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Décision

PE.2017.0380

CDAP - PE.2017.0380 - 2018-06-19 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

19 juin 2018Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant du Nigéria né en

1986, est arrivé en Suisse, selon ses indications, le 1er octobre

2016, sans être au bénéfice d'un visa D. Il est venu y rejoindre son épouse

B.________ (ci-après aussi: la recourante ou l'épouse), ressortissante

portugaise née en 1991 et titulaire d’une autorisation de séjour

UE/AELE valable jusqu'au 16 septembre 2020 (cf. aussi ci-après let. C);

leur mariage a été célébré le 8 mai 2016 à ********. Le couple a une fille, C.________,

née le ******** 2016.

B.

Le recourant est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse

prononcée à son encontre par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM),

valable du 26 mars 2016 au 25 mars 2020. Il a été condamné le 20 septembre 2016

par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine

privative de liberté de 40 jours, sans sursis, pour entrée illégale et séjour

illégal entre le 1er et le 11 septembre 2016.

Le recourant avait déjà vécu auparavant

(illégalement) en Suisse où il avait fait l’objet de neuf condamnations pénales

sous les alias de D.________, ressortissant du Nigéria né en 1991 ou 1993, et

E.________, ressortissant du Nigéria né en 1986. Il a ainsi été condamné :

- le 26 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de

Lausanne à une peine privative de liberté de 21 mois pour crime contre la

loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RO

812.121), commis en 2009;

- le 24 mai 2012 par le Ministère public du canton

de Berne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour pour

opposition aux actes de l’autorité, commis en 2012;

- le 19 septembre 2012 par le Ministère public du

canton de Bâle-Ville à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le

jour pour délit contre la LStup et opposition aux actes de l’autorité,

commis en 2012;

- le 2 octobre 2012 par le Ministère public du

canton de Bâle-Ville à une peine privative de liberté de 50 jours pour

délit contre la LStup, commis en 2012;

- le 13 décembre 2012 par le Ministère public du

canton de Zurich à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le

jour pour délit contre la LStup, commis en 2012;

- Le 29 avril 2013 par le Ministère public du canton

de Bâle à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour

non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de

pénétrer dans une région déterminée, commis en 2012;

- le 19 juillet 2013 par le Ministère public strada

du canton de Vaud à une peine privative de liberté de 180 jours pour

séjour illégal, contravention à la LStup et délit contre la LStup, commis en

2013;

- le 30 octobre 2013 par le Ministère public du

canton de Genève pour séjour illégal à une peine privative de liberté 120

jours, commis en 2013;

- le 30 janvier 2015 par le Ministère public du

canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour

pour séjour illégal, commis entre 2014 et 2015.

C.

L'épouse du recourant est arrivée pour la première fois en Suisse, par

regroupement familial, en 2000 à l'âge de neuf ans. Après un bref séjour dans

le canton du Valais, elle a déménagé à l'été 2001 dans le canton de Vaud. Le 26

novembre 2010, elle a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation pour

dommage à la propriété, la condamnant à 15 jours-amende avec sursis. Par

ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du 21 février 2011, elle a été

condamnée pour un vol commis en 2009 à une amende de 200 fr., le sursis lui

étant refusé au motif qu'il n'était pas possible d'émettre un pronostic

favorable. Depuis 2009, elle bénéficie des prestations du revenu d'insertion

(RI). Dans le cadre de la demande de prolongation du permis de séjour, le

Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité

intimée) a requis de la recourante dès avril 2013, à plusieurs reprises,

diverses informations notamment sur ses activités salariales depuis 2010.

N'ayant rien indiqué ni produit à ce sujet, la recourante a finalement expliqué

par écriture du 21 mars 2014 qu'il était "vrai qu'[elle se] trouve

actuellement sans emploi"; en précisant qu'elle a suivi pendant deux

ans une formation de coiffure dans une école privée. La recourante a encore

indiqué avoir noué récemment une relation sentimentale avec un ressortissant

suisse. Elle a demandé au SPOP de lui donner une chance en lui octroyant la

prolongation de son permis de séjour afin qu'elle puisse trouver un emploi. Par

décision du 17 septembre 2014, le SPOP a refusé d'octroyer à la recourante une

autorisation d'établissement et lui a prolongé son autorisation de séjour pour

une année, en l'avertissant de la possibilité de révoquer une autorisation

lorsqu'un étranger dépend de l'aide sociale.

Par jugement du Tribunal correctionnel du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne du 8 octobre 2014, la recourante a été condamnée à

une peine privative de liberté de 24 mois, l'exécution de la peine étant

suspendue pendant un délai d'épreuve de quatre ans, pour vol, brigandage

qualifié, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les

certificats et contravention à la LStup, commis entre 2009 et 2011. Il ressort

de cet arrêt que, pour les besoins de cette cause, elle avait été détenue du 16

août 2011 au 23 septembre 2011, puis s'était rendue au Portugal où elle a

bénéficié d'un suivi psychosocial qui a consisté notamment en un contrôle

d'abstinence de stupéfiants en raison de troubles mentaux et de comportement

liés à l'utilisation de cocaïne, avant de revenir définitivement en Suisse en

août 2012. Elle n'a exercé le métier de coiffeuse pas plus que quelques mois

et, à part cela, n'a jamais exercé d'activité professionnelle, hormis quelques

heures de ménage sporadiques. Elle bénéficiait d'un suivi par une psychiatre

notamment en raison d'une symptomatologie anxieuse sévère et d'une brutale et

importante perte pondérale de l'ordre de 30 kilos en douze à dix-huit mois. Le

Tribunal correctionnel a retenu que si l'on se tenait strictement à l'attitude

de la recourante au cours de l'enquête et des débats, le pronostic

n'apparaissait que défavorable tant elle a menti sans sembler se remettre en

question. Vu son comportement pendant les trois dernières années, il était

enclin, "par la petite porte", à lui accorder sa confiance. Le

ressortissant suisse susmentionné avec lequel elle partageait sa vie

apparaissait comme élément stabilisateur pour elle.

