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Décision

PE.2017.0388

CDAP - PE.2017.0388 - 2018-12-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2018Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien né le ******** 1971, a épousé

B.________, ressortissante suisse, le ******** 1995 à ********, en Algérie. Les

époux ont eu deux enfants nés en 1996 et 1999. A.________ est également le père

d'un enfant né hors mariage en 1999.

Le 1er décembre 1995, A.________ est

entré en Suisse. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) lui a

octroyé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 10

janvier 1996, puis une autorisation d'établissement dès le

21 mai 2001. Les conjoints se sont séparés en avril 1999 et le divorce a été

prononcé le 16 janvier 2001. La garde des deux enfants a été confiée à la mère.

B.

Par jugement du 21 mai 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement

de Lausanne a condamné A.________ pour lésions corporelles simples et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine

privative de liberté de deux mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de

trois ans.

Par jugement du 11 août 2005, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour lésions

corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure,

utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces,

contrainte, viol, violation d'une obligation d'entretien et infraction et

contravention à la LStup à une peine de deux ans d'emprisonnement (sous

déduction de 364 jours de détention préventive), et a ordonné un traitement

ambulatoire ainsi que l'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept

ans avec sursis pendant cinq ans, à la condition qu'il se soumette à un

traitement psychothérapeutique.

La plupart des infractions jugées ayant été commises

pendant le délai d'épreuve accordé à A.________ par le Tribunal de police de

Lausanne le

21 mai 2003 et la gravité des infractions étant telle, la révocation du sursis

s'est imposée. L'expulsion du territoire a été assortie du sursis au motif que

"même s'il n'existe qu'un très petit espoir de voir un jour l'accusé

prendre ses responsabilités à l'égard de ses enfants, cet espoir ne doit pas

être anéanti par une peine d'expulsion ferme".

Dans le cadre de cette procédure, A.________ a fait

l'objet d'une expertise psychiatrique déposée le 10 décembre 2004. Celle-ci

pose le diagnostic de personnalité immature, de fonction intellectuelle limite

et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de

cannabis et de cocaïne. Elle démontre également que A.________ fait des

raisonnements personnels lui évitant de se remettre en question et qu'il n'a

pas pris de distance par rapport aux actes qui lui sont reprochés. De plus, A.________

se montre incapable de rester seul en multipliant les relations sentimentales

et accepte difficilement les ruptures. Tout en relevant qu'il avait conscience

du caractère illicite de ses actes mais que sa capacité de se déterminer d'après

cette appréciation n'était pas complète, les experts ont estimé que la

responsabilité de A.________ était légèrement diminuée. Ils ont en outre mis en

évidence un risque de récidive élevé et ont préconisé un traitement

ambulatoire.

Le 26 janvier 2006, la Commission de libération lui

a accordé la libération conditionnelle avec un délai d'épreuve de deux ans,

sous réserve d'une conduite irréprochable jusqu'à la date de sa libération et

de sa soumission à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et à l'alcool.

Par jugement du 16 avril 2009, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour lésions

corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et

contrainte à une peine privative de liberté de dix-huit mois, a révoqué la

libération conditionnelle accordée le 20 janvier 2006 avec un délai d'épreuve

de deux ans et a ordonné sa réintégration.

Il ressort également du jugement les éléments

suivants (p. 8):

"On se trouve en présence

d'un être violent que sa propension à consommer des boissons alcoolisées amène

à des comportements agressifs, souvent sans raison, à l'encontre de tiers.

Comme il l'a été dit par divers témoins, il a "une sensibilité à fleur de

peau" et "réagit au quart de tour". Par ailleurs, l'image qu'il

se fait de la femme permet de le décrire comme un être totalement égocentrique

et machiste."

Par arrêt du 10 août 2009, la Cour de Cassation

pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité, en ce sens que A.________

a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 26 mois et 20

jours.

Le 17 mai 2010, le Juge d'application des peines a

converti les amendes impayées par A.________ d'un montant total de 3'600 fr.

infligées les 10, 19 décembre 2007 et 21 janvier 2008 par la Municipalité

de Lausanne en une peine de substitution de 22 jours de privation de liberté.

