PE.2017.0377
CDAP - PE.2017.0377 - 2018-01-11 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
11 janvier 2018Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Etienne Ducret et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 7 juillet 2017 révoquant l'autorisation de séjour de A.________
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant italien né le ******** 1978, est arrivé en
Suisse le 1er juin 1999. Il a épousé le 21 août 1999 à Vevey une
compatriote et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable
jusqu'au 21 août 2000. Par décision du 1er octobre 1999, le couple a
été mis au bénéfice du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) et le 29 novembre
1999, l'intéressé a été engagé en qualité de manœuvre sur un chantier.
L'autorisation de séjour de A.________ a pris fin le
3 juillet 2000 suite à son annonce de départ. Son retour en Suisse le 1er
août 2000 a donné lieu à la délivrance d'un nouveau permis B valable jusqu'au
31 juillet 2001. Une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée par son
employeur pour une entrée en service le 25 septembre 2000.
Le 1er août 2001, A.________ a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2006. Le 9 août
2001, une nouvelle demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée en sa faveur
par un nouvel employeur pour une entrée en service dès que possible. Jusqu'à
cette date, il percevait le RMR, qui lui a été à nouveau octroyé à partir du 1er
août 2002.
A.________ s'est séparé de son épouse en 2004.
Du 1er mai au 31 août 2005, A.________ a
participé à un programme d'emploi temporaire. Il a ensuite travaillé dans une
pizzeria en septembre 2005. A partir du 1er novembre 2005,
l'intéressé a été mis au bénéfice de l'Aide Sociale Vaudoise (ASV).
B.
A.________ a retrouvé un travail à partir du 1er septembre
2005 mais a donné son congé pour le 31 octobre 2005. Par décision du 6 décembre
2005, il a été remis au bénéfice des prestations de l'ASV à partir du 1er
novembre 2005.
Le 18 octobre 2005, A.________ a demandé la
transformation de son permis de séjour en autorisation d'établissement vu qu'il
était en Suisse depuis 1999, qu'il était marié et père d'une enfant. Dans le
cadre de l'enquête diligentée par le SPOP, l'intéressé a été entendu le 24 mai
2006 par la police. En substance, il en ressort que son épouse avait demandé la
séparation du couple puisque son époux jouait au casino avec une "bonne
partie de son salaire" et qu'il revenait agressif au domicile conjugal. Il
la frappait et brisait des objets, de colère. La garde de leur fille C.________
avait été attribuée à sa mère, mais qu'il s'en occupait deux à trois heures par
après-midi, après l'école et tous les mercredis après-midi. Lorsqu'il travaillait,
l'intéressé s'en occupait un week-end sur deux et dès qu'il en avait
l'occasion. Il a ajouté être très attaché à sa fille.
Le SPOP a refusé dite transformation le 15 septembre
2006 nonobstant le contrat de travail signé par A.________ le 28 juillet 2006
en qualité de manutentionnaire au motif qu'il dépendait des services sociaux
ayant perçu au total 138'388 fr. au 31 juillet 2006. Son autorisation de séjour
a toutefois été prolongée jusqu'au 14 septembre 2007.
A.________ a conclu un nouveau contrat de travail le
12 août 2008 en qualité de gérant d'une supérette, activité interrompue en
janvier 2009. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 14 septembre
2012.
Le 2 février 2010, le SPOP a averti A.________ qu'il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour au vu de son importante
dépendance à l'aide sociale. L'intéressé a conclu un nouveau contrat de travail
en qualité de nettoyeur du 1er mars au 31 mai 2010, puis du 9
juillet au 20 août 2010. Il était toutefois sans emploi en novembre 2010.
Ainsi, par décision du 27 décembre 2010, le SPOP a
révoqué son autorisation de séjour vu son importance dépendance à l'aide
sociale (259'696 fr. au 20 octobre 2010) et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
A.________ n'a pas quitté la Suisse immédiatement après l'entrée en
force de la décision précitée. Il a été hébergé, à tout le moins à partir de
mai 2011, chez D.________, ressortissante française titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il a annoncé son départ pour l'Italie le 20
juillet 2011, et est parti le 31 juillet 2011. A.________ est revenu en Suisse
chez D.________ le 31 octobre 2012. Cette dernière a signé le 10 janvier 2013
une attestation de prise en charge financière en faveur de A.________. Il a en
outre été engagé en qualité d'aide manœuvre dès le 17 juin 2013, de sorte
qu'une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'au 30
octobre 2017. Cela étant, il a démissionné le 31 août 2013 indiquant qu'il
souhaitait "rompre [sa] période d'essai parce que l'emploi occupé ne
répond[ait] plus à [ses] aspirations professionnelles".
