PE.2017.0380
CDAP - PE.2017.0380 - 2018-06-19 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
19 juin 2018Français49 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit, et M. Christian
Michel, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Ludovic TIRELLI, avocat, à Vevey,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Ludovic TIRELLI, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 24 juillet 2017 (refusant l'autorisation de séjour à
A.________ et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant du Nigéria né en
1986, est arrivé en Suisse, selon ses indications, le 1er octobre
2016, sans être au bénéfice d'un visa D. Il est venu y rejoindre son épouse
B.________ (ci-après aussi: la recourante ou l'épouse), ressortissante
portugaise née en 1991 et titulaire d’une autorisation de séjour
UE/AELE valable jusqu'au 16 septembre 2020 (cf. aussi ci-après let. C);
leur mariage a été célébré le 8 mai 2016 à ********. Le couple a une fille, C.________,
née le ******** 2016.
B.
Le recourant est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse
prononcée à son encontre par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM),
valable du 26 mars 2016 au 25 mars 2020. Il a été condamné le 20 septembre 2016
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine
privative de liberté de 40 jours, sans sursis, pour entrée illégale et séjour
illégal entre le 1er et le 11 septembre 2016.
Le recourant avait déjà vécu auparavant
(illégalement) en Suisse où il avait fait l’objet de neuf condamnations pénales
sous les alias de D.________, ressortissant du Nigéria né en 1991 ou 1993, et
E.________, ressortissant du Nigéria né en 1986. Il a ainsi été condamné :
- le 26 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne à une peine privative de liberté de 21 mois pour crime contre la
loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RO
812.121), commis en 2009;
- le 24 mai 2012 par le Ministère public du canton
de Berne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour pour
opposition aux actes de l’autorité, commis en 2012;
- le 19 septembre 2012 par le Ministère public du
canton de Bâle-Ville à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le
jour pour délit contre la LStup et opposition aux actes de l’autorité,
commis en 2012;
- le 2 octobre 2012 par le Ministère public du
canton de Bâle-Ville à une peine privative de liberté de 50 jours pour
délit contre la LStup, commis en 2012;
- le 13 décembre 2012 par le Ministère public du
canton de Zurich à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le
jour pour délit contre la LStup, commis en 2012;
- Le 29 avril 2013 par le Ministère public du canton
de Bâle à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour
non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de
pénétrer dans une région déterminée, commis en 2012;
- le 19 juillet 2013 par le Ministère public strada
du canton de Vaud à une peine privative de liberté de 180 jours pour
séjour illégal, contravention à la LStup et délit contre la LStup, commis en
2013;
- le 30 octobre 2013 par le Ministère public du
canton de Genève pour séjour illégal à une peine privative de liberté 120
jours, commis en 2013;
- le 30 janvier 2015 par le Ministère public du
canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour
pour séjour illégal, commis entre 2014 et 2015.
C.
L'épouse du recourant est arrivée pour la première fois en Suisse, par
regroupement familial, en 2000 à l'âge de neuf ans. Après un bref séjour dans
le canton du Valais, elle a déménagé à l'été 2001 dans le canton de Vaud. Le 26
novembre 2010, elle a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation pour
dommage à la propriété, la condamnant à 15 jours-amende avec sursis. Par
ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du 21 février 2011, elle a été
condamnée pour un vol commis en 2009 à une amende de 200 fr., le sursis lui
étant refusé au motif qu'il n'était pas possible d'émettre un pronostic
favorable. Depuis 2009, elle bénéficie des prestations du revenu d'insertion
(RI). Dans le cadre de la demande de prolongation du permis de séjour, le
Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité
intimée) a requis de la recourante dès avril 2013, à plusieurs reprises,
diverses informations notamment sur ses activités salariales depuis 2010.
N'ayant rien indiqué ni produit à ce sujet, la recourante a finalement expliqué
par écriture du 21 mars 2014 qu'il était "vrai qu'[elle se] trouve
actuellement sans emploi"; en précisant qu'elle a suivi pendant deux
ans une formation de coiffure dans une école privée. La recourante a encore
indiqué avoir noué récemment une relation sentimentale avec un ressortissant
suisse. Elle a demandé au SPOP de lui donner une chance en lui octroyant la
prolongation de son permis de séjour afin qu'elle puisse trouver un emploi. Par
décision du 17 septembre 2014, le SPOP a refusé d'octroyer à la recourante une
autorisation d'établissement et lui a prolongé son autorisation de séjour pour
une année, en l'avertissant de la possibilité de révoquer une autorisation
lorsqu'un étranger dépend de l'aide sociale.
Par jugement du Tribunal correctionnel du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 8 octobre 2014, la recourante a été condamnée à
une peine privative de liberté de 24 mois, l'exécution de la peine étant
suspendue pendant un délai d'épreuve de quatre ans, pour vol, brigandage
qualifié, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les
certificats et contravention à la LStup, commis entre 2009 et 2011. Il ressort
de cet arrêt que, pour les besoins de cette cause, elle avait été détenue du 16
août 2011 au 23 septembre 2011, puis s'était rendue au Portugal où elle a
bénéficié d'un suivi psychosocial qui a consisté notamment en un contrôle
d'abstinence de stupéfiants en raison de troubles mentaux et de comportement
liés à l'utilisation de cocaïne, avant de revenir définitivement en Suisse en
août 2012. Elle n'a exercé le métier de coiffeuse pas plus que quelques mois
et, à part cela, n'a jamais exercé d'activité professionnelle, hormis quelques
heures de ménage sporadiques. Elle bénéficiait d'un suivi par une psychiatre
notamment en raison d'une symptomatologie anxieuse sévère et d'une brutale et
importante perte pondérale de l'ordre de 30 kilos en douze à dix-huit mois. Le
Tribunal correctionnel a retenu que si l'on se tenait strictement à l'attitude
de la recourante au cours de l'enquête et des débats, le pronostic
n'apparaissait que défavorable tant elle a menti sans sembler se remettre en
question. Vu son comportement pendant les trois dernières années, il était
enclin, "par la petite porte", à lui accorder sa confiance. Le
ressortissant suisse susmentionné avec lequel elle partageait sa vie
apparaissait comme élément stabilisateur pour elle.
