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Décision

PE.2017.0385

CDAP - PE.2017.0385 - 2018-06-13 - A.________ /Service de la population (SPOP)

13 juin 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant du Kosovo né le ******** 1990,

a été interpellé par la police de la Ville de Lausanne lors d’un contrôle spontané

le 10 janvier 2009. Le prénommé séjournait alors illégalement en Suisse.

B.

Le 29 décembre 2010, A.________ et B.________, ressortissante française

née le ******** 1992, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse,

ont adressé à l’Office de l’état civil de Lausanne une demande d’ouverture d’un

dossier de mariage.

Le 21 mars 2011, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a informé l’Office de l’état civil de Lausanne que le

séjour de A.________ en Suisse n’était pas légal.

Le 28 avril 2011, le SPOP a en outre informé le

recourant qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse.

Le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________

par décision du 20 mai 2011.

A.________ a quitté la Suisse le 18 juin 2011.

Par décision du 9 août 2011 de l’Office fédéral des

migrations (ODM; désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), A.________

a été interdit d’entrée en Suisse jusqu’au 8 août 2014.

C.

A.________ a déposé, le 23 août 2011, une demande de visa pour la Suisse

en vue d’y épouser B.________.

Par décision incidente du 21 mars 2012, le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a restitué l’effet suspensif au recours formé par A.________

à l’encontre de l’interdiction d’entrer en Suisse prononcée à son encontre par

l’ODM le 9 août 2011.

Le 4 avril 2012, A.________ s’est vu délivrer un

sauf-conduit, puis un visa lui a été octroyé le 18 avril 2012.

A.________ est entré en Suisse le 19 avril 2012.

D.

A.________ et B.________ se sont mariés le 4 mai 2012.

E.

Le 29 mai 2012, l’ODM a annulé sa décision du 9 août 2011, compte tenu

du mariage de A.________ avec une ressortissante française titulaire d’une autorisation

d’établissement en Suisse.

La procédure devant le TAF a été radiée du rôle.

F.

Suite à la demande de regroupement familial déposée en faveur de A.________,

le SPOP a requis du prénommé et de son épouse qu’ils lui fournissent divers

renseignements, notamment s’agissant de leur situation financière.

L’intéressé a répondu le 22 juin 2012.

Le 2 juillet 2012, le SPOP a délivré à A.________

une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 3 mai

2017.

G.

Le divorce de A.________ et de B.________ a été prononcé par jugement rendu

du 3 février 2016, devenu définitif et exécutoire le 10 mars 2016.

H.

B.________ a été auditionnée par le SPOP à propos de sa situation

matrimoniale le 26 janvier 2017. Elle a en particulier indiqué que sa séparation

d’avec A.________ datait de fin octobre 2013.

A.________ a été auditionné le 30 janvier 2017. Il a

pour sa part indiqué que la séparation effective du couple remontait au début

de l’année 2015. Il a par ailleurs indiqué être peintre en bâtiment et avoir sa

propre entreprise, ajoutant être bien intégré en Suisse.

Le 3 mars 2017, le SPOP a informé A.________ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour, aux motifs qu’il ne pouvait

plus se prévaloir des droits au regroupement familial en application de l’art.

3 annexe I de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que les

conditions prévues à l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) permettant le maintien de l’autorisation n’étaient

pas remplies non plus. Il a imparti à l’intéressé un délai pour communiquer par

écrit ses remarques et objections.

A.________ s’est déterminé le 31 mars 2017. Il s’est

prévalu de la protection de la vie privée découlant de l’art. 8 par. 1 de la

convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), invoquant des liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, supérieurs à ceux résultant d’une

intégration ordinaire. Il a en outre produit un extrait du registre du commerce

de la société C.________, dont il est l’associé gérant, ainsi que diverses

attestations de ses partenaires commerciaux et de son entourage.

Par décision du 2 août 2017, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de A.________, respectivement de lui

octroyer une autorisation d’établissement, et il a prononcé son renvoi de

Suisse, pour les mêmes motifs que ceux indiqués le 3 mai 2017.