Le 21 juillet 2010, il a été incarcéré à la prison

de la Croisée à Orbe, puis transféré à la prison du Bois-Mermet et ensuite aux

Etablissements de la plaine de l’Orbe.

C.

Entre septembre 1996 et mai 2010, A.________ a bénéficié régulièrement

de l'aide sociale vaudoise (ASV) pour un montant global de 188'835 fr. 75. En

effet, le montant total de l'assistance ASV s'élève à 75'373 fr. 15 pour la

période de septembre 1996 à juin 2004 et à 4'984 fr. 45 pour la période d'août

2004 à mai 2010. De plus, de janvier 2006 à mai 2010, A.________ a bénéficié du

revenu d'insertion pour une somme totale de 108'478 fr. 15.

Par courrier du 28 juillet 2010, le SPOP l'a informé

de son intention de proposer au Chef du Département de l'intérieur (ci-après:

le DINT, devenu depuis le

1er janvier 2014 le Département des institutions et de la sécurité [DIS])

de révoquer son autorisation d'établissement, en lui impartissant un délai au

30 août 2010 pour se déterminer.

En réponse au courrier précité, A.________ a fait

valoir, le 6 août 2010, qu'il n'avait pas en permanence bénéficié des

prestations de l'aide sociale, qu'il avait travaillé à diverses périodes comme

coiffeur (pour des durées variant de quatre à dix-huit mois) et qu'il avait une

proposition en vue de gérer un salon de coiffure.

D.

Par décision du 24 août 2010, le Chef du DINT a révoqué son autorisation

de séjour en application des art. 62 let. b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let.

a) et 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), au motif qu’il avait été condamné à des peines privatives de

liberté de longue durée (quotité totale de près de quatre ans et demi) et avait

attenté de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, et

lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait

satisfait à la justice vaudoise.

E.

Par arrêt du 29 mars 2011 définitif et exécutoire, le recours déposé

contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP PE.2010.0476). Ce jugement relève notamment ce qui

suit dans ses considérants en droit:

"2. a) Est litigieuse la

question de savoir si c’est à juste titre que le Chef du DINT a révoqué

l’autorisation d’établissement dont le recourant est titulaire en application

des art. 62 let. b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b

LEtr. Dans la première hypothèse, il faut que l'étranger ait été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou qu'il ait fait l'objet d'une

mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Dans la

seconde hypothèse, il faut que l'étranger attente de manière très grave à la

sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 63 al. 1 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, une peine privative de

liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an

d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle

ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis

(ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). L'art. 80 al. 1 de

l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (RS 142.201; OASA) précise que:

1 Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre

publics

a. en cas de

violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités;

b. en cas de

non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé;

c. en

cas d’apologie publique d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre, d’un

crime contre l’humanité ou d’actes de terrorisme, ou en cas d’incitation à de

tels crimes ou d’appel à la haine contre certaines catégories de population.

2 La sécurité et

l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le

séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à

une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

b) En l'occurrence, le recourant a

occupé à de nombreuses reprises les services de police et a été condamné à

quatre peines privatives de liberté, dont deux lourdes (vingt-quatre mois et

vingt-six mois et 20 jours), pour une quotité totale de quatre ans cinq mois et

douze jours. Il ressort également du dossier que le recourant a bénéficié de

plusieurs retraits de plaintes, ce qui lui a valu d'être libéré de divers chefs

d'accusation comme lésions corporelles par négligence, voies de fait, dommage à

la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de

télécommunication et menaces. La limite d'un an qu'indique la jurisprudence est

donc largement dépassée. Ces condamnations, qui peuvent être cumulées (ATF

2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.12; Silvia Hunziker, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne 2010, n° 33 ad art. 62 let. c; Andreas Zünd/Ladina

Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (édit.), Ausländerrecht, Bern 2009, 2ème

édition, p. 327 n° 8.29), constituent donc, à elles seules,

un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62

let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a.

3. Sur la base d'une pesée des

intérêts, il sied d'examiner si le motif de révocation de l'autorisation

d'établissement doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96

LEtr). En effet, même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de

la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le

cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377 consid.

4.3;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Il convient donc de prendre

en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration

respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96

al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid.

4.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou,

comme en l'espèce, sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction,

la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la

gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009

consid. 4.1). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de

celui-ci et de sa famille à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3;

130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière

absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les

circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de

l'étranger. Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF

2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2).

4. Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid.

3.1) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid.

5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Au plan familial, il faut retenir

que les relations personnelles entre le recourant et ses deux enfants, dont

l'ex-épouse a la garde, sont suspendues depuis plusieurs années, aussi bien en

raison des périodes de détention que d'accusations, selon lui infondées, de

mauvais traitements sur ses enfants; à cet égard, il sied de relever qu'un

non-lieu a été rendu, confirmé par le Tribunal d'accusation. Astreint au

paiement d'une pension alimentaire pour chacun de ses deux enfants (fr.

400.chacun jusqu'à l'âge de 10 ans, puis fr. 450.jusqu'à l'âge de 15 ans et fr.

500.jusqu'à la majorité), le recourant n'a versé que sporadiquement des

acomptes et a accumulé un arriéré de pensions conséquent. Quant à son troisième

enfant issu d'un autre lit, le recourant ne lui a simplement jamais versé un

centime. Le Service de prévoyance et d'aide sociales, auquel les deux mères ont

cédé leurs droits, a d'ailleurs porté plainte contre le recourant en 2003. Le

fait que les pensions alimentaires n'étaient pratiquement pas payées n'a assurément

pas favorisé l'instauration de relations personnelles avec les enfants. Dès

lors que la relation entre le recourant et ses enfants n'est pas étroite et

effective, il n'y a pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle violation

de l'art. 8 CEDH.

5. L'autorité intimée souligne la

nature des infractions commises ainsi que leur répétition et affirme qu'en

pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire

pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger en cause. Le recourant

conteste, quant à lui, la gravité de son activité délictueuse. L'affaire la

plus grave dont il est fait grief au recourant est un viol commis sur la

personne de son ex-épouse. Le recourant estime que, même si ce crime était

avéré, on ne saurait, eu égard au statut particulier de la victime, en déduire

qu'il présente un risque particulier pour l'ordre public suisse justifiant ipso

facto son expulsion.

Pareille argumentation ne saurait

convaincre le tribunal. Il ressort du dossier que le recourant s'est à

plusieurs reprises attaqué à des inconnus, notamment à des femmes rejetant ses

avances. Quoi qu'en dise le recourant, les actes de violence et les infractions

d'ordre sexuel, de même que celles liées à la consommation et au trafic de

stupéfiants, ne sont pas des infractions permettant de qualifier leur auteur de

"menu fretin", comme le prétend le recourant. Le comportement du

recourant ne doit pas être banalisé, surtout au vu de sa qualité de

multirécidiviste. Du reste, les juges pénaux (jugement du 16 avril 2009) ont

qualifié la culpabilité du recourant de particulièrement lourde et les faits de

particulièrement graves. Ils ont relevé que le recourant était un être violent

ayant un comportement égocentrique et machiste à l'égard des femmes. Le

recourant ne s'est pas remis en question à la suite des premières condamnations

pénales, en allant même jusqu'à commettre de nouvelles infractions durant la

période d'essai de sa libération conditionnelle. Or, selon l'expérience

générale de la vie, seule une prise de conscience en profondeur permet de

diminuer, voire d'écarter, le risque de récidive. C'est à juste titre qu'un

pronostic défavorable peut être posé, compte tenu de la gravité des crimes

commis, des mobiles purement égoïstes de l'intéressé, de son déni partiel ainsi

que de la banalisation de ses actes.

S’agissant de la durée de son

séjour en Suisse, si elle est effectivement longue (quinze ans), il convient

toutefois de constater que son intégration en Suisse est un échec. Sans emploi

fixe, il vit principalement de prestations sociales et de quelques revenus

occasionnels provenant de son activité de coiffeur indépendant. Bien que

paraissant doué dans son activité de coiffeur, il ne dispose pas de

qualifications professionnelles élevées au sens de l'art. 23 LEtr. Depuis

quatorze ans, il bénéficie régulièrement de l'aide sociale vaudoise, montant

global qui s'élève aujourd'hui à fr. 188'835.75. Sa situation financière est

donc largement obérée. En outre, son comportement démontre, qu'en dépit des

condamnations prononcées à son endroit, il n'a pas pris conscience de la

gravité des actes commis. A cet égard, il convient de souligner que l'art. 62

al. 1 let. a OASA précise que le respect de l'ordre juridique suisse et des

valeurs de la Constitution fédérale constitue un indice d'intégration sociale

réussie. Par ailleurs, on peut relever que le recourant, arrivé en Suisse alors

qu'il était âgé de vingt-quatre ans, a donc passé les années importantes de sa

vie, à savoir l’enfance, l’adolescence et le début de sa vie d'adulte, dans son

pays d’origine et qu'un retour dans ledit pays, même s’il ne sera pas dénué de

difficultés, n’apparaît pas insurmontable.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant

l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse."

