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Décision

PE.2017.0391

CDAP - PE.2017.0391 - 2018-07-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 juillet 2018Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Kosovo, A.________ est né le ********. Il est arrivé en

Suisse en 1998 et a été admis provisoirement jusqu'au 16 août 1999. Il serait

retourné au Kosovo le 31 décembre 1999 et revenu en Suisse en novembre 2002. Il

a été refoulé à Pristina le 18 mars 2003, après avoir été placé en détention

préventive en raison d'une affaire de vol.

Le 3 avril 2003, A.________

a épousé au Kosovo B.________, devenue B.________. Née en 1976, son épouse vit

en Suisse depuis 1990 et est titulaire d'une autorisation d'établissement. A.________

serait venu rejoindre son épouse à la fin du mois d'avril 2003. Deux

enfants sont issus de cette union: C.________, née le ********, qui a acquis la

nationalité suisse le 6 juillet 2017, et un second enfant né en 2011.

B. Depuis son mariage, A.________ a subi

plusieurs détentions et condamnations:

-

le 26 octobre 2004, il a été condamné par le Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 8 mois et

à 4 ans d'expulsion avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à

une amende de 500 fr. pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement

des étrangers, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol

(complicité), dommages à la propriété, recel, dénonciation calomnieuse,

circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou

plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage

abusif de permis et/ou de plaques de contrôle;

-

le 10 mars 2005, le Juge d'instruction du Bas-Valais l'a condamné

à une peine privative de liberté de 2 mois avec sursis, assorti d'un délai

d'épreuve de 2 ans, peine complémentaire à la précédente, pour vol,

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles

de la circulation routière, circuler sans permis de conduire;

-

le 10 mars 2008, il a été condamné par la Cour de cassation pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud à une peine privative de liberté de 35

mois pour vol, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, crime contre

la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants, violation grave des règles de la circulation routière, circuler

sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de

contrôle. Le 5 février 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par

A.________ à l'encontre de l'arrêt du 10 mars 2008 (cause 6B_540/2008);

-

le 16 septembre 2009, le Juge d'instruction de Lausanne l'a

condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour faux dans les

certificats, obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation (circulation

routière) (délit manqué);

-

le 25 février 2011, il a été condamné par le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 20 jours

pour violation des règles de la circulation routière, violation grave des

règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler sans permis de

conduire, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation

routière;

-

le 5 octobre 2011, le Ministère public du canton de Fribourg l'a

condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et 500 fr. d'amende pour séjour

illégal, activité lucrative sans autorisation, vol d’usage, violation des

règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation

routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule

automobile, autres raisons), conduite sans permis de conduire ou malgré un

retrait (véhicule automobile), opposition aux actes de l’autorité, contravention

selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants;

-

le 24 janvier 2013, il a été condamné par le Staatsanwaltschaft

Basel-Landschaft, Hauptabteilung Sissach à une peine privative de liberté de 50

jours et 320 fr. d'amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré le

refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (commis à réitérées

reprises), violation des règles de la circulation routière (commis à réitérées

reprises);

-

le 10 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois

l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et 100 fr. d'amende

pour vol par métier et en bande, violation de domicile, recel, dommages à la

propriété, séjour illégal, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour

illégal, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire,

contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants;

-

Le 9 mars 2015, A.________ a été arrêté par la Police cantonale vaudoise dans le cadre d’une affaire de lésions corporelles, menaces,

infraction à la loi sur les étrangers et à la loi sur la circulation routière.

Après une détention dans la zone carcérale de la Police judiciaire jusqu’au 15 mars 2015, il a été transféré à la prison de la Croisée, à Orbe, afin de purger sa dernière peine d’emprisonnement de 10 mois. Il a

finalement été transféré aux Etablissement Pénitenciers de la Plaine de l’Orbe afin de purger sa peine qui devait prendre ordinairement fin le 25 février

2016;

-

le 1er octobre 2015, il a été condamné par le Tribunal

de police de Lausanne à une peine privative de liberté de 50 jours et 100 fr.

d'amende pour opposition aux actes de l’autorité, entrée illégale, séjour

illégal, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du

permis;

-

le 1er mars 2016, il a été condamné par le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de

90 jours, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 10 février

2014 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour agression, menaces et

entrée et séjour illégaux. Le 11 avril 2017, il a formé opposition contre

l'ordonnance précitée. Le 1er novembre 2017, le Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré son opposition irrecevable (arrêt

