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Décision

PE.2017.0382

CDAP - PE.2017.0382 - 2018-03-02 - A.______, B._____/Service de la population (SPOP)

2 mars 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante colombienne née le ******** 1968, a épousé le

14 septembre 2013 A.________, ressortissant hongrois né le ******** 1968 au

bénéfice d'une autorisation de séjourner en Suisse. B.________ est la mère de

deux enfants majeurs issus d'une précédente relation: C.________, née le ********

1991, et D.________, né le ******** 1993, tous deux de nationalité colombienne.

B.

B.________ est entrée en Suisse le 26 avril 2015. Elle a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 23 septembre

2016, A.________ a sollicité le regroupement familial en faveur de ses

beaux-enfants auprès de l'ambassade de Suisse en Colombie. C.________ et D.________

ont fait parvenir le 13 octobre 2016 à l'ambassade leur demande de visa de long

séjour.

C.

Après la venue de leur mère en Suisse, C.________ et D.________ ont

poursuivi leur séjour en Colombie, où ils ont toujours vécu, dans le but

d'achever leur formation. C.________, qui a terminé ses études secondaires en

2008, a obtenu en 2014 un diplôme dans le domaine de la communication

audiovisuelle et envisage d'exercer la profession de journaliste. D.________,

qui a achevé ses études secondaires en 2009, a quant à lui obtenu, le 14

septembre 2017, un titre lui permettant d'exercer la profession d'ingénieur informatique.

Selon leur curriculum vitae produit pendant la présente procédure, tous deux

entendent "valider" leur profession et apprendre le français et

l'allemand.

D.

C.________ et D.________ ont effectué un séjour touristique en Suisse au

mois de juin 2016. Ils sont retournés en Colombie, puis C.________ est revenue

en Suisse le 12 décembre 2016. Elle y réside actuellement sans être au bénéfice

d'un titre de séjour et suit des cours de français à l'Université de Lausanne.

E.

A la demande du Service de la population (ci-après: le SPOP), B.________

et A.________ ont fourni une copie de leur contrat de bail, de leurs contrats

de travail, ainsi que le curriculum vitae de C.________ et de D.________. De

ces pièces, il ressort que B.________ réalise un revenu mensuel brut d'environ

1'300 fr., alors qu'A.________ perçoit une rémunération mensuelle brute de

3'000 fr. L'appartement qu'ils louent représente un loyer mensuel de 1'450 fr.,

auquel s'ajoutent des charges de 200 fr. B.________ et A.________ ont par

ailleurs remis diverses pièces attestant de versements réguliers effectués par A.________

sur un compte détenu en Colombie par B.________. B.________ et A.________ ont

expliqué que leurs enfants, respectivement beaux-enfants, avaient toujours

bénéficié de leur aide financière et de la surveillance familiale. La famille

maintenait en outre un contact quotidien, par le biais de messages, de

téléphones et de courriers.

F.

Sur le vu de ces informations, le SPOP a informé B.________ et A.________

qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial présentée en

faveur de leurs enfants et beaux-enfants. B.________ et A.________ ne se sont

pas déterminés dans le délai que leur a imparti le SPOP à cet effet.

G.

Le 28 juillet 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour à C.________ et à D.________. Il a considéré

que leur demande n'avait pas pour finalité la réunion de la famille, mais était

déposée dans le but de leur faciliter l'accès au travail. Leur demande était

dès lors abusive.

H.

B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre

de la décision du SPOP du 28 juillet 2017, en concluant implicitement à sa

réforme, en ce sens que C.________ et D.________ (ci-après: les requérants) sont

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Ils ont notamment expliqué avoir

attendu de disposer d'un appartement convenable – obtenu en juin 2016 – avant

de déposer la demande litigieuse. Ils ont également exposé que si la requérante

était revenue en Suisse le 12 décembre 2016, le requérant "n'a pas pu

venir car il continuait ses études universitaires en Colombie".

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Invités à répliquer, B.________ et A.________ ont

maintenu leurs conclusions.