F.

Par ordonnance pénale du 28 avril 2011, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne a déclaré A.________ coupable de menaces

qualifiées, de voies de fait, d’injure et de contravention à la LStup pour des

faits intervenus entre octobre 2008 et mars 2009.

Par jugement rendu le 16 janvier 2012, le Juge

d’application des peines a refusé de mettre A.________ au bénéfice d’une

libération conditionnelle.

G.

Le 27 septembre 2012, A.________ a épousé C.________, ressortissante

marocaine au bénéfice d’une autorisation de séjour; elle a deux enfants (D.________

et E.________), nés en 2001 et 2003 d’un précédent mariage. Suite à cette

union, l’intéressé a déposé, le 2 octobre 2012, une demande de réexamen.

H.

Le 11 octobre 2012, A.________ a fait échec à une tentative de

refoulement en adoptant un comportement interdisant son transfert en avion. A

la suite de cet événement, l’Office d’exécution des peines a prononcé son

transfert en secteur fermé de la prison où il a dû purger le solde de sa peine.

I.

Par décision du 30 octobre 2012, le Chef du Département de l’économie et

du sport (département auquel est aujourd’hui rattaché le SPOP) a rejeté la

demande de réexamen. Il a considéré que si le mariage du requérant constituait

bien un fait nouveau justifiant un réexamen, il ne permettait pas de remettre

en cause la décision prise le

24 août 2010.

J.

Par arrêt du 7 décembre 2012, le recours déposé contre cette décision a

été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP

PE.2012.0391). Ce jugement relève notamment ce qui suit dans ses considérants

Considérants

"2. En l'espèce, le recourant se prévaut de son mariage,

célébré le 27 septembre 2012. Ce fait, postérieur à la décision dont le

réexamen est demandé, est d’une importance telle que c’est à juste titre que

l’autorité intimée est entrée en matière. C’est également à juste titre qu’elle

a rejeté la demande du recourant.

En effet, la révocation de son

autorisation de séjour était fondée avant tout sur des motifs d'ordre et de

sécurité publics et non sur la situation familiale ou conjugale du recourant.

L'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant qui a été condamné à de

nombreuses peines privatives de liberté pour des actes graves continue à

l'emporter sur son intérêt privé et celui de son conjoint à pouvoir vivre

ensemble en Suisse. Le mariage du recourant – au demeurant avec une

ressortissante marocaine qui ne pouvait ignorer que son époux était susceptible

de devoir quitter la Suisse ne modifie en rien la pesée des intérêts en

présence qui avait été faite soigneusement lors de la précédente procédure de

recours. A cela s'ajoute que le bon comportement en détention invoqué,

serait-il établi, ne constitue de toute évidence pas un fait de nature à

remettre en cause l’appréciation faite auparavant.

Enfin, et sans que cet élément ne

soit déterminant, il convient néanmoins de relever que le recourant ne semble

pas avoir effectué une prise de conscience du caractère répréhensible de son

comportement. En effet, on ne peut que s’étonner de lire, sous la plume de son

conseil, « que les infractions d’ordre sexuel ne concernent qu’un soi-disant

viol commis sur celle qui était son épouse à l’époque ». En effet, il

convient de rappeler que le recourant a été condamné pour viol le 11 août 2005,

et non simplement accusé par une « ex-épouse en bisbille ». De telles

affirmations permettent de sérieusement douter que le recourant ait

complètement modifié son comportement."

Par lettre du 11 février 2013, le SPOP a informé A.________

qu’un délai immédiat de départ lui était imparti pour quitter la Suisse.

K.