PE14.016278). A.________ a recouru à la Chambre des recours pénale du Tribunal

cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par arrêt du 27 décembre

2017. Il a finalement recouru au Tribunal fédéral le 5 mars 2018.

C. Le 5 mars 2009, A.________ a demandé au

SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour. En raison des nombreuses infractions

pénales ayant donné lieu à de multiples détentions (voir let. B ci-dessus), le

Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de lui délivrer une

autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse par décision du 23 mars

2009. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 12 octobre 2009 (arrêt PE.2009.0207),

puis par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2010 (arrêt 2C_759/2009). Les

juges fédéraux ont notamment retenu qu'en raison du nombre et de la gravité des

condamnations pénales de l'intéressé, l'intérêt public à son éloignement

l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.

Une demande de reconsidération déposée par A.________

le 2 juillet 2010 a été rejetée par le SPOP par décision du 13 juillet 2010,

considérant que les éléments avancés par l’intéressé n’étaient pas susceptibles

de changer la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt

précité.

D. Le 13 août 2010, l'Office fédéral des

migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux Migrations) a prononcé à l'encontre

de A.________ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 12 août

2015.

A.________ a été refoulé vers Pristina le 14 février

2013.

E. A.________ serait revenu en Suisse à

plusieurs reprises selon ses dires, à des dates inconnues, afin de satisfaire à

la justice pénale et de rendre visite à sa femme et à ses enfants ayant fait

des allers et retours depuis l’Allemagne où il habiterait auprès de sa sœur (voir

cause PE.2015.0218 let. C).

F. Par décision du 5 juin 2015, alors que A.________

se trouvait incarcéré aux Etablissement Pénitenciers de la Plaine de l’Orbe, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse en application des art. 64 ss de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), avec un

délai de départ dès sa sortie de prison.

A.________ a recouru à l'encontre de cette décision

devant la CDAP qui a rejeté son recours et confirmé la décision du SPOP par

arrêt du 30 juin 2015 (arrêt PE.2015.0218).

Le 3 novembre 2015, à l'issue de son incarcération, A.________

a été expulsé de Suisse.

G. Entré en Suisse le 12 janvier 2016 pour

assister à une audience pénale le concernant, A.________ a sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse et

de leurs enfants.

Par décision du 24 juillet 2017, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de

Suisse en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet.

H. Le 14 septembre 2017, par l'intermédiaire

de son conseil, A.________ (ci-après : le recourant) a déféré la décision

du SPOP du 24 juillet 2017 à la CDAP, en concluant, en substance, avec suite de

frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP. Il a en outre requis l'octroi de

l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de céans.

Le 18 octobre 2017, la juge instructrice a mis le

recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 25 octobre 2017, le SPOP s'est

référé à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le 19 janvier 2018, le recourant a transmis ses

déterminations.

Le 24 janvier 2018, le SPOP s'est déterminé et a maintenu

sa décision.

Le 17 avril 2018, le SPOP a transmis à l'autorité de

céans un procès-verbal à teneur duquel il ressort que le recourant a été

appréhendé par la police le 12 avril 2018 à Montreux, alors qu'il harcelait le

personnel dans une boulangerie.

I. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.

a) Ressortissant kosovar, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun

traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours doit

par conséquent être jugé à l'aune de la LEtr et ses ordonnances d'application, cela

sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger

du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al. 2 let. b LEtr

dispose que les droits prévus notamment à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr.

Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine

de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens

de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des

circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure

à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit

impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs

peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF

137.

II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16

consid. 2.1).

D'après l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de

l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou

de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne

justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que

la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur

(arrêts TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_851/2014 du 24

avril 2015 consid. 3.3 et 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition

légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait

commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en

vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6

Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP

ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge

pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions.

Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est

condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui

figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut

également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une

autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a

également modifié l’art. 62 al. 2 LEtr en ces termes: « Est illicite toute

révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal

a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion ». La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces

dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité

compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait

fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du

Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

c) En l'espèce, l'épouse du recourant est titulaire

d'un permis d'établissement et leur enfant commun, C.________, possède la

nationalité suisse. Le recourant peut ainsi se prévaloir d'un droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEtr. Pour le

même motif, et dans la mesure où il peut se prévaloir de liens étroits et

effectifs avec sa famille, il est en principe habilité à invoquer l'art. 8

CEDH. Le recourant ayant déjà fait l'objet d'un refus d'octroi d'une

autorisation de séjour par décision du SPOP du 23 mars 2009, confirmée par

arrêt de la CDAP du 12 octobre 2009 (arrêt PE.2009.0207), puis par arrêt du

Tribunal fédéral du 17 mars 2010 (arrêt TF 2C_759/2009), sa demande d'octroi

d'une autorisation de séjour doit être considérée comme une demande de réexamen

de la décision du 23 mars 2009.

