PE.2017.0395
CDAP - PE.2017.0395 - 2018-03-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 mars 2018Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Line Marquis, Office des curatelles et tutelles, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 20 juillet 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant français né le ******** 2009 au ********, A.________ a
vécu dans son pays, en dernier lieu à ******** (Yvelines), aux côtés de sa
mère, B.________, née en 1982, qui en a la garde. Son père, C.________, né en
1967, réside à ******** (********). D’une relation ultérieure, B.________ a également
une fille, prénomméeD.________, qui vivait en France aux côtés de sa mère et de
son demi-frère.
B.
Par déclaration du 14 août 2016, B.________ a autorisé sa sœur, E.________,
née en 1980, qui vit à ******** (VD), à garder temporairement son fils, compte
tenu de ses nombreux déplacements professionnels, afin que ce dernier puisse
effectuer sa scolarité de manière régulière jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi
stable. Elle-même mère d’un enfant prénomméF.________, né le ******** 2006 et
dont elle a la garde, E.________ vit séparée de son époux; elle travaille en
qualité d’assistante junior chez ******** SA à temps partiel et réalise un
salaire brut mensuel de 1'657 francs. Son époux G.________ est astreint au
paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils F.________;
actuellement cette contribution est avancée par le Bureau de recouvrement et
d’avance des pensions alimentaires (BRAPA), qui verse 956 fr. par mois à E.________.
En outre, F.________ perçoit une rente mensuelle pour enfant de père invalide
de 744 francs.
C.
A.________ est entré en Suisse le 16 août 2016 et a pris domicile chez
sa tante, à ********. Il est scolarisé depuis lors dans cette localité (3ème
année primaire Harmos), à raison de six périodes hebdomadaires. Le 23 août
2016, il a requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 13 octobre
2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a invité E.________ à
compléter cette demande. Le 17 novembre 2016, H.________, beau-père de E.________
s’est engagé à prendre en charge les frais d’entretien de l’enfant, à
concurrence de 2'100 fr. par mois. On relève que, pour la période 2015, ce
dernier avait déclaré un revenu imposable de 28'100 fr. et une fortune
imposable de 415'000 francs.
Il ressort d’un certificat médical de la Dresse ********,
pédiatre FMH à ********, du 8 novembre 2016 qu’A.________ présente des retards
de développement et de langage. Il est également suivi par un neuropsychiatre
du CHUV pour des troubles autistiques. On cite l’extrait suivant du rapport du
5 janvier 2017, de l’Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du
CHUV:
« (…)
A.________ présente un trouble du spectre autistique avec des
compétences relationnelles d'interaction sociale restreintes ainsi que des
comportements stéréotypés, principalement sous la forme d'échopraxie et
d'écholalie. Les compétences langagières semblent encore en deçà des
compétences relationnelles avec un trouble du développement sévère du langage,
tant sur le versant de l'expression que de la réception. Les compétences dans
le domaine de la motricité grossière et fine semblent plutôt à niveau pour
l'âge. Par contre, il y a un décalage important dans l'apprentissage scolaire
avec l'absence de pré-requis pour l'apprentissage du langage écrit et du
domaine du nombre, le tout équivalent à un niveau de 4-5ans.Sur le plan
développemental, il faut relever la probable stagnation voire régression
autistique autours de 18-24 mois.
Sur le plan étiologique, de
l'anamnèse ainsi que les observations du jour, une anomalie génétique de type X
fragile est à suspecter(…).»
Au terme de son enquête, le 18 avril 2017, le
Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a rendu un rapport
d’évaluation préavisant de façon positive l’accueil d’A.________ chez sa tante,
E.________. Le même jour, il a délivré à cette dernière une autorisation
d’accueil.
Par décision du 20 juillet 2017, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur d’A.________ et a prononcé son
renvoi. Cette décision a notamment été communiquée à la Justice de paix du
district de ********.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2
août 2017, le Juge de paix du district de ******** a institué une curatelle
provisoire de représentation en faveur d’A.________ (I.), désigné Line Marquis,
assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après: OCTP), en qualité de curatrice (II.) et chargé
cette dernière de sauvegarder les droits d’A.________ dans la procédure
d’autorisation de séjour (III.).
