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Décision

PE.2017.0399

CDAP - PE.2017.0399 - 2018-01-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 janvier 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant irakien né le ******** 1989, qui a fui

son pays d’origine le 3 avril 2008. Il est entré en Suisse le 29 mai 2008, date

à laquelle il a déposé une demande d’asile. Il a été attribué au canton de Vaud

et est hébergé depuis le 13 juin 2008 dans un logement mis à disposition par

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci‑après: EVAM).

Par décision du 4 septembre 2009, l’Office fédéral

des migrations (aujourd’hui le Secrétariat d’Etat aux migrations - SEM) a considéré

que A.________ n'avait pas la qualité de réfugié et a donc rejeté sa demande

d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Retenant toutefois que l'exécution du

renvoi en Irak n’était pas raisonnable exigible, il a mis l’intéressé au

bénéfice d'une admission provisoire (permis F), qui a été régulièrement prolongée

depuis lors, la dernière fois jusqu’au 17 mai 2017.

B.

Depuis qu’il vit dans notre pays, A.________ a été condamné pénalement à

trois reprises:

- Le 16 juillet

2012, le Ministère public de l’arrondissement de ******** l’a condamné à une

peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans pour avoir exercé

sans autorisation un stage dans un salon de coiffure à ******** pendant environ

quatre mois au début de l’année 2012.

- Le 19

février 2013, la Préfecture de ******** l’a condamné à une amende de 1'500 fr.

pour infraction à la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants

d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). A.________

avait en effet travaillé comme serveur à ******** du mois d’octobre 2009 au

mois de décembre 2011, puis du mois de juin 2012 au mois d’avril 2013, et omis

d’annoncer une partie de cette activité à l’EVAM, qui avait ainsi ordonné, le

10 octobre 2012, le remboursement des prestations d’assistance indûment perçues

du mois de novembre 2009 au mois de janvier 2012 à hauteur de 23'418 francs.

- Le 4

avril 2014, le Ministère public de ******** lui a infligé une peine pécuniaire

de 170 jours-amende et une amende de 200 fr. pour lésions corporelles simples,

dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication

et menaces, et a par ailleurs révoqué le sursis qui avait été accordé le 16

juillet 2012. Il a retenu que dans le courant de l’année 2013, A.________ avait

tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec une jeune femme qu’il ne

connaissait pas sur le réseau social Facebook, sans succès. La situation avait

dégénéré, au point qu’il avait rencontré le compagnon de l’intéressée, le 3 janvier

2014, et s’était alors "littéralement déchaîné" sur ce dernier,

en lui assénant deux coups de poing et un coup de boule au visage, brisant de

ce fait ses lunettes, puis en le mordant à trois reprises au niveau du bras et

de l’index gauches. Il avait ensuite menacé son adversaire de mort au moyen

d’un couteau et pris plusieurs photographies de lui ensanglanté, qu’il avait

publiées le même jour sur sa page Facebook avec des messages injurieux à

l’attention de son amie. Le ministère public a notamment relevé que le

pronostic était défavorable, dans la mesure où A.________ avait démontré, y

compris lors de son audition par la police, qu’il ne comprenait pas que le

dialogue entre gens respectueux pouvait représenter en tant que tel un mode de

résolution des conflits.

C.

Le 1er août 2014, A.________ a débuté un emploi de coiffeur à

******** à un taux de 30 %. Il a ensuite augmenté son activité à 60 % au mois

de mai 2015, puis à 65 % à partir du 1er mars 2016, contre une

rémunération de 2'145 fr. brut par mois.

D.

Le 30 novembre 2016, A.________ a saisi le Service de la population

(SPOP) d'une demande de transformation de son admission provisoire en

autorisation de séjour (permis B). A l’appui de sa démarche, il faisait valoir qu’il

vivait depuis plus de huit ans en Suisse et qu’il s’y était exceptionnellement

bien intégré, tant sur le plan professionnel que social. Il soulignait que la

qualité de son travail lui avait permis de devenir responsable du salon de

coiffure qui l’employait, qu’il avait toujours été autonome financièrement et

qu’il n’avait pas de dettes. Il ajoutait parler couramment le français,

s’intéresser à la culture helvétique et avoir tissé de nombreuses amitiés en

Suisse. Il relevait que la condamnation pénale prononcée en 2014 faisait suite

à un événement isolé, dont on ne pouvait pas déduire qu’il présentait une

attitude violente susceptible de constituer un danger. Il se référait à cet

égard à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 novembre 2015 (cf. TAF

