PE.2017.0393
CDAP - PE.2017.0393 - 2018-06-05 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP)
5 juin 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et Michele
Scala, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
B.________, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat
à Lausanne,
2.
C.________, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat
à Lausanne,
3.
A.________, à ********,
représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ pour ses enfants B.________ et C.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 septembre 2017 leur
refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________)
est une ressortissante tunisienne née le ******** 1978. Suite à son mariage
célébré le 9 avril 2010 en Tunisie avec D.________, ressortissant suisse né le ********
1960, elle est entrée en Suisse le 26 juin 2011 au bénéfice d'un regroupement
familial avec son époux. Son autorisation de séjour, valable jusqu'au 25 juin
2012 a été régulièrement prolongée jusqu'au 25 juin 2014. Depuis lors, elle a
obtenu la nationalité suisse (décision du 25 avril entrée en force le 27 mai
2017).
Les époux A. et D.________ sont parents de deux
enfants, E.________ né le ******** 2011 et F.________, né le ******** 2015,
tous deux sont de nationalité suisse.
B.
A.________ a eu trois enfants d'un premier lit, G.________, C.________
et B.________, nés respectivement le ******** 2001 (G.________) et le ********
2004 (C.________ et B.________). Divorcée de son premier époux en 2009, elle a
obtenu la garde de ses premiers enfants, leur père disposant d'un droit de
visite régulier, aux termes du jugement de divorce. Ces trois enfants sont
restés en Tunisie au moment de la venue de leur mère en Suisse, en 2011.
C.
Le 15 février 2017, une demande de visa de long séjour en vue d'un regroupement
familial auprès de leur mère a été déposée auprès
de la représentation suisse en Tunisie pour les enfants B.________ et C.________.
Parmi les documents présentés à l'appui de ces demandes figure une autorisation
"paternelle" manuscrite, du 16 octobre 2016, semblant être
apostillée, aux termes de laquelle le père des enfants précités consent à leur
venue en Suisse auprès de leur mère.
D.
S'agissant de sa situation financière, A.________ a été engagée le 29
janvier 2016 par la société ******** SA en qualité d'employée de bureau à un
taux de 30%, pour un salaire mensuel brut de 1'200 francs. L'époux de
l'intéressée est également employé de cette société, pour un salaire net de
5'690 fr. 95 attesté en juillet 2016. Selon leur décision de taxation du 10
octobre 2016, le couple A.________ et D.________ disposaient en 2015 d'un
revenu net imposable de 15'800 fr. et d'une fortune nette imposable de 198'000
francs. La famille A. et D.________ vit dans un logement de 4.5 pièces.
E.
Par décision du 14 août 2017, le SPOP a refusé d'autoriser les enfants B.________
et C.________ d'entrer en Suisse et respectivement, a refusé de leur délivrer
une autorisation de séjour par regroupement familial. Il considère que ces
demandes sont tardives et qu'il n'existe aucune raison personnelle majeure
justifiant de déroger au délai légal pour former une telle demande de
regroupement familial.
F.
Le 14 septembre 2017, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants
2 et 3) et A.________ (ci-après: la recourante 1) ont recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal
(ci-après: le Tribunal). Ils concluent à la réforme de la décision du SPOP en
ce sens que les enfants prénommés soient autorisés à entrer en Suisse et à ce
qu'une autorisation de séjour en leur faveur leur soit délivrée sur la base
d'un regroupement familial avec leur mère. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation
de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément
d'instruction. Un bordereau de pièces a été produit en annexe.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 5 octobre
2017.
Les recourants ont déposé une écriture
complémentaire le 30 octobre 2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le regroupement familial de deux enfants de
nationalité tunisienne auprès de leur mère, ressortissante suisse.
a) Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les enfants
célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 4 LEtr).
Selon l'art. 47 LEtr, le délai pour demander un regroupement familial est de
cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir
dans un délai de 12 mois. Ces délais commencent à courir, pour les membres de
la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1, au moment de
leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3
let. a LEtr) ou pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ces délais, le regroupement
familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al.
