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Décision

PE.2017.0395

CDAP - PE.2017.0395 - 2018-03-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 mars 2018Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant français né le ******** 2009 au ********, A.________ a

vécu dans son pays, en dernier lieu à ******** (Yvelines), aux côtés de sa

mère, B.________, née en 1982, qui en a la garde. Son père, C.________, né en

1967, réside à ******** (********). D’une relation ultérieure, B.________ a également

une fille, prénomméeD.________, qui vivait en France aux côtés de sa mère et de

son demi-frère.

B.

Par déclaration du 14 août 2016, B.________ a autorisé sa sœur, E.________,

née en 1980, qui vit à ******** (VD), à garder temporairement son fils, compte

tenu de ses nombreux déplacements professionnels, afin que ce dernier puisse

effectuer sa scolarité de manière régulière jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi

stable. Elle-même mère d’un enfant prénomméF.________, né le ******** 2006 et

dont elle a la garde, E.________ vit séparée de son époux; elle travaille en

qualité d’assistante junior chez ******** SA à temps partiel et réalise un

salaire brut mensuel de 1'657 francs. Son époux G.________ est astreint au

paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils F.________;

actuellement cette contribution est avancée par le Bureau de recouvrement et

d’avance des pensions alimentaires (BRAPA), qui verse 956 fr. par mois à E.________.

En outre, F.________ perçoit une rente mensuelle pour enfant de père invalide

de 744 francs.

C.

A.________ est entré en Suisse le 16 août 2016 et a pris domicile chez

sa tante, à ********. Il est scolarisé depuis lors dans cette localité (3ème

année primaire Harmos), à raison de six périodes hebdomadaires. Le 23 août

2016, il a requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 13 octobre

2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a invité E.________ à

compléter cette demande. Le 17 novembre 2016, H.________, beau-père de E.________

s’est engagé à prendre en charge les frais d’entretien de l’enfant, à

concurrence de 2'100 fr. par mois. On relève que, pour la période 2015, ce

dernier avait déclaré un revenu imposable de 28'100 fr. et une fortune

imposable de 415'000 francs.

Il ressort d’un certificat médical de la Dresse ********,

pédiatre FMH à ********, du 8 novembre 2016 qu’A.________ présente des retards

de développement et de langage. Il est également suivi par un neuropsychiatre

du CHUV pour des troubles autistiques. On cite l’extrait suivant du rapport du

5 janvier 2017, de l’Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du

CHUV:

« (…)

A.________ présente un trouble du spectre autistique avec des

compétences relationnelles d'interaction sociale restreintes ainsi que des

comportements stéréotypés, principalement sous la forme d'échopraxie et

d'écholalie. Les compétences langagières semblent encore en deçà des

compétences relationnelles avec un trouble du développement sévère du langage,

tant sur le versant de l'expression que de la réception. Les compétences dans

le domaine de la motricité grossière et fine semblent plutôt à niveau pour

l'âge. Par contre, il y a un décalage important dans l'apprentissage scolaire

avec l'absence de pré-requis pour l'apprentissage du langage écrit et du

domaine du nombre, le tout équivalent à un niveau de 4-5ans.Sur le plan

développemental, il faut relever la probable stagnation voire régression

autistique autours de 18-24 mois.

Sur le plan étiologique, de

l'anamnèse ainsi que les observations du jour, une anomalie génétique de type X

fragile est à suspecter(…).»

Au terme de son enquête, le 18 avril 2017, le

Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a rendu un rapport

d’évaluation préavisant de façon positive l’accueil d’A.________ chez sa tante,

E.________. Le même jour, il a délivré à cette dernière une autorisation

d’accueil.

Par décision du 20 juillet 2017, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur d’A.________ et a prononcé son

renvoi. Cette décision a notamment été communiquée à la Justice de paix du

district de ********.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2

août 2017, le Juge de paix du district de ******** a institué une curatelle

provisoire de représentation en faveur d’A.________ (I.), désigné Line Marquis,

assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles

professionnelles (ci-après: OCTP), en qualité de curatrice (II.) et chargé

cette dernière de sauvegarder les droits d’A.________ dans la procédure

d’autorisation de séjour (III.).