C-6123/2013). Il soutenait enfin qu’un renvoi en Irak n’était pas envisageable,

puisque ce pays était en guerre et qu’il n’y avait plus d’attaches, dans la

mesure où il n’y était plus retourné après sa fuite et avait très peu de

contact avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs restés sur place, dont

il était du reste sans nouvelles depuis plus d’une année. A.________ affirmait

ainsi que toutes les conditions à la délivrance d’un permis de séjour pour cas

de rigueur étaient remplies. Parmi les pièces jointes à sa requête figuraient

une attestation de cours de français (3 heures par semaine en 2011 pour un

niveau A1.2 à l’oral et A2.1 à l’écrit), un extrait de compte AVS, un

certificat de travail, les derniers décomptes de salaire pour les mois de mars

à octobre 2016, deux attestations d'autonomie financière établies par l'EVAM,

un extrait de poursuites mentionnant une poursuite payée, et une trentaine de

lettres de soutien de clients et amis.

En date du 11 janvier 2017, l’EVAM a informé le SPOP

que A.________ avait bénéficié de sa part d'une assistance financière tantôt

totale, tantôt partielle du 1er janvier 2012 au 29 février 2016, sans

interruption, pour un total de 54'275 fr. (les montants antérieurs au 1er

janvier 2012 n'étant pas disponibles), et qu'il était entièrement autonome

depuis le 1er mars 2016. Il a par ailleurs précisé que l’intéressé parlait

et comprenait bien le français, de sorte que la présence d'un interprète ne

s’avérait pas nécessaire.

Par préavis du 19 juin 2017, le SPOP a informé A.________

qu’il entendait lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour, au

motif que son intégration n’était pas suffisamment poussée, malgré son

insertion sur le marché de l’emploi et son autonomie financière. Il constatait

en effet qu’il avait été pris en charge par l’EVAM depuis son arrivée en Suisse

en mai 2008 jusqu’au 29 février 2016, alors qu’il était jeune et en bonne

santé, ce à quoi s’ajoutaient les trois condamnations pénales dont il avait

fait l’objet. Il lui a imparti un délai pour se déterminer avant de statuer.

Par courrier du 12 juillet 2017, A.________ a fait

valoir qu’il ne parlait pas le français lors de son arrivée en Suisse, qu’il

avait commencé une activité professionnelle une année plus tard à peine et qu’il

n’avait jamais cessé de travailler depuis, jusqu’à obtenir un emploi fixe en

2014, dans lequel il avait progressivement augmenté son taux d’activité. Il arguait

que sa motivation à prendre part à la vie économique et à devenir autonome sur

le plan financier était ainsi démontrée à satisfaction et qu’eu égard aux

éléments précités, son intégration professionnelle pouvait être considérée

comme exceptionnelle et son indépendance financière comme assurée sur le long

terme. Il affirmait ne pas représenter un danger pour la sécurité et l’ordre

publics, vu le nombre et la nature des infractions qu’il avait commises, qui

avaient de surcroît été sanctionnées par des peines de moins d’une année. Il ajoutait

que le comportement qui avait donné lieu à la condamnation de 2014 était un

acte isolé, dont on ne pouvait pas déduire qu’il présentait une attitude

violente. A.________ précisait enfin qu’il avait remboursé l’intégralité des prestations

d’assistance qu’il avait indûment perçues de l’EVAM, faisant ainsi amende

honorable et démontrant sa volonté de se conformer à notre ordre juridique. Il

produisait une lettre de l’établissement concerné du 11 juillet 2017, saluant

les efforts qu’il avait consentis pour assainir sa situation financière à bref

délai. Il priait dès lors le SPOP de lui délivrer l’autorisation de séjour

requise.

Par décision du 15 août 2017, le SPOP a refusé de transformer

l'admission provisoire de A.________ en autorisation de séjour, en retenant que

la durée de sa présence en Suisse n’était pas spécialement longue, qu’il

travaillait seulement à temps partiel, n’entretenait pas de lien particulier

avec notre pays et avait été condamné pénalement à trois reprises. Le SPOP a

par ailleurs pris acte du remboursement effectué auprès de l’EVAM, tout en

relevant que l’intéressé avait dû faire appel à

l'assistance de cet établissement pendant plus de sept ans et que son autonomie

financière était trop récente pour pouvoir être qualifiée de durable, ce

d’autant plus que son salaire était inférieur aux normes du revenu d’insertion

(RI) pour une personne seule. Il a considéré que des motifs d’assistance

publique et une intégration insuffisante s'opposaient ainsi à l'octroi d'une

quelconque autorisation de séjour en sa faveur, tout en rappelant qu’il pouvait

continuer à résider en Suisse au bénéfice de son admission provisoire.

