PE.2017.0387
CDAP - PE.2017.0387 - 2018-02-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 février 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Raymond Durussel et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Peter Schaufelberger, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juillet 2017 (refusant l'octroi de son autorisation de séjour
temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Togo né le ******** 1971, a déposé le 4
novembre 2016 une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans
le canton de Vaud.
A l'appui de cette demande, le prénommé a exposé
résider au Gabon depuis 2010 où il est promoteur d'une agence de prestations en
"dessin bâtiment" et vouloir entreprendre une formation d'architecte
auprès de l'école spéciale d'architecture de Lausanne (ESAR). Il a indiqué
s'être acquitté des frais d'inscription d'une valeur de 12'190 fr. Il a en
outre relevé qu'il avait déposé une demande de visa le 3 août 2016 auprès de
l'ambassade du Gabon en Suisse mais que celle-ci avait refusé sa demande compte
tenu du fait que les études qu'il souhaitait poursuivre en Suisse étaient
incompatibles avec sa formation de base en sociologie. Nonobstant cette
décision négative, l'intéressé était déjà entré en Suisse le 19 octobre 2016 à
l'aide d'un visa Schengen sur invitation de sa sœur résidant en Allemagne et il
avait entrepris sa formation.
A.________ a produit un courrier du 2 novembre 2016
de l'ESAR indiquant qu'il avait suivi des formations partielles dans le domaine
de l'architecture, la première avant la fin de ses études en sociologie du
développement, qu'il disposait d'une expérience pratique conséquente, ayant
exercé la profession de dessinateur en bâtiment de 2006 à 2010 puis en fondant
sa propre agence en 2010, que la Direction de l'ESAR avait pris en compte ce
parcours en l'admettant directement en deuxième année d'études du cursus
Maîtrise d'architecte de projet, et que la formation aboutissant à la maîtrise
d'architecte de projet lui permettrait d'une part de valider ses acquis et
d'autre part de "consolider ses connaissances et d'en acquérir de
nouvelles, indispensables en tant que bagage intellectuel garantissant une
approche globale, aussi bien conceptuelle que pratique, du métier de
dessinateur".
A.________ a également produit une attestation du 4
novembre 2016 selon laquelle il est hébergé dès cette date au domicile de B.________,
par ailleurs directeur de l'ESAR, à ********, pour un montant mensuel de 450
fr. charges comprises. En outre, il a également produit une attestation de C.________,
architecte de nationalité française, selon laquelle celui-ci prenait en charge
le recourant pendant la durée de ses études en Suisse.
B.
Le 17 février 2017, le SPOP a émis un préavis négatif puisque A.________
était arrivé en Suisse nonobstant le refus du consulat de Suisse au Gabon de
lui délivrer un visa et qu'il est âgé de plus de 30 ans. Il est en outre au
bénéfice de diverses formations et d'expériences professionnelles et il est
d'ores et déjà intégré sur le marché du travail de son pays de domicile. Selon
le SPOP, un diplôme en architecture n'apparaît ainsi pas indispensable.
A.________ s'est déterminé le 12 mars
2017 en expliquant qu'il ne connaissait pas cette limite des 30 ans et que s'il
avait su, il se serait inscrit ailleurs. Il a payé son inscription à l'ESAR et
le consulat lui a donné une réponse négative quelques jours avant le début des
cours, de sorte qu'il aurait perdu l'argent si difficilement économisé. A.________
a ajouté qu'il fréquentait un bureau d'architecte pendant ses études et qu'il
n'avait pas pu commencer cette formation vu son baccalauréat en lettres et
philosophie. En effet, des études d'architecture n'étaient possibles que pour des
étudiants issus du milieu scientifique. Lors de la guerre du Togo de 2005, il a
fui au Bénin puis au Gabon, et a ainsi dû mettre ses projets professionnels
entre parenthèses. L'intéressé a précisé qu'il travaillait au Gabon dans des
entreprises de construction et que depuis 2010, il était devenu promoteur d'une
"agence de prestation en dessin bâtiment". Ensuite, A.________ a
commencé une formation d'architecte au Mali, mais l'enseignement n'était pas
fiable selon lui, raison pour laquelle il s'est ensuite inscrit à Lausanne.
Depuis qu'il fréquente cette institution, l'intéressé a continué à travailler à
distance pour son entreprise au Gabon, où il ne manque pas de travail dans ce
domaine. Enfin, A.________ a expliqué qu'il avait dans ce pays une fiancée avec
qui il projetait de se marier et de fonder une famille.
A.________ a complété ses déterminations le 18 avril
2017 en produisant des pièces.
Des déterminations complémentaires ont encore été
produites par son conseil le 19 mai 2017. Entre autres, il a décrit le lien
entre son diplôme de sociologie et ses études d'architecture, qui ne
constituent pas une nouvelle formation mais un complément à la première.