A la demande du SPOP, la recourante a déclaré par
écriture du 8 janvier 2016 qu'elle envisageait son futur dans l'éducation de sa
fille et d'effectuer une formation de vendeuse en pharmacie. Par écriture du 18
avril 2016, elle a expliqué que le père de l'enfant C.________ venait trois à
quatre fois par semaine à son domicile rendre visite à leur fille, née le
******** 2016, et qu'il n'avait à ce jour pas entamé de procédure de
reconnaissance de l'enfant. Elle n'a pas indiqué le nom du père de l'enfant.
Le 26 avril 2016, le SPOP a déclaré être favorable à
une prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation
du SEM, un nouvel examen de sa situation étant envisagé dans une année portant
sur ses ressources financières et sur l'exercice d'une activité lucrative. Le
SPOP a par la suite, le 23 mai 2016, prolongé l'autorisation de séjour de la
recourante jusqu'au 16 septembre 2020.
Dès juillet 2016, l'épouse a été traitée suite à des
douleurs abdominales et le diagnostic de la maladie de Crohn a été posé.
D.
Après la naissance de l'enfant C.________ le ******** 2016, le mariage
célébré par les recourants à ******** le 8 mai 2016 et la condamnation pénale
précitée du 20 septembre 2016, le recourant a déposé le 25 octobre 2016, auprès
de la commune vaudoise où vit son épouse, une demande de permis de séjour par
regroupement familial. A la question (formulée en français, allemand, italien
et anglais) sur le formulaire s'il a fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou
à l'étranger, il a répondu par "non". Aux questions sur de précédents
séjours en Suisse, il n'a pas répondu. Il a encore indiqué une adresse au
Portugal comme dernier domicile régulier à l'étranger et présenté une carte de
résidence (cartaõ de residencia) du Service des étrangers du Portugal, établie
le 18 juin 2016 à Lisbonne avec une date de validité au 17 juin 2021 et motif
de séjour "Temporario familiar cidadão UE".
Par lettre du 13 février 2017, le SPOP a informé le
recourant de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit vu ses antécédents pénaux, l'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et la situation financière de son
épouse, la famille étant au bénéfice des prestations de l'assistance publique.
L'épouse étant sans activité lucrative, elle ne pouvait pas non plus se
prévaloir de la qualité de travailleur.
Le 7 mars 2017, le recourant a fait usage de son
droit d'être entendu en invoquant qu’il n’a plus commis de délits depuis son
mariage et la naissance de sa fille, dont il s’occupe beaucoup car son épouse
doit être régulièrement hospitalisée en raison de ses problèmes de santé.
L’intéressé a précisé qu’il débutait fin mars 2017 des cours de français afin
de pouvoir trouver un emploi.
E.
Par décision du 24 juillet 2017, notifiée au recourant le 11 août
suivant, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et
prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a considéré que, par ses actes
délictueux, le susnommé représentait une menace pour l'ordre public, qu'il
n'était pas en mesure de subvenir à son entretien et que la famille avait
recours à l'aide sociale. Elle a relevé en outre que son épouse, qui devait
connaître son passé pénal, pouvait s'attendre à ce qu'il ne puisse pas obtenir
une autorisation de séjour et rester auprès d'elle.
F.
Par acte daté du 8 septembre 2017, reçu le 11 septembre 2017, A.________
et B.________ (ci-après : les recourants) ont recouru, sous la plume de
leur conseil, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant à
sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour par regroupement familial
soit délivrée à A.________; subsidiairement à sa réforme et à l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de A.________; à titre plus subsidiaire à son
annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure afin qu’elle
propose l’admission provisoire du recourant au SEM ; à titre plus subsidiaire
à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant
invoque un droit à une autorisation de séjour et soutient que la décision
attaquée est arbitraire. Il fait par ailleurs valoir que l’autorité inférieure
n’a pas examiné quelles seraient les conséquences de l’exécution de la décision
de renvoi alors que son épouse est malade et qu’il doit s’occuper de leur
fille. Aux termes de son mémoire de recours, le susnommé sollicite la
production du dossier médical de son épouse auprès des Etablissements
Hospitaliers du Nord vaudois (EHNV), site d’Yverdon-les-Bains, après réception
de la déclaration de levée du secret médical.
Dans sa réponse du 16 octobre 2017, le SPOP conclut
au rejet du recours. Il est d'avis que le recourant représente une menace
réelle, actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics, rappelant qu’il
a été condamné à neuf reprises pour diverses infractions, dont la plupart sont
liées au domaine des stupéfiants; l’intérêt public l’emportant sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse. L'autorité intimée a relevé en outre l'illicéité de
l'entrée en Suisse du recourant en octobre 2016, ainsi que le fait que la
recourante aurait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I
ALCP.
Les recourants ont déposé, le 7 novembre 2017, un
mémoire complémentaire aux termes duquel ils concluent au maintien des
conclusions prises à l'appui de leur recours du 7 septembre 2017. L'autorité
intimée s'est déterminée sur cette écriture le 16 novembre 2017 en indiquant
que les arguments invoqués ne sont pas de nature à modifier sa décision.