La question à résoudre est de savoir dans quelle

mesure un étranger dont l'autorisation de séjour n'a pas été renouvelée (ou a

été révoquée) en raison d'infractions commises, qui a fait l'objet d'un renvoi

et a dû quitter la Suisse, peut demander une nouvelle autorisation de séjour.

3.

a) La révocation, respectivement le non-renouvellement d'une

autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient

leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont

bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut

formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation (arrêt TF 2C_1224/2013

du 12 décembre 2014 consid. 4.2, et les réf. cit.). Si cette demande est

accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la

naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont

remplies au moment où la demande a été formulée. L'on ne se trouve pas, dans ce

contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme.

Matériellement, l'autorité appelée à statuer sur cette nouvelle demande doit

toutefois examiner si les circonstances se sont modifiées depuis que la décision

initiale a été rendue. Cas échéant, elle doit entrer en matière et déterminer

si ces faits nouveaux conduisent à renverser la pesée des intérêts opérée

antérieurement. Sur le fond, la procédure reste ainsi apparentée à un réexamen

(arrêt TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7).

b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'alinéa 2 de cette

disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),

si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité

de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se

fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été

rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du

terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit

donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette

hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable

au requérant (arrêt PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les réf. cit.).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation

de séjour (arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1, et les réf.

cit.). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est

conforme au principe de proportionnalité (art. 96 LEtr; voir arrêts TF

2C_592/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1;2C_953/2013 du 16 septembre 2014

consid. 2.2;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2;2C_1163/2013 du 8

août 2014 consid. 3.3;2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2;2C_36/2009

du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à

une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut

exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de

famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa

condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a

pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant

une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît

désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (arrêt TF

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1, et les réf. cit.). L'intérêt

public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de

l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué

avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à

un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure

d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il

ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de

prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour

justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêt TF

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1, et les réf. cit.).

La loi ne pose pas de limite temporelle minimale ou

de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle demande

d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et

évalue à nouveau la situation (arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014

consid. 5.1.2). Dans l'arrêt 2C_817/2012 du 19 février 2013, le Tribunal

fédéral a retenu qu'il était justifié de se référer à la réglementation de la

durée de l'interdiction d'entrée en Suisse ancrée à l'art. 67 LEtr, dont

l'alinéa 3 prévoit en substance que l'interdiction d'entrée est prononcée, sauf

menace grave pour la sécurité et l'ordre public, pour une durée maximale de

cinq ans. En l'espèce, il avait estimé que l'étranger pourrait formuler une

nouvelle demande d'autorisation de séjour "dans les deux à trois

ans", par référence à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de

trois ans qui lui avait été notifiée (voir consid. 3.2.6). Dans l'arrêt

2C_1170/2012 du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence

en posant le principe selon lequel il sied d'opérer un nouvel examen au fond de

la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait ses preuves durant

cinq ans à l'étranger, par référence au délai maximal prévu à l'art. 67 al. 3

LEtr, ajoutant qu'un nouvel examen avant l'expiration de ce délai n'était

toutefois pas exclu si l'éventuelle interdiction d'entrée avait été prononcée

pour une durée inférieure ou si la situation s'était modifiée de telle manière

que l'octroi d'une autorisation de séjour devait être sérieusement envisagé (consid.

3.4.2

et les réf. cit., notamment à l'ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181 s.).

Le délai de cinq ans commence à courir à compter de

la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement,

respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement

(arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Une telle solution a

l'avantage de proposer une solution simple et objective, ainsi que de contribuer

à la sécurité du droit.

Si l'expiration du délai de cinq ans après l'entrée

en force de la décision initiale mettant fin au titre de séjour justifie le

droit à obtenir un nouvel examen au fond de la demande de regroupement familial

en vertu des art. 42 ss LEtr, cela ne signifie pas encore que les actes commis

par le passé, qui perdent certes en importance avec l'écoulement du temps,

n'entrent plus du tout en considération en tant que motifs d'extinction au sens

de l'art. 51 LEtr. L'autorité doit bien au contraire procéder à une pesée des

intérêts, au cours de laquelle ces motifs d'extinction, même atténués en raison

de l'écoulement du temps, doivent être mis en balance avec l'intérêt privé de

la personne concernée (arrêt TF 2C_1224/2013 consid. 5.2 et jurisprudence

citée).