D.
Par acte du 13 septembre 2017, A.________, par la plume de l’OCTP, a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du SPOP du 20 juillet 2017. Il conclut à l’annulation
de dite décision et principalement, à ce qu’une autorisation de séjour lui soit
délivrée, subsidiairement, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une admission
provisoire et plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SPOP
pour nouvelle décision. Par requête d'assistance judiciaire, il demande d'être
exonéré des frais judiciaires.
A l’appui du recours, l’OCTP a notamment produit une
attestation médicale du Dr ********, pédopsychiatre à ********, du 12 septembre
2017, dont on cite le passage suivant:
« (…)
A.________ présente un autisme
modéré nécessitant une prise en charge spécialisée avec des thérapies
individualisées et adaptées à ses difficultés, ainsi qu'une attention
particulière dans son quotidien. Depuis son arrivée en Suisse, un plan
thérapeutique et pédagogique spécialisé et adapté à ses difficultés a été mis
en place, grâce auquel il a déjà fait de nombreux progrès. Il a en outre
bénéficié d'un environnement plus calme et lisible, ainsi qu'un entourage plus
disponible et encadrant.
Grâce à toutes ces démarches, il a fait d'importants progrès, surtout
dans le domaine du langage et des relations sociales. Il est vraiment
indispensable qu'il puisse continuer à bénéficier de ce cadre thérapeutique et
pédagogique spécialisé et rester dans un environnement stable afin d'assurer la
poursuite de son bon développement. En effet, tous changements pour les enfants
autistes peuvent provoquer des angoisses ainsi qu'une régression dans leur
développement. Il serait donc très préjudiciable qu'il soit à nouveau déplacé.
(…)»
A aussi été joint au recours une déclaration de la mère
et de la tante du recourant du 8 septembre 2017, selon laquelle la mère
prendrait en charge les 800 fr. déboursés par mois pour la prise en charge du
recourant par une tierce personne lorsque la tante est au travail.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le 10 novembre 2017, le juge instructeur, après
avoir rappelé aux parties qu’il n’était pas exclu qu’A.________ puisse
invoquer un droit propre à séjourner en Suisse au vu de sa nationalité
française, a requis ce dernier de présenter en détail les moyens
financiers dont il dispose ou qui sont mis à sa disposition pour son entretien
en Suisse, le cas échéant en produisant tous documents utiles (relevés de
compte, contrats de travail, déclarations d’impôt, etc.). Dans le délai
prolongé à cet effet, l’OCTP s’est déterminé le 12 janvier 2018; il a
notamment produit un extrait de la déclaration d’impôt d’H.________ pour
l’année 2016, dont il ressort que ce dernier a déclaré un revenu imposable de
22'500 fr. et une fortune imposable de 423'000 fr., ainsi que le contrat de
travail et les fiches de salaire de E.________. Il a en outre produit le
contrat de travail de E.________, qui travaille en France en qualité d’hôtesse
d’accueil et standardiste.
Dans ses dernières déterminations du 26 janvier 2018,
le SPOP maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert la délivrance d’une autorisation de séjour afin
qu’il puisse vivre en Suisse auprès de sa tante maternelle. Il s'agit donc
d'examiner si l’intéressé peut être placé chez ce parent sans adoption
ultérieure. C’est exclusivement au regard du droit interne, soit la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
ordonnances d’application, que l’autorité intimée a rendu la décision négative
entreprise en l’occurrence.
a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEtr, figurant
également, à l'instar des art. 42 et 44 LEtr, dans le chapitre 7 de ladite loi
relatif au regroupement familial, un enfant placé a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son
adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le
placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré
légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).
aa) Ces conditions ressortent de l’art. 316 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui prévoit que le placement
d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la
surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du
domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1) et que
lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale
unique est compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des
prescriptions d’exécution (al. 2). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du 29 juin
2011.
sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en
Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant
à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. Dans le
canton de Vaud, l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est
le Service de protection de la jeunesse (art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai
2004.
sur la protection des mineurs [LProMin, RSV 850.41]).
bb) En l'espèce toutefois, la requête ne concerne
pas un enfant placé auprès de sa tante en vue de son adoption. En effet,
celle-ci présente ce placement comme temporaire, le temps pour la mère de l’enfant
de trouver une situation professionnelle stable, et ne fait pas valoir qu’elle
envisage d’adopter le recourant. Il résulte de ce qui précède que l'art. 48
LEtr n'entre pas en considération.
b) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sis dans la section
3.
du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de
régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise à cet égard que des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil
soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. En exécution notamment des
dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le
placement d’enfants (OPE; RS 221.222.338) prévoit à son art. 4, dans sa teneur
introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur
le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez
elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est
placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant
est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art.
4.
al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime
de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les
dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a). En vertu
de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu
jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents
nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif
important. La jurisprudence précise encore que la question de savoir s'il
existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des
autorités désignées par l'art. 2 OPE (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2346/2013
du 2 décembre 2014 consid. 5.4; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009
du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1;
C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2), soit dans le canton de Vaud le SPJ, vu
l’art. 30 LProMin.
L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les parents
nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent
selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement
en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles
de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction. L'art. 8 al. 1 OPE
précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant
d'accueillir l'enfant. Aux termes de l'art. 6 al. 3 OPE, les parents
nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en
Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien
nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais
d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Selon l'art. 2 al.
1.
let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est
compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance
s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE
ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations
l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu
jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière
(al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de
l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique
sa décision à l'autorité (al. 2).
aa) Il découle de ce qui précède qu'en principe, les
parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à
l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une
autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des
mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues
par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une
décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de
l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf. également
CDAP PE.2015.0262 du 4 avril 2016 consid. 3c; PE.2013.0015 du 9 avril 2013,
consid. 2d).
bb) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui
sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr dont peut se
prévaloir l’enfant placé en vue de son adoption (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre
2014.
consid. 5.2; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références
citées). Même si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité
compétente en matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr). L'art. 33
OASA reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791). La
jurisprudence a du reste constaté qu'en matière de placement éducatif, le
législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la
jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (TAF C-2346/2013
du 2 décembre 2014 consid. 5.3; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3;
C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de
séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent
notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements
relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir
compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré
d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art.
4.
et 54 al. 2 LEtr). A ce propos, l’on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration.
Ainsi que le Tribunal fédéral (TF) l'a rappelé à maintes reprises, les
autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif
d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135
I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b
p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée). Aussi,
conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été
développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables
actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des
abus dans ce domaine ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en
vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans
le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en
dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr
ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de
mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue
incapacité de s'en occuper (SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des
étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 5.4.4.5). Il faudra en outre que le
placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient en
effet de ne pas perdre de vue que l'octroi d'une autorisation de séjour pour
enfants placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans
l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution
alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf.
notamment à cet égard TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). En
outre, l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs
qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière
d'assistance et d'éducation (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5;
C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid.
9.1.3
et 9.1.4 et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, dans la mesure où
elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur
sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les
décisions prises par les autorités civiles (TAF C-1403/2011 du 31 août 2011
consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David
Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éds], 2ème éd. Bâle 2009, ch. 16.92 p. 782; André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).