Le SPOP a réexaminé sa situation en août 2014
puisqu'il était sans activité depuis le 28 août 2013. Dans ce cadre,
l'intéressé a déclaré chercher activement un travail et a précisé qu'il ne
voulait pas quitter sa fille de treize ans qu'il gardait tous les quinze jours.
A.________ a signé le 23 octobre 2014 un contrat de
travail d'une durée déterminée entre le 21 novembre et le 24 décembre 2014. Le
SPOP a derechef procédé à l'examen de sa situation en novembre 2014 et l'a
informé le 5 décembre 2014 que vu ce contrat, un nouveau délai à janvier 2015
lui était imparti pour qu'il se détermine sur son intention de révoquer son
titre de séjour.
Par décision du 21 avril 2015, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse
puisqu'il avait perdu sa qualité de travailleur. Un recours a été interjeté
contre cette décision par l'intéressé, dont la cause a été rayée du rôle le 30
juillet 2015. Le SPOP a en effet annulé le 28 juillet 2015 la décision attaquée
au vu du nouveau contrat de travail signé par A.________ le 13 avril 2015.
D.
A.________ a été condamné pénalement par ordonnance du Ministère public
de Lausanne du 3 août 2016 pour violation d'une obligation d'entretien à une
peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans.
L'intéressé a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) dès le 1er
septembre 2016. En novembre 2016, l'ORP a informé le SPOP que A.________ ne
faisait pas l'objet d'une décision d'inaptitude au placement.
Le SPOP l'a informé le 28 novembre 2016 qu'il
envisageait de révoquer son titre de séjour. Dans le délai imparti à cet effet,
A.________ s'est déterminé le 26 décembre 2016. S'agissant de ses activités
professionnelles, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait travaillé pour la
société ******** que trois mois car elle ne pouvait l'employer qu'à un taux de
20 %, ce qui était manifestement insuffisant. Quant à son engagement du 13
avril 2015, les rapports avec son employeur ont été difficiles car il ne payait
pas les salaires ni les charges sociales. Cette société a été mise en faillite
le 1er septembre 2016. Il a par ailleurs eu un accident de travail
le 4 novembre 2015, qui a donné lieu à un important suivi médical comprenant une
opération, à une dépression et à une dépendance aux antidouleurs, ce qui l'a
conduit à entreprendre un suivi psychologique auprès de la Fondation de Nant. A.________
a ajouté qu'il comptait épouser B.________, ressortissante suisse, qui mettrait
prochainement au monde leur enfant.
Par décision du 7 juillet 2017, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
tenu compte en particulier de sa dépendance à l'aide sociale à hauteur de
257'917 fr. 10 au 1er juin 2017 et de la naissance le ******** 2017
de son fils E.________, que l'intéressé a reconnu le 15 juin 2017. Le SPOP a
par ailleurs tenu compte de la dépendance à l'assistance publique de B.________
en plein depuis janvier 2014.
E.
Par acte du 18 août 2017, A.________ et sa fiancée B.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) et
ont conclu à ce que le recourant soit autorisé à vivre et à travailler sur le
territoire suisse et à la prolongation de son autorisation de séjour. Les
recourants se prévalent des recherches d'emploi actives qu'ils effectuent, de
la nationalité suisse de B.________, de la procédure préparatoire de mariage engagée,
de leur vie de famille et de la présence en Suisse de la fille de A.________
aujourd'hui âgée de seize ans. Des pièces ont été produites en annexe, telles
que des certificats médicaux de l'Unité de traitement des dépendances attestant
l'incapacité de travail du recourant à 100 % du 5 décembre 2016 au 31 juillet
2017.
Les recourants ont été dispensés du paiement de
l'avance de frais le 7 septembre 2017.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 11 septembre
2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours est
manifestement recevable (art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation du permis de séjour UE/AELE du
recourant. De nationalité italienne, il peut, à certaines conditions, se
prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) L'autorité intimée estime que le recourant a
perdu sa qualité de travailleur puisqu'il jouit de l'aide sociale de manière
continue depuis août 2016. Il convient d'examiner cette question.
b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 par.