En ce qui concerne l'intérêt public au maintien de

l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel moment les

actes pénaux commis dans le passé ne peuvent désormais plus s'opposer au

regroupement familial dépendant des circonstances. Dans ce contexte, il

conviendra d'attacher une importance toute particulière à l'écoulement du temps

depuis la commission de l'infraction et le comportement observé par l'intéressé

dans l'intervalle (arrêt TF 2C_530/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.8 et réf.

cit.), à commencer par sa capacité à respecter les décisions prononcées à son

encontre (arrêt TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3).

c) Il faut encore que la pesée des intérêts publics

et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme

proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération

la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art.

96.

al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en

Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient

subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

La nécessité de procéder à un examen de la

proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en

Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La

question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 139 I 145 consid.

2.2

p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir

compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa

famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid.

2.3

p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3

et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185).

4.

Dans le cas d'espèce, il s'est écoulé plus de cinq ans depuis l'entrée

en force de la décision du SPOP du 23 mars 2009, confirmée par arrêt de la CDAP

du 12 octobre 2009 (arrêt PE.2009.0207), puis par arrêt du Tribunal fédéral du

17.

mars 2010 (arrêt 2C_759/2009). Le recourant se prévaut de faits nouveaux, de

sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur sa demande de réexamen.

a) A titre liminaire, il est important de rappeler

que le recourant a été condamné pénalement à de nombreuses reprises depuis son

arrivée en Suisse en 2003. Il s'est vu infliger plusieurs peines privatives de

liberté, la plus longue prononcée le 10 mars 2008 par la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud s'élevant à 35 mois (voir let. B

ci-dessus). Il s'agit sans conteste d'une peine qui correspond à la

qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence

citée plus haut (voir consid. 2b), de sorte que le motif de révocation prévu

par l'art. 62 al. 1 let. b LEtr était de toute évidence réalisé. Le recourant a

notamment commis des infractions graves à la LStup, soit un domaine dans lequel

l'intérêt public à des mesures d'éloignement prédomine (ATF 125 II 521 consid.

4a/aa). Il a aussi promis à plusieurs reprises de s'amender, mais a persévéré

dans la voie de la délinquance (voir arrêt TF 2C_759/2009 consid. 4.3).

S'il est vrai que la condamnation du 10 mars 2008 du

recourant remonte désormais à plus de dix ans, il n'en demeure pas moins que

les nombreux actes de délinquance commis par le recourant par le passé, qui

perdent certes en importance avec l'écoulement du temps, doivent être pris en

considération comme motif d'extinction au sens de l'art. 51 LEtr.

Dans son arrêt du 17 mars 2010, le Tribunal fédéral

avait relevé, à propos du recourant, que le fait qu'il n'ait plus eu affaire à

la justice pénale depuis mars 2009 était certes positif, "mais un

comportement correct de quelques mois ne peut avoir pour effet d'effacer toutes

les années de délinquance qui ont précédé" (arrêt TF 2C_759/2009 consid.

4.

). En réalité, le comportement correct dont se prévalait le recourant devant

le Tribunal fédéral n'aura été que de courte durée. En effet, l'intéressé a par

la suite encore fait l'objet de six condamnations, soit le 16 septembre 2009,

le 25 février 2011, le 5 octobre 2011, le 24 janvier 2013, le 10 février 2014

et le 1er octobre 2015. La condamnation la plus lourde est une peine

privative de liberté de 10 mois et 100 fr. d'amende prononcée le 10 février

2014.

par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour vol par métier et en

bande, violation de domicile, recel, dommages à la propriété, séjour illégal,

incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, conduite d’un véhicule

automobile sans permis de conduire, contravention selon l’art. 19a de la loi

fédérale sur les stupéfiants. A ce stade, force est d’admettre que le recourant

– loin de s'être amendé comme promis – a persisté dans la délinquance, à tout

le moins jusqu'en 2014 (voir let. B ci-dessus).