A.________ a fait à nouveau l’objet de condamnations pénales :

- Le 21 mai

2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à

une peine privative de liberté de 3 ans et demi, pour délit manqué de

contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol; actes commis en août

2009.

- Le 24 juin

2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à 45

jours-amende pour lésions corporelles simples; actes commis le 24 février 2014.

Le 27 mai 2013, A.________ a été incarcéré à la

prison de la Croisée à Orbe, puis transféré à la prison du Bois-Mermet, aux

Etablissements de la plaine de l’Orbe et enfin aux Etablissements de Bellechasse.

Le terme de sa peine a été fixé au

5.

janvier 2017.

L.

En date du 20 mai 2015, le SPOP a fait savoir à l’Office d’exécution des

peines que A.________ séjournait illégalement en Suisse, une décision de

révocation de son autorisation d’établissement ayant été rendue le 24 août 2010

et étant exécutoire depuis le 31 mai 2011. Le SPOP a ajouté qu’un

laissez-passer pourrait éventuellement être obtenu en vue du renvoi de

l’intéressé en Algérie, mais qu’il avait déjà refusé de partir au terme de

l’exécution de sa précédente peine.

M.

Par ordonnance rendue le 3 décembre 2015, le Juge d’application des

peines a refusé de mettre A.________ au bénéfice d’une libération

conditionnelle. Il relevait notamment ce qui suit:

"Le parcours délictueux de A.________

témoigne d’une problématique de violence des plus préoccupantes, l’intéressé

ayant notamment été condamné plusieurs fois, lourdement, pour des lésions

corporelles et de la contrainte, mais également à deux reprises pour viol, et

n’ayant pas su tirer bénéfice, jusqu’ici, des traitements qui ont été ordonnés

à son endroit et de la libération conditionnelle dont il a bénéficié. En

détention encore, en 2014, l’intéressé a été mêlé à deux épisodes de violence,

dont l’un a fait l’objet de sa dernière condamnation, ce qui tend à démontrer

qu’il n’a pas encore acquis le self-contrôle dont il tente de se prévaloir et

que le travail qui doit être mené sur ce n’est pas suffisamment abouti."

N.

Le 29 juin 2016, A.________ a déposé une demande d’asile auprès du

Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

O.

Par ordonnance rendue le 9 décembre 2016, le Juge d’application des

peines a libéré conditionnellement A.________, avec effet au 14 décembre 2016,

fixé à un an la durée du délai d’épreuve, ordonné une assistance de probation

pendant la durée du délai d’épreuve et astreint l’intéressé à la poursuite du

traitement psychothérapeutique entrepris en détention. Il a notamment relevé ce

qui suit :

"Depuis le précédent examen

de sa libération conditionnelle, la situation de A.________ semble s’être

améliorée sur plusieurs plans. En premier lieu et bien que les experts fassent

état de difficultés d’introspection persistantes chez le condamné, ils

mentionnent qu’il semble sincère dans son amendement et dans les regrets qu’il

émet. La thérapeute en charge de son suivi confirme cette impression, relevant

notamment que l’intéressé s’investit positivement dans sa démarche

thérapeutique, que son évolution est favorable et qu’il fait montre d’une

remise en question quant à ses problèmes de consommation abusive d’alcool et de

stupéfiants. Ainsi et même si une authentique empathie émotionnelle semble

encore hors de portée du condamné, le risque de récidive qu’il présente n’est

pas considéré comme imminent et semble lié à un contexte émotionnel et de

consommation de psychotropes au sujet duquel A.________ a opéré une réflexion

utile. En parallèle, la collaboration de l’intéressé dans le cadre de

l’exécution de sa peine paraît s’être nettement améliorée, ce qui atteste de

meilleures capacités en termes de gestion des émotions et de la frustration."

P.

Par décision du 4 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile

déposée par A.________, prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l’exécution

immédiate de cette mesure et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

Q.

A.________ a interjeté recours, le 3 février 2017, contre cette décision

auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) en concluant

à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile;

subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire.

Par décision incidente du 8 février 2017, le Juge

instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de

restitution de l’effet suspensif et confirmé que A.________ est tenu de quitter

immédiatement la Suisse, les autorités chargées de l’organisation de

l’exécution de son renvoi pouvant parallèlement entreprendre toute mesure

nécessaire à son éventuel éloignement forcé.