Les Directives et commentaires du SEM, Domaine des
étrangers, précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.4.5, que pour les
enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler, en
particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A
cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial
ultérieur est applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les
cantons veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants
placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour
à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement
visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et
social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une
conséquence logique de son admission.
cc) Le Tribunal cantonal a eu à connaître à
plusieurs reprises de demandes de placement d’enfants issus de leur famille à
l’étranger. Il a constaté à ce titre que seule l’absence totale de prise en
charge dans le pays d’origine du requérant permettait d’envisager un placement
éducatif en Suisse, le cercle des personnes susceptibles d’apporter leur
soutien sur place dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf. CDAP PE.2012.0306
du 20 décembre 2013 consid. 4; PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b et les
références). A de rares exceptions, il a toutefois reconnu le placement
d’enfants chez des membres de leur famille résidant dans notre pays alors même
que ceux-ci n’étaient pas orphelins de père et de mère. Tel a notamment été le
cas d’une adolescente brésilienne dont la mère avait fait preuve de violence à
son égard et qui n’avait jamais entretenu de contacts avec son père (cf. arrêt PE.2005.0348
du 13 décembre 2007 consid. 4b). Le tribunal a également accueilli
favorablement la demande d’une ressortissante roumaine dont les parents étaient
atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient subvenir à ses besoins (cf.
arrêt PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2). Le tribunal a en outre
constaté que l’entrée illégale de mineurs dans notre pays pour rejoindre leur
famille s’opposait à l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés.
Une autre solution reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de
mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la LEtr, ni des dispositions du
CC régissant le placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est
précisément réservé par l’art. 33 OASA (cf. CDAP PE.2012.0430 du 15 mars 2013
consid. 2b/bb).
Plus récemment, il a confirmé le refus d’une
autorisation de séjour pour enfant placé en faveur d’un adolescent iranien,
dont les parents avaient émigré de leur pays d'origine vers le Japon sans
établir à satisfaction qu'ils ne pourraient prendre soin de leur enfant dans ce
dernier pays ou en retournant en Iran, ou encore en confiant l'enfant à un
membre de la famille en Iran (CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid.
5e). Plus récemment encore, il a annulé la décision de refus d’une autorisation
de séjour en faveur d’une ressortissante brésilienne arrivée en Suisse, chez sa
tante paternelle, à l'âge de 14 ans suite au décès de sa mère, le SPOP n’ayant
pas expliqué, en quoi l’autorisation nominale d'accueil du SPJ était
inconciliable avec une politique d'immigration restrictive en dépit de
l'existence d'un motif important, justifiant le placement de la recourante chez
sa tante paternelle hors procédure d'adoption (CDAP PE.2015.0262 du 4 avril
2016).
c) En la présente espèce, la question de savoir si
les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il
existe un motif important justifiant le placement du recourant chez sa tante
maternelle, hors procédure d'adoption, a fait l’objet d'un examen par le SPJ,
qui le 18 avril 2017, a délivré à E.________ une autorisation nominale
d’accueil de l’enfant. Ce point n’a donc plus à être discuté.
aa) On peut tout d’abord se demander si, en refusant
de délivrer l’autorisation de séjour requise, l’autorité intimée n’a pas abusé
du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière. Il incombe en
effet à l’autorité intimée d’expliquer en quoi la décision précitée du SPJ serait
inconciliable avec une politique d’immigration restrictive, en dépit du motif
important reconnu dans cette décision (v. sur ce point, CDAP PE.2015.0262
précité consid. 4c).
Il ressort des explications de la tante du
recourant, E.________ que sa sœur, B.________, qui vit dans la région ********,
serait actuellement contrainte d’effectuer de fréquents déplacements à des fins
professionnelles, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure d’accorder à son
fils le temps et la disponibilité nécessaires que requièrent son éducation et
son développement. On a vu en effet que le recourant était atteint de troubles du spectre de l'autisme (TSA); il
éprouve des retards à la fois dans le développement et dans le langage.