A la demande du SPOP, la recourante a déclaré par

écriture du 8 janvier 2016 qu'elle envisageait son futur dans l'éducation de sa

fille et d'effectuer une formation de vendeuse en pharmacie. Par écriture du 18

avril 2016, elle a expliqué que le père de l'enfant C.________ venait trois à

quatre fois par semaine à son domicile rendre visite à leur fille, née le

******** 2016, et qu'il n'avait à ce jour pas entamé de procédure de

reconnaissance de l'enfant. Elle n'a pas indiqué le nom du père de l'enfant.

Le 26 avril 2016, le SPOP a déclaré être favorable à

une prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation

du SEM, un nouvel examen de sa situation étant envisagé dans une année portant

sur ses ressources financières et sur l'exercice d'une activité lucrative. Le

SPOP a par la suite, le 23 mai 2016, prolongé l'autorisation de séjour de la

recourante jusqu'au 16 septembre 2020.

Dès juillet 2016, l'épouse a été traitée suite à des

douleurs abdominales et le diagnostic de la maladie de Crohn a été posé.

D.

Après la naissance de l'enfant C.________ le ******** 2016, le mariage

célébré par les recourants à ******** le 8 mai 2016 et la condamnation pénale

précitée du 20 septembre 2016, le recourant a déposé le 25 octobre 2016, auprès

de la commune vaudoise où vit son épouse, une demande de permis de séjour par

regroupement familial. A la question (formulée en français, allemand, italien

et anglais) sur le formulaire s'il a fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou

à l'étranger, il a répondu par "non". Aux questions sur de précédents

séjours en Suisse, il n'a pas répondu. Il a encore indiqué une adresse au

Portugal comme dernier domicile régulier à l'étranger et présenté une carte de

résidence (cartaõ de residencia) du Service des étrangers du Portugal, établie

le 18 juin 2016 à Lisbonne avec une date de validité au 17 juin 2021 et motif

de séjour "Temporario familiar cidadão UE".

Par lettre du 13 février 2017, le SPOP a informé le

recourant de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit vu ses antécédents pénaux, l'interdiction

d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et la situation financière de son

épouse, la famille étant au bénéfice des prestations de l'assistance publique.

L'épouse étant sans activité lucrative, elle ne pouvait pas non plus se

prévaloir de la qualité de travailleur.

Le 7 mars 2017, le recourant a fait usage de son

droit d'être entendu en invoquant qu’il n’a plus commis de délits depuis son

mariage et la naissance de sa fille, dont il s’occupe beaucoup car son épouse

doit être régulièrement hospitalisée en raison de ses problèmes de santé.

L’intéressé a précisé qu’il débutait fin mars 2017 des cours de français afin

de pouvoir trouver un emploi.

E.

Par décision du 24 juillet 2017, notifiée au recourant le 11 août

suivant, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et

prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a considéré que, par ses actes

délictueux, le susnommé représentait une menace pour l'ordre public, qu'il

n'était pas en mesure de subvenir à son entretien et que la famille avait

recours à l'aide sociale. Elle a relevé en outre que son épouse, qui devait

connaître son passé pénal, pouvait s'attendre à ce qu'il ne puisse pas obtenir

une autorisation de séjour et rester auprès d'elle.

F.

Par acte daté du 8 septembre 2017, reçu le 11 septembre 2017, A.________

et B.________ (ci-après : les recourants) ont recouru, sous la plume de

leur conseil, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant à

sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour par regroupement familial

soit délivrée à A.________; subsidiairement à sa réforme et à l’octroi d’une

autorisation de séjour en faveur de A.________; à titre plus subsidiaire à son

annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure afin qu’elle

propose l’admission provisoire du recourant au SEM ; à titre plus subsidiaire

à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant

invoque un droit à une autorisation de séjour et soutient que la décision

attaquée est arbitraire. Il fait par ailleurs valoir que l’autorité inférieure

n’a pas examiné quelles seraient les conséquences de l’exécution de la décision

de renvoi alors que son épouse est malade et qu’il doit s’occuper de leur

fille. Aux termes de son mémoire de recours, le susnommé sollicite la

production du dossier médical de son épouse auprès des Etablissements

Hospitaliers du Nord vaudois (EHNV), site d’Yverdon-les-Bains, après réception

de la déclaration de levée du secret médical.

Dans sa réponse du 16 octobre 2017, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il est d'avis que le recourant représente une menace

réelle, actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics, rappelant qu’il

a été condamné à neuf reprises pour diverses infractions, dont la plupart sont

liées au domaine des stupéfiants; l’intérêt public l’emportant sur son intérêt

privé à demeurer en Suisse. L'autorité intimée a relevé en outre l'illicéité de

l'entrée en Suisse du recourant en octobre 2016, ainsi que le fait que la

recourante aurait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I

ALCP.

Les recourants ont déposé, le 7 novembre 2017, un

mémoire complémentaire aux termes duquel ils concluent au maintien des

conclusions prises à l'appui de leur recours du 7 septembre 2017. L'autorité

intimée s'est déterminée sur cette écriture le 16 novembre 2017 en indiquant

que les arguments invoqués ne sont pas de nature à modifier sa décision.

Par lettre du 14 novembre 2017, le juge instructeur

a porté à la connaissance du Directeur des EHNV qu'il instruit le recours formé

par les recourants contre la décision du SPOP refusant de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse. Le

juge instructeur a demandé au directeur de l'établissement médical précité de

lui indiquer quelle est la situation actuelle de la recourante sous l'angle du

diagnostic, des traitements en cours et des pronostics concernant son

rétablissement ainsi que les traitements envisagés.