I.

Le 12 septembre 2017, par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a

déféré la décision du SPOP du 2 août 2017 à la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a notamment conclu à son annulation et

au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de

la cause à l’autorité intimée. Il a joint à son recours les pièces qu’il avait

transmises au SPOP à l’appui de ses déterminations du 31 mars 2017.

Dans sa réponse du 17 octobre 2017, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Le recourant s’est encore déterminé le 29 novembre

2017. Il a en particulier produit une lettre de l’employé de sa société ainsi

que le bilan et le compte de résultat de dite société pour les années 2015 et

2016.

Le SPOP s’est déterminé le 5 décembre 2017.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Interjeté en temps utile (art. 95 et 96

al. 1 let. b LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant est

litigieux en l’espèce.

a) La loi fédérale sur les étrangers n'est

applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement

ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr).

Selon l’art. 7 let. d ALCP, les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I de cet accord, le droit au

séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de

l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. D’après le par. 2 de cette disposition, sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge

(let. a).

En vertu de l’art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22

mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte

durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

b) En l’occurrence, le recourant a été autorisé à

séjourner en Suisse suite à son mariage avec une ressortissante française

titulaire d’une autorisation d’établissement. Le divorce du couple a toutefois

été prononcé par jugement du 3 février 2016, entré en force le 10 mars 2016.

L’union conjugale est ainsi définitivement rompue et le recourant n’a plus

droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art.

3.

annexe I ALCP, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas.

3.

Il convient d’examiner encore si le recourant a droit à un titre de

séjour en vertu de la LEtr.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42

et suivants LEtr. Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire

d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui. En application de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans

et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D’après l’art. 50 al.

2.

LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont

cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années

de mariage et non celles de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345

consid. 4.1; 136 II 113 consid 3.3.1). La limite des trois

ans est absolue et s'applique même s'il ne manque

que quelques jours pour atteindre la durée exigée par l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid.

3.2

et 3.4).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise par

ailleurs à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie,

ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à

l'ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur

après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3.2.1; v. aussi arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_777/2015 du 26 mai

2016.

consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152;2C_786/2015 du 23 mai 2016

consid. 3). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit au

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; v. aussi TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid.

3.

;2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3; cf. aussi art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] pour les circonstances à prendre en

considération).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays

de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise

(ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les faits liés à l’intégration en Suisse ne sont pas

déterminants dans le cadre de l’examen des possibilités de réintégration en cas

de retour dans le pays de provenance (v. TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017

consid. 5.3 et l’arrêt cité;2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié

in ATF 142 I 152). La question n'est en effet pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation

personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid.

3.2

; v. aussi TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3;2C_777/2015

du 26 mai 2016 consid. 5.1;2C_62/2016 du 26 mai 2016

consid. 5.5). Le critère de l’intégration réussie au sens de l’art. 50

al. 1 let. a LEtr ne suffit pas en lui-même pour remplir les conditions de

l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (v. TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 et

les arrêts cités).

b) En l’espèce, le recourant fait valoir que la

séparation d’avec son ex-épouse est intervenue le 1er mars 2015, que

leur union a duré près de trois ans et qu’il aurait pu prétendre à la

prolongation de son autorisation de séjour si cette durée avait été atteinte,

compte tenu de son excellente intégration socio-professionnelle. Il serait

selon lui arbitraire qu’il pâtisse de la décision prise unilatéralement par son

ex-épouse de mettre fin à leur relation.

Le recourant s’est marié avec une ressortissante

française titulaire d’une autorisation d’établissement le 4 mai 2012. La

séparation du couple serait intervenue fin octobre 2013 selon l’ex-épouse du

recourant, le 1er mars 2015 selon ce dernier. Même si l’on retient

cette dernière date, l’union conjugale n’a pas duré trois ans et le recourant

n’a donc pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour en

application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, quand bien même son intégration en

Suisse est bonne. Peu importe en outre que la séparation du couple résulte

d’une décision unilatérale de l’ex-épouse du recourant.