A.________ a contesté cette décision auprès de la

Cour de céans par acte du 15 septembre 2017, en concluant à son annulation et

au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle "[transmette] un

avis favorable au SEM". Reprenant certains des arguments développés

dans ses déterminations du 12 juillet 2017, il se prévaut en outre de la durée

de son séjour en Suisse, des liens très forts qu’il a créés avec son entourage

à ********, des efforts qu’il a fournis pour construire sa vie et travailler dans

notre pays et du fait que son comportement est irréprochable depuis 2014. Il précise

qu’il est désormais employé à plein temps, s’épanouit dans son activité et gagne

bien sa vie, ce qui serait selon lui un gage de la durabilité de son autonomie

financière. Il produit un avenant au contrat de travail conclu le 25 août 2017,

qui prévoit un taux d’activité à 100 % contre un salaire mensuel brut de 3'500

fr. dès le 1er septembre 2017, un décompte de salaire du mois de

septembre 2017 mentionnant un revenu net de 3'048 fr. 05, ainsi qu’une lettre

de soutien de son employeur du 13 septembre 2017.

Dans sa réponse du 2 octobre 2017, l’autorité intimée

a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de sa décision.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant, requérant d'asile débouté admis provisoirement, se prévaut

de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) pour obtenir une autorisation de séjour.

a) L'art. 84 al. 5 LEtr impose aux autorités

d’examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées

par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq

ans, en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de

l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement juridique

pour l’octroi d’une autorisation de séjour, qui, dans une telle hypothèse, est

décernée sur la base de l'art. 30 LEtr (dérogations aux conditions

d'admission), dont l'al. 1 let. b traite des cas de rigueur (cf. TF 2C_276/2017

du 4 avril 2017 consid. 2.1;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Au vu

de sa formulation potestative, cet article ne confère aucun droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_276/2017 précité consid.

2.

). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être

reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art.

84.

al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al.

1.

let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette

dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront

néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant

de l'admission provisoire (cf. TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.3).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, les art.

30.

al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du

requérant;

b. du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son

renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu

de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF

130.

II 39 consid. 3; arrêt PE.2016.0108 du 13 février 2017 consid. 3c).

Conformément à l’art. 4 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères

permettant d’apprécier le degré d’intégration d’un étranger sont notamment le

respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.

b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c), et la volonté de participer

à la vie économique et d’acquérir une formation (let d). D’après le ch.

5.6.12.1.2

des directives édictées par le SEM dans le domaine des étrangers

(version actualisée le 3 juillet 2017), les connaissances linguistiques

requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les

situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les

autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,

avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation

médicale). Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues.

b) A cela s’ajoute qu’une autorisation de séjour ne

peut être octroyée en présence d'un motif de révocation du permis. En

l’occurrence, l’autorité intimée invoque l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, qui

permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si

l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La

dépendance de l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle à toute

transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour. L'art. 62

al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de

l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour

évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances

actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long

terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne

pas apparaître purement temporaire. Il convient en outre de tenir compte des

capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme

(arrêt PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 consid. 2b/cc).

3.

a) En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis le mois de mai 2008,

soit depuis plus de neuf ans. Il remplit donc largement le critère de la durée

de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Le simple fait pour un étranger

de séjourner dans notre pays pendant de longues années, y compris à titre

légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité

sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même

de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. TAF F‑929/2016 précité

consid. 6.1). La seule durée du séjour de l’intéressé ne suffit donc pas à lui

octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5

LEtr.

b) Sur le plan socioculturel, la Cour constate que

le recourant a suivi trois heures de cours de français hebdomadaires pendant

l’année 2011 et qu’il a ainsi atteint un niveau A1.2 à l’oral et A2.1 à

l’écrit, ce qui est a priori suffisant au regard des directives du SEM. Il

semble en outre avoir progressé depuis, l’EVAM ayant fait état, au mois de

janvier 2017, du fait qu’il parle et comprend bien la langue, sans avoir besoin

d’un interprète. Le recourant peut donc vraisemblablement se prévaloir de

compétences linguistiques satisfaisantes. Il apparaît ensuite qu’il a développé

un certain nombre d’amitiés avec son entourage et la clientèle du salon dans

lequel il travaille, comme en attestent les lettres de soutien jointes à sa

demande de titre de séjour. Il n’établit toutefois pas qu’il s’agirait de liens

intenses, allant au-delà d'une intégration ordinaire, ni qu’il se serait

autrement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Les éléments

invoqués n’ont ainsi rien d’exceptionnel et ne témoignent pas d’un attachement

particulier au tissu social suisse. A cela s’ajoute que si le recourant n’a

certes pas de poursuites en cours, son comportement n’est pas exempt de tout reproche.