Dans son rapport médical, établi le 27 décembre 2017

et reçu le 3 janvier 2018, le Professeur Dr.________, spécialiste en chirurgie

aux EHNV, a indiqué en particulier ce qui suit:

"(...).

Mme B_____ a été admise en urgence

dans notre service de chirurgie le 12 juillet 2016 pour importantes douleurs

abdominales motivant une intervention en urgence pour péritonite généralisée

avec perforation intestinale. Durant cette intervention, il a été nécessaire de

pratiquer l'ablation d'un court segment d'intestin grêle, et de mettre en place

une poche provisoire. L'analyse microscopique de la pièce opératoire a permis

de démontrer la présence d'une maladie inflammatoire de l'intestin grêle

(maladie de Crohn).

Compte tenu de l'évolution

favorable avec des examens endoscopiques qui démontraient une situation calme,

il a été possible de réintervenir en date du 06 juillet 2017 afin de rétablir

la continuité intestinale et de supprimer la stomie provisoire. L'évolution de

cette intervention s'est passée sans problème. Actuellement, la patiente est

suivie ambulatoirement par le Dr_____, car il est nécessaire dans ce genre de

situation d'avoir un suivi régulier, et un traitement médicamenteux spécialisé,

qui n'est pas pris en charge par l'équipe de chirurgie.

Compte tenu du diagnostic, le

risque de récidive est non négligeable pouvant aboutir à de nouvelles sanctions

chirurgicales en fonction de l'évolution de la maladie, et cela dans les années

à venir.

(...)".

Ce rapport médical a été transmis aux parties. Les

recourants ont déposé, en date du 5 février 2018, un mémoire complémentaire aux

termes duquel ils font notamment valoir que l'autorité intimée n'a jamais

examiné l'état de santé de la recourante et que cette dernière a déposé une

demande d'assurance invalidité (AI) auprès de l'Office vaudois d'assurance AI.

Ils soutiennent que la recourante dépend provisoirement depuis l'année 2016 de

l'aide sociale. Les recourants invoquent encore que la confirmation de la

décision attaquée aurait des conséquences disproportionnées pour la famille,

tout en précisant que le recourant n'a plus commis d'actes délictueux depuis la

naissance de sa fille. Ils ont conclu au maintien des conclusions prises à

l'appui de leur recours du 7 septembre 2017. L'autorité intimée a déposé ses

déterminations sur cette écriture le 9 février 2018 en alléguant que la

recourante dépend de l'aide sociale depuis 2010, de manière continue et dans

une large mesure, en précisant que le montant global de l'aide sociale perçue

s'élevait, en avril 2016, à 100'127.05 fr. Dite autorité a encore précisé qu'il

ne ressort pas du rapport médical que la recourante se trouverait dans un

rapport de dépendance à l'égard de son époux qui justifierait de délivrer à ce

dernier une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle a enfin réitéré que le recourant avait

fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Les recourants ont déposé, le

4 avril 2018, des déterminations finales en se référant intégralement à leurs précédentes

écritures.

Par lettre du 5 avril 2018, le juge cantonal Laurent

Merz a informé les parties que suite à une réorganisation interne de la CDAP,

il reprenait la présente cause qui sera jugée selon l'état du rôle sous réserve

d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour. Les

recourants étaient invités à informer le Tribunal spontanément et

immédiatement, jusqu'à la notification d'un arrêt, de tout changement essentiel

de leur situation.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante portugaise,

titulaire d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 septembre 2020.

a) Les recourants se plaignent d'une violation du

principe de la proportionnalité et d'une application inexacte en particulier de

l'art. 8 CEDH, des art. 5 et 24 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), des art.

62.

al. 1 let. d et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20).

b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493

consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les réf. cit.).

La LEtr règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

c) aa) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.

3.

par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I

ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou

à charge.

bb) La question de savoir si la recourante ou

l'enfant C.________, en tant que ressortissantes portugaises, ont elles-mêmes

un droit de séjour sur la base de l'ALCP sera abordée ci-après (au consid. 3a).

cc) Par ailleurs, les droits conférés par l'ALCP

peuvent être limités selon l’art. 5 annexe I ALCP par des mesures d'ordre ou de

sécurité publics (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4). Conformément à la

jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion

d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,

en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,

l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3, et les réf. cit.). Il

faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des

intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,

d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et

les réf. cit.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement

à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le

risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En

réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 139 II 121 consid. 5.3, et les réf. cit.). A cet égard, le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137

II 297 consid. 3.3; Tribunal fédéral [TF]2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid.

3.

;2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice de l'UE [CJUE] du 23 novembre 2010, C-145/09, Panagiotis Tsakouridis contre

Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission

d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant

peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II

121.

consid. 5.3 et les réf. cit.).

d) Indépendamment de l'ALCP, la recourante étant

titulaire d'une autorisation de séjour, les recourants peuvent se prévaloir de

l'art. 44 LEtr, qui prescrit que l'autorité compétente "peut"

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a),

qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de

l'aide sociale (let. c). Contrairement aux art. 42 et 43 LEtr qui ne sont pas

applicables en l'espèce, puisque la recourante n'est ni ressortissante suisse

ni titulaire d'une autorisation d'établissement, il ne s'agit toutefois pas

d'un droit; l'art. 44 LEtr est uniquement de nature potestative (ATF 139 I 330

consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; Amarelle/Christen, in:

Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr,

Berne 2017, n. 2 ad art. 44 LEtr).