Le recourant ne peut pas non plus prétendre à un

titre de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Il

séjourne en Suisse légalement, respectivement au bénéfice de l’effet suspensif

lié au recours formé contre le refus du SPOP de renouveler son titre de séjour,

depuis six ans, ce qui ne constitue pas un séjour de longue durée. Précédemment,

il avait eu de brefs séjours illégaux en Suisse qui ne pèsent guère en faveur

du recourant (cf. ci-après consid. 4a in fine), voire démontrent même un

certain non-respect de l'ordre juridique suisse. Le recourant n’a pas d’enfant

et il est jeune et en bonne santé. Si son frère aîné, auquel il dit être très

attaché, vit en Suisse et s’il a aussi de la famille établie en France,

plusieurs autres membres de sa proche famille (sa mère et plusieurs de ses

frères et sœurs) vivent cependant toujours au Kosovo. Le recourant a de

surcroît passé toute son enfance et son adolescence dans ce pays, où il est

d’ailleurs retourné vivre durant 10 mois entre juin 2011 et avril 2012, suite à

son renvoi de Suisse. Il y a de plus passé à plusieurs reprises des vacances ces

dernières années. Dans ces circonstances, même si un retour au Kosovo exigera

du recourant un certain effort d'adaptation, une réintégration dans ce pays ne

paraît pas fortement compromise, étant précisé que le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en

Suisse (v. par exemple TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 4 et les

arrêts cités). Si le recourant expose s'être aujourd'hui bien intégré en Suisse

(cf. aussi ci-après consid. 4b), cela ne suffit en l'espèce pas encore pour constituer

un cas de rigueur eu égard à ce qui précède.

Le recourant n’a donc pas droit au renouvellement de

son permis de séjour en vertu de l’art. 50 LEtr.

4.

Le recourant invoque la protection de sa vie privée et familiale garantie

par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il convient donc d’examiner si le refus de renouveler

son autorisation de séjour viole cette disposition.

a) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger

doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une

intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche

schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en

Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de

présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse

comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; v. aussi TF 2C_955/2017

du 5 mars 2018 consid. 5.2;2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1;

2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2). Les années passées dans l'illégalité

ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet

suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être

prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure

très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; v. aussi TF

2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6).

b) Le recourant se prévaut de la création, il y a

plusieurs années, de la société C.________, laquelle emploie un collaborateur.

Il ajoute que son intégration en Suisse est excellente, puisqu’il parle

couramment le français, a adopté le mode de vie suisse, n’a jamais commis

d’infraction pénale, ni fait l’objet d’aucune poursuite et n’a jamais bénéficié

de l’aide sociale. Il indique en outre être membre actif d’une équipe de

football et d’un club de fitness et avoir assisté à des événements sportifs et

culturels en Suisse. Il se targue finalement d’avoir gardé d’excellents

contacts avec le père de son ex-épouse. Il soutient que ses liens sociaux et

professionnels avec la Suisse sont spécialement intenses, notablement

supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Il fait encore

valoir qu'un de ses frères habite avec son épouse et leurs deux enfants en

Suisse et un autre frère ainsi qu'une sœur en France où ils sont également

mariés.

Le respect de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH protège,

lorsque les conditions sont réalisées, en premier lieu la famille nucléaire,

c'est-à-dire les époux entre eux et leur descendance. Les frères et sœurs et

autres membres de la famille ne font pas l'objet de cette protection, sauf

circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas réalisées en l'espèce (ATF 135 I

143; 127 II 60 consid. 1d/aa). Il n'est par ailleurs pas non plus rare

d'observer des fratries qui vivent à des endroits différents et qui s'en

accommodent parfaitement. Le recourant pourra continuer à voir les membres de

sa famille habitant en Suisse et en France notamment lors de séjours

touristiques de ceux-ci au Kosovo et ils pourront maintenir leurs liens par le

biais des moyens technologiques actuels. De plus, le recourant a également des

membres de sa famille au Kosovo.