Il a en effet omis de déclarer des revenus et perçu sans droit des prestations d’assistance

du mois de novembre 2009 au mois de janvier 2012, mais aussi travaillé sans

autorisation au début de l’année 2012, ce qui lui a valu deux condamnations

pénales. Il a par ailleurs harcelé une jeune femme avec laquelle il souhaitait

avoir des contacts sur internet de 2013 à début 2014, avant de faire preuve

d’une grande violence à l’égard de son compagnon, qu’il a frappé et mordu, puis

menacé de mort avec un couteau. L’autorité pénale a retenu que le pronostic

était défavorable, dans la mesure où le recourant ne parvenait pas à comprendre

l’utilité du dialogue en tant que mode de résolution des conflits, et elle lui

a notamment infligé une peine pécuniaire de 170 jours-amende. L’intéressé n’a

jamais récidivé depuis, mais les faits remontent à quatre ans seulement. Au vu

de ces différents éléments, il est douteux que le recourant présente une

intégration suffisamment poussée d’un point de vue socioculturel. Cette

question peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute façon être

rejeté pour les motifs qui suivent.

c) La Cour constate que le recourant a toujours déployé

de sérieux efforts pour s'insérer dans le marché du travail, en se consacrant dans

un premier temps à une activité de serveur et un stage de coiffeur du mois d’octobre

2009.

au mois d’avril 2013, puis à un emploi de coiffeur à temps partiel dès le

1er août 2014. La lettre de soutien de son employeur produite avec

le recours atteste qu’il est parvenu à augmenter son taux d’occupation progressivement,

grâce à sa motivation et son travail de qualité, jusqu’à obtenir une activité

fixe de responsable de salon à plein temps depuis le 1er septembre

2017.

Ses efforts d’intégration lui ont ainsi permis d’acquérir son autonomie

financière à partir du 1er mars 2016. Cela étant, le recourant

a dû faire appel à l’assistance de l’EVAM depuis son arrivée en Suisse en mai

2008.

et jusqu’au 29 février 2016, soit pendant près de huit ans, sans interruption.

Son indépendance économique, qui remonte à moins de deux ans, s’avère donc

encore trop récente à ce jour pour pouvoir être qualifiée de stable et durable,

malgré les efforts louables dont l’intéressé a fait preuve pour subvenir le

plus rapidement possible à ses besoins (cf. en ce sens arrêt PE.2016.0106 du 24

juin 2016, où il a été confirmé que la situation financière d'un étranger vivant

en Suisse depuis 2009, au bénéfice d'un contrat de travail fixe depuis janvier

2013.

et indépendant de l'EVAM depuis cette date, n'était pas suffisamment

stable pour permettre la délivrance d'une autorisation de séjour; arrêts PE.2017.0078

du 23 août 2017; PE.2015.0346 du 2 février 2016). On ne saurait écarter à long

terme l'éventualité d'un recours à l'assistance publique, étant pour le surplus

relevé que le recourant habite toujours dans un logement mis à sa disposition

par l’EVAM.

d) Au regard de l’ensemble des éléments qui

précèdent, il n'est pas possible de considérer que le recourant serait à l’heure

actuelle suffisamment intégré pour pouvoir prétendre à l'octroi d'un titre de

séjour fondé sur l'art. 84 al. 5 LEtr. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer son admission

provisoire en autorisation de séjour.

A toutes fins utiles, il sied encore de préciser que

la décision attaquée n'a pas d’incidence sur l'admission provisoire dont

bénéficie l'intéressé, qui peut donc continuer à séjourner en Suisse. Il lui

sera du reste loisible de présenter à l’avenir une nouvelle demande d’octroi de

permis de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, à condition qu’il

maintienne ses efforts d'intégration, fasse preuve d'un comportement

irréprochable et continue à être financièrement indépendant grâce à une situation

professionnelle stable.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 août 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.