D.

Par acte du 13 septembre 2017, A.________, par la plume de l’OCTP, a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du SPOP du 20 juillet 2017. Il conclut à l’annulation

de dite décision et principalement, à ce qu’une autorisation de séjour lui soit

délivrée, subsidiairement, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une admission

provisoire et plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SPOP

pour nouvelle décision. Par requête d'assistance judiciaire, il demande d'être

exonéré des frais judiciaires.

A l’appui du recours, l’OCTP a notamment produit une

attestation médicale du Dr ********, pédopsychiatre à ********, du 12 septembre

2017, dont on cite le passage suivant:

« (…)

A.________ présente un autisme

modéré nécessitant une prise en charge spécialisée avec des thérapies

individualisées et adaptées à ses difficultés, ainsi qu'une attention

particulière dans son quotidien. Depuis son arrivée en Suisse, un plan

thérapeutique et pédagogique spécialisé et adapté à ses difficultés a été mis

en place, grâce auquel il a déjà fait de nombreux progrès. Il a en outre

bénéficié d'un environnement plus calme et lisible, ainsi qu'un entourage plus

disponible et encadrant.

Grâce à toutes ces démarches, il a fait d'importants progrès, surtout

dans le domaine du langage et des relations sociales. Il est vraiment

indispensable qu'il puisse continuer à bénéficier de ce cadre thérapeutique et

pédagogique spécialisé et rester dans un environnement stable afin d'assurer la

poursuite de son bon développement. En effet, tous changements pour les enfants

autistes peuvent provoquer des angoisses ainsi qu'une régression dans leur

développement. Il serait donc très préjudiciable qu'il soit à nouveau déplacé.

(…)»

A aussi été joint au recours une déclaration de la mère

et de la tante du recourant du 8 septembre 2017, selon laquelle la mère

prendrait en charge les 800 fr. déboursés par mois pour la prise en charge du

recourant par une tierce personne lorsque la tante est au travail.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le 10 novembre 2017, le juge instructeur, après

avoir rappelé aux parties qu’il n’était pas exclu qu’A.________ puisse

invoquer un droit propre à séjourner en Suisse au vu de sa nationalité

française, a requis ce dernier de présenter en détail les moyens

financiers dont il dispose ou qui sont mis à sa disposition pour son entretien

en Suisse, le cas échéant en produisant tous documents utiles (relevés de

compte, contrats de travail, déclarations d’impôt, etc.). Dans le délai

prolongé à cet effet, l’OCTP s’est déterminé le 12 janvier 2018; il a

notamment produit un extrait de la déclaration d’impôt d’H.________ pour

l’année 2016, dont il ressort que ce dernier a déclaré un revenu imposable de

22'500 fr. et une fortune imposable de 423'000 fr., ainsi que le contrat de

travail et les fiches de salaire de E.________. Il a en outre produit le

contrat de travail de E.________, qui travaille en France en qualité d’hôtesse

d’accueil et standardiste.

Dans ses dernières déterminations du 26 janvier 2018,

le SPOP maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert la délivrance d’une autorisation de séjour afin

qu’il puisse vivre en Suisse auprès de sa tante maternelle. Il s'agit donc

d'examiner si l’intéressé peut être placé chez ce parent sans adoption

ultérieure. C’est exclusivement au regard du droit interne, soit la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses

ordonnances d’application, que l’autorité intimée a rendu la décision négative

entreprise en l’occurrence.

a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEtr, figurant

également, à l'instar des art. 42 et 44 LEtr, dans le chapitre 7 de ladite loi

relatif au regroupement familial, un enfant placé a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son

adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le

placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré

légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).

aa) Ces conditions ressortent de l’art. 316 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui prévoit que le placement

d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la

surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du

domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1) et que

lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale

unique est compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des

prescriptions d’exécution (al. 2). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du 29 juin

