PE.2017.0394
CDAP - PE.2017.0394 - 2018-05-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 mai 2018Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Raymond Durussel, assesseur ; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juin 2017 rejetant sa demande de prolongation d'autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante chilienne, née le 26 janvier 1977 au Chili,
est entrée en Suisse illégalement le 17 février 2003, selon ses déclarations.
Elle est venue dans le but de rejoindre son concubin B.________, ressortissant chilien
au bénéfice d'une autorisation d'établissement, alors en instance de divorce. A.________
s'est annoncée officiellement auprès de la Commune de Lausanne le 19 mai 2004,
après qu'on lui a diagnostiqué un cancer et une infection par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH).
Le 23 décembre 2004, l'intéressée et B.________ ont
eu un premier enfant, C.________, lequel a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
Le 15 mars 2006, compte tenu de l'intention du
Considérants
couple de se marier, A.________ s'est vue délivrer une autorisation de séjour
en vue du mariage.
Le 9 mars 2007, le couple a eu un deuxième enfant, D.________,
qui a également été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le divorce de B.________ ayant été prononcé, le
couple s'est marié à Lausanne le 14 mars 2008. A la suite du mariage, A.________
a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 5 janvier 2011, des mesures protectrices de
l'union conjugale ont été prononcées par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne. Par convention partielle, ratifiée par le Président du Tribunal civil,
B.________ et A.________ sont convenus de vivre séparés pendant une durée indéterminée,
d'attribuer la garde de C.________ et D.________ à la mère, de même que la
jouissance du domicile conjugal, le père bénéficiant d'un large droit de visite
sur les enfants. Pour le surplus, le prononcé astreint le père au paiement
d'une contribution d'entretien en faveur de sa famille.
Par jugement du 25 avril 2013, le Président du
Dispositif
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et
ratifié la convention sur les effets du divorce, attribuant l'autorité
parentale et la garde des deux enfants à la mère, réservant un droit de visite
au père et astreignant ce dernier au paiement d'une contribution d'entretien
pour les enfants.
B.
Afin de pouvoir se déterminer sur la situation matrimoniale des époux,
le Service de la population (ci-après: le SPOP) a entendu B.________ et A.________
le 9 janvier 2014. B.________ a confirmé qu'il avait quitté le domicile conjugal
le 14 novembre 2009 et que le divorce avait été prononcé en 2013. S'agissant
des contacts qu'il entretenait avec ses enfants, B.________ a expliqué ce qui
suit:
"La dernière fois que j'ai pu les voir c'est le vendredi
13.12.2013. Normalement, je devrais les voir tous les quinze jours mais je ne
le fais pas tant je suis mal, mon psychiatre dit que vu mon état c'est mieux
pour eux. C'est très dur pour moi."
Le SPOP a également informé B.________ du fait qu'au
vu de la situation, il pourrait être amené à décider de ne pas renouveler
l'autorisation de séjour de A.________. A la question de savoir comment il se
déterminait par rapport à cela, il a répondu comme suit:
"Je suis tout à fait d'accord avec vous pour qu'elle
quitte la Suisse mais sans mes enfants. Je refuse de continuer à payer une
pension qui représente une fortune au Chili. Et puis je ne veux pas voir mes
enfants qu'une fois par année. J'ai des craintes s'ils restent avec elle car
elle est suicidaire."
Il ressort encore du procès-verbal établi par le
SPOP que B.________ vivait à Renens à la date de son audition.
Par déclaration du même jour, A.________ a confirmé
la date de séparation du couple, soit le 14 novembre 2009. S'agissant de la
fréquence des contacts entre B.________ et ses enfants, elle a expliqué ce qui
suit:
"Le juge a décidé 1 week-end sur 2 et la moitié des
vacances mais B.________ n'a jamais respecté ses droits. Depuis que nous sommes
séparés il est passé peut-être 7x à la maison pour chercher ses gamins. La
dernière fois c'était avant Noël 2013."