Par lettre du 14 novembre 2017, le juge instructeur
a porté à la connaissance du Directeur des EHNV qu'il instruit le recours formé
par les recourants contre la décision du SPOP refusant de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse. Le
juge instructeur a demandé au directeur de l'établissement médical précité de
lui indiquer quelle est la situation actuelle de la recourante sous l'angle du
diagnostic, des traitements en cours et des pronostics concernant son
rétablissement ainsi que les traitements envisagés.
Dans son rapport médical, établi le 27 décembre 2017
et reçu le 3 janvier 2018, le Professeur Dr.________, spécialiste en chirurgie
aux EHNV, a indiqué en particulier ce qui suit:
"(...).
Mme B_____ a été admise en urgence
dans notre service de chirurgie le 12 juillet 2016 pour importantes douleurs
abdominales motivant une intervention en urgence pour péritonite généralisée
avec perforation intestinale. Durant cette intervention, il a été nécessaire de
pratiquer l'ablation d'un court segment d'intestin grêle, et de mettre en place
une poche provisoire. L'analyse microscopique de la pièce opératoire a permis
de démontrer la présence d'une maladie inflammatoire de l'intestin grêle
(maladie de Crohn).
Compte tenu de l'évolution
favorable avec des examens endoscopiques qui démontraient une situation calme,
il a été possible de réintervenir en date du 06 juillet 2017 afin de rétablir
la continuité intestinale et de supprimer la stomie provisoire. L'évolution de
cette intervention s'est passée sans problème. Actuellement, la patiente est
suivie ambulatoirement par le Dr_____, car il est nécessaire dans ce genre de
situation d'avoir un suivi régulier, et un traitement médicamenteux spécialisé,
qui n'est pas pris en charge par l'équipe de chirurgie.
Compte tenu du diagnostic, le
risque de récidive est non négligeable pouvant aboutir à de nouvelles sanctions
chirurgicales en fonction de l'évolution de la maladie, et cela dans les années
à venir.
(...)".
Ce rapport médical a été transmis aux parties. Les
recourants ont déposé, en date du 5 février 2018, un mémoire complémentaire aux
termes duquel ils font notamment valoir que l'autorité intimée n'a jamais
examiné l'état de santé de la recourante et que cette dernière a déposé une
demande d'assurance invalidité (AI) auprès de l'Office vaudois d'assurance AI.
Ils soutiennent que la recourante dépend provisoirement depuis l'année 2016 de
l'aide sociale. Les recourants invoquent encore que la confirmation de la
décision attaquée aurait des conséquences disproportionnées pour la famille,
tout en précisant que le recourant n'a plus commis d'actes délictueux depuis la
naissance de sa fille. Ils ont conclu au maintien des conclusions prises à
l'appui de leur recours du 7 septembre 2017. L'autorité intimée a déposé ses
déterminations sur cette écriture le 9 février 2018 en alléguant que la
recourante dépend de l'aide sociale depuis 2010, de manière continue et dans
une large mesure, en précisant que le montant global de l'aide sociale perçue
s'élevait, en avril 2016, à 100'127.05 fr. Dite autorité a encore précisé qu'il
ne ressort pas du rapport médical que la recourante se trouverait dans un
rapport de dépendance à l'égard de son époux qui justifierait de délivrer à ce
dernier une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle a enfin réitéré que le recourant avait
fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Les recourants ont déposé, le
4 avril 2018, des déterminations finales en se référant intégralement à leurs précédentes
écritures.
Par lettre du 5 avril 2018, le juge cantonal Laurent
Merz a informé les parties que suite à une réorganisation interne de la CDAP,
il reprenait la présente cause qui sera jugée selon l'état du rôle sous réserve
d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour. Les
recourants étaient invités à informer le Tribunal spontanément et
immédiatement, jusqu'à la notification d'un arrêt, de tout changement essentiel
de leur situation.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante portugaise,
titulaire d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 septembre 2020.
a) Les recourants se plaignent d'une violation du
principe de la proportionnalité et d'une application inexacte en particulier de
l'art. 8 CEDH, des art. 5 et 24 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), des art.
62.
al. 1 let. d et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20).
b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493
consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les réf. cit.).
La LEtr règle l'entrée en Suisse et la sortie de
Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un
employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
c) aa) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties
contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour
des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.
3.
par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région
où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I
ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou
à charge.
bb) La question de savoir si la recourante ou
l'enfant C.________, en tant que ressortissantes portugaises, ont elles-mêmes
un droit de séjour sur la base de l'ALCP sera abordée ci-après (au consid. 3a).
cc) Par ailleurs, les droits conférés par l'ALCP
peuvent être limités selon l’art. 5 annexe I ALCP par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4). Conformément à la
jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,
en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3, et les réf. cit.). Il
faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,
d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et
les réf. cit.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5.3, et les réf. cit.). A cet égard, le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137
II 297 consid. 3.3; Tribunal fédéral [TF]2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid.
3.
;2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice de l'UE [CJUE] du 23 novembre 2010, C-145/09, Panagiotis Tsakouridis contre
Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II
121.
consid. 5.3 et les réf. cit.).
d) Indépendamment de l'ALCP, la recourante étant
titulaire d'une autorisation de séjour, les recourants peuvent se prévaloir de
l'art. 44 LEtr, qui prescrit que l'autorité compétente "peut"
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a),
qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de
l'aide sociale (let. c). Contrairement aux art. 42 et 43 LEtr qui ne sont pas
applicables en l'espèce, puisque la recourante n'est ni ressortissante suisse
ni titulaire d'une autorisation d'établissement, il ne s'agit toutefois pas
d'un droit; l'art. 44 LEtr est uniquement de nature potestative (ATF 139 I 330
consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; Amarelle/Christen, in:
Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr,
Berne 2017, n. 2 ad art. 44 LEtr).