Le recourant a séjourné une première fois en Suisse à

partir de janvier 2009, voire dans le courant de l’année 2008 déjà; il était

alors âgé de 18 ans. Il s’agissait cependant d’un séjour illégal et le

recourant a quitté la Suisse durant dix mois entre le 18 juin 2011 et le 19

avril 2012, suite à un prononcé de renvoi du SPOP. Le recourant séjourne

légalement en Suisse depuis le 19 avril 2012, respectivement au bénéfice de

l’effet suspensif lié au recours formé contre le refus du SPOP de renouveler

son titre de séjour depuis le 2 août 2017. Ce séjour, de six ans, ne constitue cependant

pas un séjour de longue durée au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à l'art. 8 CEDH.

Professionnellement, le recourant semble avoir dans

un premier temps travaillé comme salarié de D.________, selon les indications

qu’il a fournies au SPOP en juin 2012. Il a par la suite créé avec le prénommé,

le 28 novembre 2013, la société C.________, active dans le domaine de la

peinture et de la décoration. Chacun des deux associés détenait alors 10 parts

sociales de 1'000 francs. Le 8 septembre 2014, D.________ a cédé au recourant

les parts sociales qu’il détenait dans la société, dont le recourant est depuis

lors seul associé. Le recourant est employé de sa société en qualité de

plâtrier-peintre depuis le 28 novembre 2013 et il perçoit à ce titre un salaire

mensuel brut de 5'300 fr., versé treize fois par an. Si la société emploie par

ailleurs une autre personne à temps plein, celle-ci n’est autre, depuis le 1er

novembre 2017, que l’ancien associé du recourant. Pour le surplus, il résulte

des pièces produites par le recourant que le bénéfice dégagé par sa société s’est

élevé à 940 fr. en 2015 et à 175 fr. en 2016, soit des montants relativement

faibles. La création par le recourant de sa société ainsi que les bonnes

relations qu’il entretient avec sa clientèle et ses fournisseurs, attestées par

pièces (surtout de fournisseurs qui confirment que le recourant s'est toujours

acquitté de ses factures), dénotent certes une volonté certaine de sa part de s’intégrer

professionnellement. On ne saurait toutefois pour autant retenir que cette intégration

professionnelle est exceptionnelle, voire que le recourant aurait créé de

nombreux nouveaux emplois déclarés. La création de son entreprise a été pour

lui le moyen de pouvoir exercer une activité lucrative et subvenir à ses

besoins. Il n'est pas nécessaire d'approfondir ici la question de savoir si le

recourant pourrait, suite à sa séparation, respectivement au divorce de son

ancienne épouse française, même continuer à détenir seul sa société basée en

Suisse dans laquelle il est l'unique associé-gérant.

Certes, le recourant parle le français. Mis à part

le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse, il n’a jamais contrevenu à

l’ordre public. Il n’a pas fait l’objet non plus de poursuite et il n’a jamais

bénéficié de l’aide sociale. Il est membre d’une équipe de football, abonné à

un club de fitness et il a produit plusieurs attestations démontrant qu’il a

noué des relations d’amitié en Suisse. Ces éléments relèvent toutefois d’une

intégration normale, s’agissant d’une personne séjournant en Suisse depuis six

ans.

La situation du recourant n’est par ailleurs pas

comparable à celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du

2.

février 2010 dont il se prévaut.

En définitive, les liens sociaux et professionnels

que le recourant a développés en Suisse démontrent qu’il s’y est bien intégré,

mais ne sont pas d’une intensité telle qu’ils feraient apparaître son

intégration comme étant notablement supérieure à une intégration ordinaire. Le

SPOP n’a par conséquent pas violé la garantie de la vie privée découlant de

l’art. 8 CEDH en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision du SPOP du 2 août 2017 confirmée. Il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés

à 600 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est

par ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 août 2017 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.