S'agissant de la question de l'âge, l'intéressé a relevé que cette exigence ne
ressortait ni de la loi ni de l'ordonnance et qu'elle devait être interprétée
restrictivement dans le but d'éviter des situations d'abus de droit, ce qui
n'était pas le cas en l'espèce. Des pièces ont été produites en annexe.
Par décision du 28 juillet 2017, le SPOP a refusé
d'accorder à A.________ une autorisation de séjour temporaire pour études et a
prononcé son renvoi de Suisse pour les motifs déjà évoqués.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal) le 13 septembre 2017, en concluant à son
annulation et subsidiairement à la délivrance du permis sollicité. Le recourant
se plaint de la violation du droit et du principe de la proportionnalité. Des
pièces ont été produites en annexe, dont une attestation de l'ESAR du 11
septembre 2017 indiquant qu'au vu du travail produit et de ses bons résultats,
l'intéressé avait finalement été admis comme étudiant de troisième année pour l'année
académique 2016-2017. Il devrait ainsi conclure ses études à la fin du semestre
d'automne fixé au 22 décembre 2017.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 31 octobre
2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 27 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
a) Selon l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives
suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a
le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Cette disposition est précisée par les art. 23 et 24
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoient ce qui
suit:
"Art. 23 Conditions
requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
[...]
2.
Les qualifications
personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers.
[...]
Art. 24 Exigences envers les écoles
1.
Les écoles qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent
garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.
Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2.
Le programme
d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement
doivent être fixés.
3.
La direction de
l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
[...]"
Même dans l'hypothèse où toutes les conditions
cumulatives prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339
consid. 1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral (TAF), si la nécessité pour le recourant d'entamer un nouveau cycle
d'études en Suisse ne constitue pas l'une des conditions posées à l'art. 27
LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle
du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96
LEtr (TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et C-2742/2013 du 15
décembre 2014 consid. 7.2.3). Compte tenu de l'encombrement des établissements
(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité
d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le
territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans
l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans
leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (TAF C-4292/2014 précité). A cet égard il est précisé
que le critère de l'âge est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit
d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que
l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la
jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger
d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un
complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2013.0100 du 20 mai
2013.
consid. 3b).
c) Les directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM; cf. chapitre I. Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017)
prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):
"Vu le grand nombre
d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou
d’une formation continue, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr,
de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers
les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au
motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de
manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[...]
Est autorisée, en règle générale,
une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises au SEM pour approbation (art.23, al. 3, OASA; cf.art. 4, let. b,
ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une
structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions
d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les
personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une
autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment
motivées (cf.décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[…]
Il appartient aux offices
cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui
séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent
leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement
à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur
autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation
ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité
professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr
et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6).Un
changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation
supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception
suffisamment motivés".
d) S'agissant de la casuistique, le TAF a considéré
que la nécessité d'entreprendre un doctorat en Suisse ne se justifiait pas dans
le cas d'une ressortissante d'Iran qui avait obtenu un bachelor dans son pays
d'origine et un master en Suisse. Son âge (33 ans) a joué en sa défaveur, le
tribunal ayant jugé que son séjour en Suisse risquait de se prolonger quelques
années encore (C-4292/2014 précité). Il en est allé de même s'agissant d'un
ressortissant libyen qui demande à pouvoir rester en Suisse pour effectuer un
master, puisqu'il est âgé de plus de 28 ans lors du dépôt de la demande et
qu'il est déjà titulaire d'un diplôme (C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid.
7.2
). Dans un autre arrêt, le TAF a encore jugé que l'âge du recourant (36
ans) constituait une entrave à l'octroi d'un titre de séjour, tout en
reconnaissant l'utilité des études envisagées. Il a toutefois conclu qu'il
"n'apparai[ssait] pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de
nature à justifier l'approbation de l'autorisation sollicitée, et ce également
au regard de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités
helvétiques ont été amenées à adopter en la matière" (C-7180/2014 du 7
juillet 2015 consid. 7.2.3.2 et 7.2.4). Dans l'arrêt F-3095/2015 du 8 novembre
2016, le TAF a estimé que la condition de l'âge était un indice mais ne
constituait pas une condition rédhibitoire (consid. 7.2.2). Il a toutefois
rejeté le recours dans la mesure où il a estimé que la recourante cherchait à
pouvoir rester en Suisse, notamment sur la base du fait qu'il existait dans son
pays d'origine une formation équivalente.
e) S'agissant des écoles reconnues, les directives
du SEM prévoient que les écoles inscrites au Registre des écoles privées en
Suisse sont présumées garantir une offre de cours de formation et de formation
continue adaptée, au sens de l’art. 24, al. 1, OASA (ch. 5.1.2.7). Dans sa
circulaire du 7 décembre 2015, le SEM recommande aux services cantonaux et
municipaux des migrations une procédure à suivre concernant les écoles privées
inscrites au Registre. En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les autorités
vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le territoire
cantonal (cf. art. 7 al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; RSV
142.