Selon l'art. 73 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le regroupement familial
basé sur l'art. 44 LEtr doit être demandé dans les cinq ans et, pour les
enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de
douze mois (al. 1). Ces délais commencent à courir au moment de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial (al. 2). Passé
ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des
raisons familiales majeures (al. 3) (cf. aussi l'art. 47 LEtr applicable aux
art. 42 et 43 LEtr; cf. aussi ATF 137 II 393 pour le rapport entre les art. 47
LEtr et 73 OASA).
Vu la conclusion du mariage en mai 2016, le délai de
cinq ans a été respecté par les recourants.
Hormis les conditions précitées et énumérées à
l'art. 44 LEtr, l'octroi du regroupement familial selon cette disposition
suppose encore qu'il n'y ait pas d'abus de droit et qu'il n'existe pas de motif
de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. a
et b LEtr; ATF 137 I 284 consid. 2.7; cf. aussi art. 6 al. 1 OASA). Aux termes
de l'art. 62 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
octobre 2016 (RO 2016 2329), l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement (pour celle-ci
cf. art. 63 LEtr), ou une autre décision fondée sur la présente loi, si
l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), si
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a
fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal
(CP; RS 311.0) (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c),
s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou
encore si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale
(let. e). Selon l'art. 62 al. 2 LEtr, est illicite toute révocation fondée
uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé
une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. L'art. 62 al.
2.
LEtr s'applique aux infractions commises après son entrée en vigueur le 1er
octobre 2016 (cf. CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3; Victoria
Popescu/Philippe Weissenberger, Expulsion pénale et droit des migrations: un
casse-tête pour la pratique, AJP/PJA 2018, p. 354 ss).
Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine
privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr
toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II
377.
consid. 4.2). Une telle peine doit impérativement résulter d'un seul
jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un
sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297
consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quant à l'hypothèse
visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, il y a notamment atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, en cas de violation
importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (cf.
art. 80 al. 1 let. a OASA); tel est également le cas lorsque les actes
individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition
montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en
vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4, et les réf. cit.).
e) Selon la jurisprudence, un étranger peut encore se
prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1
CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; cf. aussi ci-après consid. 3c).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et
les réf. cit.).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition n'est toutefois pas non plus absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153
consid. 2).
f) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation
de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon
l'art. 62 LEtr sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou
de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8
par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant
en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., 96 LEtr et 8 par.
2.
CEDH la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux
circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité
de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur
degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les
inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse
était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). En cas
d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme
à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement
porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4
; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsqu'un étranger, marié avec un ressortissant suisse dont il ne peut pas être
exigé dans le cas concret de suivre son conjoint hors du pays, dépose une
première demande d'autorisation ou requiert la prolongation de son autorisation
après un séjour légal de courte durée, l'intérêt public à l'éloignement de
l'étranger l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse s'il a
subi une ou plusieurs condamnations qui totalisent une peine d'au moins deux
ans de détention (cf. pratique Reneja; ATF 110 Ib 201; 139 I 145 consid. 2.3;
135.
II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).
3.
a) En l'espèce, contrairement à ce que semble supposer les recourants,
l'épouse ne bénéficie, en l'état actuel et depuis plusieurs années, d'aucun
statut de séjour selon l'ALCP. Certes, elle est arrivée elle-même en Suisse par
regroupement familial auprès de ses parents. Mais, depuis plusieurs années,
selon elle depuis l'âge de 17 ans, elle ne vit plus avec eux et ne peut pas
compter sur eux (cf. la dépendance durable à l'aide sociale et courrier du
recourant adressé le 7 mars 2017 au SPOP [pièce 21]; écritures de la recourante
adressées les 21 mars 2014 et 8 janvier 2016 au SPOP; jugement pénal précité du
8.
octobre 2014). Depuis novembre 2008, elle est majeure. Alors que le SPOP
avait demandé des preuves d'activités salariales dès 2010, la recourante a
finalement admis n'avoir pas exercé régulièrement d'emploi. Après une brève
détention de quelques semaines en 2011, elle a séjourné entre septembre 2011 et
août 2012 au Portugal et a bénéficié dès novembre 2012 pleinement du revenu
d'insertion (cf. attestations du Centre social régional [CSR]
d'Yverdon-les-Bains du 26 juin 2017, indiquant un montant total de 153'044,50 fr.
[incluant également la prise en charge du recourant dès novembre 2016] et du 4
avril 2016, indiquant un montant total de 100'127,05 fr, et de Nyon du 23
juillet 2013, indiquant un montant total de 45'751,20 fr.). La recourante ayant
déclaré qu'elle voulait trouver rapidement un emploi, le SPOP lui a prolongé le
17.
septembre 2014 son autorisation de séjour pour une année. Faute d'emploi,
elle est toutefois restée depuis entièrement dépendante du revenu d'insertion.
La recourante n'a donc ni le statut de travailleur qui lui donnerait un droit
de séjour selon l'art. 6 annexe I ALCP (cf. ATF 131 II 339 consid. 3, et les
réf. cit.; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_390/2013 du 10 avril
2014, consid. 4.3; CDAP PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2a-c), ni un
statut de personne qui dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses
besoins et à celui de sa famille selon l'art. 24 annexe I ALCP. Le revenu
d'insertion et même les prestations complémentaires sont considérés comme aide
sociale au sens de l'art. 24 par 1 let. a annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid.
3.
; TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6;2C_407/2013 du 15 novembre 2013
consid. 3.3).
La recourante n'a pas non plus acquis de droit de
demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP. Certes, elle fait valoir aujourd'hui
que, en raison des problèmes de santé qu'elle avait constatés en juillet 2016,
elle voulait requérir des prestations de l'assurance-invalidité (cf. par
ailleurs l'attestation de séjour du 13 mars 2017 établie par le SPOP à l'attention
de l'Office AI). Elle invoque donc une incapacité de travail depuis l'été 2016.