Informée que le SPOP pourrait décider de ne pas renouveler
son autorisation de séjour, A.________ a déclaré:
"Je crois que je suis une personne intégrée car j'ai
appris la langue, je me suis bien comportée pendant longtemps, j'ai fait des
erreurs parce que je ne suis pas bien. Ma famille au Chili ne sait pas que j'ai
le HIV et c'est trop dur pour moi de le leur dire."
Elle a également expliqué qu'elle avait une fille
aînée, E.________, née le 20 mai 1993 au Chili, qui serait entrée illégalement
en Suisse et qui vivrait désormais avec l'une de ses amies à Lausanne. A.________
a encore déclaré faire l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens
pour des montants, respectivement, de 16'178 fr. 10 et 23'781 fr. 60.
Le 4 avril 2014, le SPOP a informé A.________ qu'à
la suite de son divorce, les conditions liées à son autorisation de séjour
obtenue par regroupement familial auprès de son époux n'étaient plus remplies. Il
considérait toutefois que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait
pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), eu égard
notamment à la présence en Suisse de ses enfants C.________ et D.________,
titulaires d'autorisations d'établissement, dont la garde et l'autorité
parentale lui avaient été confiées. Le SPOP a encore informé l'intéressée qu'il
avait l'intention de lui refuser la délivrance d'une autorisation
d'établissement (permis C) à titre anticipé pour des motifs d'assistance
publique et de transmettre le renouvellement de son autorisation de séjour
(permis B) pour approbation à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) à
Berne.
A la demande de l'ODM, le SPOP a invité l'intéressée
à produire des informations complémentaires relatives à son état de santé,
ainsi qu'à la relation des enfants avec leur père.
Par lettre datée du 5 septembre 2014, A.________ a indiqué
être suivie au sein du Service des maladies infectieuses du CHUV et, en
parallèle, par la "Psychiatrie de liaison du CHUV". Elle a
précisé qu'en raison de son état de santé psychologique, une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité avait été introduite
le 14 août 2014. S'agissant de la relation des enfants avec leur père, elle a
notamment expliqué que les contacts étaient peu fréquents, à savoir deux à
trois fois par année; il serait trop difficile pour le père de voir ses enfants
et de devoir ensuite les quitter. Le dernier contact datait du mois de mai 2014,
selon l'intéressée. A l'appui de sa lettre, A.________ a produit un certificat
médical établi par le Service des maladies infectieuses du CHUV le 30 septembre
2014, dont la teneur est la suivante:
"1. Quel est le stade de la maladie de la patiente :
La patiente souffre d'une infection HIV de stade CDC C3,
diagnostiquée en juillet 2003, soit le stade le plus avancé.
2. Quel est le diagnostic sur l'état de santé ?
Le diagnostic a été posé en même temps qu'un lymphome de
Burkitt de stade IV en relation avec le HIV et traité en juillet 2003. Par la
suite la patiente a présenté une toxoplasmose cérébrale avec épilepsie en 2004
ainsi qu'une maladie à CMV en 2004. Depuis la prise du traitement
antirétroviral en décembre 2003, qui s'effectue de manière optimale par la
patiente, l'immunité a pu se rétablir peu à peu et la patiente présente
actuellement des CD4 dans la norme à 932 cell/mm3 (31,5%) et une
virémie indétectable le 03.07.2014.
3. Quel est le traitement suivi ?
Le traitement actuel comporte du Kivexa (abacavir 600 mg et
3TC 300 mg) 1x/jour associé à du Tivicay (dolutégravir) 50 mg 1x/jour. Ce
traitement a été instauré le 15 juillet 2014, afin d'éviter la problématique
des interactions médicamenteuses (en effet la patiente était sous Sintrom
jusqu'à récemment pour une thrombose veineuse profonde du mollet G en novembre
2013 ainsi que pour améliorer le profil métabolique de la patiente. Le
traitement antirétroviral doit être poursuivi à vie."
C.