Il a dû suivre, à ********, une scolarité particulière, à raison de six
périodes hebdomadaires avec un seul enseignant, spécialisé. Le recourant a donc
besoin d’une attention et d’un accompagnement soutenus que sa mère, en raison
de son occupation professionnelle, ne paraît pas, en l’état, en mesure de lui
donner. Aussi, E.________ s’est-elle engagée à assumer la garde du recourant, à
titre provisoire, le temps pour sa sœur de trouver une certaine stabilité sur
le plan professionnel et personnel. Il ressort en outre des explications du
recourant qu’il ne peut compter sur le soutien de son père, C.________, qui ne
paraît guère s’être occupé de lui et est de toute façon retourné au ********,
où il a refait sa vie. La situation n’est donc pas claire du côté du père de
l’enfant quant à l’assistance qu’il pourrait apporter à son fils, même s’il
faut évidemment tenir compte de la distance entre la région ******** et le ********.
En définitive, il faut conclure que le père a abandonné son enfant. Il
semblerait qu’au bénéfice d’une certaine régularité sur le plan scolaire et
affectif et grâce au contact stimulant avec son cousin F.________, âgé de trois
ans de plus que lui, le recourant ait enregistré quelques progrès dans son
développement. On peut laisser indécise la question de savoir si B.________
aurait pu trouver, au sein d’autres membres de sa famille résidant en France,
l’assistance dont elle a besoin dans l’éducation de son fils. Cela étant, il
importe de garder à l’esprit qu’elle-même et le recourant vivent dans la région
********, qui est également pourvue de structures publiques médicales
d’assistance aux enfants atteints d’autisme et qui n’est certainement pas
démunie de structures publiques scolaires ou parascolaires d’aides en la
matière.
bb) De ce qui précède, on retient, comme l’autorité
intimée, que le recourant ne démontre pas qu’il n’existerait, dans son pays
d'origine, aucune solution alternative de garde et de prise en charge par un
service public ou parapublic. Compte tenu de ce qui précède, force serait
d'admettre, avec l'autorité intimée, que les conditions posées par l'art. 30
al. 1 let. c LEtr pour déroger aux conditions d'admission en faveur des enfants
placés ne sont pas réalisées. Aussi la décision entreprise n'est-elle pas
critiquable sur ce point, ce qui ne signifie pas encore qu’elle doive être
maintenue.
3.
a) La question se pose en effet de savoir si le recourant peut invoquer
les droits qui lui sont conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). Cette question n’a pas été abordée dans la décision attaquée.
On rappelle à cet égard que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas
constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332;
134.
IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une
autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette
autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de
celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF
136.
II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. TF 6B_839/2015
du 26 août 2016;2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2;2C_1008/2011 du 17
mars 2012 consid. 3.1).
b) Le recourant possède la nationalité française et
est donc ressortissant de l’UE. Il peut donc en principe se prévaloir personnellement
des droits conférés par l'ALCP. Or, l’art. 24 par. 1, 1ère phrase,
annexe I ALCP confère à une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord le droit de recevoir un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Cette disposition concerne en principe les
catégories suivantes: retraités, personnes en formation (étudiants,
perfectionnement, etc.) ainsi que les autres personnes sans activité lucrative
(par exemple: les rentiers mais aussi les chercheurs d'emploi), de même que
les destinataires de services (séjours pour traitement médical, cures, etc.;
cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [II. Accord
sur la libre circulation des personnes, version au 1er juin 2017 – ci-après:
Directives OLCP] ch. 8.2.1).
aa) ll est à relever à cet égard que notamment l'ATF
135.
II 265 (consid. 3.1), puis l'ATF 142 II 35 (consid. 5) se réfèrent en
particulier à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) Zhu
et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-9925) qui, dès
lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP ne fait pas partie
de la jurisprudence pertinente dont l'art. 16 al. 2 ALCP impose de tenir
compte. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle
entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre
ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s’est inspiré de tels
arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 142 II
35.
consid. 3.1; 140 II 112 consid. 3.2; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12s.; 65
consid. 3.1 p. 70s.; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3). Selon
l'arrêt de la CJCE précité, les dispositions applicables confèrent un droit de
séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat
membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la
charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources
sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les
finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions
permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner
avec lui dans l'Etat membre d'accueil, toujours à condition qu'il y ait suffisamment
de moyens financiers à disposition pour tous (TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014
consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2).