Selon l'art. 73 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le regroupement familial

basé sur l'art. 44 LEtr doit être demandé dans les cinq ans et, pour les

enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de

douze mois (al. 1). Ces délais commencent à courir au moment de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial (al. 2). Passé

ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des

raisons familiales majeures (al. 3) (cf. aussi l'art. 47 LEtr applicable aux

art. 42 et 43 LEtr; cf. aussi ATF 137 II 393 pour le rapport entre les art. 47

LEtr et 73 OASA).

Vu la conclusion du mariage en mai 2016, le délai de

cinq ans a été respecté par les recourants.

Hormis les conditions précitées et énumérées à

l'art. 44 LEtr, l'octroi du regroupement familial selon cette disposition

suppose encore qu'il n'y ait pas d'abus de droit et qu'il n'existe pas de motif

de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. a

et b LEtr; ATF 137 I 284 consid. 2.7; cf. aussi art. 6 al. 1 OASA). Aux termes

de l'art. 62 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

octobre 2016 (RO 2016 2329), l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement (pour celle-ci

cf. art. 63 LEtr), ou une autre décision fondée sur la présente loi, si

l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), si

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a

fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal

(CP; RS 311.0) (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité

et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c),

s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou

encore si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale

(let. e). Selon l'art. 62 al. 2 LEtr, est illicite toute révocation fondée

uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé

une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. L'art. 62 al.

2.

LEtr s'applique aux infractions commises après son entrée en vigueur le 1er

octobre 2016 (cf. CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3; Victoria

Popescu/Philippe Weissenberger, Expulsion pénale et droit des migrations: un

casse-tête pour la pratique, AJP/PJA 2018, p. 354 ss).

Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine

privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr

toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit

d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II

377.

consid. 4.2). Une telle peine doit impérativement résulter d'un seul

jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un

sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297

consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quant à l'hypothèse

visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, il y a notamment atteinte à la sécurité

et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, en cas de violation

importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (cf.

art. 80 al. 1 let. a OASA); tel est également le cas lorsque les actes

individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition

montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en

vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4, et les réf. cit.).

e) Selon la jurisprudence, un étranger peut encore se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1

CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; cf. aussi ci-après consid. 3c).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1

CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et

les réf. cit.).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est toutefois pas non plus absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153

consid. 2).

f) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation

de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon

l'art. 62 LEtr sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou

de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8

par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant

en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., 96 LEtr et 8 par.

2.

CEDH la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux

circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité

de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur

degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les

inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse

était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). En cas

d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance

persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme

à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement

porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4

; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lorsqu'un étranger, marié avec un ressortissant suisse dont il ne peut pas être

exigé dans le cas concret de suivre son conjoint hors du pays, dépose une

première demande d'autorisation ou requiert la prolongation de son autorisation

après un séjour légal de courte durée, l'intérêt public à l'éloignement de

l'étranger l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse s'il a

subi une ou plusieurs condamnations qui totalisent une peine d'au moins deux

ans de détention (cf. pratique Reneja; ATF 110 Ib 201; 139 I 145 consid. 2.3;

135.

II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).

3.

a) En l'espèce, contrairement à ce que semble supposer les recourants,

l'épouse ne bénéficie, en l'état actuel et depuis plusieurs années, d'aucun

statut de séjour selon l'ALCP. Certes, elle est arrivée elle-même en Suisse par

regroupement familial auprès de ses parents. Mais, depuis plusieurs années,

selon elle depuis l'âge de 17 ans, elle ne vit plus avec eux et ne peut pas

compter sur eux (cf. la dépendance durable à l'aide sociale et courrier du

recourant adressé le 7 mars 2017 au SPOP [pièce 21]; écritures de la recourante

adressées les 21 mars 2014 et 8 janvier 2016 au SPOP; jugement pénal précité du

8.

octobre 2014). Depuis novembre 2008, elle est majeure. Alors que le SPOP

avait demandé des preuves d'activités salariales dès 2010, la recourante a

finalement admis n'avoir pas exercé régulièrement d'emploi. Après une brève

détention de quelques semaines en 2011, elle a séjourné entre septembre 2011 et

août 2012 au Portugal et a bénéficié dès novembre 2012 pleinement du revenu

d'insertion (cf. attestations du Centre social régional [CSR]

d'Yverdon-les-Bains du 26 juin 2017, indiquant un montant total de 153'044,50 fr.

[incluant également la prise en charge du recourant dès novembre 2016] et du 4

avril 2016, indiquant un montant total de 100'127,05 fr, et de Nyon du 23

juillet 2013, indiquant un montant total de 45'751,20 fr.). La recourante ayant

déclaré qu'elle voulait trouver rapidement un emploi, le SPOP lui a prolongé le

17.

septembre 2014 son autorisation de séjour pour une année. Faute d'emploi,

elle est toutefois restée depuis entièrement dépendante du revenu d'insertion.

La recourante n'a donc ni le statut de travailleur qui lui donnerait un droit

de séjour selon l'art. 6 annexe I ALCP (cf. ATF 131 II 339 consid. 3, et les

réf. cit.; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_390/2013 du 10 avril

2014, consid. 4.3; CDAP PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2a-c), ni un

statut de personne qui dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses

besoins et à celui de sa famille selon l'art. 24 annexe I ALCP. Le revenu

d'insertion et même les prestations complémentaires sont considérés comme aide

sociale au sens de l'art. 24 par 1 let. a annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid.

3.

; TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6;2C_407/2013 du 15 novembre 2013

consid. 3.3).

La recourante n'a pas non plus acquis de droit de

demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP. Certes, elle fait valoir aujourd'hui

que, en raison des problèmes de santé qu'elle avait constatés en juillet 2016,

elle voulait requérir des prestations de l'assurance-invalidité (cf. par

ailleurs l'attestation de séjour du 13 mars 2017 établie par le SPOP à l'attention

de l'Office AI). Elle invoque donc une incapacité de travail depuis l'été 2016.