6.
annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure
où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il
sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne;
ci-après: la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de sa signature. La
jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant
prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de
l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid.
3.
; 65 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid.
5.
).
La Cour de justice estime que la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (arrêt du TF 2C_669/2015 précité consid.
5.3
).
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un
emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher
un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu
qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois. A ce propos,
le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit
où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de
bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé
avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa
qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés
par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid.
4.
).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance
ne sont plus remplies.
Comme cela ressort des dispositions et de la
jurisprudence susmentionnées, bien qu'octroyée pour une durée initiale de cinq
ans, une autorisation de séjour CE/AELE peut être révoquée. Elle peut l'être
lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf.
art. 6 par. 6 annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 OLCP). Cela ne
signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur
le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE
au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire
ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un
accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à
certaines conditions, être prolongée. En revanche, une personne qui serait au
chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive (par exemple en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines
aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat
d'origine) peut se voir retirer son autorisation (arrêt du TF 2C_669/2015
précité consid. 5.4).
d) En l'occurrence, le recourant a obtenu par
décision du 1er juin 1999 une autorisation de séjour valable une
année, jusqu'au 21 août 2000 pour vivre auprès de son épouse. Le 7 juin 2000,
il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 21 août 2000
suite à son engagement par ********. Ce permis a été prolongé par décision du 1er
août 2000 jusqu'au 31 juillet 2001. Il a donc revêtu à cette époque la qualité
de travailleur. Cela étant, il a ensuite émargé au RMR, avant d'être remis au
bénéfice d'un permis B CE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2006. Il était
toutefois précisé que le but de son séjour était de retrouver un travail. Par
décision du 1er août 2006, le même permis portant la même mention a
été prolongé jusqu'au 14 septembre 2007. Il avait encore la qualité de
travailleur. Cela étant, par décision du 27 décembre 2010, le SPOP lui a
révoqué son titre de séjour vu qu'il ne retrouvait pas d'emploi et qu'il
dépendait des prestations sociales.
Le recourant a retrouvé sa qualité de travailleur
lorsqu'il a obtenu par décision du 31 octobre 2012 une autorisation de séjour
UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2017, suite à son engagement auprès d'une
entreprise de peinture. Il a toutefois travaillé moins d'une année, ce qui a
conduit le SPOP à révoquer son autorisation de séjour le 21 avril 2015.
Le 13 avril 2015, le recourant a signé un contrat de
travail. Toutefois, il ressort de l'attestation du CSR du 15 novembre 2016 que
le recourant a touché le RI du 1er janvier 2006 au 31 mars 2016 puis
du 1er août 2016 à ce jour. Le recourant ne s'est ainsi pas
affranchi de l'aide sociale depuis des années nonobstant les contrats signés.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant avait
perdu sa qualité de travailleur.
3.
Il s'agit d'analyser si le recourant peut prétendre à une autorisation
de séjour pour personnes sans activité lucrative (art. 6 et art. 2 et 24
annexe I ALCP; art. 16 à 20 OLCP)
a) L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le
territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon
l’art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP
ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le
chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un
titre de séjour.
Selon l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne
ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique
dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans ou
moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour
(let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
Le paragraphe 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers
nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre
à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si
ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en
vertu des directives "aide sociale: concepts et normes de calcul" de
la Conférence des institutions d’actions sociales (CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de
l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on
considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens
financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès
à l’aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3).
b) En l’espèce, le recourant dépend de l'assistance
publique en plein depuis le mois d'août 2016. Il allègue chercher du travail et
vouloir se réinsérer sur le marché de l'emploi. Pourtant, il ressort de son
dossier qu'au 1er juin 2017, il avait perçu plus de 250'000 fr. de
l'aide sociale. Il y a lieu d'ajouter que cette dépendance est pérenne
puisqu'elle a commencé en 1999, seulement quelques mois après l'entrée en
Suisse du recourant. Il a ensuite travaillé, avant d'être remis au bénéfice du
RI en 2002, puis en 2005. Au 31 juillet 2006, les prestations perçues
s'élevaient à 138'388 francs. En 2006 et en 2008, il a signé de nouveaux
contrats de travail, activités qui n'ont duré que quelques mois. Entre-temps,
il a bénéficié des prestations d'aide sociale, amenant le SPOP à révoquer son
titre de séjour le 27 septembre 2010. En 2012, le recourant avait trouvé un
emploi, qu'il a ensuite perdu. En 2013, il a démissionné volontairement d'une
activité lucrative pendant le temps d'essai au motif que les tâches à exécuter
ne correspondaient plus à ses aspirations professionnelles. Dans le cadre de
l'examen du SPOP relatif au statut de séjour de l'intéressé en 2014, celui-ci
avait déclaré chercher activement un travail. En 2016, il a derechef été mis au
bénéfice du RI, qu'il touche encore aujourd'hui.