4).
b) Il n'est pas contesté que la recourante 1 étant
arrivée en Suisse le 26 juin 2011 et bénéficiant à ce moment-là de la
nationalité tunisienne uniquement, le délai pour solliciter un regroupement
familial pour ses enfants de son premier mariage expirait le 25 juin 2016. La
demande de regroupement familial formée le 15 février 2017 est ainsi
manifestement tardive. L'acquisition de la nationalité suisse par la recourante
1.
ne fait pas courir un nouveau délai, la première demande de regroupement
familial étant hors délai (TAF C-2704/2014 du 22 décembre 2015 consid. 4.3.3;
C-5156/2013 du 17 septembre 2014 consid. 5.4.2).
Les recourants allèguent avoir déposé une demande
pour les trois premiers enfants de la recourante 1, le 22 août 2016, soit
quelques semaines après le délai précité de l'art. 47 LEtr. A ce jour, le fils
aîné ayant renoncé à venir en Suisse, la demande ne concernerait plus que les
recourants 2 et 3. Il ressort du dossier de l'autorité intimée que la
recourante 1 et son époux suisse ont adressé au SPOP une lettre du 22 août 2016
intitulée "lettre explicative sur l'unité familiale non recomposée dans
sa totalité". Dans cette correspondance, ils expliquent que les trois
enfants du premier mariage vivent auprès de leurs grands-parents maternels,
leur père n'étant pas d'accord pour qu'ils quittent la Tunisie. Les enfants
rendraient visite à leur mère deux à trois fois par an. La lettre se poursuit
comme suit:
"[...]
Ayant le droit de garde, nous avons décidé qu'ils restent
chez mes parents et continuer [sic] leurs études en Tunisie, mais maintenant
leur père s'est remarier [sic] et il est d'accord déjà pour G.________ de
continuer ses études en Suisse.
Quand [sic] à nos intentions d'avenir pour les enfants
restant en Tunisie et au vu de leur appréciation de la Suisse, nous pensons que
ça sera la suite logique comme G.________ et qu'ils viennent étudier au gymnase
d'ici quelques années et ainsi notre famille sera recomposée dans sa totalité.
[...]"
Cette lettre tend à expliquer un regroupement
familial incomplet, concernant apparemment le fils aîné de la recourante 1. Il
ne constitue manifestement pas une demande de regroupement en faveur des
recourants 2 et 3, l'intention à ce moment-là étant de les faire venir
ultérieurement ("d'ici quelques années"), pour des études
gymnasiales. Les recourants ne sauraient ainsi tirer aucun argument de cette
lettre qui a, au demeurant, également été écrite après l'échéance du délai de
cinq ans de l'art. 47 LEtr.
Il convient ainsi de considérer comme déterminante la
demande de regroupement familial présentée le 15 février 2017, qui est tardive.
3.
Reste à déterminer si un regroupement familial peut être autorisé pour
des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr), nonobstant son caractère
tardif.
a) Un regroupement familial partiel différé est
soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement
familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités
de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 130 II
1.
consid. 2; 129 II 11 consid. 3.1.1 à 3.1.3; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque
le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions
alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF
2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006).
Il ressort notamment de la directive "Domaine
des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 121 ss, état au 26
janvier 2018). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous
l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque
le regroupement familial est demandé hors délai pour des raisons familiales
majeures (cf. directive précitée ch. 6.10.4; cf. également ATF 137 I 284
consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_473/2014 du
2.
décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17 avril 2014
consid. 3.1). Ainsi, en matière de regroupement familial différé, plus il
apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps
séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur
les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Il convient néanmoins
de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de
nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial,
telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des
besoins de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.2; TF 2C_723/2009 du 31 mars 2010
consid. 4.3).