Vu ce qui précède, cette incapacité n'est toutefois pas survenue alors que la

recourante avait le statut de travailleur, ce qui est une condition pour le

droit de demeurer selon dite disposition et le règlement (CEE) 1251/70 auquel

il est renvoyé (cf. TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3;2C_289/2017 du 4

décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et

4.

). Dès lors, la recourante ne peut pas déduire un droit de demeurer de

l'art. 4 annexe I ALCP.

L'enfant C.________ ne peut pas non plus invoquer de

propre droit de séjour selon l'ALCP puisqu'elle ne remplit aucune des variantes

prévues dans cet accord, étant notamment dépendante de l'aide sociale avec ses

parents.

Faute de droit de séjour fondé sur l'ALCP, les

recourants ne peuvent ainsi pas prétendre au regroupement familial selon l'art.

3.

annexe I ALCP. Contrairement à l'avis des recourants exprimé dans leur

mémoire complémentaire du 7 novembre 2017, il ne peut donc pas non plus être

question d'une application erronée de l'art. 5 annexe I ALCP.

b) Eu égard à la dépendance durable à l'aide

sociale, telle qu'elle vient d'être exposée ci-dessus, l'art. 44 let. c LEtr

précité s'oppose a priori également à l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial. Les recourants n'ont pas exposé que le recourant s'était

vu proposer un emploi qui permettait de faire cesser ou diminuer de manière

sensible la dépendance à l'assistance sociale. En définitive, ils font surtout

valoir que la recourante pourrait bénéficier de prestations de l'AI et que le

recourant suit des cours pour apprendre le français et décrocher ainsi un

emploi; il souhaiterait s'orienter dans "le déménagement ou le bâtiment".

Alors que les cours de français ont commencé fin mars 2017, les recourants

n'ont à ce jour, après plus d'une année, jamais produit de certificat qui

atteste de ses progrès en français, ni une promesse d'embauche. Vu ses longs

séjours illégaux, son passé délictueux et le fait qu'il n'a jamais travaillé

durablement de manière légale en Suisse, on peut avoir de sérieux doutes que le

recourant puisse décrocher à l'avenir un emploi stable et suffisamment rémunéré

pour couvrir les besoins de la famille.

Dans la mesure où les recourants se réfèrent à

l'art. 62 al. 1 let. d (recte: let. e) LEtr et reprochent au SPOP de ne pas

avoir indiqué à partir de quelle date le recourant aurait bénéficié de l'aide

sociale, leur grief est hors propos. Le SPOP ne s'est pas fondé sur dite

variante de l'art. 62 al. 1 LEtr, mais bien plutôt sur les let. a et b

lorsqu'il a cité cette disposition et évoqué une menace pour l'ordre public. De

plus, il n'est en l'espèce pas déterminant depuis quand et pendant quelle

période le recourant a lui-même bénéficié de l'aide sociale, mais bien plus ce

qui vient d'être exposé au sujet de la recourante (cf. du reste l'attestation

précitée du CSR d'Yverdon-les-Bains du 26 juin 2017, indiquant que le recourant

était également pris en charge dès novembre 2016). Le grief d'une constatation

incomplète des faits est ainsi également mal fondé. Par ailleurs, les

recourants savent très bien dans quelle mesure ils ont bénéficié et bénéficient

encore de l'aide sociale, mais s'abstiennent, malgré leur devoir de

collaboration (art. 90 LEtr et 30 LPA-VD), à tort de donner eux-mêmes des

précisions, tout en laissant entendre qu'il appartenait au SPOP de prouver les

prestations qu'ils avaient perçues. Cette attitude ne leur est d'aucun

bénéfice.

c) En ce qui concerne l'art. 8 CEDH (et l'art. 13

Cst.), cette disposition ne donne pas de droit aux étrangers de choisir dans

quel pays ils veulent vivre. Chaque pays est en principe libre de régler les

conditions auxquelles il admet le séjour des étrangers (ATF 143 I 21 consid.

5.

; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 [destiné à la publication]).

Le législateur suisse a opté pour une politique d'immigration restrictive ce

qu'il y a aussi lieu de prendre en compte dans le cadre des art. 8 CEDH et 13

Cst. (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). A certaines conditions (restrictives),

les art. 8 CEDH et 13 Cst. peuvent toutefois conférer un droit de séjour

au-delà de ce que prévoit la LEtr ou un accord bilatéral (cf. ATF 143 I 21

consid. 5; TF 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6, [destiné à la

publication]).

Selon la jurisprudence constante notamment du

Tribunal fédéral, il est estimé qu'un enfant, qui a passé les premières années

de sa vie en Suisse, reste encore dans une large mesure rattaché à son pays

d'origine par le biais de ses parents, même s'il a déjà commencé sa scolarité.

Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et

irréversible qu'un départ de Suisse constitue un déracinement complet. Il peut

en aller différemment pour des adolescents. Un retour au pays d'origine peut

représenter une rigueur excessive pour ceux-ci en particulier lorsqu'ils ont

suivi l'école en Suisse durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec

de bons résultats (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4 et 5.5; 139 II 393 consid.

4.2

; 127 II 60 consid. 2a; 123 II 125 consid. 4). Dans cette mesure, la fille

C.________, âgée de moins de trois ans et n'étant pas ressortissante suisse, ne

peut donc actuellement pas invoquer un propre droit au respect de sa vie privée

pour demeurer en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH.

