examinait si une réinsertion professionnelle de

l’intéressé dans une activité adaptée à son état de santé était possible. La

SUVA ayant mis un terme au versement des indemnités dues à A.________, les intéressés

sont aidés par les services sociaux et perçoivent le revenu d’insertion (RI)

depuis le 1er novembre 2013; ils ne se sont jamais annoncés auprès

de l’Office régional de placement (ci-après: ORP). Au 31 janvier 2015, leur

dette à l’égard de l’assistance publique se montait à 54'558 fr.15.

C.

Estimant qu’ils avaient perdu la qualité de travailleur au sens de l’Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et qu’entre-temps, C.________ était devenue

majeure, le SPOP a informé A.________ et B.________, le 1er

septembre 2015, de son intention de révoquer leurs autorisations de séjour et

de prononcer leur renvoi. Les intéressés se sont déterminés le 24 septembre

2015. Il ressort de leurs explications que A.________ avait contesté devant la

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) la décision de la

SUVA de cesser le versement des indemnités journalières pour perte de gain,

d’une part, et qu’il devait être convoqué par les médecins mis en œuvre par

l’office AI pour un examen médical, d’autre part. Les intéressés ont en outre

expliqué que leur petite-fille C.________ présentait un retard scolaire et des

difficultés cognitives, lesquels ont nécessité une orientation professionnelle

adaptée auprès de l’********, prise en charge par l’office AI. Au 31 octobre

2016, des prestations d’assistance publique totalisant 132'607 fr.25 avaient

été versées aux intéressés.

Le 21 octobre 2016, le SPOP a requis de A.________

et B.________ des renseignements complémentaires sur leurs situations

respectives. Les intéressés ont répondu le 16 décembre 2016; ils ont rappelé

qu’une expertise psychiatrique devait être mise en œuvre sur A.________ à la

demande de l’office AI. Ils ont produit deux certificats médicaux, délivrés par

le Dr ********, médecin à ********, le 10 novembre 2016, dont il ressort que A.________

souffre des affections suivantes:

«Hypertrophie adénomateuse de la

prostate, SAOS (réd.: syndrome d’apnée

obstructive du sommeil) appareillée; grave accident en 2010 avec

traumatisme crânien, avec séquelles importantes: céphalée chronique, syndrome

vertigineux, surdité mixte droite; diabète mellitus non insulino-réquérant;

syndrome dépressif récurrent moyen; MRGO (réd.:

maladie de reflux gastro-œsophagien); dyslipidémie traitée; maladie

coronarienne avec sténose <50% de l'IVA moyenne et dysfonction systolique VG

globale modérée avec FEVG à 55%; status post-énucléation de l'oeil gauche à

l'âge de 7 ans. »

et B.________, des affections suivantes:

«MRGO; hémorroïdes stade III;

syndrome métabolique avec dyslipidémie, obésité et hypertension; gonarthrose

bilatérale sévère; nodule thyroïdien bénin; trouble dépressif récurrent moyen;

kyste Baker genou gauche. »

Le 10 janvier 2017, le SPOP a informé A.________ et B.________

de son intention de refuser la prolongation de leurs autorisations de séjour

respectives et de les enjoindre de quitter la Suisse. Ces derniers se sont

déterminés le 7 mars 2017; ils ont notamment rappelé que A.________ avait perdu

son emploi à la suite de son incapacité durable de travailler et ceci, sans

faute de sa part, qu’il n’était plus en mesure d’effectuer seul des actes de la

vie quotidienne et était aidé depuis lors par son épouse. Les intéressés ont

produit la convocation que la Dresse ********, médecin-psychiatre à ********, a

adressé à A.________, suite à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique

par l’office AI. Le 18 avril 2017, l’ORP a confirmé au SPOP qu’aucune décision

d’inaptitude au placement n’avait été rendue à l’endroit des intéressés,

ceux-ci n’étant pas inscrits auprès d’un office. Par décision du 19 juillet

2017, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour délivrées à A.________

et B.________ et a prononcé leur renvoi.

D.

Par acte du 5 septembre 2017, A.________ et B.________ ont recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l’annulation de cette décision et à

ce qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée, principalement en

application de l’art. 4 Annexe I ALCP, subsidiairement en application de l’art.

20 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des

personnes, du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203) et 8 de la convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101).

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Déférant à la réquisition du juge instructeur, le

SPOP a précisé que C.________ bénéficiait d’une autorisation d’établissement et

n’était pas concernée par la présente procédure.