L'autorisation de séjour de l'intéressée a ainsi été prolongée jusqu'au
25 juin 2015. A l'échéance, l'intéressée en a demandé la prolongation.
Le 5 août 2016, afin de pouvoir se déterminer sur la
demande, le SPOP a invité l'intéressée à fournir des informations
complémentaires relatives à la procédure qu'elle aurait initiée auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité, à son état de santé et aux relations des
enfants avec leur père. S'agissant de ce dernier point, le SPOP a requis une
lettre explicative de B.________.
Par lettre du 14 novembre 2016, le SPOP a constaté
que l'intéressée n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements et lui
a imparti un ultime délai pour le faire. Il a précisé qu'à défaut, il
refuserait vraisemblablement la demande au motif qu'il ne serait pas en mesure
de se déterminer.
D.
Par décision du 28 juin 2017, le SPOP a constaté une nouvelle fois que A.________
n'avait pas donné suite à ses demandes de renseignements. Il a ainsi refusé de renouveler
l'autorisation sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. A
l'appui de sa décision, le SPOP a retenu qu'il n'était pas en mesure de
déterminer si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sollicitée étaient
remplies. La décision a été notifiée à l'intéressée par le Service du contrôle
des habitants de la Ville de Lausanne (ci-après: le Service du contrôle des
habitants) le 9 août 2017.
E.
Par lettre recommandée remise à un office postal le 8 septembre 2017, A.________
s'est adressée au SPOP dans les termes suivants (sic!):
"Premièrement je tiens à m'excuser pour vous répondre
aussi tardivement. La vérité c'est que je n'ai pas reçu de lettre de
notification concernant mon expulsion car je me suis faite expulser de mon
logement à l'avenue Mon Repos 8 1005 Lausanne. J'ai dû aller vivre dans un
hôtel avec mes enfants et entre les recherches d'un nouveau logement et
m'habituer à vivre à l'hôtel cela a était une période très difficile pour moi
et mes enfants. Avec ma dépression plus mon expulsion de logement je ne savais
plus ou en donner de la tête. Et qu'entre-temps je n'ai pas fait très attention
à mon courrier.
D'autre part, je ne peux pas quitter le territoire Suisse
dans ses conditions. Mes enfants sont scolarisés ici en Suisse à Lausanne de
plus ils sont nés ici. C'est moi qui a la garde parentale de mes enfants C.________
et D.________.
En plus je suis arrivée en Suisse en 2003, et je ne suis plus
jamais retournée dans mon pays d'origine le Chili. Je suis intégrée, je parle
français et je n'ai aucun lien avec ma famille au pays. Ici j'ai mes enfants
mes petits-enfants sont ici, mes amis etc...
Come je vous l'ai dit auparavant je ne peux pas quitter la
Suisse dans ces conditions."
Dans une lettre non datée qui semble avoir été reçue
par le SPOP le même jour, à savoir le 8 septembre 2017, A.________ a indiqué
(sic!):
"Je vous écris concernant le contact que le père à mes
enfants a avec eux.
En effet depuis ma séparation en 2009 avec le père à mes
enfants C.________ et D.________, il ne les a vu que très rarement. Mon divorce
a été prononcée en 2013 et même avant B.________ ne venait pas les voir ou que
3 à 4 fois max par année. Depuis le divorce il a oublié qu'il avait des
enfants, même pour leurs anniversaires, noëls ou nouvel an mes enfants ne
reçoivent aucun appel téléphonique ni même un message. [...]".
A l'appui de ces deux lettres, elle a notamment
produit un certificat médical établi le 28 novembre 2016 par le Centre de
psychiatrie et psychothérapie "Les Toises", qui fait état de ce qui
suit:
"[...]
Madame A.________, née le 26.01.1977
Est suivie au Centre des Toises depuis le 1er
octobre 2015.
Elle présente les diagnostics suivants:
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans
symptômes psychotiques (CIM-10 : F33.2) ;
Trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline (CIM-10 : F60.31).