Quant à la recourante, âgée aujourd'hui de bientôt

27.

ans, celle-ci n'a pas non plus acquis de position qui lui permettrait de

prétendre à un droit au séjour en Suisse sur la base de la vie privée protégée

par l'art. 8 CEDH. Certes, elle est arrivée en Suisse à l'âge de neuf ans et y

a vécu depuis la majorité de sa vie. Vu son parcours, il ne peut toutefois être

question d'une intégration exceptionnelle de sa part (cf. pour cette condition

par rapport à une personne adulte depuis quelques années: ATF 130 II 281

consid. 3.2.1; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2). Elle n'a pas

fait d'apprentissage ou suivi des études, hormis avoir passé environ deux ans

dans une école privée de coiffure, sans avoir pu décrocher ensuite un véritable

certificat et un emploi durable. Il ressort de son dossier constitué auprès du

SPOP que, déjà adolescente, elle a eu affaire avec la police et le tribunal des

mineurs (notamment pour vol, dommages à la propriété et pornographie pour avoir

filmé, puis divulgué des rapports sexuels d'une camarade sans le consentement

de cette dernière). On relève que même la juge des mineurs a constaté dans son

ordonnance pénale du 21 février 2011 qu'un pronostic favorable n'était pas

permis; dans son jugement du 8 octobre 2014 (p. 23), le tribunal correctionnel

avait également de forts doutes à ce sujet. La recourante a consommé des

stupéfiants et a été dans une large mesure dépendante de l'aide sociale. Entre

2009.

et 2011, à l'âge adulte, elle a commis plusieurs délits au détriment de

tierces personnes pour lesquelles elle a été condamnée en octobre 2014 à une

peine privative de liberté de 24 mois. Alors que le tribunal correctionnel lui

a accordé (exceptionnellement) le sursis et que le SPOP lui avait prolongé son

permis de séjour pour lui donner une chance de trouver un emploi conformément à

ses engagements, elle n'a, à ce jour, plus jamais travaillé. Certes, elle ne

semble plus avoir commis de délits depuis sa condamnation pénale. Elle est

toutefois encore sous le coup du délai d'épreuve fixé à quatre ans par le

tribunal correctionnel. Elle est aussi tombée malade à l'été 2016. Mais, elle

avait eu amplement l'occasion de faire auparavant ses preuves en décrochant un

emploi, ce qu'elle n'a pas fait. En définitive, elle n'a jamais contribué de

manière positive à l'économie du pays, tandis qu'elle a bénéficié de nombreuses

prestations à la charge des contribuables et des assurances sociales. La

recourante a fait valoir que si elle n'était pas devenue suisse, c'était à

cause des manquements de ses parents. Il est par ailleurs frappant de voir que

la recourante fait preuve de peu d'introspection et cherche la faute pour son

parcours avant tout chez ses parents. Il ressort cependant du dossier qu'elle

avait quitté le domicile de sa mère à 17 ans "suite à un conflit autour

des sorties" (cf. écritures adressées par la recourante les 21 mars

2014.

et 8 janvier 2016 au SPOP et p. 10 du jugement pénal du 8 octobre 2014).

Enfin, le Portugal n'est pas un pays complètement inconnu pour elle,

puisqu'elle y a vécu les neuf premières années de sa vie, qu'elle y est

retournée notamment pendant environ une année entre 2011 et 2012, qu'elle parle

cette langue et qu'elle s'y est mariée en 2016. Il ne s'agit pas non plus d'une

culture fondamentalement différente de celle qui prévaut en Suisse romande, où

vivent par ailleurs de nombreux ressortissants portugais souvent arrivés à

l'âge adulte.

Par ailleurs, vu ce qui a déjà été exposé et

notamment les nombreuses condamnations du recourant, ce dernier ne peut pas non

plus invoquer un droit propre de séjour en Suisse sur la base de la protection

de la vie privée, même s'il a vécu plusieurs années en Suisse.

Enfin, les recourants ne peuvent pas non plus se

prévaloir du droit à la protection de la vie de famille de l'art. 8 CEDH pour

obtenir une autorisation de séjour en invoquant la présence d'un membre de la

famille en Suisse. En effet, aucune des trois personnes (les recourants et leur

fille C.________) n'a de liens personnels et/ou économiques étroits avec une

(autre) personne de la famille qui dispose d'un droit de séjour durable en

Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2; 135 I 143 consid. 1.3.1; TF 2C_289/2018 du

5.

avril 2018 consid. 7.4 et les réf. cit.;2C_821/2016 du 2 février 2018

consid. 5 [destiné à la publication]).

En conclusion, aucun des recourants, ni leur fille,

ne peuvent déduire des art. 8 CEDH et 13 Cst., d'une part, un droit de séjour

durable et ainsi, d'autre part, encore moins un droit au regroupement familial

en Suisse en faveur du recourant (cf. aussi ci-dessus consid. 2 e).

4.

a) Nonobstant ce qui vient d'être exposé au considérant 3, s'oppose à

l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant également l'intérêt public

de tenir éloignées les personnes étrangères qui ont commis des délits et

présentent une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Comme exposé, le

recourant a été condamné pour des délits (commis avant le 1er

octobre 2016) à plusieurs reprises, dont au moins une fois à une peine

privative de liberté dépassant une année (le 26 avril 2010) ce qui remplit le

motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Le fait que le recourait

ait par la suite encore été condamné neuf fois entre 2012 et 2016 à des peines

allant de 10 jours-amende à 180 jours de peine privative de liberté réalise

également le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr. On pourrait

même opposer au recourant l'art. 62 al. 1 let. a LEtr: Lorsqu'il a déposé sa

demande d'autorisation de séjour en octobre 2016, il a déclaré à tort n'avoir

pas fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger, alors qu'il venait

d'être condamné par ordonnance pénale du 20 septembre 2016 et avait été

condamné auparavant en Suisse neuf fois sous de fausses identités. Il a aussi

tu ses précédents séjours en Suisse sous de faux noms. Il a fait ainsi de

fausses déclarations et a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation. Ce comportement du recourant est du reste passible d'une peine

selon les art. 306 et 309 let. a CP, puisque le SPOP est une autorité ayant la

qualité de recevoir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. f et 32 LPA-VD),

voire d'une peine pour tentative en vertu de la disposition pénale de l'art.