2011.

sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en

Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant

à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. Dans le

canton de Vaud, l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est

le Service de protection de la jeunesse (art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai

2004.

sur la protection des mineurs [LProMin, RSV 850.41]).

bb) En l'espèce toutefois, la requête ne concerne

pas un enfant placé auprès de sa tante en vue de son adoption. En effet,

celle-ci présente ce placement comme temporaire, le temps pour la mère de l’enfant

de trouver une situation professionnelle stable, et ne fait pas valoir qu’elle

envisage d’adopter le recourant. Il résulte de ce qui précède que l'art. 48

LEtr n'entre pas en considération.

b) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sis dans la section

3.

du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de

régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise à cet égard que des autorisations de séjour peuvent

être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil

soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. En exécution notamment des

dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le

placement d’enfants (OPE; RS 221.222.338) prévoit à son art. 4, dans sa teneur

introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur

le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez

elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est

placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant

est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art.

4.

al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime

de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les

dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a). En vertu

de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents

nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif

important. La jurisprudence précise encore que la question de savoir s'il

existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des

autorités désignées par l'art. 2 OPE (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2346/2013

du 2 décembre 2014 consid. 5.4; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009

du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1;

C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2), soit dans le canton de Vaud le SPJ, vu

l’art. 30 LProMin.

L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les parents

nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent

selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement

en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles

de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction. L'art. 8 al. 1 OPE

précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant

d'accueillir l'enfant. Aux termes de l'art. 6 al. 3 OPE, les parents

nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en

Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien

nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais

d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Selon l'art. 2 al.

1.

let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est

compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance

s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE

ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations

l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière

(al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de

l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique

sa décision à l'autorité (al. 2).

aa) Il découle de ce qui précède qu'en principe, les

parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à

l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une

autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des

mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues

par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une

décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de

l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf. également

CDAP PE.2015.0262 du 4 avril 2016 consid. 3c; PE.2013.0015 du 9 avril 2013,

consid. 2d).

bb) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui

sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr dont peut se

prévaloir l’enfant placé en vue de son adoption (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre

2014.

consid. 5.2; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références

citées). Même si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité

compétente en matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr). L'art. 33

OASA reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791). La

jurisprudence a du reste constaté qu'en matière de placement éducatif, le

législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la

jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (TAF C-2346/2013

du 2 décembre 2014 consid. 5.3; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3;

C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).

Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de

séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent

notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements

relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir

compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré

d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art.

4.

et 54 al. 2 LEtr). A ce propos, l’on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration.

Ainsi que le Tribunal fédéral (TF) l'a rappelé à maintes reprises, les

autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif

d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135

I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b

p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée). Aussi,

conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été

développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables

actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des

abus dans ce domaine ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en

vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans

le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en

dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr

ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de

mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue

incapacité de s'en occuper (SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 5.4.4.5). Il faudra en outre que le

placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient en

effet de ne pas perdre de vue que l'octroi d'une autorisation de séjour pour

enfants placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans

l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution

alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf.

notamment à cet égard TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). En

outre, l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs

qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière

d'assistance et d'éducation (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5;

C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid.

9.1.3

et 9.1.4 et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, dans la mesure où

elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur

sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les

décisions prises par les autorités civiles (TAF C-1403/2011 du 31 août 2011

consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David

Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser [éds], 2ème éd. Bâle 2009, ch. 16.92 p. 782; André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).