Le traitement :
Mme A.________ bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique
intégré au Centre des Toises. Les entretiens médicaux ont eu lieu à une
fréquence variable et se font actuellement à un rythme hebdomadaire ou
bimensuel. Le traitement pharmacologique actuel consiste en du Cipralex 10
mg/j., du Trittico 100 mg/j., et du Temesta 2,5 mg en réserve, en cas de forte
anxiété.
Evolution :
A ce jour et malgré le traitement mis en place, nous notons
peu d'évolution concernant l'état de santé psychique de la patiente.
Pronostic :
Selon nous, le pronostic est réservé. La poursuite du
traitement psychiatrique et psychothérapeutique nous semble actuellement
indispensable.
[...]".
Le 14 septembre 2017, le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée) a traité la lettre de A.________ (ci-après: la recourante) comme un
recours et l'a transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, comme objet de sa compétence.
Invité par le juge instructeur à déposer sa réponse,
l'autorité intimée n'a pas conclu au rejet du recours mais à la production de
pièces relatives à l'état d'avancement de la procédure que la recourante aurait
initiée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité.
Par avis du 9 octobre 2017, le juge instructeur a
imparti un délai à la recourante pour produire les pièces requises par l'autorité
intimée. Il a constaté par avis du 7 novembre 2017 qu'elle n'avait pas produit
les documents demandés et a invité le SPOP à faire parvenir son dossier au
tribunal.
F.
Il ressort notamment du dossier que la recourante a été condamnée par
ordonnance pénale à six reprises entre 2013 et 2017, principalement pour des
vols d'importance mineure, mais également pour d'autre infractions, à savoir un
vol, une violation de domicile et une infraction à la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(Loi sur l'assurance-chômage, LACI; 837.0 RS). Il ressort encore du dossier que
la recourante et ses deux enfants ont bénéficié du revenu d'insertion par
périodes, à tout le moins entre mai 2013 et décembre 2015. Les pièces au
dossier ne permettent pas de dire si la recourante et ses enfants émargent
encore à l'assistance publique à ce jour.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans délai de 30 jours à compter de la notification de la
décision par le Service du contrôle des habitants, le recours est intervenu en
temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
A titre liminaire, il convient de relever que la décision entreprise,
refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, est
motivée par le défaut de collaboration de cette dernière et l'impossibilité
pour l'autorité intimée de statuer en connaissance de cause.
a) En application de l'art. 90 LEtr, l'étranger et
les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à
la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en
particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard
les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un
délai raisonnable (let. b). Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit
les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas
absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30
al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la
constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. En vertu de
l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours
qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut
statuer en l'état du dossier.
Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés
(cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, p. 292 s.). Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à
prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été
versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer
à l'établissement des faits, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'établir
des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. TF
1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3;2C_212/2011 du 13 juillet 2011
consid. 7.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2) ou lorsque la procédure
est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. Isabelle Häner,
Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche
Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (éd.)],
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43; Moor/Poltier, op. cit., p. 294).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas collaboré à
l'établissement des faits, que ce soit dans la procédure menant à la décision
attaquée ou dans la procédure de recours, et ce, en dépit des demandes de
renseignements qui lui ont été adressées par l'autorité intimée et le juge
instructeur. Dans ces circonstances, il convient de statuer en l'état du
dossier sur la situation personnelle de la recourante.
3.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Selon
l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. A teneur de
l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et
des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures
visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
L'art. 31 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201) précise les critères à prendre en compte lors de l'application des
art. 50 al. 1 let. b LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr. Cette liste n'est pas
exhaustive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5479/2010 du 18
juin 2012 consid. 5.3). Elle impose de tenir compte:
"a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance."
b) Selon le ch. 6.15.3 des "Directives et
commentaires – Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM), du mois d'octobre 2013, actualisées le 26 janvier 2018 (ci-après: Directives
LEtr), les raisons personnelles majeures visées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas exhaustives et les autorités disposent
d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt
2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3). Dans ce cadre, les critères de
l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité. Lorsque l'existence d'une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est niée, il n'y a en général pas lieu
d'admettre que l'on est en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF C-6133/2008 du 15 juillet
2011 consid. 8.3).