]).
3.
a) On relèvera d'abord qu'il est douteux que le recours conserve encore
un objet. En effet, selon l'attestation de l'ESAR du 11 septembre 2017, le
recourant devait en principe terminer son cursus le 22 décembre 2017 (voir
également la page 11 du recours).
b) S'agissant des conditions posées par l'art. 27
LEtr, il n'est d'abord pas certain que l'ESAR soit une école reconnue au sens
de l'art. 24 OASA rappelées plus haut. L'école en question n'est pas inscrite
au registre des écoles privées en Suisse (disponible sur Internet à l'adresse
suivante: www.swissprivateschoolregister.com/ index.php?id=13&L=1). On
ignore si elle est reconnue par les autorités vaudoises mais elle n'est en tout
cas pas membre non plus de l'association vaudoise des écoles privées (www.avdep.ch).
Cela étant, cette question peut demeurer indécise,
dès lors que l'autorité intimée n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation
qui doit lui être reconnu en la matière en considérant que le recourant ne
remplissait pas dans le cas particulier les conditions de délivrance d'une
autorisation pour études. Le tribunal ne revoit un tel pouvoir d'appréciation
qu'avec retenue. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque
l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont
étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle
viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire,
l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la
proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; ATF 137 V 71 consid.
5.
; ATF 123 V 150 consid.
2).
D'abord, même si comme l'a relevé le TAF
(F-3095/2015 du 8 novembre 2016, c. 7.2; cf. également l'avis critique de Minh
Son Nguyen in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen (édit.), Code annoté de droit des
migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 33 ad art. 27 LEtr),
un âge supérieur à 30 ans n'est pas forcément un élément rédhibitoire, on doit
relever que le recourant est particulièrement âgé pour entreprendre la formation
pour laquelle il sollicite une autorisation, puisqu'il a près de 47 ans et se
trouve donc au milieu - si ce n'est dans la deuxième moitié - de sa vie active.
En outre, en entrant en Suisse illégalement, au mépris de la décision du
consulat de Suisse au Gabon, et en commençant la formation sans attendre la
délivrance d'une autorisation, le requérant a placé l'autorité devant le fait
accompli, ce qui ne mérite en principe aucune protection. Pour le surplus, les
explications qu'ils donnent sur les raisons qui l'ont conduit à entrer en
Suisse avant l'obtention de l'autorisation litigieuse n'emportent pas la
conviction, l'ambassade de Suisse au Gabon ayant clairement laissé entendre que
tant l'âge du recourant que sa formation initiale ne permettraient pas au
recourant d'avoir une autorisation.
En outre, le tribunal peine à suivre le recourant
quant au réel but de la formation poursuivie. Ainsi, alors que le recourant dit
vouloir suivre une formation d'architecte, force est de constater que le cursus
proposé par l'ESAR ne paraît pas correspondre dans la mesure où il aboutit à la
délivrance d'une maîtrise en "architecte de projet" et non
d'architecte. Si l'on se réfère au site internet de l'ESAR (https://e-sar.ch/),
cette école ne dispense d'ailleurs pas de formation d'architecte mais offre
soit une préparation en vue d'une inscription dans une école d'architecture –
telle que la formation dispensée dans les écoles polytechniques fédérales – ou
une formation complémentaire permettant l'inscription aux registres suisses des
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG),
registres privés gérés par la Fondation REG.
En outre, si, comme le plaide le recourant, il
existe bien des liens entre la formation initiale suivie par le recourant – qui
portait notamment sur la sociologie du développement urbanistique – et les
études qu'il souhaite poursuivre, force est de constater qu'il ne s'agit pas
d'une continuité évidente au sens où le serait un prolongement direct de sa
formation de base. On relève d'ailleurs que, dans son courrier du 4 novembre
2015, le recourant n'a pas indiqué vouloir suivre la formation dispensée par
l'ESAR pour compléter sa formation initiale en sociologie du développement. Le
recourant paraît bien plutôt avoir changé d'orientation dès lors qu'il a trouvé
un emploi au Gabon dans le domaine de la construction. Si la formation
dispensée par l'ESAR peut certainement lui être utile dans ce cadre, on ne
saurait considérer qu'elle soit indispensable au recourant.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la
politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été
amenées à adopter en la matière (voir dans ce sens l'arrêt TAF C_6711/2014 du 2
juin 2015 consid. 7.6), l'autorité intimée n'a donc pas abusé de son large
pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation sollicitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du litige, les frais seront
laissés à la charge du recourant et aucun dépens ne sera alloué (art. 45, 49, 55,
56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
II.
La décision du Service de la population du 28 juillet 2017 est
confirmée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il fixe cas échéant un nouveau
délai de départ à A.________.
III.
Les frais de justice de 600 (six cents) francs sont mis à la charge
d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.