Les Directives et commentaires du SEM, Domaine des

étrangers, précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.4.5, que pour les

enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler, en

particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A

cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial

ultérieur est applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les

cantons veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants

placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour

à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement

visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et

social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une

conséquence logique de son admission.

cc) Le Tribunal cantonal a eu à connaître à

plusieurs reprises de demandes de placement d’enfants issus de leur famille à

l’étranger. Il a constaté à ce titre que seule l’absence totale de prise en

charge dans le pays d’origine du requérant permettait d’envisager un placement

éducatif en Suisse, le cercle des personnes susceptibles d’apporter leur

soutien sur place dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf. CDAP PE.2012.0306

du 20 décembre 2013 consid. 4; PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b et les

références). A de rares exceptions, il a toutefois reconnu le placement

d’enfants chez des membres de leur famille résidant dans notre pays alors même

que ceux-ci n’étaient pas orphelins de père et de mère. Tel a notamment été le

cas d’une adolescente brésilienne dont la mère avait fait preuve de violence à

son égard et qui n’avait jamais entretenu de contacts avec son père (cf. arrêt PE.2005.0348

du 13 décembre 2007 consid. 4b). Le tribunal a également accueilli

favorablement la demande d’une ressortissante roumaine dont les parents étaient

atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient subvenir à ses besoins (cf.

arrêt PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2). Le tribunal a en outre

constaté que l’entrée illégale de mineurs dans notre pays pour rejoindre leur

famille s’opposait à l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés.

Une autre solution reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de

mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la LEtr, ni des dispositions du

CC régissant le placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est

précisément réservé par l’art. 33 OASA (cf. CDAP PE.2012.0430 du 15 mars 2013

consid. 2b/bb).

Plus récemment, il a confirmé le refus d’une

autorisation de séjour pour enfant placé en faveur d’un adolescent iranien,

dont les parents avaient émigré de leur pays d'origine vers le Japon sans

établir à satisfaction qu'ils ne pourraient prendre soin de leur enfant dans ce

dernier pays ou en retournant en Iran, ou encore en confiant l'enfant à un

membre de la famille en Iran (CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid.

5e). Plus récemment encore, il a annulé la décision de refus d’une autorisation

de séjour en faveur d’une ressortissante brésilienne arrivée en Suisse, chez sa

tante paternelle, à l'âge de 14 ans suite au décès de sa mère, le SPOP n’ayant

pas expliqué, en quoi l’autorisation nominale d'accueil du SPJ était

inconciliable avec une politique d'immigration restrictive en dépit de

l'existence d'un motif important, justifiant le placement de la recourante chez

sa tante paternelle hors procédure d'adoption (CDAP PE.2015.0262 du 4 avril

2016).

c) En la présente espèce, la question de savoir si

les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il

existe un motif important justifiant le placement du recourant chez sa tante

maternelle, hors procédure d'adoption, a fait l’objet d'un examen par le SPJ,

qui le 18 avril 2017, a délivré à E.________ une autorisation nominale

d’accueil de l’enfant. Ce point n’a donc plus à être discuté.

aa) On peut tout d’abord se demander si, en refusant

de délivrer l’autorisation de séjour requise, l’autorité intimée n’a pas abusé

du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière. Il incombe en

effet à l’autorité intimée d’expliquer en quoi la décision précitée du SPJ serait

inconciliable avec une politique d’immigration restrictive, en dépit du motif

important reconnu dans cette décision (v. sur ce point, CDAP PE.2015.0262

précité consid. 4c).

Il ressort des explications de la tante du

recourant, E.________ que sa sœur, B.________, qui vit dans la région ********,

serait actuellement contrainte d’effectuer de fréquents déplacements à des fins

professionnelles, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure d’accorder à son

fils le temps et la disponibilité nécessaires que requièrent son éducation et

son développement. On a vu en effet que le recourant était atteint de troubles du spectre de l'autisme (TSA); il

éprouve des retards à la fois dans le développement et dans le langage.