Il ressort des documents versés au dossier que le
recourant n'a pas exercé d'activité lucrative sur une longue période et vu ce
qui précède, on ne peut considérer qu'il ait de réelles perspectives de
ressources financières propres. En plus, sa fiancée dépend elle-même du RI. Le
couple ne dispose donc pas des moyens financiers nécessaires pour son
entretien. Le recourant n’a ainsi pas le droit à une autorisation de séjour
pour une personne sans activité lucrative au sens de l'ALCP.
4.
Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’un cas de rigueur
au sens de l’art. 20 OLCP. Selon cette disposition si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord,
une autorisation UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété
par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; arrêts CDAP PE.2017.0223 du 26 septembre 2017 consid. 6a;
PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 6a; PE.2013.0462 du 28 août 2014
consid. 3). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect
par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en
Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance.
La jurisprudence a précisé que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur
la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3;
128.
II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger
en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; arrêts CDAP
PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 3a; PE.2012.0219 du 21 mars 2013
consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) Dans le cas présent, le recourant vit en Suisse
depuis longtemps. Il y a par ailleurs des liens étroits puisqu'y vivent ses
deux enfants et sa fiancée. Cela étant, le recourant ne se prévaut pas d'une
situation de détresse particulière. Par ailleurs, il n'a montré concrètement
aucune volonté de prendre part à la vie économique en Suisse puisqu'il a le
plus souvent émargé à l'assistance publique. Il apparaît que le recourant a
signé des contrats de travail lorsque le SPOP examinait sa situation, mais que
cela n'a jamais débouché sur des emplois stables. Quant à son intégration
sociale, le recourant n'allègue pas faire partie d'un réseau ou participer à la
vie sociale en Suisse d'une quelconque manière. Il prétend toutefois suivre un
traitement psychique pour ses problèmes de dépendance. Un tel suivi est sans
aucun doute disponible en Italie. Quoiqu'il en soit, son état de santé
n'atteint pas l'intensité requise pour fonder un cas de rigueur, lequel doit
être rejeté.
5.
Ne pouvant fonder son droit de séjour sur l'ALCP, il sied d'examiner si
l'autorisation de séjour du recourant pourrait découler de l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en lien avec le respect de sa vie privée et
familiale.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH prescrit que toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale. D'après la jurisprudence
constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille
dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Dans une
jurisprudence récente, après avoir réaffirmé que la notion de
"famille" ne se limitait pas aux seules relations fondées sur le
mariage, mais pouvait englober d'autres liens familiaux de facto lorsque
les parties cohabitent en dehors du mariage, la Cour européenne des droits de
l'Homme (CourEDH) a rappelé que, pour déterminer si une relation s'analyse en
une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre
d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien
de temps et s'il y a des enfants communs (ATF 137 I 113 consid. 6.1).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à
séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois
entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a
priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été
refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la
famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.
8.
par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3).
Selon la jurisprudence, le
parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.
1.
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3).
La jurisprudence a précisé que l'exigence du lien
affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les
contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà
un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS
0.
) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à
l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a assoupli
les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la
nationalité suisse. Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus
du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement
irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la
sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir
grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que
lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive
et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du
parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce
dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec
les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté
d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement
en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant est dans une relation
de concubinage avec la mère de son fils, tous deux de nationalité suisse, et il
est encore le père d'une adolescente d'une précédente union, également de
nationalité suisse.