Toujours à l’invitation du juge instructeur, A.________

et B.________ ont indiqué, pour leur part, qu’ils étaient demeurés sans

nouvelles de l’office AI depuis le dépôt du recours.

Le SPOP a ultérieurement indiqué qu’il ressortait

d’un téléphone avecD.________, curatrice de C.________, que cette dernière

effectuait un stage chez ******** et allait débuter un emploi de durée

indéterminée à 70% chez cet employeur. Le SPOP a ajouté que C.________ était

également à la recherche de son propre appartement, son autonomie et sa

séparation d’avec ses grands-parents étant vivement souhaitée par sa curatrice.

Il a fait valoir que cette dernière n’était nullement dépendante de A.________

et de B.________.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

Citoyens de l’UE, les recourants peuvent se prévaloir des droits

conférés par l’ALCP. Les recourants sont entrés en Suisse le 6 août 2010 et ont

bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée dès la prise de leurs

emplois respectifs, puis d’une autorisation de séjour de longue durée. Or, A.________

a perdu son emploi suite à son accident de travail le ******** 2010 et depuis

lors, n’a pas retrouvé de nouvel emploi. B.________, pour sa part, n’a jamais

retrouvé un emploi depuis la fin de son contrat de travail le 31 mars 2012. Il importe

dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, les recourants ou l’un

d’entre eux, se trouvent dans une situation de libre circulation des personnes.

A cet égard, on relève que les recourants, qui invoquent principalement l’art.

4.

Annexe I ALCP pour s’opposer au refus de la prolongation de leur autorisation

de séjour UE/AELE, admettent implicitement qu’ils ne disposent plus à ce

jour de la qualité de travailleurs au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par

renvoi de l’art. 4 ALCP. Ils n’ont du reste jamais été inscrits à l’ORP aux

fins de recherches d’emploi.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a

le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement

1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de

chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre

compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées

comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1

du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du

droit de demeurer; ce délai court depuis le

moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b

et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui

ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf. arrêts du Tribunal fédéral

2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du 30 octobre 2013

consid. 3.1). Lorsqu'un étranger établit avoir cessé son activité à la suite

d'une incapacité de travail et dépose une demande de rente de

l'assurance-invalidité, il a en principe droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour jusqu'à ce que l'office AI statue, du moins lorsqu'il

n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise. Il importe de vérifier

qu'une décision relative à l'incapacité de travail du requérant, et non un

simple projet, a été rendue par l'office AI. Ce n'est que sur la base d'une

telle décision que le Tribunal cantonal peut examiner si le requérant présente

une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du

règlement 1251/70 (cf. arrêt 2C_587/2013, déjà cité. consid. 4.2 et 4.3).

A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er

novembre 2017 [ci-après: Directive OLCP]), le droit de demeurer s'interprète

comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de

l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du

droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur

(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de

l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de

travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité. Seuls les citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le

cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux

travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (ch.

10.3

; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;

2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Ainsi, pour pouvoir prétendre à

demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP

en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, il est

indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le

travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts 2C_289/2017 du 4

décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et

4.

). Il ressort en outre du texte de l’art. 4 par. 1 que les membres de la

famille d'un ressortissant UE/AELE ayant fait valoir son droit de demeurer sont

autorisés à demeurer en Suisse s'ils résident chez lui (Directive OLCP, ch.

10.3

).

b) B.________ a travaillé du 1er mars

2011.

au 31 mars 2012 en qualité d’aide de cuisine dans un établissement public.

Peu importe que cette activité n’ait été exercée qu’à temps partiel, de sorte

qu’elle pourrait revêtir un caractère marginal et accessoire (v. sur ce point, arrêts

du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;2C_1137/2015 du

6.

août 2015 consid. 4.4;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4;2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; CDAP, arrêts PE.2015.0349

du 28 décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). En effet, c’est à la faveur de cette activité que l’intéressée s’est vue délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Or, les recourants n’allèguent

pas que depuis la perte de cet emploi, B.________ soit empêchée de prendre un

nouvel emploi en raison d’une incapacité permanente de travail. Cette dernière n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir

d’un droit de demeurer en Suisse au sens de l’art. 4 al. 1 Annexe I ALCP.