Il a dû suivre, à ********, une scolarité particulière, à raison de six

périodes hebdomadaires avec un seul enseignant, spécialisé. Le recourant a donc

besoin d’une attention et d’un accompagnement soutenus que sa mère, en raison

de son occupation professionnelle, ne paraît pas, en l’état, en mesure de lui

donner. Aussi, E.________ s’est-elle engagée à assumer la garde du recourant, à

titre provisoire, le temps pour sa sœur de trouver une certaine stabilité sur

le plan professionnel et personnel. Il ressort en outre des explications du

recourant qu’il ne peut compter sur le soutien de son père, C.________, qui ne

paraît guère s’être occupé de lui et est de toute façon retourné au ********,

où il a refait sa vie. La situation n’est donc pas claire du côté du père de

l’enfant quant à l’assistance qu’il pourrait apporter à son fils, même s’il

faut évidemment tenir compte de la distance entre la région ******** et le ********.

En définitive, il faut conclure que le père a abandonné son enfant. Il

semblerait qu’au bénéfice d’une certaine régularité sur le plan scolaire et

affectif et grâce au contact stimulant avec son cousin F.________, âgé de trois

ans de plus que lui, le recourant ait enregistré quelques progrès dans son

développement. On peut laisser indécise la question de savoir si B.________

aurait pu trouver, au sein d’autres membres de sa famille résidant en France,

l’assistance dont elle a besoin dans l’éducation de son fils. Cela étant, il

importe de garder à l’esprit qu’elle-même et le recourant vivent dans la région

********, qui est également pourvue de structures publiques médicales

d’assistance aux enfants atteints d’autisme et qui n’est certainement pas

démunie de structures publiques scolaires ou parascolaires d’aides en la

matière.

bb) De ce qui précède, on retient, comme l’autorité

intimée, que le recourant ne démontre pas qu’il n’existerait, dans son pays

d'origine, aucune solution alternative de garde et de prise en charge par un

service public ou parapublic. Compte tenu de ce qui précède, force serait

d'admettre, avec l'autorité intimée, que les conditions posées par l'art. 30

al. 1 let. c LEtr pour déroger aux conditions d'admission en faveur des enfants

placés ne sont pas réalisées. Aussi la décision entreprise n'est-elle pas

critiquable sur ce point, ce qui ne signifie pas encore qu’elle doive être

maintenue.

3.

a) La question se pose en effet de savoir si le recourant peut invoquer

les droits qui lui sont conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

). Cette question n’a pas été abordée dans la décision attaquée.

On rappelle à cet égard que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas

constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332;

134.

IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une

autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette

autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de

celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF

136.

II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. TF 6B_839/2015

du 26 août 2016;2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2;2C_1008/2011 du 17

mars 2012 consid. 3.1).

b) Le recourant possède la nationalité française et

est donc ressortissant de l’UE. Il peut donc en principe se prévaloir personnellement

des droits conférés par l'ALCP. Or, l’art. 24 par. 1, 1ère phrase,

annexe I ALCP confère à une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne

bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord le droit de recevoir un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Cette disposition concerne en principe les

catégories suivantes: retraités, personnes en formation (étudiants,

perfectionnement, etc.) ainsi que les autres personnes sans activité lucrative

(par exemple: les rentiers mais aussi les chercheurs d'emploi), de même que

les destinataires de services (séjours pour traitement médical, cures, etc.;

cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [II. Accord

sur la libre circulation des personnes, version au 1er juin 2017 – ci-après:

Directives OLCP] ch. 8.2.1).

aa) ll est à relever à cet égard que notamment l'ATF

135.

II 265 (consid. 3.1), puis l'ATF 142 II 35 (consid. 5) se réfèrent en

particulier à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) Zhu

et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-9925) qui, dès

lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP ne fait pas partie

de la jurisprudence pertinente dont l'art. 16 al. 2 ALCP impose de tenir

compte. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle

entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre

ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s’est inspiré de tels

arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 142 II

35.

consid. 3.1; 140 II 112 consid. 3.2; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12s.; 65

consid. 3.1 p. 70s.; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3). Selon

l'arrêt de la CJCE précité, les dispositions applicables confèrent un droit de

séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat

membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la

charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources

sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les

finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions

permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner

avec lui dans l'Etat membre d'accueil, toujours à condition qu'il y ait suffisamment

de moyens financiers à disposition pour tous (TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014

consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2).