En lien avec cette dernière disposition, le ch. 5.6.1
des Directives LEtr précise que la reconnaissance d'un cas de rigueur implique
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence sont très précaires par
rapport à celles que connaissent généralement les autres étrangers. Il s'agit
d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans
personnel, économique et social – qu'il rentre dans son pays d'origine pour s'y
réinstaller. Pour ce faire, sa situation future sera comparée à celle qui est
la sienne en Suisse. Cependant, la réglementation relative aux cas de rigueur
ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des
autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi
illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission
provisoire doit être examinée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce lors de l'examen d'un cas rigueur. Il faut considérer tous les
éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF
124 II 110, ATF 128 II 200).
La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre
côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42 et la jurisprudence citée).
c) Il ressort encore des Directives LEtr qu'à
certaines conditions, un étranger peut se prévaloir du droit à la protection de
la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à
l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour
(ch. 6.17). Selon la jurisprudence, les conditions énoncées ci-après doivent
être remplies pour invoquer la protection de la vie familiale selon l’art. 8,
ch. 1, CEDH. La relation familiale doit être intacte et effective. Ni l’art. 8
CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent un droit au séjour dans un Etat
particulier. Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie
privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un
étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie
familiale s’en trouve compromise. Le membre de la famille qui séjourne ici doit
disposer d’une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas
lorsqu’il possède la nationalité suisse, lorsque l’autorisation d’établissement
lui a été accordée ou lorsqu’il possède une autorisation de séjour qui se fonde
sur un droit durable (ch. 6.17.2 des Directives LEtr et les références citées:
ATF 135 I 153 ; 135 I 143 consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s ; 131 II
350 consid. 5). Lorsque le membre de la famille qui a un droit de présence en
Suisse a la possibilité de quitter le pays avec l’étranger qui s’est vu refuser
une autorisation en vertu du droit des étrangers, alors le domaine protégé par
l’art. 8 CEDH n’est normalement pas touché (ch. 6.17.2 des Directives LEtr et
les références citées: ATF 135 I 153 ; 122 II 289 consid. 3b p. 297). En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte
de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. arrêt TF
2C_497/2014 du 26 octobre 2014 consid. 5.1; ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et
les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir
compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir de contacts réguliers avec ses
parents, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la
convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif,
mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il
s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. arrêt TF 2C_497/2014
précité consid. 5.1; ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt 2C_851/2014 du 24
avril 2015 consid. 4.2).
d) En l'espèce, il faut en premier lieu relever que
la recourante n'a pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour en
application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que son union avec B.________
a duré moins de trois ans. En effet, le couple s'est marié le 14 mars 2008 et
s'est séparé le 14 novembre 2009, selon les déclarations concordantes des
intéressés. La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant
pas réalisée, il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'examiner la question de
l'intégration en Suisse de la recourante.
e) Il convient néanmoins de déterminer si la
recourante peut se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou d'une situation personnelle d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, prenant également en
considération la question du droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 CEDH.
Comme on l'a vu, certains éléments de fait
déterminants à la solution du litige n'ont pas pu être établis. Il ressort
néanmoins du dossier que la recourante est arrivée en Suisse en 2003 selon ses
déclarations, soit à l'âge de 26 ans. Elle a passé quelques années sans
autorisation de séjour, avant qu'un titre de séjour en vue du mariage lui soit
octroyé en 2006, puis par regroupement familial en 2008. Elle a ainsi vécu, en
tout et pour tout, environ une quinzaine d'années en Suisse, dont quelques
années sans autorisation de séjour.