Les 14 et 28 février 2018, le SPOP a transmis des

informations reçues du Contrôle des habitants de ********.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial auprès d'A.________, ressortissant communautaire au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, beau-père de C.________ et de D.________.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne,

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’Accord

du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part,

la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr

prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en

relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement

approprié (cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2

let. a annexe I ALCP), ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de

séjour originaire (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).

Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de

délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le

descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son

conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de

regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement

familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497

consid. 3 et 4 dans le cas de la LEtr; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011

consid. 4.2 dans le cas de l'ALCP). Le droit au regroupement des enfants âgés

de 21 ans et plus à charge est subordonné à l’existence juridique du lien

familial. Il ne peut être reconnu que si le ressortissant UE/AELE séjournant

régulièrement en Suisse au bénéfice de l’ALCP dispose d’un logement convenable

et que l’entretien de toute la famille est assuré (Directives OLCP du

Secrétariat d'Etat aux migrations, II. Accord sur la libre circulation des

personnes, cf. ch. II.9.6).

Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant

d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un

indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP, en relation

avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela peut notamment être le cas lorsque les

descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante (cf.

TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3).

3.

En droit de l'Union européenne, le regroupement familial est avant tout

conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des

travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec

leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne

pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1

p. 125; TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4;2C_1061/2013 du 14 juillet

2015.

consid. 5.1). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de

permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs

ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre

circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que

représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II

113.

consid. 7.1 p. 125 et la jurisprudence de la Cour de justice des

Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne,

citée). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7

let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs

ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation

pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial

découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre

sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP

en attestent (TF 2C_131/2016 précité, consid. 4.4).

c) En l'occurrence, on ne peut nier l'existence

d'une relation minimale des recourants avec leurs enfants et beaux-enfants. Il

n'est en effet pas contesté que la famille a vécu ensemble, jusqu'à l'arrivée

en Suisse de la mère des requérants le 26 avril 2015. Depuis lors, il apparaît crédible

que les liens aient pu être maintenus par le biais de messages, courriers et

téléphone, les recourants ayant en outre rendu vraisemblable qu'ils avaient

continué à soutenir financièrement leurs enfants et beaux-enfants restés en

Colombie.

Il sied d'examiner si la démarche des recourants

vise avant tout, comme ils le soutiennent, la réunion de la famille sous le

même toit. Lors de la demande de regroupement familial du 23 septembre 2016, près

d'un an et demi après l'arrivée de la recourante en Suisse et quatre mois après

l'emménagement des époux dans un appartement qu'ils qualifient d'approprié (un

trois pièces de 54 m2), les intéressés étaient âgés de 25 et 23 ans.

L'aînée avait alors déjà achevé sa formation supérieure en Colombie. A son

arrivée en Suisse en décembre 2016, elle avait déjà vécu près d'une année et

demie séparée de sa mère. Quant au cadet, il ne lui restait plus qu'une année

d'études pour obtenir le titre délivré à l'issue de la formation entreprise en

Colombie également, diplôme qu'il a obtenu le 14 septembre 2017. Le requérant a

ainsi, pour sa part, vécu deux ans et demi séparé de sa famille.

La venue en Suisse des requérants paraît ainsi avant

tout destinée à leur permettre d'intégrer le marché du travail, but qui ressort

d'ailleurs implicitement de leur curriculum vitae. La volonté du cadet de repousser

son arrivée en Suisse pour pouvoir achever son cursus de formation dans son

pays d'origine constitue un indice supplémentaire en ce sens. Les requérants

ont par ailleurs atteint un âge qui correspond généralement à la prise d'une

certaine indépendance des parents. Le fait que des liens, financiers et

affectifs, aient été maintenus jusqu'à présent n'apparaît pas décisif dans ces

circonstances. Au surplus, le souhait des requérants étant manifestement

d'intégrer le marché du travail suisse, il paraît délicat de considérer qu'ils

sont toujours à la charge des recourants.

Il convient, partant, de retenir que la demande de

regroupement familial est abusive, dans la mesure où elle vise pour l'essentiel

à permettre l'accès des requérants au marché du travail.

4.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants,

qui succombent et n’ont donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 juillet 2017 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.