Dans un arrêt du 15 novembre 2010, le Tribunal

fédéral s'est aligné sur dite jurisprudence Zhu

et Chen lors de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP et a admis qu'une

ressortissante brésilienne, mère d'un ressortissant portugais, puisse se

prévaloir d'un titre de séjour en raison de la nationalité de son fils, à

condition de disposer de ressources suffisantes pour elle-même et pour son

enfant, ce qui en l'espèce n'avait pas été instruit (TF 2C_574/2010 du 15

novembre 2010 consid. 2.2.2; cf. déjà précédemment TF 2C_624/2010 du 8

septembre 2010). Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé cette

jurisprudence à plusieurs reprises (ATF 142 II 35 consid. 5.2; 139 II 393

consid. 4.2.5; TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4 [destiné à la

publication aux ATF];2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1;2C_943/2015

du 16 mars 2016 consid. 2.1;2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1;

2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2;2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid.

4;2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a en

particulier relevé que, dans ces cas, il s'agit pour l'enfant ressortissant

d'un pays de l'UE d'un droit de séjour "originaire" conféré

par l'art. 24 Annexe I ALCP et non pas d'un droit dérivé par le biais d'une

autre personne (TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.2;2C_944/2015 du 16

mars 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.).

bb) Contrairement à une circulaire de l'ancien

Office fédéral des migrations (ODM) du 13 avril 2007 relative au

"Placement en Suisse d'enfant ressortissant CE/AELE", le droit de

l'enfant ne saurait dans cette mesure être dérivé d'un ou des deux parents

ressortissant d'un Etat de l'UE. L'arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 du 25

mai 2005, cité dans cette circulaire, ne se réfère d'ailleurs pas à la problématique

de l'art. 24 annexe I ALCP. Lorsqu'il y est question d'un droit dérivé de

l'enfant, le Tribunal fédéral se rapporte uniquement à l'art. 3 annexe I ALCP.

Si les conditions établies par l’art. 24 annexe I ALCP sont remplies, un droit

de séjour originaire doit être reconnu au mineur (cf. Gaëtan Blaser, in:

Amamralle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. III, Accord sur la

libre circulation des personnes, Berne 2014, n° 22 ad art. 6 ALCP et les réf. cit.).

En référence à la jurisprudence de la Cour de

justice, le Tribunal fédéral a aussi précisé que la provenance des moyens

suffisants n'était pas déterminante. L'essentiel était que le citoyen de l'UE

dispose de moyens d'existence suffisants quelle que soit leur origine, propre

ou étrangère. Les moyens pouvaient provenir d'un membre de la famille ou d'une

tierce personne (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.1 à 3.3; TF

2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.3 [destiné à la publication aux ATF];2C_337/2017

du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1; points 29 à 33 de l'arrêt précité de la CJCE Zhu

et Chen). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers

étaient effectivement à disposition (ATF 135 II 265 consid. 3.4). Si

l'intéressé devait ensuite néanmoins prétendre à l'aide sociale ou à des

prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art.

24.

al. 8 annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être

prises (ATF 135 II 265 consid. 3.5 et 3.6).

cc) Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP

précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils

dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16

al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des

personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des

directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_375/2014 du 4 février

2015.

consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2). Comme évoqué,

il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce

dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient

procurés par un tiers (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1 pp. 43/44; 135 II 265

consid. 3.3 p. 269 s.; TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.3 [destiné à

la publication aux ATF];2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1;2C_375/2014

du 4 février 2015 consid. 3.2;2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2;

Blaser, op. cit., n° 8 ad art. 6 ALCP).

c) Il sied d'appliquer ces principes au cas

d'espèce.

aa) Certes, contrairement au cas précité Zhu et

Chen et a plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas

d'autoriser le séjour en Suisse d'un enfant avec sa mère, qui a le droit de

garde. Il est prévu en effet qu’A.________ séjourne en Suisse sans sa mère,

dans le ménage de sa tante maternelle. Cela ne change toutefois rien au

principe selon lequel un ressortissant mineur de l'UE peut invoquer pour

lui-même des droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner en Suisse en

application de l'art. 24 annexe I ALCP (dans ce sens, CDAP PE.2017.0042 du 10

octobre 2017 consid. 5c/aa). Les explications de l’autorité intimée, dans ses

dernières écritures, ne permettent pas de revenir sur cette jurisprudence, qui

doit ici être confirmée.