Pour sa part, A.________ a obtenu une autorisation

de séjour de longue durée au bénéfice de l’art. 3 Annexe I ALCP, aux termes

duquel les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle

(par. 1, 1ère phrase). Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge (par. 2 let. a). Son droit à la poursuite de son séjour en

Suisse dérive ainsi de celui de son épouse, à moins qu’il puisse se prévaloir

d’un droit propre. On observe sur ce point que A.________ séjournait en Suisse

depuis deux mois seulement, lorsqu’il a perdu son emploi. Ainsi,

il n’a pas exercé cet emploi durant une année au moins lorsqu’il a été victime

d’un accident de travail. Par conséquent, il n’a pas acquis le statut de

travailleur au sens de l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (cf. sur ce point arrêts

PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2). Or, il a été jugé que le

ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le statut de travailleur

au sens de la disposition précitée lorsqu'il a été frappé d'une incapacité de

travail, ne saurait bénéficier de la protection qu’elle confère (arrêt

PE.2016.0182 du 2 décembre 2016 consid. 2b/aa). L'existence

d'un droit de demeurer au sens de l’art. 4 al. 1 Annexe I ALCP doit, partant,

lui être niée pour ce motif également (dans le même sens, arrêt PE.2016.0471 du

9.

février 2017 consid. 3). Il importe peu à cet égard qu’il soit dans l’attente

d’une décision de l’assurance-invalidité portant sur l’allocation éventuelle de

prestations en sa faveur. Sa situation diffère à cet égard de celles jugées par

la CDAP, dans lesquelles un droit de demeurer a été reconnu en faveur de ressortissants

communautaires n’ayant pas acquis le statut de travailleur, mais dont le

conjoint était titulaire d’une autorisation d’établissement (cf. arrêts

PE.2013.0372 du 28 mai 2015 consid. 4d; PE.2013.0236 du 24 février 2014 consid.

3c).

3.

a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment

nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux

premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.

1.

OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet

2014.

consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du

22.

mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

b) En l’espèce les recourants dépendent entièrement

de l’assistance publique pour leur entretien. Ils ne font état d’aucun autre

moyen financier, à l’exception de la modeste pension mensuelle de 210 fr.80 que

A.________ perçoit de l’Etat portugais. Par conséquent, ils ne remplissent pas

les conditions leur permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité

lucrative.

4.

De ce qui précède, il ressort que les recourants ne sont pas fondés à

invoquer la libre circulation à l’appui de leur demande de prolongation des

autorisations de séjour. Ils font cependant valoir, à titre subsidiaire, la

protection de leur vie familiale, au sens où celle-ci est garantie par l’art. 8

CEDH.

a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution

fédérale, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l'art. 8 par. 1 CEDH peut être

invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa

famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284

consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Aux termes de l'art. 8

CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et

familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans

un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la

famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect

de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143

consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens

familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH,

un droit d'entrée et de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17

août 2012 consid. 2.3;2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Selon une

jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances,

se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de

l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.

Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; TF 2C_117/2012

du 11 juin 2012 consid. 4.4.1).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant

tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et

enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

127.

II 60 consid. 1d/aa p. 65; TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères

et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans

un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider

en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que

seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour

les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II

11.

consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en

effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en

mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières

telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I

154.

consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e

p. 261 s.; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection

de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs

capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition

conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à

cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.

2c p. 5; TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2;2A.150/2006 du 4 avril 2006

consid. 2.2).

L'art. 8 CEDH n'octroie cependant pas de droit

absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une

personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence

dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant

qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de

savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134

II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.). Le

refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie

que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître

la mesure comme proportionnée aux

circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

b) En l’occurrence,

les recourants se sont vus confier la garde de leur petite-fille, C.________,

dont les parents ont été déchus de leurs droits parentaux. Or, cette dernière

qui, jusqu’alors vivait sous le toit des recourants, bénéficie sans doute d’une

autorisation d’établissement, mais elle est majeure depuis deux ans. Il est

vrai que C.________, atteinte de troubles cognitifs, souffre d’un retard de développement;

une curatelle a du reste été instituée en sa faveur. Ces éléments ne permettent

toutefois pas de conclure qu’elle se trouverait en situation de dépendance

vis-à-vis des recourants. Au terme de l’instruction, il apparaît en effet,

selon les dernières explications de l’autorité intimée, que C.________ a pu

bénéficier, compte tenu de sa situation, d’une orientation professionnelle

adaptée. Or, au terme d’un stage, elle vient d’entrer au service de ********,

coopérative avec laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée

indéterminée pour une activité à un taux de 70%. En outre, C.________ est

actuellement à la recherche de son propre logement, afin de pouvoir vivre de

façon autonome; elle serait du reste vivement encouragée dans ce sens par sa

curatrice. Les recourants, auxquels ces déterminations ont été communiquées,

n’ont pas contredit ce qui précède. Ainsi, aucun

élément du dossier ne permet de retenir que C.________ serait à l’heure actuelle en situation de

dépendance vis-à-vis d’eux. Les recourants ne sont par conséquent pas fondés à

invoquer la protection de leur vie familiale à l’appui de leur demande de

prolongation de leurs titres de séjour.