R.

La société F.________ a sollicité, le 25 janvier 2017, une demande de

permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________. Elle a joint

une copie du contrat de travail conclu entre les parties; l’intéressé a été

engagé en qualité de barbier, à un taux de 50% pour un salaire mensuel brut de

1'700 fr.

Le 1er mars 2017, le Service de l’emploi

a accepté la demande précitée et a autorisé A.________ à exercer une activité

lucrative jusqu’à droit connu sur la décision du TAF.

S.

Par arrêt du 16 mars 2017, le TAF a rejeté le recours déposé par A.________

aux motifs que les troubles d’ordre psychique peuvent être soignés en Algérie, et

que l’intéressé a été condamné depuis 2005 à cinq reprises, en particulier à

trois peines d’emprisonnement de longue durée (2 ans / 26 mois et 20 jours / 3

ans et 6 mois), notamment pour des atteintes à des biens juridiques

particulièrement importants comme l’intégrité corporelle et sexuelle (il a en

effet été condamné à deux reprises pour viol, respectivement pour actes sexuels

avec un enfant).

T.

Le 22 mars 2017, le SPOP a informé A.________ que suite à la décision

précitée, il était tenu de quitter la Suisse.

U.

En date du 7 juillet 2017, A.________, par l’intermédiaire de son

nouveau conseil, s’est adressé au SPOP pour qu’il soit procédé à un réexamen de

sa situation et qu’un titre de séjour lui soit délivré "aux motifs de circonstances

familiales extraordinaires qui sont les siennes". L’intéressé se

prévaut de sa relation avec son épouse C.________ ainsi que de celle avec ses

enfants, deux nés d’un précédent mariage et un né hors mariage, en particulier

avec son fils cadet G.________ au bénéfice d’une autorisation de séjour.

V.

Par décision du 9 août 2017, le SPOP n’est pas entré en matière sur la

demande d’autorisation de séjour déposée par A.________ et a retiré l’effet

suspensif à un éventuel recours.

W.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, le

13.

septembre 2017, auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre

de mesures provisionnelles, à ce que l’effet suspensif lié au dépôt du recours

soit restitué et à ce qu’il soit ordonné au SPOP de renoncer à l’exécution de

son renvoi jusqu’à droit connu sur la présente procédure; au fond, il a conclu

à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité

inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision sur effet suspensif du 25 septembre

2017, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l’effet

suspensif.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours en date du 20

décembre 2017 en concluant au rejet de celui-ci. Le recourant n’a pas formulé

d’observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être

entendu car la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi

art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier,

de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265

consid. 3.2 et les réf. cit.). Le droit d’être entendu confère en outre à toute

personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et

la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des

circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112

Ia 107 consid. 2b). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire,

apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable

puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon

escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1;

133.

I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid.

4.

; 126 I 15 consid. 2a/aa

et les réf. cit.).

b) Le caractère formel du droit d'être

entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation

de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.

2.

; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les réf. cit.). Cela

étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse

être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD; CDAP GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la

violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est

admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est

importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68

consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les réf. cit.). Elle

peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne

faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la

violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un

oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant

réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4

p. 324; CDAP AC.2011.0170 du

31.

août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012; GE.2012.0124 du

15.

novembre 2012).

c) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a motivé

son refus principalement par le fait que les motifs de révocation fixés à

l’art. 62 al. 1 let. b et c LEtr apparaissent largement réalisés, de sorte

qu’ils s’opposent à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour en faveur

du recourant. A supposer que la motivation de la décision attaquée soit

insuffisante, une éventuelle violation du droit d’être entendu a pu être

réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d’examen, en fait et en droit

(art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Il se justifie ainsi, par économie de

procédure, d’entrer en matière.

3.

Le litige porte sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande

d'autorisation de séjour déposée par le recourant, en application de l'art. 14 de

la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

a) Aux termes de l'art. 14 LAsi, à moins qu'il n'y

ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une

autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il

dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision

de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut

être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (al. 1). Sous

réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de

séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi,

aux conditions suivantes (al. 2): la personne concernée séjourne en Suisse

depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a); le

lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités

(let. b); il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration

poussée de la personne concernée (let. c); il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. d). Lorsqu'il entend faire usage de

cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (al. 3). La personne

concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM

(al. 4).

Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et

jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la

procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit,

engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des

étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (cf. ATF

128.

II 200 consid. 2.2.1). L'entrée en matière sur une demande d'autorisation

de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est donc exclue durant toute

la phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa

durée. Lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra

généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la

procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi

longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0375 du 23

février 2018 consid. 5 et 6; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; PE.2014.0280

du

10.

octobre 2014 consid. 1a).

Le but de l'art. 14 LAsi est d'accélérer la

procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à

quitter le pays le plus vite possible. La disposition vise à empêcher que les

requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande

d'asile, une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid.

2.

; CDAP PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2014.0506 du 25

février 2016 consid. 2b; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 1a et les

réf. cit.).

b) En l’espèce, le recourant est un requérant

d’asile débouté. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise ainsi pas à requérir une

autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu’il n’y ait

droit. La situation ne pourrait être différente que si le recourant avait

quitté la Suisse, en exécution de la décision de renvoi rendue par l'autorité

fédérale le 16 mars 2017 (sur ce point: CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016

consid. 2b; PE.2015.0208 du 22 juillet 2015 consid. 2b). Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile lui est dès lors déjà opposable.

4.

Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une

autorisation de séjour.

a) Le "droit" à une autorisation de

séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi doit être interprété selon la

jurisprudence relative à l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), selon lequel le recours

en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de

droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit

fédéral ni le droit international ne donnent droit (CDAP PE.2014.0506 du 25

février 2016 consid. 3; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 3a et les

références). En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille

vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière

du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle

autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). Une exception au

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit

à l'autorisation de séjour requise est manifeste (cf. ATF 137 I 351 consid.

3.

; CDAP PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 6b; PE.2014.0506 du 25

février 2016 consid. 3; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 3a et les réf.

cit.).

b) Le recourant invoque à titre principal l’art. 8

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en raison de ses attaches

familiales avec son épouse, ressortissante marocaine titulaire d’un permis

d’établissement, et de son fils G.________, né le ******** 1999, ressortissant

brésilien au bénéfice d’une autorisation de séjour, né d’une précédente

relation. Le recourant fait valoir également être attaché aux deux enfants de

son épouse, âgés d'environ seize et quatorze ans.

aa) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne

le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence

est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143

consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Les

relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble.

Cela étant, l'art. 8 CEDH s'applique également lorsqu'un étranger fait valoir

une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en

Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou

sous sa garde du point de vue du droit de la famille (TF 2C_679/2009 du 1er

avril 2010 consid. 2.2 et les réf. cit.; CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013

consid. 2c). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement

fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est

exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF 2C_315/2011 du

28.

juillet 2011;2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la réf. cit.; CDAP

PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2c). En outre, le parent qui

entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable et c'est seulement à ces conditions que l'intérêt

privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_335/2009 du

12.

février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les réf.

cit.; CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2c). Le droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les

autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; 125 II 633 consid. 2e; 120 Ib 1 consid. 3c; CDAP PE.2015.0260

du 19 mai 2016 consid. 6).

bb) En l'espèce, la question de savoir si et dans

quelle mesure le recourant pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement

familial en application de l'art. 8 par 1 CEDH – ce qui supposerait qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille

réputé au bénéfice d'un droit de résider durablement en Suisse – peut demeurer

indécise, dès lors qu'il convient dans tous les cas de procéder à une pesée des

intérêts et à apprécier le caractère proportionné de la décision attaquée en

application du droit interne (cf. art. 96 al. 1 LEtr), examen qui se confond

avec celui auquel il conviendrait le cas échéant de procéder sous l'angle de

l'art. 8 par. 2 CEDH. Du reste, il manque un lien économique entre les enfants

et le recourant qui n'a pas contribué de manière régulière à leur entretien.

Le recourant a été condamné à cinq reprises entre

2005.

et 2015 pour des faits très graves, notamment à une peine privative de liberté

de 3 ans et 6 mois pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec enfant et viol,

prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 21 mai 2013. La durée de

cette peine dépasse ainsi largement celle d'une année à partir de laquelle elle

doit être qualifiée de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr.