Dans ce contexte, il est utile de rappeler que le

SPOP, par décision du 5 juin 2015, confirmée par arrêt du 30 juin 2015 de la

CDAP (arrêt PE.2015.0218), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant en

application des art. 64 ss LEtr, avec un délai de départ dès sa sortie de

prison. A cette occasion, l'autorité de céans avait constaté que le recourant

avait violé à plusieurs reprises l'interdiction d'entrée le concernant

puisqu'il avait effectué, selon ses propres déclarations, plusieurs allers et

retours entre la Suisse et l'Allemagne. L'autorité de céans avait ainsi relevé

que le recourant persistait à ne tenir aucun compte de la mesure d'éloignement

dont il faisait l'objet (arrêt PE.2015.0218 consid. 3b). A cet égard, la

capacité à se conformer au système est un élément important à prendre en

considération dans la pesée des intérêts (voir arrêt TF 2C_176/2017 du 23 juin

2017.

consid. 4.3).

Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le

comportement du recourant n'a pas changé de manière perceptible depuis l'entrée

en force de la décision du SPOP du 23 mars 2009. Il a encore été condamné à

plusieurs reprises, dont une condamnation à une peine privative de liberté de

10.

mois et 100 fr. d'amende le 10 février 2014. Par ailleurs, alors qu'une

décision d'interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcé à son égard par

l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux

Migrations), le recourant a effectué plusieurs allers et retours entre la

Suisse et l'Allemagne. Il n'a ainsi démontré ni sa volonté ni sa capacité à se

conformer au système.

Le recourant a de surcroît fait l'objet d'une

nouvelle condamnation le 1er mars 2016 par le Ministère public

de l'arrondissement de l'Est vaudois pour agression, menaces et entrée et

séjour illégaux, confirmée par arrêt du 27 décembre 2017 de la Chambre des

recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Un recours est

actuellement pendant devant le Tribunal fédéral dans cette procédure, qui porte

uniquement sur le fait de savoir si l'opposition formée le 11 avril 2017 par le

recourant à l'ordonnance pénale du 1er mars 2016 du Ministère public

de l'arrondissement de l'Est vaudois est tardive ou non. Pour rappel, les faits

à l’origine de cette condamnation se sont déroulés du 28 décembre 2013 à

octobre 2014.

Enfin, le Tribunal de céans a récemment été informé

par le SPOP que le recourant avait été appréhendé par la police le 12 avril

2018.

Il ressort du rapport rédigé le même jour par la police que le recourant

a été appréhendé dans les circonstances suivantes: "Nos services ont été

sollicités pour une personne harcelant le personnel dans une boulangerie à

l'avenue des Alpes 43 à Montreux".

En résumé, si le recourant n'a certes pas commis de

nouvelles infractions durant quelques mois, en particulier en 2015, cette

situation découle aussi du fait qu'il se trouvait incarcéré du 9 mars au 3

novembre 2015 et qu'il a ensuite été expulsé de notre pays. Le comportement

correct dont se prévaut le recourant après le 1er mai 2014 et sa

présence en Suisse depuis le 12 janvier 2016 seulement ne permettent pas de

contrebalancer les activités délictuelles régulières du recourant dans notre

pays entre 2004 et 2014, soit durant une période de dix ans. Ces condamnations

à répétition montre que le recourant n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en

vigueur dans notre pays. Il n'apparaît pas non plus que le comportement du

recourant aurait changé de manière perceptible depuis l'entrée en force de la

décision du SPOP du 23 mars 2009. En tenant compte de son parcours criminel

dans notre pays, du temps écoulé depuis ses dernières condamnations et de son

comportement, le Tribunal de céans est d'avis que le recourant représente

toujours une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre

public.

Le recourant réalise ainsi de toute évidence les

conditions de la révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sur laquelle s'est

fondée l'autorité intimée.

b) Concernant les intérêts privés du recourant à ce

qu'il puisse continuer de vivre en Suisse, on relèvera qu'il a passé toute son

enfance, ainsi que son adolescence, à l'étranger. Quant aux années qu'il a

passées en Suisse, elles ont été entrecoupées par de nombreux retours dans son

pays d'origine, avec lequel il a gardé des attaches fortes, de sorte que la

décision attaquée n'a pas pour résultat de l'envoyer vivre dans un pays qui lui

est inconnu. Il convient également de rappeler que les années passées dans

l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas

déterminantes dans la pesée des intérêts (voir ATF 130 II 493 consid. 4.6 p.

503).