5.

A titre subsidiaire, les recourants font également valoir que leur

situation respective serait constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art.

20.

OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les

conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de

l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er

janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) avant de soumettre le cas au

SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee

et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa

valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,

son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font

partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110

consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2

décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.

arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.

7.3

; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son

séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays

d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant

qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle

et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et

degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger,

etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour

juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des

rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de

soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch.

5.6.12

, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont

souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement

adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en

compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie

chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,

accident grave, etc.])».

b) Les recourants séjournent sans doute en Suisse

depuis sept ans. Ils ne peuvent cependant pas raisonnablement soutenir y avoir

créé des attaches plus profondes qu’avec leur pays d’origine, où A.________ a

vécu cinquante-trois ans et B.________, quarante-neuf. Du reste, on ne retire

pas de leurs explications qu’ils entretiennent des liens particulièrement forts

avec la Suisse, même si leur petite-fille y habite. En outre, aucun élément du

dossier ne permet de retenir que leur intégration s’y révélerait

particulièrement remarquable, puisque A.________ n’y a travaillé qu’un mois et B.________,

treize mois. Sans doute, la procédure ouverte devant l’office AI suite à la

demande de A.________ n’est pas achevée et ce dernier demeure dans l’attente

d’une décision de l’office AI quant à l’octroi ou non de prestations. Le sort

de cette demande n’influe cependant pas sur l’admission de l’intéressé en

Suisse. En outre, pour subir des examens médicaux ou se présenter à des

audiences durant la procédure AI en cours, point n'est besoin de rester en

Suisse; A.________ peut en effet effectuer des séjours touristiques à cet égard

ou se faire représenter par un mandataire (dans le même sens, arrêts

2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2;2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4

et les réf. citées). Il en va de même s’agissant de la procédure pendante

à la CASSO contre la SUVA. Sans doute, les recourants font actuellement face à d’importantes

difficultés, eu égard principalement à l’état de santé de A.________. L’accident

de travail dont ce dernier a été victime en 2010 a occasionné chez lui des séquelles

importantes, puisqu’il souffre de céphalées chroniques et d’un syndrome

vertigineux; en outre, cet accident a provoqué chez lui une surdité partielle

du côté droit. Il est confronté par ailleurs à des épisodes dépressifs,

toujours aux dires des médecins. Il ressort en outre des explications des

recourants que B.________ doit assister son époux, compte tenu de ses pertes

d’équilibre, pour certains actes de la vie quotidienne et même l’accompagner

lorsqu’il sort. A cela s’ajoutent ses propres problèmes de santé qui, avec

l’assistance qu’elle apporte à son époux, sont de nature à entraver ses

recherches d’emploi. B.________ n’a cependant guère tenté de se réinsérer dans

le monde socio-professionnel depuis son licenciement, puisqu’elle n’est pas

inscrite auprès d’un ORP. Il en résulte que depuis quatre ans au moins, les

recourants dépendent entièrement de l’assistance publique pour leur entretien

et ont contracté une dette importante envers la collectivité.

Les recourants expliquent qu’ils n’envisagent

nullement de retourner au Portugal, compte tenu de l’état de santé de A.________.

On relève cependant que, même si ce dernier est toujours suivi et que son état de

santé demeure fragile, le traitement qui lui est actuellement prescrit peut

être dispensé dans son pays d’origine, le Portugal étant pourvu

d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles. Comme

l’observe l’autorité intimée, les troubles de la santé qui affectent

actuellement le recourant peuvent parfaitement être pris en charge dans son

pays de provenance. Des constatations similaires peuvent être faites s’agissant

de l’état de santé de B.________.

c) Par conséquent, aucun élément ne permet de

retenir que les recourants représenteraient un cas de rigueur, justifiant qu’il

soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

6.

Au surplus, les recourants ne soutiennent pas qu’au vu de leur état de

santé actuel, leur renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4

LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure

raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le

pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une

efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts

du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010

du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est bien le cas en

l’occurrence. .

7.

Les considérants qui précèdent conduisent dès lors le Tribunal à rejeter

le recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu de la situation des

recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais, bien que ceux-ci succombent

(art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 19 juillet 2017, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.