Dans un arrêt du 15 novembre 2010, le Tribunal
fédéral s'est aligné sur dite jurisprudence Zhu
et Chen lors de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP et a admis qu'une
ressortissante brésilienne, mère d'un ressortissant portugais, puisse se
prévaloir d'un titre de séjour en raison de la nationalité de son fils, à
condition de disposer de ressources suffisantes pour elle-même et pour son
enfant, ce qui en l'espèce n'avait pas été instruit (TF 2C_574/2010 du 15
novembre 2010 consid. 2.2.2; cf. déjà précédemment TF 2C_624/2010 du 8
septembre 2010). Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé cette
jurisprudence à plusieurs reprises (ATF 142 II 35 consid. 5.2; 139 II 393
consid. 4.2.5; TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4 [destiné à la
publication aux ATF];2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1;2C_943/2015
du 16 mars 2016 consid. 2.1;2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1;
2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2;2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid.
4;2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a en
particulier relevé que, dans ces cas, il s'agit pour l'enfant ressortissant
d'un pays de l'UE d'un droit de séjour "originaire" conféré
par l'art. 24 Annexe I ALCP et non pas d'un droit dérivé par le biais d'une
autre personne (TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.2;2C_944/2015 du 16
mars 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.).
bb) Contrairement à une circulaire de l'ancien
Office fédéral des migrations (ODM) du 13 avril 2007 relative au
"Placement en Suisse d'enfant ressortissant CE/AELE", le droit de
l'enfant ne saurait dans cette mesure être dérivé d'un ou des deux parents
ressortissant d'un Etat de l'UE. L'arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 du 25
mai 2005, cité dans cette circulaire, ne se réfère d'ailleurs pas à la problématique
de l'art. 24 annexe I ALCP. Lorsqu'il y est question d'un droit dérivé de
l'enfant, le Tribunal fédéral se rapporte uniquement à l'art. 3 annexe I ALCP.
Si les conditions établies par l’art. 24 annexe I ALCP sont remplies, un droit
de séjour originaire doit être reconnu au mineur (cf. Gaëtan Blaser, in:
Amamralle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. III, Accord sur la
libre circulation des personnes, Berne 2014, n° 22 ad art. 6 ALCP et les réf. cit.).
En référence à la jurisprudence de la Cour de
justice, le Tribunal fédéral a aussi précisé que la provenance des moyens
suffisants n'était pas déterminante. L'essentiel était que le citoyen de l'UE
dispose de moyens d'existence suffisants quelle que soit leur origine, propre
ou étrangère. Les moyens pouvaient provenir d'un membre de la famille ou d'une
tierce personne (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.1 à 3.3; TF
2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.3 [destiné à la publication aux ATF];2C_337/2017
du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1; points 29 à 33 de l'arrêt précité de la CJCE Zhu
et Chen). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers
étaient effectivement à disposition (ATF 135 II 265 consid. 3.4). Si
l'intéressé devait ensuite néanmoins prétendre à l'aide sociale ou à des
prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art.
24.
al. 8 annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être
prises (ATF 135 II 265 consid. 3.5 et 3.6).
cc) Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP
précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils
dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16
al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des
personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des
directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_375/2014 du 4 février
2015.
consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2). Comme évoqué,
il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce
dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient
procurés par un tiers (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1 pp. 43/44; 135 II 265
consid. 3.3 p. 269 s.; TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.3 [destiné à
la publication aux ATF];2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1;2C_375/2014
du 4 février 2015 consid. 3.2;2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2;
Blaser, op. cit., n° 8 ad art. 6 ALCP).
c) Il sied d'appliquer ces principes au cas
d'espèce.
aa) Certes, contrairement au cas précité Zhu et
Chen et a plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas
d'autoriser le séjour en Suisse d'un enfant avec sa mère, qui a le droit de
garde. Il est prévu en effet qu’A.________ séjourne en Suisse sans sa mère,
dans le ménage de sa tante maternelle. Cela ne change toutefois rien au
principe selon lequel un ressortissant mineur de l'UE peut invoquer pour
lui-même des droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner en Suisse en
application de l'art. 24 annexe I ALCP (dans ce sens, CDAP PE.2017.0042 du 10
octobre 2017 consid. 5c/aa). Les explications de l’autorité intimée, dans ses
dernières écritures, ne permettent pas de revenir sur cette jurisprudence, qui
doit ici être confirmée.