Vu ce qui précède, cette incapacité n'est toutefois pas survenue alors que la
recourante avait le statut de travailleur, ce qui est une condition pour le
droit de demeurer selon dite disposition et le règlement (CEE) 1251/70 auquel
il est renvoyé (cf. TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3;2C_289/2017 du 4
décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et
4.
). Dès lors, la recourante ne peut pas déduire un droit de demeurer de
l'art. 4 annexe I ALCP.
L'enfant C.________ ne peut pas non plus invoquer de
propre droit de séjour selon l'ALCP puisqu'elle ne remplit aucune des variantes
prévues dans cet accord, étant notamment dépendante de l'aide sociale avec ses
parents.
Faute de droit de séjour fondé sur l'ALCP, les
recourants ne peuvent ainsi pas prétendre au regroupement familial selon l'art.
3.
annexe I ALCP. Contrairement à l'avis des recourants exprimé dans leur
mémoire complémentaire du 7 novembre 2017, il ne peut donc pas non plus être
question d'une application erronée de l'art. 5 annexe I ALCP.
b) Eu égard à la dépendance durable à l'aide
sociale, telle qu'elle vient d'être exposée ci-dessus, l'art. 44 let. c LEtr
précité s'oppose a priori également à l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. Les recourants n'ont pas exposé que le recourant s'était
vu proposer un emploi qui permettait de faire cesser ou diminuer de manière
sensible la dépendance à l'assistance sociale. En définitive, ils font surtout
valoir que la recourante pourrait bénéficier de prestations de l'AI et que le
recourant suit des cours pour apprendre le français et décrocher ainsi un
emploi; il souhaiterait s'orienter dans "le déménagement ou le bâtiment".
Alors que les cours de français ont commencé fin mars 2017, les recourants
n'ont à ce jour, après plus d'une année, jamais produit de certificat qui
atteste de ses progrès en français, ni une promesse d'embauche. Vu ses longs
séjours illégaux, son passé délictueux et le fait qu'il n'a jamais travaillé
durablement de manière légale en Suisse, on peut avoir de sérieux doutes que le
recourant puisse décrocher à l'avenir un emploi stable et suffisamment rémunéré
pour couvrir les besoins de la famille.
Dans la mesure où les recourants se réfèrent à
l'art. 62 al. 1 let. d (recte: let. e) LEtr et reprochent au SPOP de ne pas
avoir indiqué à partir de quelle date le recourant aurait bénéficié de l'aide
sociale, leur grief est hors propos. Le SPOP ne s'est pas fondé sur dite
variante de l'art. 62 al. 1 LEtr, mais bien plutôt sur les let. a et b
lorsqu'il a cité cette disposition et évoqué une menace pour l'ordre public. De
plus, il n'est en l'espèce pas déterminant depuis quand et pendant quelle
période le recourant a lui-même bénéficié de l'aide sociale, mais bien plus ce
qui vient d'être exposé au sujet de la recourante (cf. du reste l'attestation
précitée du CSR d'Yverdon-les-Bains du 26 juin 2017, indiquant que le recourant
était également pris en charge dès novembre 2016). Le grief d'une constatation
incomplète des faits est ainsi également mal fondé. Par ailleurs, les
recourants savent très bien dans quelle mesure ils ont bénéficié et bénéficient
encore de l'aide sociale, mais s'abstiennent, malgré leur devoir de
collaboration (art. 90 LEtr et 30 LPA-VD), à tort de donner eux-mêmes des
précisions, tout en laissant entendre qu'il appartenait au SPOP de prouver les
prestations qu'ils avaient perçues. Cette attitude ne leur est d'aucun
bénéfice.
c) En ce qui concerne l'art. 8 CEDH (et l'art. 13
Cst.), cette disposition ne donne pas de droit aux étrangers de choisir dans
quel pays ils veulent vivre. Chaque pays est en principe libre de régler les
conditions auxquelles il admet le séjour des étrangers (ATF 143 I 21 consid.
5.
; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 [destiné à la publication]).
Le législateur suisse a opté pour une politique d'immigration restrictive ce
qu'il y a aussi lieu de prendre en compte dans le cadre des art. 8 CEDH et 13
Cst. (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). A certaines conditions (restrictives),
les art. 8 CEDH et 13 Cst. peuvent toutefois conférer un droit de séjour
au-delà de ce que prévoit la LEtr ou un accord bilatéral (cf. ATF 143 I 21
consid. 5; TF 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6, [destiné à la
publication]).
Selon la jurisprudence constante notamment du
Tribunal fédéral, il est estimé qu'un enfant, qui a passé les premières années
de sa vie en Suisse, reste encore dans une large mesure rattaché à son pays
d'origine par le biais de ses parents, même s'il a déjà commencé sa scolarité.
Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un départ de Suisse constitue un déracinement complet. Il peut
en aller différemment pour des adolescents. Un retour au pays d'origine peut
représenter une rigueur excessive pour ceux-ci en particulier lorsqu'ils ont
suivi l'école en Suisse durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec
de bons résultats (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4 et 5.5; 139 II 393 consid.
4.2
; 127 II 60 consid. 2a; 123 II 125 consid. 4). Dans cette mesure, la fille
C.________, âgée de moins de trois ans et n'étant pas ressortissante suisse, ne
peut donc actuellement pas invoquer un propre droit au respect de sa vie privée
pour demeurer en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH.