118.

LEtr.

Le recourant insiste sur le point qu'il n'aurait

plus été condamné depuis la conception début 2015, voire la naissance de

l'enfant en janvier 2016 et la célébration du mariage en mai 2016. Il passe

toutefois outre la condamnation pénale du 20 septembre 2016 pour entrée

illégale et séjour illégal pendant la période du 1er au 11 septembre

2016.

Comme évoqué, son comportement depuis son avant-dernière condamnation en

janvier 2015 n'a pas non plus été sans reproche. D'une part, il est renvoyé aux

fausses déclarations dans le cadre de la demande de permis de séjour déposée en

octobre 2016. D'autre part, il ressort des déclarations des recourants et de

l'état de fait que le recourant n'a pas seulement séjourné illégalement en

Suisse du 1er au 11 septembre 2016, mais pendant une bien plus longue

période après sa condamnation de janvier 2015 (prononcée également pour séjour

illégal). Pendant cette période, il a notamment conçu l'enfant C.________, née

en ******** 2016, puis a rendu, selon les déclarations de la recourante dans

son courrier adressé le 18 avril 2016 au SPOP, trois à quatre fois par semaine

visite à leur fille au domicile de la mère. Vu ces dernières déclarations, on

pourrait même avoir des doutes au sujet de la question de savoir si la

conclusion du mariage qui a eu lieu en mai 2016 au Portugal ne sert pas avant

tout à éluder les dispositions sur le séjour. On rappellera dans ce contexte

que la recourante a invoqué lors de son propre procès pénal en octobre 2014

avoir une relation stable avec un ressortissant suisse. Les recourants ne se

sont du reste à aucun moment exprimés plus en détails sur leur relation; dans

son courrier précité du 18 avril 2016, la recourante n'avait même pas évoqué

qu'elle comptait se marier prochainement avec le recourant; il en va de même

dans sa précédente écriture du 8 janvier 2016 où elle s'est prononcée sur son

futur et a mentionné au sujet de la famille uniquement sa fille à naître. Si le

mariage était sérieusement voulu, on ne voit pas pourquoi les recourants

n'auraient pas vécu ensemble avant leur mariage alors qu'ils séjournaient dans

le même pays et avaient un enfant commun. Il n'est toutefois pas nécessaire de

résoudre dite question dans la présente procédure, puisqu'elle ne changerait

rien au résultat.

En tout cas, vu l'ensemble des éléments, un risque

de récidive au sens de la jurisprudence par rapport à l'art. 5 annexe I ALCP

est réel et toujours actuel de la part du recourant. Celui-ci ne prend pas au

sérieux l'ordre établi et n'hésite, encore aujourd'hui, pas à enfreindre la loi

pour arriver à ses fins. Certes, la plus lourde condamnation date de l'année

2010.

Celle-ci n'a toutefois pas empêché le recourant de récidiver ensuite à

maintes reprises. Contrairement à ce que le recourant veut faire croire, il n'a

pas été condamné après 2010 uniquement pour séjour illégal, mais aussi

plusieurs fois pour des délits contre la LStup. Il n'est pas inutile de

rappeler que bons nombres des problèmes de la recourante sont liés à sa

consommation de stupéfiants. Ces derniers sont un fléau et peuvent même provoquer

la mort. L'intérêt public à tenir le recourant éloigné est donc très important

et ne se limite ainsi pas au but de suivre une politique migratoire

restrictive.

b) Sont opposés à cet intérêt, les intérêts privés

des recourants et de leur fille de pouvoir vivre ensemble en Suisse. Il est

difficilement concevable que l'on puisse attendre de la recourante et de sa

fille qu'elles aillent vivre dans le pays d'origine du recourant, vu notamment

l'état de santé de la mère et la situation personnelle du recourant dans son

pays puisqu'il ne semble pas être issu d'une famille bien nantie. Néanmoins, il

apparaît que le recourant a obtenu au Portugal un titre de séjour valable

jusqu'en juin 2021 et a pu y célébrer son mariage avec la recourante (sans même

que la recourante y ait son adresse; cf. certificat de mariage, "Assento

de Casamento n° 5401"). On peut donc imaginer que les recourants

puissent y vivre ensemble, d'autant plus que la recourante est portugaise,

qu'elle maîtrise le portugais et connaît son pays où elle a déjà vécu quelques

temps, même si elle se sent actuellement plus chez elle en Suisse. Beaucoup de

ses compatriotes ont été capables de s'adapter, à l'âge adulte, à une nouvelle

vie dans leur pays d'origine. Dans cette mesure, on peut également attendre de

la recourante qu'elle puisse retourner vivre dans son pays d'origine. Elle ne

devrait pas non plus quitter une situation stable en Suisse, puisqu'elle n'y a

pas d'emploi, ni d'attaches familiales particulières (cf. notamment écriture du

recourant du 7 mars 2017) et a déménagé à plusieurs reprises en tant qu'adulte

dans les régions de l'Ouest et du Nord vaudois distantes de plusieurs dizaines

de kilomètres (La Rippe, Nyon, début 2016 Sainte-Croix et encore plus récemment

Yverdon-les-Bains). Le recourant ne maîtrise pas particulièrement le français;

il pourrait donc tout aussi bien apprendre le portugais. Les recourants n'ont

pas non plus de professions qu'ils ne pourraient pas exercer au Portugal.