Néanmoins, un tel séjour auprès de tierces personnes
qui assurent effectivement la garde de l'enfant, mais ne disposent pas
légalement du droit de garde, ne saurait avoir lieu sans respecter l’OPE, qui a
notamment été adoptée en exécution de la Convention relative aux droits de
l'enfant (CDE) et de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence,
la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière
de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS
0.211.231
), afin de garantir au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant (cf.
art. 3 CDE) et de procéder en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports avec les enfants; il appartient aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. à
ce sujet aussi ATF 136 II 78 consid. 4.8 dans le cadre du regroupement
familial). Or, on constate à cet égard que E.________ a obtenu de la part du SPJ
une autorisation d'accueil.
bb) Ni dans sa décision, ni dans ses écritures
l’autorité intimée ne discute le point de savoir si le recourant dispose
effectivement de moyens financiers lui permettant de séjourner en Suisse.
Compte tenu des normes d’insaisissabilité (cf. art. 93 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]), E.________,
qui vit seule avec son fils F.________, doit, dès lors qu’elle accueille le recourant
sous son toit, disposer d’au moins 2'350 fr. par mois, montant auquel
s’ajoutent le loyer mensuel de son appartement de trois pièces (1'650 fr.) et
les primes d’assurance-maladie des personnes vivant dans le ménage. Or, on
constate qu’avec son revenu mensuel, la pension pour l’entretien de son fils F.________
et la rente AI de ce dernier, elle ne dispose pour tout revenu que de 3'357 fr.
par mois, ce qui ne lui permet pas de couvrir les besoins indispensables de la
famille. A plusieurs reprises toutefois, H.________, beau-père de E.________,
s’est engagé par écrit à prendre en charge tous les frais d’entretien et de
prise en charge du recourant, à concurrence de 2'100 fr. par mois. Au vu des
pièces produites, H.________ paraît effectivement disposer de moyens financiers
qui lui permettent, au moins temporairement, de faire régulièrement face à
cette dépense. Dès lors, il n’est pas contestable qu’à l’heure actuelle, les
moyens mis à disposition de l’intéressé pour son entretien en Suisse soient
suffisants au sens des art. 24 annexe I ALPC et 16 al. 1 OLCP.
cc) Force est par conséquent de constater que le
recourant remplit les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sans
activité lucrative. En conséquence, ce document doit lui être accordé, afin
qu’il puisse séjourner en Suisse chez sa tante maternelle. L’attention des
parties est cependant attirée sur le fait que cette situation pourrait être
reconsidérée, dans l’hypothèse où, notamment, tout ou partie de l'entretien du
recourant devait dépendre de l’assistance publique ou que des subsides pour
l'assurance-maladie seront requises par rapport au recourant.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et
à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité
intimée, afin qu’elle délivre une autorisation de séjour UE/AELE au recourant
pour séjourner en Suisse auprès de E.________.
b) Le sort du recours commande que les frais d’arrêt
soient laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). La demande d'assistance judiciaire du recourant tendant à
l'exonération des frais judiciaires est ainsi devenue sans objet. L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte, dès lors que le recourant est assisté
par son curateur, qui est lui-même un office public qui dépend hiérarchiquement
de l’Etat de Vaud (art. 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 15 décembre 2016, est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle délivre une
autorisation de séjour UE/AELE à A.________ pour séjourner en Suisse auprès de
sa tante maternelle E.________.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
V.
Devenue sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rayée du
rôle.
Lausanne, le 26 mars 2018
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.