Quant à la recourante, âgée aujourd'hui de bientôt
27.
ans, celle-ci n'a pas non plus acquis de position qui lui permettrait de
prétendre à un droit au séjour en Suisse sur la base de la vie privée protégée
par l'art. 8 CEDH. Certes, elle est arrivée en Suisse à l'âge de neuf ans et y
a vécu depuis la majorité de sa vie. Vu son parcours, il ne peut toutefois être
question d'une intégration exceptionnelle de sa part (cf. pour cette condition
par rapport à une personne adulte depuis quelques années: ATF 130 II 281
consid. 3.2.1; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2). Elle n'a pas
fait d'apprentissage ou suivi des études, hormis avoir passé environ deux ans
dans une école privée de coiffure, sans avoir pu décrocher ensuite un véritable
certificat et un emploi durable. Il ressort de son dossier constitué auprès du
SPOP que, déjà adolescente, elle a eu affaire avec la police et le tribunal des
mineurs (notamment pour vol, dommages à la propriété et pornographie pour avoir
filmé, puis divulgué des rapports sexuels d'une camarade sans le consentement
de cette dernière). On relève que même la juge des mineurs a constaté dans son
ordonnance pénale du 21 février 2011 qu'un pronostic favorable n'était pas
permis; dans son jugement du 8 octobre 2014 (p. 23), le tribunal correctionnel
avait également de forts doutes à ce sujet. La recourante a consommé des
stupéfiants et a été dans une large mesure dépendante de l'aide sociale. Entre
2009.
et 2011, à l'âge adulte, elle a commis plusieurs délits au détriment de
tierces personnes pour lesquelles elle a été condamnée en octobre 2014 à une
peine privative de liberté de 24 mois. Alors que le tribunal correctionnel lui
a accordé (exceptionnellement) le sursis et que le SPOP lui avait prolongé son
permis de séjour pour lui donner une chance de trouver un emploi conformément à
ses engagements, elle n'a, à ce jour, plus jamais travaillé. Certes, elle ne
semble plus avoir commis de délits depuis sa condamnation pénale. Elle est
toutefois encore sous le coup du délai d'épreuve fixé à quatre ans par le
tribunal correctionnel. Elle est aussi tombée malade à l'été 2016. Mais, elle
avait eu amplement l'occasion de faire auparavant ses preuves en décrochant un
emploi, ce qu'elle n'a pas fait. En définitive, elle n'a jamais contribué de
manière positive à l'économie du pays, tandis qu'elle a bénéficié de nombreuses
prestations à la charge des contribuables et des assurances sociales. La
recourante a fait valoir que si elle n'était pas devenue suisse, c'était à
cause des manquements de ses parents. Il est par ailleurs frappant de voir que
la recourante fait preuve de peu d'introspection et cherche la faute pour son
parcours avant tout chez ses parents. Il ressort cependant du dossier qu'elle
avait quitté le domicile de sa mère à 17 ans "suite à un conflit autour
des sorties" (cf. écritures adressées par la recourante les 21 mars
2014.
et 8 janvier 2016 au SPOP et p. 10 du jugement pénal du 8 octobre 2014).
Enfin, le Portugal n'est pas un pays complètement inconnu pour elle,
puisqu'elle y a vécu les neuf premières années de sa vie, qu'elle y est
retournée notamment pendant environ une année entre 2011 et 2012, qu'elle parle
cette langue et qu'elle s'y est mariée en 2016. Il ne s'agit pas non plus d'une
culture fondamentalement différente de celle qui prévaut en Suisse romande, où
vivent par ailleurs de nombreux ressortissants portugais souvent arrivés à
l'âge adulte.
Par ailleurs, vu ce qui a déjà été exposé et
notamment les nombreuses condamnations du recourant, ce dernier ne peut pas non
plus invoquer un droit propre de séjour en Suisse sur la base de la protection
de la vie privée, même s'il a vécu plusieurs années en Suisse.
Enfin, les recourants ne peuvent pas non plus se
prévaloir du droit à la protection de la vie de famille de l'art. 8 CEDH pour
obtenir une autorisation de séjour en invoquant la présence d'un membre de la
famille en Suisse. En effet, aucune des trois personnes (les recourants et leur
fille C.________) n'a de liens personnels et/ou économiques étroits avec une
(autre) personne de la famille qui dispose d'un droit de séjour durable en
Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2; 135 I 143 consid. 1.3.1; TF 2C_289/2018 du
5.
avril 2018 consid. 7.4 et les réf. cit.;2C_821/2016 du 2 février 2018
consid. 5 [destiné à la publication]).
En conclusion, aucun des recourants, ni leur fille,
ne peuvent déduire des art. 8 CEDH et 13 Cst., d'une part, un droit de séjour
durable et ainsi, d'autre part, encore moins un droit au regroupement familial
en Suisse en faveur du recourant (cf. aussi ci-dessus consid. 2 e).
4.
a) Nonobstant ce qui vient d'être exposé au considérant 3, s'oppose à
l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant également l'intérêt public
de tenir éloignées les personnes étrangères qui ont commis des délits et
présentent une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Comme exposé, le
recourant a été condamné pour des délits (commis avant le 1er
octobre 2016) à plusieurs reprises, dont au moins une fois à une peine
privative de liberté dépassant une année (le 26 avril 2010) ce qui remplit le
motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Le fait que le recourait
ait par la suite encore été condamné neuf fois entre 2012 et 2016 à des peines
allant de 10 jours-amende à 180 jours de peine privative de liberté réalise
également le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr. On pourrait
même opposer au recourant l'art. 62 al. 1 let. a LEtr: Lorsqu'il a déposé sa
demande d'autorisation de séjour en octobre 2016, il a déclaré à tort n'avoir
pas fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger, alors qu'il venait
d'être condamné par ordonnance pénale du 20 septembre 2016 et avait été
condamné auparavant en Suisse neuf fois sous de fausses identités. Il a aussi
tu ses précédents séjours en Suisse sous de faux noms. Il a fait ainsi de
fausses déclarations et a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation. Ce comportement du recourant est du reste passible d'une peine
selon les art. 306 et 309 let. a CP, puisque le SPOP est une autorité ayant la
qualité de recevoir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. f et 32 LPA-VD),
voire d'une peine pour tentative en vertu de la disposition pénale de l'art.