Dès son arrivée, on lui a diagnostiqué d'importants
problèmes de santé, notamment le VIH et un cancer; par la suite, elle a éprouvé
des difficultés d'ordre psychique, selon les certificats médicaux établis en 2014
et 2016. On ne connaît toutefois pas son état de santé actuel dès lors qu'en
dépit des demandes formulées par l'autorité intimée, la recourante n'a pas
fourni de renseignements à cet égard. Or, le tribunal ne saurait se fonder sur
les certificats médicaux datant de 2014 et 2016, la situation ayant pu se détériorer
ou s'améliorer dans l'intervalle.
S'agissant de la situation professionnelle et
financière de la recourante, il n'est pas établi qu'elle ait travaillé de
manière suivie pendant la durée de son séjour en Suisse. Elle a dans tous les
cas émargé à l'assistance publique pendant plus de deux ans, entre 2013 et
2015, après sa séparation d'avec B.________. On ignore si elle bénéficie encore
du revenu d'insertion à ce jour. Quoi qu'il en soit, elle a allégué avoir déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité en 2014. Or, l'avancement,
voire l'issue de cette procédure - qui pourrait expliquer l'absence d'activité
lucrative suivie et la dépendance à l'assistance publique - n'est pas connue,
la recourante n'ayant pas renseigné l'autorité intimée, ni le juge instructeur,
à cet égard. Par ailleurs, à tout le moins en 2014, la recourante faisait
l'objet de poursuites et d'actes de défauts de bien pour un montant total de 39'959
fr. 70.
Pour ce qui est du respect de l'ordre juridique
suisse, la recourante a été condamnée pénalement à plusieurs reprises entre
2013 et 2017, principalement pour des infractions patrimoniales.
Quant à la situation familiale de la recourante, il
ressort du dossier que ses trois enfants résident en Suisse. Aux termes du
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale de 2011 et du jugement de
divorce de 2013, la recourante s'est vu confier la garde et l'autorité parentale
de ses deux enfants mineurs - désormais âgés de 11 et 14 ans - qui sont titulaires
d'autorisations d'établissement et scolarisés en Suisse. On ne dispose
néanmoins pas d'éléments récents relatifs à la relation que les enfants
entretiennent avec leur père, qui semble également vivre dans la région lausannoise;
la recourante n'a pas donné suite non plus aux demandes de renseignements de
l'autorité intimée sur ce point-là. Or, le tribunal ne saurait se contenter des
déclarations de la recourante, ni de celles - peu étayées - de B.________ datant
de 2014. De manière plus générale, le dossier est lacunaire sur la question de
l'intérêt des enfants au sens de l'art. 3 CDE, en lien avec un éventuel renvoi
de leur mère au Chili. On ignore notamment si le départ de la recourante aurait
pour conséquence le départ des enfants et, le cas échéant, si leur départ peut
raisonnablement être exigé.
Enfin, bien que la durée du séjour de la recourante en
Suisse ne soit pas négligeable, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité.
En définitive, comme on l'a relevé ci-dessus, l'état
de fait qui a fondé la décision attaquée est incomplet (cf. art. 42 al. 1 let.
c et 98 al. 1 let. b LPA-VD), plusieurs points décisifs pour l'issue du litige
nécessitant un complément d'instruction. Or, il n'appartient pas au Tribunal de
compléter l'état de fait, comme s'il était l'instance précédente (cf. arrêts
PE.2016.0459 du 10 novembre 2017; PE.2017.0283 du 23 octobre 2017). Pour ce
motif, il se justifie de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle
complète l'instruction de la cause et qu'elle éclaircisse les points mis en
exergue ci-dessus, en particulier celui du sort des enfants C.________ et D.________
en cas de non-renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et de
renvoi au Chili. L'autorité intimée pourra entre autres procéder à l'audition
de la recourante, de B.________, voire des enfants, pour obtenir les
renseignements manquants.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée. Vu l'issue de la cause, l'arrêt sera rendu sans frais
ni dépens (art. 49 al. 1, 52, 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 28 juin 2017 par le Service de la population est annulée
et le dossier est renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.