Le regroupement familial suppose également de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la
Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107 –
cf. TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;2C_1013/2013 du 17 avril 2014
consid. 3.1). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement
familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit
fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH; RS 0.101] – cf. TF 2C_438/2015 du 29 octobre
2015.
consid. 5.1;2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille dite "nucléaire" ayant un droit de présence
assuré en Suisse (c'est-à-dire une autorisation d'établissement ou au moins un
droit certain à une autorisation de séjour; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145.
s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), soit étroite et effective. En
l'occurrence, la recourante 1 dispose en principe, en sa qualité de
ressortissante suisse, d'un droit de séjour durable lui permettant d'invoquer
l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de ses
deux enfants mineurs. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de
manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un
étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II
35.
consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss). Ainsi, lorsqu'un étranger
a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un
autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la
vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant
étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. TF 2C_1172/2016 du 26
juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2
CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes
sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit
être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées).
S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte
dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet
celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet
2017.
consid. 4.1). Selon un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 mai 2010
(2C_508/2009 consid. 4.2), l'application de l'art. 8 CEDH en matière de
regroupement familial doit tenir compte dans la pesée des intérêts notamment
des exigences auxquelles le droit interne soumet ce regroupement. Il n'est en
effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne
dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa
famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour
celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et en
particulier celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées (cf. notamment
ATF 137 I 284; PE.2017.0291 du 13 avril 2018 consid. 2 et les références
citées).
b) La preuve des motifs visant à justifier le
regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent
être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en
âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a
suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. L'appréciation doit se faire
sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de
la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de
prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en
Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses
connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation
d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci
(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les
unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut
notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en
Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans
quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations
malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au
moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la
haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6
précité consid. 5.5).
c) Les recourants exposent qu'ils ont toujours gardé
des liens étroits avec leur mère et la nouvelle famille de cette dernière en
Suisse, à qui ils rendent visitent deux à trois fois par année. Ils expliquent
que la décision de les laisser dans leur pays d'origine était due au refus de
leur père de les laisser sortir de Tunisie pour venir vivre avec leur mère en
Suisse. Cette situation n'aurait changé qu'en 2016, lors du remariage de leur
père et serait constitutive d'une raison personnelle majeure justifiant
l'application de l'art. 47 al. 4 LEtr. Toutes les autres conditions d'un regroupement
familial seraient réalisées. La recourante 1 allègue ainsi avoir maintenu des
contacts réguliers avec ses enfants et contribué à leur entretien.
Ces derniers éléments ne sont pas démontrés à teneur
du dossier. Quoi qu'il en soit, même à supposer le maintien de relations
étroites et réelles entre les recourants, il convient de nier l'existence de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LETr. Les recourants 2
et 3 vivent avec leur frère aîné auprès de leurs grands-parents, depuis le
départ de leur mère en 2011, alors qu'ils avaient sept ans. La séparation avec
leur mère dure depuis plus de cinq ans. A teneur du jugement de divorce de 2009
de la recourante 1, celle-ci a obtenu la garde de ses trois enfants. Il lui
était ainsi loisible de demander le regroupement familial de ses enfants dès
son arrivée en Suisse, en 2011, nonobstant un éventuel refus du père de ces
derniers. Il n'est en tout cas pas démontré qu'un tel refus aurait constitué un
empêchement légal de faire venir ses enfants en Suisse. Dans ces circonstances,
un éventuel retard de son ex-époux de consentir à la venue en Suisse des
recourants 2 et 3 ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard peut
être confirmée.
Âgés de plus de douze ans au moment de la demande en
2017.
et âgés aujourd'hui de presque quatorze ans, les recourants 2 et 3 ont toujours
vécu en Tunisie, où y vivent leur frère aîné, leurs grands-parents et leur
père. Le fait que ce dernier se soit remarié ne l'empêche pas d'entretenir avec
les recourants des liens étroits. Il convient ainsi de retenir que leur centre
de vie se trouve en Tunisie. Les recourants n'allèguent au demeurant aucune
autre raison personnelle justifiant un regroupement familial différé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront
mis à la charge des recourants, par leur mère, et il ne sera pas alloué de
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14 août 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.