118.
LEtr.
Le recourant insiste sur le point qu'il n'aurait
plus été condamné depuis la conception début 2015, voire la naissance de
l'enfant en janvier 2016 et la célébration du mariage en mai 2016. Il passe
toutefois outre la condamnation pénale du 20 septembre 2016 pour entrée
illégale et séjour illégal pendant la période du 1er au 11 septembre
2016.
Comme évoqué, son comportement depuis son avant-dernière condamnation en
janvier 2015 n'a pas non plus été sans reproche. D'une part, il est renvoyé aux
fausses déclarations dans le cadre de la demande de permis de séjour déposée en
octobre 2016. D'autre part, il ressort des déclarations des recourants et de
l'état de fait que le recourant n'a pas seulement séjourné illégalement en
Suisse du 1er au 11 septembre 2016, mais pendant une bien plus longue
période après sa condamnation de janvier 2015 (prononcée également pour séjour
illégal). Pendant cette période, il a notamment conçu l'enfant C.________, née
en ******** 2016, puis a rendu, selon les déclarations de la recourante dans
son courrier adressé le 18 avril 2016 au SPOP, trois à quatre fois par semaine
visite à leur fille au domicile de la mère. Vu ces dernières déclarations, on
pourrait même avoir des doutes au sujet de la question de savoir si la
conclusion du mariage qui a eu lieu en mai 2016 au Portugal ne sert pas avant
tout à éluder les dispositions sur le séjour. On rappellera dans ce contexte
que la recourante a invoqué lors de son propre procès pénal en octobre 2014
avoir une relation stable avec un ressortissant suisse. Les recourants ne se
sont du reste à aucun moment exprimés plus en détails sur leur relation; dans
son courrier précité du 18 avril 2016, la recourante n'avait même pas évoqué
qu'elle comptait se marier prochainement avec le recourant; il en va de même
dans sa précédente écriture du 8 janvier 2016 où elle s'est prononcée sur son
futur et a mentionné au sujet de la famille uniquement sa fille à naître. Si le
mariage était sérieusement voulu, on ne voit pas pourquoi les recourants
n'auraient pas vécu ensemble avant leur mariage alors qu'ils séjournaient dans
le même pays et avaient un enfant commun. Il n'est toutefois pas nécessaire de
résoudre dite question dans la présente procédure, puisqu'elle ne changerait
rien au résultat.
En tout cas, vu l'ensemble des éléments, un risque
de récidive au sens de la jurisprudence par rapport à l'art. 5 annexe I ALCP
est réel et toujours actuel de la part du recourant. Celui-ci ne prend pas au
sérieux l'ordre établi et n'hésite, encore aujourd'hui, pas à enfreindre la loi
pour arriver à ses fins. Certes, la plus lourde condamnation date de l'année
2010.
Celle-ci n'a toutefois pas empêché le recourant de récidiver ensuite à
maintes reprises. Contrairement à ce que le recourant veut faire croire, il n'a
pas été condamné après 2010 uniquement pour séjour illégal, mais aussi
plusieurs fois pour des délits contre la LStup. Il n'est pas inutile de
rappeler que bons nombres des problèmes de la recourante sont liés à sa
consommation de stupéfiants. Ces derniers sont un fléau et peuvent même provoquer
la mort. L'intérêt public à tenir le recourant éloigné est donc très important
et ne se limite ainsi pas au but de suivre une politique migratoire
restrictive.
b) Sont opposés à cet intérêt, les intérêts privés
des recourants et de leur fille de pouvoir vivre ensemble en Suisse. Il est
difficilement concevable que l'on puisse attendre de la recourante et de sa
fille qu'elles aillent vivre dans le pays d'origine du recourant, vu notamment
l'état de santé de la mère et la situation personnelle du recourant dans son
pays puisqu'il ne semble pas être issu d'une famille bien nantie. Néanmoins, il
apparaît que le recourant a obtenu au Portugal un titre de séjour valable
jusqu'en juin 2021 et a pu y célébrer son mariage avec la recourante (sans même
que la recourante y ait son adresse; cf. certificat de mariage, "Assento
de Casamento n° 5401"). On peut donc imaginer que les recourants
puissent y vivre ensemble, d'autant plus que la recourante est portugaise,
qu'elle maîtrise le portugais et connaît son pays où elle a déjà vécu quelques
temps, même si elle se sent actuellement plus chez elle en Suisse. Beaucoup de
ses compatriotes ont été capables de s'adapter, à l'âge adulte, à une nouvelle
vie dans leur pays d'origine. Dans cette mesure, on peut également attendre de
la recourante qu'elle puisse retourner vivre dans son pays d'origine. Elle ne
devrait pas non plus quitter une situation stable en Suisse, puisqu'elle n'y a
pas d'emploi, ni d'attaches familiales particulières (cf. notamment écriture du
recourant du 7 mars 2017) et a déménagé à plusieurs reprises en tant qu'adulte
dans les régions de l'Ouest et du Nord vaudois distantes de plusieurs dizaines
de kilomètres (La Rippe, Nyon, début 2016 Sainte-Croix et encore plus récemment
Yverdon-les-Bains). Le recourant ne maîtrise pas particulièrement le français;
il pourrait donc tout aussi bien apprendre le portugais. Les recourants n'ont
pas non plus de professions qu'ils ne pourraient pas exercer au Portugal.