Néanmoins, un tel séjour auprès de tierces personnes

qui assurent effectivement la garde de l'enfant, mais ne disposent pas

légalement du droit de garde, ne saurait avoir lieu sans respecter l’OPE, qui a

notamment été adoptée en exécution de la Convention relative aux droits de

l'enfant (CDE) et de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence,

la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière

de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS

0.211.231

), afin de garantir au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant (cf.

art. 3 CDE) et de procéder en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports avec les enfants; il appartient aux

autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. à

ce sujet aussi ATF 136 II 78 consid. 4.8 dans le cadre du regroupement

familial). Or, on constate à cet égard que E.________ a obtenu de la part du SPJ

une autorisation d'accueil.

bb) Ni dans sa décision, ni dans ses écritures

l’autorité intimée ne discute le point de savoir si le recourant dispose

effectivement de moyens financiers lui permettant de séjourner en Suisse.

Compte tenu des normes d’insaisissabilité (cf. art. 93 de la loi fédérale du 11

avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]), E.________,

qui vit seule avec son fils F.________, doit, dès lors qu’elle accueille le recourant

sous son toit, disposer d’au moins 2'350 fr. par mois, montant auquel

s’ajoutent le loyer mensuel de son appartement de trois pièces (1'650 fr.) et

les primes d’assurance-maladie des personnes vivant dans le ménage. Or, on

constate qu’avec son revenu mensuel, la pension pour l’entretien de son fils F.________

et la rente AI de ce dernier, elle ne dispose pour tout revenu que de 3'357 fr.

par mois, ce qui ne lui permet pas de couvrir les besoins indispensables de la

famille. A plusieurs reprises toutefois, H.________, beau-père de E.________,

s’est engagé par écrit à prendre en charge tous les frais d’entretien et de

prise en charge du recourant, à concurrence de 2'100 fr. par mois. Au vu des

pièces produites, H.________ paraît effectivement disposer de moyens financiers

qui lui permettent, au moins temporairement, de faire régulièrement face à

cette dépense. Dès lors, il n’est pas contestable qu’à l’heure actuelle, les

moyens mis à disposition de l’intéressé pour son entretien en Suisse soient

suffisants au sens des art. 24 annexe I ALPC et 16 al. 1 OLCP.

cc) Force est par conséquent de constater que le

recourant remplit les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sans

activité lucrative. En conséquence, ce document doit lui être accordé, afin

qu’il puisse séjourner en Suisse chez sa tante maternelle. L’attention des

parties est cependant attirée sur le fait que cette situation pourrait être

reconsidérée, dans l’hypothèse où, notamment, tout ou partie de l'entretien du

recourant devait dépendre de l’assistance publique ou que des subsides pour

l'assurance-maladie seront requises par rapport au recourant.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et

à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité

intimée, afin qu’elle délivre une autorisation de séjour UE/AELE au recourant

pour séjourner en Suisse auprès de E.________.

b) Le sort du recours commande que les frais d’arrêt

soient laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). La demande d'assistance judiciaire du recourant tendant à

l'exonération des frais judiciaires est ainsi devenue sans objet. L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte, dès lors que le recourant est assisté

par son curateur, qui est lui-même un office public qui dépend hiérarchiquement

de l’Etat de Vaud (art. 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 15 décembre 2016, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle délivre une

autorisation de séjour UE/AELE à A.________ pour séjourner en Suisse auprès de

sa tante maternelle E.________.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

V.

Devenue sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rayée du

rôle.

Lausanne, le 26 mars 2018

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.