S'agissant du lien du recourant avec ses enfants, le
dossier comporte peu d'informations. On sait qu'il s'occupait fréquemment de sa
fille en 2005 et 2014, où il la voyait toutes les semaines et respectivement tous
les quinze jours. On sait en plus que l'intéressé a été condamné par ordonnance
pénale du 3 août 2016 pour violation d'obligation d'entretien. Le procureur a
toutefois tenu compte de la situation difficile du recourant et du fait qu'il
préférait "remettre de l'argent ou faire des cadeaux à sa fille,
maintenant âgée de quinze ans, plutôt que de payer la pension due au service du
plaignant". A ce jour, le dossier, en particulier les allégations du
recourant, ne permettent pas de savoir quelles relations il entretient avec
celle-ci. On ignore également s'il contribue à son entretien, le cas échéant,
dans quelle mesure, ce qu'on doute vu sa situation financière obérée. En
l'état, on ne peut ainsi retenir que le recourant entretienne avec sa fille des
liens étroits et effectifs au sens de la jurisprudence précitée. Quoiqu'il en
soit, C.________ est aujourd'hui bientôt majeure. Elle pourra ainsi rendre
visite à son père en Italie, lequel pourra revenir en Suisse pour rendre visite
à ses proches. Ils pourront par ailleurs faire usage des moyens technologiques
actuels pour entretenir leur relation. Une ingérence dans leur relation est
donc admise, pour autant que la garantie de l'art. 8 CEDH s'applique.
Quant à son fils, le recourant l'a reconnu le 15
juin 2017 et il cohabite avec lui. Il peut donc légitimement se prévaloir de
l'art. 8 CEDH. S'agissant de la mère de l'enfant, le recourant n'est pas marié
avec elle. L'art. 8 CEDH ne s'applique aux fiancés que si le mariage est
imminent ou qu'il ait lieu dans un délai raisonnable (ATF 138 I 41 consid.
2.
). Les intéressés ont entrepris les démarches préparatoires au mariage,
lequel n'a cependant pas été célébré. Aucune information n'a été transmise à ce
sujet depuis la décision entreprise, le 7 juillet 2017. A cet égard, on
souligne que les recourants ont renoncé à se déterminer sur la réponse du SPOP.
Cela étant, dès lors qu'ils ont un enfant commun, se pose la question d'un
droit à la vie familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Cette question peut
toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit.
c)aa) La garantie de la vie privée et familiale
n'est pas absolue et une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle
soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art.
8.
par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de
la proportionnalité de la mesure. Pour apprécier ce qui est équitable,
l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à
subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus
d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_458/2015
du 13 octobre 2015 consid. 4.4). A cet égard, on relève que le
comportement irréprochable exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral n'est
pas une notion de droit pénal, mais de droit des étrangers, comprenant la
dépendance à l'aide sociale (arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid.
5.
).
bb) Comme on l'a vu, le recourant a une dépendance
importante et durable aux prestations de l'assistance publique, ce qui exclut
de retenir un comportement irréprochable au sens de ce qui précède. Le
recourant a été très épisodiquement actif depuis son arrivée en Suisse et il en
résulte qu'il est une charge importante pour la collectivité publique. Il a en
effet occupé plusieurs emplois sans s'être véritablement intégré dans le tissu
professionnel helvétique. Il n'a par ailleurs pas allégué faire partie d'un
quelconque cercle social et prendre part à la vie communautaire en Suisse. Son
intégration semble dès lors insuffisante au regard des exigences de la
jurisprudence.
Le suivi dont il bénéficie après de la Fondation de
Nant en raison de dépendances qui l'empêchent de travailler ne permet pas
d'aboutir à un autre résultat. En effet, le recourant n'est pas sous le coup
d'une inaptitude (courriel de l'ORP du 11 novembre 2016) et aucune demande AI
n'a été déposée. Quoiqu'il en soit, le séjour en Suisse du recourant ne peut
être fondé sur ces addictions dès lors qu'il peut recevoir en Italie des soins
équivalents. Il ne prétend d'ailleurs pas que tel ne serait pas le cas.
Enfin, il faut prendre en compte le fait que le
recourant est un ressortissant italien qui peut aisément aménager un droit de
visite pour garder des relations avec sa fille (dans ce sens, voir l'arrêt du
TF 2C_289/2017 précité consid. 5.3), son fils et son amie. Au demeurant, son
intégration professionnelle et socioculturelle est pratiquement inexistante. Sa
réintégration en Italie ne saurait ainsi lui poser de problème insurmontable.
En définitive, c'est sans violer le droit fédéral ou l'art. 8 CEDH que
l'autorité intimée a refusé de prolonger son titre de séjour au recourant et
l'a renvoyé de Suisse.
6.
Le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Vu les
circonstances, le tribunal renonce à percevoir les frais de procédure. Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 45, 50, 55, 56 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 juillet 2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.