Certes, la recourante souffre de la maladie de Crohn. Elle a toutefois déjà été
traitée et opérée en Suisse en 2016 et 2017. Le suivi régulier et le traitement
médicamenteux préconisé dans le certificat médical du 27 décembre 2017
pourraient avoir lieu au Portugal où cette pathologie est également connue et traitée.
Il en va de même au cas où de nouvelles interventions chirurgicales
deviendraient nécessaires. Dans la mesure où la recourante devait avoir droit à
une rente AI, elle pourra également en bénéficier au Portugal. Quant au
recourant, il n'a pas fait valoir de problème de santé. En ce qui concerne leur
fille, celle-ci a un âge où elle peut s'adapter à un nouvel environnement et
apprendre une langue sans trop de problèmes. Rien ne s'oppose à ce qu'elle
puisse aller vivre au Portugal.
Dans l'acte de recours, la recourante conteste
l'affirmation du SPOP selon laquelle elle devait avoir eu connaissance du passé
délictueux du recourant lorsqu'elle a fondé une famille avec lui et qu'elle
devait ainsi s'attendre à ne pas pouvoir vivre sa relation en Suisse. En
l'espèce, vu ce qui précède, il n'est en définitive pas déterminant si la
recourante était au courant tel que l'affirme le SPOP. Il n'est toutefois pas
crédible que la recourante ait tout ignoré de la situation du recourant, même
si elle n'a probablement pas connu tous les détails. Le recourant est nigérian,
ne parle pas ou pas bien le français et n'avait aucun statut en Suisse, de
sorte qu'il ne pouvait notamment pas présenter à la recourante un logement ni
une situation professionnelle qui correspondent à quelqu'un qui est établi en
Suisse. Il est aussi significatif que les recourants n'aient pas envisagé de
célébrer le mariage en Suisse, alors que tous les deux y séjournaient et que la
recourante prétend n'avoir pas de rapport avec le Portugal. On relèvera encore
une fois que la recourante s'est bien abstenue d'annoncer au SPOP, que cela
soit dans son courrier du 8 janvier 2016 ou celui du 18 avril 2016, le nom du
père de l'enfant et son intention de se marier avec lui. Si elle pensait que la
situation du recourant était en ordre et ne posait pas de problème, elle aurait
agi autrement. Pour le reste, on peut s'étonner de la manière d'argumenter des
recourants. Ceux-ci ont une obligation de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 90 LEtr et 30 LPA-VD). Leur mandataire explique qu'il "apparaît
hautement invraisemblable que le recourant ait spontanément fait état de ses
antécédents pénaux". Ce qui est déterminant ce n'est pas de savoir ce
qui est "vraisemblable" par rapport à des éléments de faits relevant
de la sphère de connaissance des recourants, mais bien si le recourant a
informé ou pas la recourante de son passé pénal. Si le recourant a tout tu à la
recourante, alors qu'il prétend vouloir partager son avenir avec cette personne
et avoir mis un terme à son passé délictueux, on peut une fois de plus douter
de sa probité.
Il sera encore relevé qu'aucun membre de la famille
ne présente une intégration réussie en Suisse. La recourante dépend depuis sa
majorité, donc depuis bientôt dix ans, de l'aide sociale et n'a jamais
véritablement travaillé en Suisse, ni achevé une formation. Elle a elle-même
occupé les autorités pénales. Afin d'éviter des répétitions, il est renvoyé aux
éléments de faits exposés ci-dessus au considérant 3 et à la lettre C.
c) Tout bien pesé (cf. aussi ci-dessus consid. 2f),
l'intérêt public d'éloigner le recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt
privé des recourants à pouvoir vivre ensemble en Suisse. La décision attaquée
est donc proportionnée. Contrairement à ce que semble penser les recourants, il
ne suffit en particulier pas d'avoir un enfant avec une personne qui réside en
Suisse et de se marier avec celle-ci pour pouvoir prétendre à un droit
inconditionnel à une autorisation de séjour. Dans la mesure où les autorités ne
comptent pas révoquer l'autorisation de séjour de l'épouse, les recourants ont
le choix de vivre, jusqu'à nouvel avis, séparément dans deux pays ou de
poursuivre une vie commune à l'étranger.
5.
Les recourants invoquent encore l'art. 82 (recte: 83) LEtr et reprochent
au SPOP de ne pas avoir examiné "les conséquences de l'exécution du
renvoi" par rapport aux deux recourants.
Ce grief est manifestement mal fondé. En ce qui
concerne la recourante, la décision litigieuse n'exige pas d'elle qu'elle
quitte le pays. Comme exposé, elle peut toutefois aller vivre au Portugal si
elle veut rester avec le recourant et estime avoir besoin de lui à cause de sa
maladie. Au sujet du recourant, il n'est pas exigé qu'il aille vivre au Biafra.
S'il veut retourner au Nigéria, à la place du Portugal, il peut également aller
vivre dans une autre région du pays qui est plus sûre. Le Tribunal
administratif fédéral (TAF) qui traite des demandes d'asile et de l'exécution
du renvoi, a estimé à plusieurs reprises, aussi assez récemment, que
l'exécution du renvoi au Nigéria est notamment licite et peut raisonnablement
être exigée au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (TAF E-246/2016 du 31 janvier
2018.
consid. 5 ss; E-4795/2015 du 10 février 2017 consid. 5 ss). Il n'y a pas
lieu de remettre cela en question, d'autant plus que le recourant n'avance pas
d'éléments concrets qui pourraient imposer une autre appréciation.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, les recourants n'ont pas droit
à des dépens et doivent, solidairement entre eux, supporter les frais
judiciaires fixés à 600 fr. (art. 49, 51 al. 2, 55 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif
vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). Le SPOP n'a pas droit à des dépens (cf. art. 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 juillet 2017 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.