Certes, la recourante souffre de la maladie de Crohn. Elle a toutefois déjà été

traitée et opérée en Suisse en 2016 et 2017. Le suivi régulier et le traitement

médicamenteux préconisé dans le certificat médical du 27 décembre 2017

pourraient avoir lieu au Portugal où cette pathologie est également connue et traitée.

Il en va de même au cas où de nouvelles interventions chirurgicales

deviendraient nécessaires. Dans la mesure où la recourante devait avoir droit à

une rente AI, elle pourra également en bénéficier au Portugal. Quant au

recourant, il n'a pas fait valoir de problème de santé. En ce qui concerne leur

fille, celle-ci a un âge où elle peut s'adapter à un nouvel environnement et

apprendre une langue sans trop de problèmes. Rien ne s'oppose à ce qu'elle

puisse aller vivre au Portugal.

Dans l'acte de recours, la recourante conteste

l'affirmation du SPOP selon laquelle elle devait avoir eu connaissance du passé

délictueux du recourant lorsqu'elle a fondé une famille avec lui et qu'elle

devait ainsi s'attendre à ne pas pouvoir vivre sa relation en Suisse. En

l'espèce, vu ce qui précède, il n'est en définitive pas déterminant si la

recourante était au courant tel que l'affirme le SPOP. Il n'est toutefois pas

crédible que la recourante ait tout ignoré de la situation du recourant, même

si elle n'a probablement pas connu tous les détails. Le recourant est nigérian,

ne parle pas ou pas bien le français et n'avait aucun statut en Suisse, de

sorte qu'il ne pouvait notamment pas présenter à la recourante un logement ni

une situation professionnelle qui correspondent à quelqu'un qui est établi en

Suisse. Il est aussi significatif que les recourants n'aient pas envisagé de

célébrer le mariage en Suisse, alors que tous les deux y séjournaient et que la

recourante prétend n'avoir pas de rapport avec le Portugal. On relèvera encore

une fois que la recourante s'est bien abstenue d'annoncer au SPOP, que cela

soit dans son courrier du 8 janvier 2016 ou celui du 18 avril 2016, le nom du

père de l'enfant et son intention de se marier avec lui. Si elle pensait que la

situation du recourant était en ordre et ne posait pas de problème, elle aurait

agi autrement. Pour le reste, on peut s'étonner de la manière d'argumenter des

recourants. Ceux-ci ont une obligation de collaborer à l'établissement des

faits (cf. art. 90 LEtr et 30 LPA-VD). Leur mandataire explique qu'il "apparaît

hautement invraisemblable que le recourant ait spontanément fait état de ses

antécédents pénaux". Ce qui est déterminant ce n'est pas de savoir ce

qui est "vraisemblable" par rapport à des éléments de faits relevant

de la sphère de connaissance des recourants, mais bien si le recourant a

informé ou pas la recourante de son passé pénal. Si le recourant a tout tu à la

recourante, alors qu'il prétend vouloir partager son avenir avec cette personne

et avoir mis un terme à son passé délictueux, on peut une fois de plus douter

de sa probité.

Il sera encore relevé qu'aucun membre de la famille

ne présente une intégration réussie en Suisse. La recourante dépend depuis sa

majorité, donc depuis bientôt dix ans, de l'aide sociale et n'a jamais

véritablement travaillé en Suisse, ni achevé une formation. Elle a elle-même

occupé les autorités pénales. Afin d'éviter des répétitions, il est renvoyé aux

éléments de faits exposés ci-dessus au considérant 3 et à la lettre C.

c) Tout bien pesé (cf. aussi ci-dessus consid. 2f),

l'intérêt public d'éloigner le recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt

privé des recourants à pouvoir vivre ensemble en Suisse. La décision attaquée

est donc proportionnée. Contrairement à ce que semble penser les recourants, il

ne suffit en particulier pas d'avoir un enfant avec une personne qui réside en

Suisse et de se marier avec celle-ci pour pouvoir prétendre à un droit

inconditionnel à une autorisation de séjour. Dans la mesure où les autorités ne

comptent pas révoquer l'autorisation de séjour de l'épouse, les recourants ont

le choix de vivre, jusqu'à nouvel avis, séparément dans deux pays ou de

poursuivre une vie commune à l'étranger.

5.

Les recourants invoquent encore l'art. 82 (recte: 83) LEtr et reprochent

au SPOP de ne pas avoir examiné "les conséquences de l'exécution du

renvoi" par rapport aux deux recourants.

Ce grief est manifestement mal fondé. En ce qui

concerne la recourante, la décision litigieuse n'exige pas d'elle qu'elle

quitte le pays. Comme exposé, elle peut toutefois aller vivre au Portugal si

elle veut rester avec le recourant et estime avoir besoin de lui à cause de sa

maladie. Au sujet du recourant, il n'est pas exigé qu'il aille vivre au Biafra.

S'il veut retourner au Nigéria, à la place du Portugal, il peut également aller

vivre dans une autre région du pays qui est plus sûre. Le Tribunal

administratif fédéral (TAF) qui traite des demandes d'asile et de l'exécution

du renvoi, a estimé à plusieurs reprises, aussi assez récemment, que

l'exécution du renvoi au Nigéria est notamment licite et peut raisonnablement

être exigée au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (TAF E-246/2016 du 31 janvier

2018.

consid. 5 ss; E-4795/2015 du 10 février 2017 consid. 5 ss). Il n'y a pas

lieu de remettre cela en question, d'autant plus que le recourant n'avance pas

d'éléments concrets qui pourraient imposer une autre appréciation.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, les recourants n'ont pas droit

à des dépens et doivent, solidairement entre eux, supporter les frais

judiciaires fixés à 600 fr. (art. 49, 51 al. 2, 55 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif

vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). Le SPOP n'a pas droit à des dépens (cf. art. 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 juillet 2017 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.