Partant, compte tenu de la gravité de la faute commise par le recourant (telle

qu’elle résulte en premier lieu des condamnations pénales dont il a fait

l’objet), il y a lieu de considérer que l’intérêt public à son éloignement de

la Suisse est prépondérant par rapport à son intérêt privé à demeurer en

Suisse.

Dans ce contexte, il faut encore retenir que le

recourant a déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal de céans par lequel la

révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse avaient

été confirmés (arrêt PE.2010.0476 du 29 mars 2011). Suite à son mariage avec

son épouse actuelle, il avait déposé une demande de réexamen qui avait été

rejetée, puis confirmée par le Tribunal de céans (arrêt PE.2012.0301 du

7.

décembre 2012). Ce n'est pas parce que le recourant a entre-temps déposé une

demande d'asile, sur laquelle le SEM et le Tribunal administratif fédéral ont

statué rapidement en sa défaveur, que les compteurs ont été remis à zéro. Le

recourant doit faire valoir un ou des motifs de réexamen au sens de l'art. 64

LPA-VD. En l'état, le recourant fait tout au plus valoir qu'il y aurait eu une

modification notable de l'état de fait depuis que le SPOP avait rendu sa

précédente décision (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD). Dans cette mesure, il fait

valoir sa libération conditionnelle survenue en décembre 2016 et indique que

ses situations professionnelle, financière et familiale se sont améliorées et

stabilisées depuis. Il fait en particulier valoir un rapprochement avec le fils

G.________ qu'il a conçu hors mariage et continue à invoquer notamment son

mariage et ses rapports avec les deux enfants de son épouse.

Contrairement à ce que semble penser le recourant,

ces circonstances ne sont pas de nature à modifier le constat qui avait

notamment déjà été retenu dans le précédent arrêt du Tribunal de céans du 7

décembre 2012 (CDAP PE.2012.0391). Depuis cet arrêt, son séjour en Suisse

n'était plus légitime, respectivement "toléré" dans la mesure

où il devait purger ses peines. Lorsqu'il a déposé sa requête ici litigieuse,

son fils G.________ était proche de l'âge d'être adulte et a entre-temps atteint

cet âge. Il n'y pas non plus de situation particulière de dépendance entre le

recourant et son fils. Il en va de même d'un des fils de son épouse. Quant au

second fils de son épouse, celui-ci a également déjà 15 ans. Le recourant

pourra maintenir ses contacts avec les enfants et son épouse, si ceux-ci

comptent rester en Suisse, dans le cadre de visites en vacances et par les

moyens de communication modernes qui existent aujourd'hui. Le droit de visite

d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un

rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible

avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Le

recourant n'est d'aucune manière intégré en Suisse. Tout son séjour a été

marqué par des actes répréhensibles. Il a en plus dû être mis dans une très

large mesure au bénéfice de l'aide sociale. Certes, les experts ont constaté un

certain amendement du recourant suite à ses périodes de détention où il a

bénéficié de traitements psychothérapeutiques. Mais, ils retiennent aussi que

des difficultés d’introspection persistent et constatent qu'une authentique

empathie émotionnelle semble encore être hors de portée du recourant. Vu la

lourdeur et le nombre de délits commis par le recourant, il ne peut donc être

conclu que le recourant a un droit de séjour en Suisse manifeste.

Le renvoi de Suisse du recourant ne sera pas sans

inconvénient pour son épouse et les enfants. Cela étant, même à admettre le

caractère affectif étroit de la relation que le recourant entretient avec eux

et qu'il ne soit pas ou difficilement exigible de ces derniers qu’ils le

suivent à l'étranger, ces éléments ne seraient pas à eux seuls déterminants

dans la pesée des intérêts au vu de la gravité de la faute dont le recourant

s'est rendu coupable. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce que l'épouse

ne pouvait ignorer, lorsqu'elle s'est mariée avec le recourant, que ce dernier risquait

de ne pas pouvoir rester en Suisse, compte tenu des infractions dont il s'est

rendu coupable. De plus, le recourant a encore commis des délits après s'être

marié avec elle.

cc) Dans ces conditions, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de regroupement

familial présentée par le recourant sur la base de l’art. 8 CEDH.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice, fixé à 600 fr.,

sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 août 2017 est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.