Indépendamment même de ses nombreuses infractions

pénales, le recourant ne semble pas s'être intégré à la société suisse. Il est

aujourd'hui sans profession, il ne travaille pas et dépend pour son entretien

des ressources de son épouse. Par ailleurs, à l'exception de sa vie familiale, le

recourant ne se prévaut d'aucune autre attache particulière avec la Suisse.

Certes, le refus de séjourner en Suisse risque

d'avoir des conséquences sur la vie familiale du recourant, dès lors qu'il est

concevable que son épouse et ses enfants ne le suivent pas à l'étranger,

d'autant plus que l'épouse vit en Suisse depuis 1990 et que C.________ possède

désormais la nationalité suisse. Il ne s'agit cependant pas de statuer selon

des convenances personnelles, mais uniquement de peser les intérêts en présence

(voir ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). Dans ce contexte, il convient de

relativiser cette séparation, car, depuis leur mariage en 2003, le couple a

vécu une vie familiale interrompue par de nombreuses séparations, en raison des

voyages du recourant au Kosovo et de ses multiples incarcérations.

En 2005 déjà, le recourant indiquait aux autorités

de police des étrangers qu'il avait changé depuis la naissance de sa fille et

qu'il voulait pouvoir travailler et gagner sa vie, pour assurer l'entretien de

sa famille. Dans sa demande de reconsidération du 2 juillet 2010, il invoquait

le fait qu'il avait adopté depuis ses dernières condamnations un comportement

irréprochable et qu'il s'occupait d'avantage de sa fille. Dans le cadre de la

présente procédure, le recourant indique que l'enfant C.________ souffrirait de

maladies sérieuses – sans toutefois préciser lesquelles – et que son assistance

serait "irremplaçable". Il relève que son état de santé exigerait une

attention et une disponibilité que sa mère ne peut pas lui offrir, dans la

mesure où il y a d'autres enfants dans le ménage et qu'elle occupe un emploi. Sous

réserve des questions de convenances personnelles, force est d'admettre que le

recourant n'a ni démontré ni expliqué en quoi son assistance serait

indispensable, comme il le prétend. C.________ est désormais âgée de 14 ans. On

ne perçoit pas pour quelles raisons elle nécessiterait aujourd'hui plus de soin

que par le passé et dans quelles mesures le recourant serait en mesure de lui

prodiguer l'assistance et les soins en question.

Par ailleurs, les peines privatives de liberté

infligées au recourant – de plus de 50 mois au total sur une période de dix ans

– sont largement supérieures au seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence

(voir consid. 3c ci-dessus), ce qui justifie le prononcé à son encontre d’une

mesure d’éloignement de durée prolongée malgré la présence en Suisse de son

épouse et de ses deux enfants.

L'ensemble de ces circonstances ne révèle pas que

les intérêts privés du recourant, ainsi que ceux de son épouse et de ses

enfants à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse seraient à ce point

prépondérants qu'ils justifieraient, malgré les infractions à répétition

commises par le recourant, sanctionnées par des peines privatives de liberté de

plus de deux ans, même atténuées en raison de l'écoulement du temps (voir

considérant 4a ci-dessus), l'octroi d'une autorisation de séjour.

Un éloignement de Suisse du recourant s'avère ainsi compatible

avec l'éventuelle atteinte que cette mesure étatique pourrait porter à la

garantie du respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. La

pondération des intérêts en présence prévue par l'art. 96 LEtr n'a pas une

portée propre par rapport à celle qui a été effectuée en application de l'art.

8.

par. 2 CEDH, de sorte qu'il suffit, à ce propos, de renvoyer à ce qui a été

dit ci-dessus.

c) Dans ces conditions, l'intérêt public à

l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé et celui de son

épouse et leurs enfants à ce qu'il puisse demeurer en Suisse.

5.

Il

découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer au recourant un nouveau délai de départ.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont

laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 octobre 2017; il

convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office

(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 25 mai 2018, le

conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de

total de 635 minutes, soit 10 heures et 35 minutes.

Il convient dès lors d'allouer au mandataire

d'office une indemnité de 1'905 fr. (10,58 x 180), montant auquel s'ajoute

celui des frais, par 46 fr. 10, soit 1'951 fr. 10. Compte tenu de la TVA au taux

de 8%, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, et au taux de 7,7% dès le 1er

janvier 2018, l'indemnité totale s'élève à 2'106 fr. (1'951.10 + 154.90).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 juillet 2017 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'État.

IV.

L'indemnité de Me Benjamin Schwab, conseil d'office du recourant, est

arrêtée à 2'106 francs (deux mille cent six francs), TVA incluse.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'État.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.